Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 mars 2025, n° 21/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 janvier 2021, N° F16/04550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT UL SUD LOIRE, S.A. AIR FRANCE, la S.A.S. HOP ! REGIONAL, SAS HOP ! |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02183 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 16/04550
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMÉES
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 470
SAS HOP ! venant aux droits de la S.A.S. HOP ! REGIONAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CGT UL SUD LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] a été engagé par la société Air France par un contrat à durée indéterminée à effet du 29 juillet 1999 avec reprise d’ancienneté au 17 février 1999, pour exercer les fonctions d’agent d’escale commercial, niveau A07, coefficient 228.
A la suite d’un appel d’emploi interne au groupe Air France, le salarié s’est porté candidat pour un détachement au sein de la société Régionale Compagnie Aérienne Européenne (CAE), devenue HOP Régional, puis HOP !.
Par courrier du 15 mars 2005 adressé à M. [I], la société Air France a fait part de sa décision, en accord avec la société Régionale CAE, de procéder à son détachement au profit de celle-ci.
Par un contrat à durée indéterminée du 14 mars 2005 à effet du lendemain, la société Régionale CAE a engagé M. [I] en qualité d’agent de régulation personnel navigant, catégorie employé, direction exploitation aérienne (DEA), coefficient 220 de l’annexe III de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol.
Le salarié a été titulaire de différents mandats syndicaux et a été membre du Comité d’hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) de la société Hop !.
Le 23 octobre 2014, il a déclaré un accident du travail qui a fait l’objet d’une enquête du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 19 décembre 2014 au 23 février 2015, dont les conclusions ont été rendues lors de la réunion de ce comité du 9 mars 2015.
Le 30 octobre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été prolongé jusqu’à la fin de la relation de travail.
Par courrier du 26 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vendée a informé M. [I] que l’accident du travail déclaré le 30 octobre 2014 ne pouvait être pris en charge au titre des risques professionnels.
Par lettre du 20 avril 2015, le médecin traitant du salarié a contacté le médecin du travail afin de discuter avec lui de son éventuelle inaptitude au poste.
Par courrier du 22 mai 2015, M. [I] a informé la société HOP ! de sa volonté de solliciter une visite de pré-reprise, et par courrier du 28 mai suivant, le médecin du travail a indiqué à celle-ci qu’il envisageait de prononcer l’inaptitude du salarié.
A l’issue de la visite de reprise du 11 juin 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste mentionnant : « le salarié pourrait être affecté à un autre poste dans un autre contexte organisationnel de travail. »
Par courrier du 21 septembre 2015, la société HOP ! a indiqué à M. [I] qu’elle prenait contact avec la société Air France pour étudier les possibilités de reclassement et de réintégration au sein de la société mère, et par courrier du 30 octobre suivant elle lui a proposé un poste de gestionnaire de planning personnel navigant (PN) au sein de la production personnel navigant (PN) de la société Air France à [Localité 8].
Par courrier du 10 novembre 2015, l’inspectrice du travail a rappelé à la société HOP ! la procédure à suivre pour licencier un salarié protégé.
Le 19 novembre 2015, M. [I] a décliné la proposition de reclassement.
Par courrier du 18 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 janvier 2016 lors duquel il était accompagné de M. [R], délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise.
M. [I] a été convoqué devant le comité d’entreprise, et par lettre du 1er avril 2016, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Par courrier du 7 avril 2016 la société HOP ! a notifié au salarié son licenciement, celui-ci l’ayant contesté par lettre 14 avril suivant, formulant par ailleurs une demande de réintégration auprès de la société Air France, laquelle a été informée de cette demande par courrier du 3 mai 2016.
Par lettre du 24 mai 2016, M. [I] a de nouveau sollicité sa réintégration au sein de la société Air France, en vain.
Par courrier du 7 juin suivant l’inspectrice du travail a saisi la société Air France de la situation du salarié.
