Infirmation partielle 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 mai 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2025, N° 23/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
rectification d’erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/00886
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAZ
AFFAIRE :
[F], [Z], [C] [O]
C/
Société POLTRONESOFA'
FRANCE
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 mars 2025
N° RG : 23/00204
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F], [Z], [C] [O]
née le 27 octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité française
chez Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 18A
APPELANTE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Société POLTRONESOFA’FRANCE
N° SIRET: 422 036 905
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant: Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. dit que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. dit que les demandes liées à l’exécution du contrat de travail sont infondées,
. débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
. débouté la SAS Poltronesofa France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [O] aux éventuels dépens de l’instance.
Selon arrêt contradictoire du 19 mars 2025 (n°RG 23/00204), la cour d’appel de Versailles statuant sur appel de ce jugement relevé par Mme [O], a :
. infirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de nullité du licenciement, d’indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
. confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. dit nul le licenciement de Mme [O],
. condamné la société Poltronesofa France à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
. 6 045,78 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 18 avril 2019 au 3 mars 2021 outre 604,57 euros au titre des congés payés afférents,
. 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
. dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. ordonné le remboursement par la société Poltronesofa France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
. donné injonction à la société Poltronesofa France de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné la société Poltronesofa France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Poltronesofa France aux dépens de première instance et d’appel.
Par courriel du 27 mars 2025, la société Potronesofa a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en retranchement, en application de l’article 464 du code de procédure civile, motif pris de ce que la cour a statué ultra petita sur un chef de demande et fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail alors que ce texte n’était pas applicable à l’espèce.
Les parties ont été appelées à l’audience du 11 avril 2025.
La société Poltronesofa y a conclu en maintenant ses demandes.
Mme [O] n’a pas présenté d’observation.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 prescrit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Enfin, l’article 464 énonce que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt critiqué que la cour a accordé à la salariée une indemnité de 18 000 euros pour licenciement nul (en application de la règle d’ordre public fixant à un minimum de six mois de salaire l’indemnité pour licenciement nul) alors qu’elle n’avait formé de demande à ce titre qu’à hauteur de 17 500 euros, soit inférieure à ce minimum.
La cour a donc, ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, statué ultra petita ce qui conduit à rectifier l’arrêt dans le sens du dispositif qui suit.
Par ailleurs, la société invoque une erreur matérielle du chef de sa condamnation prononcée en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, invoquant en cela l’exclusion prévue par l’article L. 1235-5 compte tenu de ce que la salariée avait une ancienneté de moins de deux ans ainsi que l’exclusion du champ de l’article L. 1235-4 les licenciements déclarés nuls pour violation d’une liberté fondamentale.
Dans leur version en vigueur lors du licenciement du 3 mars 2021, les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail prévoient :
. article L. 1235-4 : « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » ;
. article L. 1235-5 « Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. ».
Certes, la salariée ne justifiait en l’espèce que d’une ancienneté inférieure à deux ans.
Néanmoins, dans sa décision du 19 mars 2025, la cour a retenu que le licenciement de la salariée était nul et non pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce n’est donc pas par application des articles L. 1235-3 ou L. 1235-11 que la cour a accordé une indemnité à la salariée mais au visa de l’article L. 1235-3-1 en raison de la violation, par l’employeur, d’une liberté fondamentale.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’ancienneté de la salariée inférieure à deux ans, est inopérant.
En revanche, le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l’article L. 1235-4 du code du travail, c’est-à-dire dans les seuls cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 à l’exclusion des autres cas de nullité sanctionnant la violation d’une liberté fondamentale (cf. Soc.,
19 octobre 2022, pourvoi n°21-15.533).
Or, après avoir déclaré nul le licenciement en ce que l’employeur avait licencié la salariée pour avoir fait usage de sa liberté d’expression, ce grief étant constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale, l’arrêt critiqué a, à tort, ordonné le remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
Il convient en conséquence de rétracter cette décision et de dire n’y avoir lieu à condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
RECTIFIE en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 mars 2025 (RG n°23/00204) :
. au lieu de : CONDAMNE la société Poltronesofa France à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
. 6 045,78 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 18 avril 2019 au 3 mars 2021 outre 604,57 euros au titre des congés payés afférents,
. 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
. lire désormais : CONDAMNE la société Poltronesofa France à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
. 6 045,78 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 18 avril 2019 au 3 mars 2021 outre 604,57 euros au titre des congés payés afférents,
. 17 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
RETRACTE le chef de dispositif par lequel a été ordonné le remboursement par la société Poltronesofa France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Action ·
- Titre ·
- Référé ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Désignation ·
- Registre ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Téléphone portable ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Client ·
- Appel téléphonique ·
- Négligence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Information ·
- Fiche ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Site ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Quotidien ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Critère ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Temps partiel ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Guinée ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Fait ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai suffisant ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Délais ·
- Péremption ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Syndicat ·
- Harcèlement moral ·
- Détachement ·
- Contrats
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Demande de radiation ·
- Prêt ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux ·
- Appel
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Égout ·
- Réseau ·
- Communauté de communes ·
- Vente ·
- Collecte ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Acte authentique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.