Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[H] épouse [D]
C/
[J] épouse [G]
[G]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04845 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5XN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [D]
né le 12 Septembre 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [A] [H] épouse [D]
née le 07 Juillet 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Madame [Y] [J] épouse [G]
née le 05 Février 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [C] [G]
né le 30 Août 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant compromis de vente sous seing privé du 28 septembre 2017, M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis de M. [B] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] (ci-après les époux [D]), une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 11], cadastrée section AI n°[Cadastre 8] moyennant le paiement de 268 000 euros.
La réitération de la vente par acte authentique a eu lieu le 9 février 2018.
Au cours de l’année 2019, les époux [G] ont été contactés par les services de la communauté de communes du Liancourtois au motif que leur installation relative à la collective des eaux usées domestiques, à savoir le raccordement au tout à l’égout, n’était pas conforme alors qu’ils pensaient que le raccordement avait été réalisé par les vendeurs.
La communauté de communes du Liancourtois a sollicité des époux [G] le paiement de la taxe d’assainissement pour défaut de raccordement au domaine privé, dès lors que seul le branchement au domaine public avait été réalisé, appliquant en outre une majoration, du fait de l’existence d’une non-conformité depuis le 14 décembre 2019.
Considérant qu’ils n’avaient pas été informés de cette non-conformité et au regard du prix attaché à cette opération, les époux [G] ont sollicité des époux [D] qu’ils prennent en charge les frais nécessaires au raccordement des eaux usées, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 28 avril 2022, les époux [G] ont assigné les époux [D] aux fins, notamment, de voir ces derniers condamnés au paiement de la somme de 23 375,10 euros au titre du coût des travaux de raccordement de leur terrain au réseau public d’eaux usées.
Dans leurs ses dernières écritures en première instance, les époux [G] ont sollicité à titre subsidiaire qu’il soit ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et en tout état de cause la condamnation des époux [D] à leur payer la somme de 598,78 euros en indemnisation du coût des majorations de la redevance d’assainissement.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Dit que les époux [D] ont commis une réticence dolosive ;
Condamné les époux [D] à payer aux époux [G], la somme de 23 375,10 euros au titre du coût des travaux nécessaires au parfait raccordement de l’habitation au tout à l’égout ;
Condamné les époux [D], à payer aux époux [G], la somme de 598,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de son jugement au titre des majorations de la redevance ;
Condamné les époux [D], à payer aux époux [G], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les époux [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les époux [D] aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2023, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 juillet 2024 par lesquelles les époux [D] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
À titre principal,
Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Les condamner à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire soit 25 473,88 euros,
À titre subsidiaire,
Les condamner à supporter le coût réel de travaux requis soit la somme de 10 000 euros,
Eu égard à l’exécution provisoire mise en place,
Condamner les époux [G] à restituer aux consorts [D] la différence entre le montant prononcé en première instance pour les travaux et celui retenu par la cour, soit les condamner à leur restituer la somme de 15 473, 88 euros,
Condamner en toute hypothèse les époux [G] à leur verser la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 mai 2024 par lesquelles les époux [G] demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
— Dit que les époux [D] ont commis une réticence dolosive,
— Condamné les époux [D] à leur payer les sommes de :
* 23 375,10 euros au titre du coût des travaux nécessaires au parfait raccordement de l’habitation au tout-à-l’égout,
* 598,78 euros au titre des majorations de la redevance, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
* 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Débouter les époux [D] de leurs demandes,
Les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Les condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire des époux [G] :
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1137 définit le dol comme le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte notamment de l’article 1 130 du code civil que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté a des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix et le droit de demander la nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice parla victime des manoeuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 9 août 2017, la communauté de communes du Liancourtois a constaté la non-conformité de l’installation d’assainissement de la maison et la nécessité de raccorder l’ensemble de ses eaux usées au réseau public d’eaux usées, ce dont elle a informé les époux [D] par courrier du 1er septembre 2017.
Il n’est pas non plus contesté que l’annonce immobilière concernant le bien immobilier le présentait comme raccordé au « tout à l’égout ».