C’est dans ce contexte que par requête du 19 décembre 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 janvier 2021, rendu en formation de départage, a :
— déclaré nulle l’intervention du syndicat CGT UL Sud Loire,
— déclaré le conseil de prud’hommes incompétent s’agissant de la demande de requalification du licenciement et de la demande de réintégration de M. [I],
— déclaré le conseil de prud’hommes compétent s’agissant de l’intégralité des demandes indemnitaires et de la demande de résiliation du contrat de travail,
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— débouté M. [I] de sa demande de résiliation de son contrat de travail avec la société Air France,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2021, M. [I] et le syndicat UL CGT Sud Loire ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les demandes de la SA HOP ! venant aux droits de HOP ! REGIONAL,
— rejeté les demandes de la SA Air France,
— déclaré recevable l’appel de M. [I] enregistré sous le numéro RG 21/02183,
— rejeté la demande de rectification de la déclaration d’appel,
— déclaré recevable l’appel du syndicat CGT UL Sud Loire,
— déclaré recevables les conclusions et pièces du syndicat CGT UL Sud Loire du 19 juillet 2021.
Par arrêt du 2 décembre 2022, la cour, saisie de conclusions de déféré régularisées par les sociétés HOP ! et Air France, a :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré en ce qu’elles excèdent la question de l’absence de dénonciation à M. [D] [I] et au syndicat CGT UL Sud Loire des conclusions de déféré et de l’ordonnance de fixation ;
— confirmé l’ordonnance déférée à la cour sauf en ce qu’elle a déclaré recevables l’appel incident du syndicat CGT UL Sud Loire ainsi que ses conclusions du 19 juillet 2021 et réservé les frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
— rejeté la demande visant à déclarer irrecevables l’appel principal et les conclusions du syndicat CGT UL Sud Loire du 21 mai 2021 ;
— déclaré irrecevables l’appel incident du syndicat CGT UL Sud Loire et ses conclusions du 19 juillet 2021 ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés HOP ! et Air France aux dépens de l’incident et de l’instance en déféré.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté les sociétés Air France et HOP ! de leurs demandes,
— dit que l’instance n’est pas périmée,
— condamné la société HOP ! à payer à M. [D] [I] et au syndicat CGT UL Sud Loire la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Air France à payer à M. [D] [I] et au syndicat CGT UL Sud Loire la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés HOP ! et Air France aux dépens de la procédure incidente,rejeté les autres demandes des parties,
— renvoyé le dossier à la mise en état pour fixation.
Dans ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
y faisant droit juger à nouveau que :
in limine litis :
— voir et dire que la cour de céans est compétente pour connaître de l’ensemble de ses demandes,
au fond :
— voir débouter la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
sur la validité des contrats de travail conclus entre M. [I] et la société HOP ! Régional et la société Air France :
— constater la validité des contrats de travail conclus entre M. [I] et la société Air France, d’une part, et M. [I] et la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional, d’autre part,
sur la relation contractuelle entre M. [I] et la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional,
— voir et dire que M. [I] a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail,
— voir en conséquence condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— voir dire que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [I] en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail,
— voir en conséquence condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser à M. [I] la somme de 30 311,68 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
sur la rupture des relations contractuelles entre M. [I] et la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional
— voir dire que la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude de M. [I] est injustifiée comme étant la conséquence du harcèlement moral subi,
— voir dire que la rupture du contrat de travail de M. [I], notifiée par lettre de licenciement pour inaptitude datée du 7 avril 2016 et réceptionnée le 12 avril 2016, doit être analysée comme étant la conséquence des agissements harcelants de l’employeur et ainsi requalifiée en un licenciement nul en vertu de l’article L.1132-1 du code du travail,
— voir, à titre principal, ordonner la réintégration de M. [I] à son poste au sein de la société Air France par l’effet de la convention de détachement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant quinzaine de la notification du jugement à intervenir, (sic)
— voir en conséquence condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France au paiement des salaires afférents à la période allant du 12 avril 2016, jour du licenciement, jusqu’au jour de la réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir, (sic)
— voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France au paiement des congés payés afférents à la période allant du 12 avril 2016 jour du licenciement jusqu’au jour de la réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir , (sic)
— voir ordonner la délivrance des documents (bulletins de salaires et afférents) sous la même astreinte à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir, (sic)
en cas d’impossibilité de réintégration au sein de la société Air France,
— voir subsidiairement condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à payer à somme de 30 311,68 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, et pour le cas où le salarié ne serait pas réintégré dans son emploi,
— voir dire que le licenciement pour inaptitude de M. [I] est dénué de toute cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail,
— voir en conséquence condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 4 330,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 433,02 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
— 14 988,98 euros nets au titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 311,68 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [I] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur la rupture des relations contractuelles entre la société Air France et M. [I] et pour le cas où par impossible le salarié n’était pas réintégré dans son emploi,
— prononcer la rupture judiciaire du contrat de travail existant entre M. [I] et la société Air France et aux torts exclusifs de la société Air France,
— voir dire que la rupture du contrat de travail de M. [I] doit être analysée comme étant la conséquence des manquements contractuels de la société Air France et ainsi requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— voir condamner la société Air France à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 2 165,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier au visa des articles L.1235-5, L.1232-4, L.1233-13, et L.1235-2 du code du travail,
— rappel de salaires du jour de la cessation des relations contractuelles au jour du jugement à intervenir (sic) soit a minima la somme de 201 769,17 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaires outre et a minima la somme de 20 176,91 euros, sauf à parfaire, de congés payés afférents aux rappels de salaires,
— 4 330,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) sur le fondement de l’article L.1234-1 2ème du code du travail,
— 433,02 euros au titre de l’indemnité des congés payés afférents à la période de préavis,
— 14 988,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article 20 de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien,
— 30 311,68 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [I] du fait du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la résiliation judiciaire n’était pas prononcée,
— voir dire que la rupture du contrat de travail de M. [I] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— voir en conséquence condamner la société Air France à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 2 165,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier au visa des articles L.1235-5, L.1232-4, L.1233-13, et L.1235-2 du code du travail.
