Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 avr. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6PK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [R] née le 26 Juillet 1992 à [Localité 1] (MOLDAVIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 avril 2025 de placement en rétention administrative de Madame [D] [R] ;
Vu la requête de Madame [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [D] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [R] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 avril 2025 à 11h52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Seine-Saint-Denis,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence du préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Esthel MARTIN, avocate au barreau de ROUEN, de Madame [D] [R] représentée par Me Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN et en l’absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [R] déclare être ressortissante moldave.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le 24 avril 2025, à l’issue d’une procédure de comparution immédiate.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [D] [R].
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 29 avril 2025, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a réitéré les moyens soulevés dans sa déclaration d’appel et a conclu à l’infirmation de l’ordonnance.
Mme [D] [R] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance et a sollicité la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Il est de jurisprudence établie que, sauf circonstances insurmontables, les pièces ainsi considérées comme utiles doivent être déposées avec la requête et, dans tous les cas, dans le délai de saisine du juge, un dépôt à l’audience étant tardif ( Cass 9 mars 2011 n°09-71232, 06 juin 2012 n°11-30185, 23 novembre 2022 n°21-19226).
En l’espèce, la garde à vue de Mme [D] [R] a été levée le 23 avril 2025 à 20h40. L’arrêté de placement en rétention administrative de Mme [D] [R] lui a été notifié le 24 avril 2025 à 23 h00. S’il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue qu’un défèrement devant le procureur de la République est envisagé, aucune pièce permettant de vérifier la chaîne de privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention, pièces relatives à la procédure antérieure à la rétention, considérées comme utiles et qu’il incombe au préfet de produire, n’est jointe à la procédure.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable mais non fondée et en conséquence, de rejeter la demande d’autorisation de prolongation de la rétention administrative de [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [R] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête du préfet,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 avril 2024,
Rejette la requête et confirme l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de Mme [D] [R]
Condamne le préfet de Seine-Saint-Denis à payer à Me JACQUES, conseil de Mme [D] [R], la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 30 Avril 2025 à 10h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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