Il est également constant que le compromis de vente sous seing privé signé entre les partis le 28 septembre 2017 indique en page 2 à la clause « assainissement » : « Le vendeur déclare qu’il existe un réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques. Le vendeur précise que, conformément aux dispositions de l’article L1331-1 alinéa 1 du code de la santé publique, le raccordement de l’immeuble vendu à ce réseau a été opéré. Le vendeur précise qu’à la suite de ce branchement, les installations d’assainissement non collectif existant antérieurement ont été mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir. Le vendeur en outre déclare qu’aucun déversement d’eaux usées autres que domestiques, sujet à autorisation du maire en vertu de l’article L.1331-10 du code de la santé publique ne s’effectue dans le réseau public de collecte. Si la mairie a instauré une obligation de contrôle de l’installation, le vendeur s’oblige à rapporter au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique un rapport attestant de la conformité de l’installation. »
Il résulte de l’acte authentique de vente signé le 9 février 2018 (pages 22 et 23) à la clause « assainissement » : qu'« Aux termes du compromis de vente régularisé entre les parties le 28 septembre 2017 par l’intermédiaire de l’agence Collin SAS à [Localité 14], a été joint un contrôle de conformité de l’assainissement collectif réalisé par le service de l’assainissement de la communauté de communes du Liancourtois la Vallée Dorée à [Localité 10], le 9 août 2017, qui a établi la non-conformité. Ledit contrôle fait notamment état de l’absence d’un branchement d’eaux usées en limite de propriété et de l’absence de raccordement de l’installation d’eaux usées au réseau public. Une copie du dit contrôle est demeurée annexée aux présentes.
Le vendeur déclare qu’il a depuis fait réaliser les travaux de branchement au tout à l’égout de l’immeuble vendu, par le service assainissement de la communauté de communes du Liancourtois, la factures acquittée des travaux réalisés est demeurée jointe et annexée aux présentes. »
Les appelants reconnaissent qu’à sa mise en vente et au moment de la signature du compromis, la maison utilisait encore son propre réseau d’assainissement, qu’au jour de la signature de la vente, la maison n’était toujours pas raccordée au réseau de collecte des eaux usées et que la facture de raccordement annexée à l’acte authentique de vente ne concernait en réalité que la mise à disposition d’un dispositif de branchement en limite de propriété par le service d’assainissement, le raccordement de la maison à de dernier n’ayant en réalité pas été effectué.
Ils imputent la responsabilité de la communication des informations erronées données aux acheteurs à une erreur de l’agence immobilière ou du notaire.
Toutefois, la cour, à l’instar de la juridiction du premier degré, ne peut que constater que ni l’agence ni le notaire n’ont été attrait à la cause et que leur responsabilité n’est dès lors pas recherchée.
En revanche les époux [D] ont explicitement déclaré à la signature du compromis que le raccordement de l’immeuble vendu au réseau collectif d’assainissement avait été opéré et contrairement à ce qu’allègue les époux [D] le compromis de vente a valeur légale et force obligatoire entre les parties.
Lors de la signature de l’acte authentique, ils ont de nouveau déclaré qu’ils avaient fait réaliser les travaux de branchement au tout à l’égout de l’immeuble vendu et en ont justifié par une facture de réalisation du raccordement du 22 janvier 2018 annexée à l’acte du 9 février 2018.
Là encore, ils ne peuvent utilement alléguer qu’il résulterait donc clairement et explicitement de la facture de raccordement annexée à l’acte authentique que le branchement n’avait toujours pas été effectué.
En effet et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la facture des travaux ne permet pas à un acquéreur profane de comprendre l’étendue des travaux réalisés, sauf à disposer de compétences particulières en plomberie et assainissement. Bien au contraire, cette facture atteste de manière explicite des « branchements au tout à l’égout », l’expression « branchements au tout à l’égout » indiquant que le bien immobilier est intégralement raccordé au réseau public d’eaux usées.
Ainsi, lors de la signature de l’acte authentique, il a clairement été signifié par les vendeurs aux époux [G] que la situation d’absence de raccordement, jusqu’ici occultée, avait été régularisée et que le bien immobilier se trouvait désormais parfaitement conforme aux règles d’assainissement.
La stipulation au terme de laquelle « les acquéreurs prennent le bien en l’état » doit ainsi et nécessairement s’interpréter au regard de la déclaration expresse du vendeur indiquant qu’il a fait réaliser les travaux de branchement au tout-à-l’égout.