— 4 330,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) sur le fondement de l’article L.1234-1 2ème du code du travail,
— 433,02 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
— 14 988,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article 20 de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien,
— 30 311,68 euros nets, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [I] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— voir débouter la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— voir fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 165,37 euros bruts,
— voir dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et ce avec capitalisation sur le fondement des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
— voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros à hauteur de première instance et 5 000 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France aux entiers dépens de l’instance,
sur les demandes du Syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) :
vu les articles L.1132-1, L.1134-5, et L.2132-3 du code du travail,
— voir constater un harcèlement moral à l’encontre de M. [I] depuis 2005,
— voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser au syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi par le salarié,
— voir condamner conjointement et solidairement la SAS HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser au Syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 4 000 euros à hauteur de première instance et 5 000 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique à la cour le 15 janvier 2024, le syndicat CGT UL Sud ([Localité 3]) demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y faisant droit,
— voir dire que M. [I] a fait l’objet d’un harcèlement moral sur son lieu de travail depuis 2005,
— voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser au syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi par le salarié,
— voir condamner conjointement et solidairement la SAS HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser au Syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 3 000 euros à hauteur de première instance et 4 000 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°5 communiquées à la cour le 17 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hop ! demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
Sur les demandes de M. [I] :
— confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— déclaré nulle l’intervention du syndicat CGT Union locale Sud Loire,
— déclaré le conseil de prud’hommes incompétent s’agissant de la demande de requalification du licenciement et de la demande de réintégration de M. [I],
— déclaré le conseil de prud’hommes compétent s’agissant de l’intégralité des demandes indemnitaires et de la demande de résiliation du contrat de travail,
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— débouté M. [I] de sa demande de résiliation de son contrat de travail avec la société Air France,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— débouter M. [I] de son appel, et notamment,
in limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître de la validité du licenciement,
à titre principal,
au titre de la compétence résiduelle du conseil de prud’hommes :
— dire que le harcèlement moral n’est pas constitué,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
et
— dire que la société HOP ! n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement autorisé par l’inspection du travail est fondé,
— juger que le contrat de travail de M. [I], exercé dans le cadre d’un détachement au sein de la compagnie HOP ! a été rompu dans le strict respect de la procédure exorbitante de droit commun,
— débouter M. [I] de ses demandes et prétentions indemnitaires au titre de la rupture de sa relation de travail,
— condamner M. [I] au règlement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.
sur les demandes du syndicat CGT UL Sud Loire [Localité 3] :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter le syndicat CGT UL Sud Loire [Localité 3] de son appel, et notamment :
in limine litis et à titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’intervention volontaire de la CGT UL Sud Loire [Localité 3] est nulle,
— dire et juger que les demandes de la CGT UL Sud Loire [Localité 3] sont irrecevables,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire que le harcèlement moral n’est pas constitué,
— dire que la compagnie HOP ! n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouter la CGT UL Sud Loire [Localité 3] de ses demandes,
— infirmer la décision de la cour d’appel de céans du 18 juin 2024 (sic) en ce qu’elle a condamné la compagnie HOP ! à payer au syndicat UL CGT Sud Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CGT UL Sud Loire au règlement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CGT UL Sud Loire aux dépens.
Dans ses dernières conclusions n°4 communiquées à la cour le 11 décembre 2024, la société anonyme (SA) Air France demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il :
— déclare nulle l’intervention du syndicat CGT Union locale Sud Loire,
— déclare le conseil de prud’hommes incompétent s’agissant de la demande de requalification du licenciement et de la demande de réintégration de M. [I],
— déclare le conseil de prud’hommes compétent s’agissant de l’intégralité des demandes indemnitaires et de la demande de résiliation du contrat de travail,
— déboute M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— déboute M. [I] de sa demande de résiliation de son contrat de travail avec la société Air France,
— condamne M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
en tout état de cause
in limine litis et principalement,
vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny (23 décembre 2016),
vu le principe de la séparation des pouvoirs, spécialement l’article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790,
vu la Constitution du 4 octobre 1958,
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, spécialement le tribunal administratif de Bobigny, s’agissant de la rupture des relations contractuelles avec les sociétés HOP ! et Air France,
— inviter M. [I] à mieux se pourvoir et, par voie de conséquence, l’Union locale CGT Sud Loire également,
à défaut et subsidiairement au fond,
— débouter M. [I] et l’Union locale CGT Sud Loire également de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’endroit de la société Air France,
en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande de condamnation solidaire de la société Air France, à raison des faits et de l’inaptitude survenus pendant la période de détachement au sein de HOP !
appel incident de la société Air France,
— condamner solidairement M. [I] et l’Union locale CGT Sud Loire à payer la société Air France la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
— condamner solidairement M. [I] et l’Union locale CGT Sud Loire à payer la société Air France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 janvier suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Le salarié, soutenant que sa relation contractuelle avec la société HOP ! est incontestable, et se prévalant des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation des 29 juin 2017 ( n°15-15775) et 15 avril 2015 (n°13-21306) expose, d’une part, que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspectrice du travail ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire valoir devant la juridiction prud’homale tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude, dès lors qu’il l’attribue à un manquement de l’employeur, d’autre part, que cette juridiction est compétente pour prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail.
La société HOP ! répond que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspectrice du travail prive le salarié protégé de la possibilité de contester le licenciement, que l’autorisation administrative de licencier ne peut être contestée que devant la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, de sorte que le jugement déféré devra être confirmé en ce qu’il a retenu son incompétence.
La société Air France conclut, pour les mêmes raisons, à l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, comme en l’espèce, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il ne lui incombe pas de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude, lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations, comprenant celui de solliciter l’annulation du licenciement.
Par ailleurs, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.
En l’espèce, la demande principale de M. [I] tendant à la reconnaissance d’un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude, et consécutivement à la nullité du licenciement, doit donc être examinée, nonobstant l’autorisation administrative donnée pour ce licenciement.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent de ce chef.
Sur la nature des contrats conclus entre les parties
M. [I] expose qu’alors qu’il était salarié de la société Air France, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société HOP ! dans le cadre d’un contrat de détachement, régi par l’article L.8241-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Air France n’a pas été rompu, chacun de ces contrats étant valides.
La société Air France soutient que les parties sont bien convenues de se placer dans le cadre d’un contrat de détachement, encore appelé convention de mise à disposition, qui a bénéficié à la seule société HOP !, que les documents échangés entre cette dernière et M. [I] s’intitulent maladroitement « contrat de travail », qu’il appartient au juge de redonner aux faits de l’espèce leur exacte qualification, l’erreur n’étant pas créatrice de droit, et qu’il n’y a eu qu’une seule et unique relation contractuelle dans le cadre d’une convention de mise à disposition.
Elle indique que dans ces conditions, il était normal que la société HOP ! initie une procédure de reclassement compte tenu de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, et qu’elle se tourne dans ce cadre vers la société Air France, qui, en l’absence d’accord du salarié sur le poste proposé en vue de sa réintégration, a suggéré qu’il soit suivi par le service mobilité, que l’inspectrice du travail a, de façon arbitraire, donné une autre orientation au dossier en imposant de procéder à un licenciement dans le cadre de la procédure prévue pour les salariés protégés, qu’en réalité il appartenait à une des sociétés du groupe de procéder à la rupture du contrat, qu’il doit donc être retenu qu’il y a eu une unique relation contractuelle qui a donné lieu à une convention de mise à disposition au profit d’une société du groupe.