Il résulte de ces éléments que les époux [D] étaient parfaitement informés de la non conformité de leur système d’assainissement et de son défaut de raccordement au réseau de collecte des eaux usées et que c’est de manière délibérée qu’ils n’ont jamais communiqué explicitement ces informations à leurs acquéreurs.
Les époux [D] font valoir qu’en tout état de cause, le défaut de conformité du système d’assainissement ne présente aucun caractère déterminant dans la vente.
Il convient toutefois de constater que le bien vendu, en dépit des stipulations des actes, n’était pas conforme à la législation et que cet état de fait, qui a été constaté par la communauté de communes du Liancourtois le 9 août 2017, n’est pas sans conséquences.
En effet, cette non-conformité entraîne une obligation de mise aux normes à la charge des acquéreurs qui se sont vu en outre appliquer un doublement de la taxe d’assainissement pour défaut de raccordement.
Les époux [G] produisent par ailleurs trois devis de mise en conformité réalisés par trois entreprises différentes chiffrant le coût des travaux nécessaires à des montants allant de 23 375,10 euros à 26 971,50 euros, soit une moyenne de 25 174 euros représentant 9,4% du prix de la vente (268 000 euros).
Ce coût est donc important par lui-même et représente en outre une part significative du prix de la vente.
Les époux [D] ne peuvent utilement contester la teneur de ces devis alors qu’il se sont jusqu’ici toujours opposés à l’évaluation du préjudice à dire d’expert judiciaire et que ces devis, réalisés par des entreprises professionnelles en travaux publics, sont cohérents tant dans la nécessité des opérations à réaliser aux fins du raccordement que dans l’évaluation de leurs coûts. En outre, les époux [D] se contente d’évaluer le coût des travaux à la somme de 10 000 euros sur la base de leur seule affirmation et sans en justifier.
Le prix de la vente incluait nécessairement et conformément aux actes la conformité de l’assainissement et le raccordement de la maison au réseau public de collecte des eaux usées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, que le raccordement apparaît donc comme un élément essentiel de la vente.
Les époux [D] exposent enfin que les époux [G] ne seraient plus recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice dans la mesure où ils ont, en cours d’instance, revendu la maison.
Cependant et comme le font à juste titre valoir les époux [G], ces derniers exercent une action personnelle sur un fondement contractuel et non une action réelle en qualité de propriétaire. En tout état de cause et aux termes du dispositif de leurs conclusions les époux [D] ne soulèvent aucune fin de non-recevoir mais sollicitent seulement le débouté des prétentions indemnitaires des époux [G].
En revanche, les époux [G] justifient avoir dû baisser le prix de la revente de la maison à hauteur de 25 000 euros à raison de la non-conformité de son système d’assainissement (attestation de l’intermédiaire immobilier et du nouvel acquéreur – pièces 15 & 17 des intimés).
Ainsi, dans la mesure où les demandes des époux [G] sont exclusivement indemnitaires, la valeur des travaux de raccordement correspond au préjudice patrimonial subi par ces derniers et celui-ci ne saurait être minoré du fait de la revente de la maison ou du non-accomplissement par les acquéreurs eux-mêmes des travaux de raccordement.
En outre et du fait de la non-conformité du système d’assainissement vendu, les époux [G] ont effectivement dû s’acquitter d’une majoration de leur redevance d’assainissement pour les années 2020 et 2021 d’un montant respectif de 317,61 euros et de 281,17 euros, soit un montant total de 598,78 euros.
Dès lors, les époux [D] seront condamnés à indemniser les époux [G] du coût de raccordement de la maison au réseau public de collecte des eaux usées sur la base du devis de la SAS Degauchy retenu par la juridiction du premier degré (correspondant à la médiane du montant des devis communiqués) ainsi que des majorations de redevances d’assainissement supportées par les époux [G]. La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu à condamner les époux [G] à restituer aux époux [D] tout ou partie du montant des condamnations prononcées à leur profit en première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
les époux [D] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner les époux [D] à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et leur propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [B] [D] et Mme [A] [H] épouse [D],
Condamne M. [B] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [B] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] à payer à M. [C] [G] et à Mme [Y] [J] épouse [G] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel et rejette la demande de M. [B] [D] et de Mme [A] [H] épouse [D] formée à ce titre.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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