En vertu des dispositions des articles L.125-3 ancien recodifié aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, le prêt de main-d''uvre non lucratif est autorisé et obéit aux règles suivantes :
— il nécessite l’accord du salarié, concrétisé par un avenant à son contrat de travail, et la conclusion d’une convention de mise à disposition ;
— le salarié bénéficie d’un statut protecteur qui prévoit notamment, d’une part, la survie du contrat de travail le liant à l’entreprise prêteuse pendant le détachement, celui-ci n’étant ni rompu ni suspendu pendant la période de prêt de main-d''uvre de sorte qu’il continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse, d’autre part, la réintégration dans son poste ou un poste équivalent à son issue sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt, et enfin, s’il exerce un mandat représentatif, le maintien de la protection.
Il résulte des éléments de la procédure qu’à la suite du contrat de travail conclu avec M. [I] le 29 juillet 1999, la société Air France a, aux termes d’un courrier du 15 mars 2005, accepté, en accord avec la société Régionale CAE devenue HOP Régional, puis HOP !, de procéder « à son détachement » auprès de celle-ci en précisant qu’à l’issue de son détachement, il serait « réintégré » au sein de la société Air France dans un emploi correspondant à son « classement Air France ». C’est dans ce cadre que la société Régional CAE et M. [I] ont conclu le 14 mars 2005 un contrat ayant pris effet le lendemain qui a été qualifié de « contrat de travail ».
Ainsi, à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, la société HOP ! a, dans un courrier du 30 octobre 2015, proposé au salarié le poste de gestionnaire de planning PN au sein de la direction de la production PN d’Air France à [Localité 8], a joint la fiche de poste et précisé :
« En cas d’acceptation de ce poste, vous serez donc réintégré à Air France, comme prévu par la convention de détachement signée entre la Compagnie Régional CAE et Air France le 1er juin 2001 et votre avenant de détachement du 15 mars 2005.
En cas de refus de ce poste, vous serez en tout état de cause réintégré à Air France, comme prévu par la convention de détachement signée entre la Compagnie Régionale CAE et Air France le 1er juin 2001 et votre avenant de détachement du 15 mars 2005.
Dans les deux cas, Air France vous transmettra un avenant qui mettra fin à votre détachement au sein de notre société et vous précisera les modalités pratiques de votre réintégration. »
Par ailleurs, il ressort de l’extrait de la réunion du comité d’entreprise (CE) du 28 janvier 2016 qu’à la question suivante posée par Mme [S], élue titulaire du CE, à propos de M. [I] :« si vous le licenciez, il sera toujours salarié d’Air France ' », le directeur des ressources humaines de la société HOP ! a répondu « oui ».
Il s’ensuit que le contrat conclu entre la société Régional CAE devenue HOP ! et M. [I] le 14 mars 2005 constitue en réalité, au regard de ces éléments et de la commune intention des parties, une convention de mise à disposition aux sens des articles du code du travail précédemment visés, dans le cadre de laquelle le salarié a occupé au sein de la société Régional CAE devenue HOP ! les fonctions d’agent de régulation PN, emploi repère « Régulateur PN », la cour répondant ainsi à la demande du constat de validité des contrats formulée par M.[I].
Sur le harcèlement moral
Le salarié soutient que le harcèlement moral dont il a été victime résulte de la dégradation de ses conditions de travail liée aux pressions et agissements répétés subis de la part de la société HOP ! ayant altéré sa santé, et du refus de réintégration opposé par la société Air France qui s’est ainsi « débarrassé de lui ». Il conteste les attestations communiquées par la société HOP ! et estime que les faits de 2011 invoqués par celle-ci, qu’il a reconnus, ne prouvent pas qu’il n’a pas subi de harcèlement moral.
La société HOP ! expose que M. [I] n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime, et qu’en outre il n’est pas envisageable que l’inspectrice du travail puisse autoriser un licenciement encourant une nullité.
Elle ajoute que les faits de menace de mort datant de 2011 qui l’ont amenée à prendre à l’encontre de M. [I] une sanction disciplinaire sont révélateurs de sa personnalité.
La société Air France répond qu’elle ne saurait être tenue pour responsable, qu’elle s’en rapporte aux écritures et pièces de la société HOP !, et sollicite en tout état de cause le débouté de M. [I].
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement dans la rédaction applicable au litige (s’agissant de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant les salariés protégés, il est admis depuis 2013, que :
— l’administration, dès lors que l’inaptitude physique est réelle et justifie le licenciement, doit autoriser le licenciement, sans rechercher la cause de l’inaptitude ;
— l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude.
Ainsi, le fait que l’inspectrice du travail ait autorisé le licenciement de M. [I] n’est pas incompatible avec l’existence de faits de harcèlement moral, dès lors qu’elle n’avait pas à rechercher la cause de l’inaptitude du salarié.
Au soutien du harcèlement moral qu’il invoque le salarié se prévaut des éléments suivants :
— un courrier du docteur [H], médecin du travail, du 5 septembre 2013, dans lequel il alerte le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société HOP ! sur la souffrance au travail de nombreux salariés signalés depuis l’été 2012, ayant un retentissement important sur leur santé et leurs vies professionnelle et privée, fait part de son inquiétude notamment au sujet des « administratifs », et estime qu’il y a lieu d’améliorer la prise en compte des risques et de s’interroger sur l’organisation du travail ;
— la déclaration d’accident du travail qu’il a régularisée le 23 octobre 2014 dans laquelle il a indiqué : « entretien hiérarchique contraignant, sous pression, psychologiquement difficile à supporter ayant entraîné une atteinte à mon intégrité physique et morale. Troubles anxieux réactionnels.
Siège des lésions : psychologique.
Nature des lésions : troubles anxieux réactionnels » ;
— son placement en arrêt de travail pour accident du travail du 30 octobre 2014 jusqu’au 28 novembre 2014 et les diverses prolongations jusqu’au constat de son inaptitude précisant au titre des constatations : « « troubles anxieux réactionnels » ;
— les conclusions de l’enquête menée par le CHSCT du 19 décembre 2014 au 23 février 2015, ainsi formulées :
« Les entretiens avec la hiérarchie des 20 et 23 octobre ne nous semblent pas de nature à être la cause primaire de l’accident du travail.
Ses collègues nous ont fait part d’un isolement volontaire progressif de [D] au sein du service.
D’autres éléments sont apparus au cours de l’enquête susceptibles d’avoir eu un impact sur la santé physique et morale de [D], dont on peut citer notamment :
* l’exposition de [D] en tant que secrétaire du CHSCT ainsi que ses autres mandats a sûrement dû l’affecter. L’activité CHSCT durant cette période de réorganisation de l’entreprise a été lourde et contraignante (certaines procédures judiciaires ont été ouvertes contre le CHSCT)
* horaires décalés
* conflits passés
* autres facteurs personnels (sommeil')
Recommandations :
1. Bien prendre en compte la spécificités des membres des instances représentatives du personnel dans l’exposition au RPS. En effet, ceux-ci, du fait de leur activité subir (sic) des pressions spécifiques et différentes des autres salariés. Améliorer les recherches de détection des troubles psychologiques des personnels de la compagnie.
2. Accompagnement psychologique pour les représentants du personnel si besoin. » ;
— des attestations établies par M. [M], agent de régulation programme, et M. [T], chargé de mission direction exploitation sol, aux termes desquels ils indiquent que M. [I] a dû faire face à la direction lors de réunions très virulentes, qu’il s’est protégé contre toutes les attaques jusqu’à connaître un « syndrome d’épuisement professionnel », qu’ il a dû abandonner sa mission de secrétaire au sein du CHSCT « à cause des fortes pressions exercées tant au niveau de sa hiérarchie que de son service en général », évoquant par ailleurs les remarques désobligeantes et reproches sur la prise des heures de délégation et les absences répétées pour les réunions ;
— une lettre de son médecin généraliste du 20 avril 2015 adressée au médecin du travail, aux termes de laquelle il lui demande de voir en consultation M. [I] « pour discuter d’une éventuelle inaptitude au poste », « solution qui semble le soulager », précisant « que les troubles anxieux semblent en lien avec une problématique au travail non-récente, sous-tendue par des troubles du sommeil plus anciens, en lien avec ses horaires de travail très variables », et « de la persistance des troubles anxieux réactivés à la moindre évocation de la reprise de son travail » ;
— le courrier du médecin du travail du 28 mai 2015 adressé à la direction des ressources humaines de la société HOP ! dans lequel il indique que « l’état de santé de M. [D] [I] est incompatible avec son poste de travail actuel », que « son inaptitude est à envisager à compter du 11 juin 2015 », et que « pour faciliter son reclassement le salarié pourrait être affecté à un poste de travail dans un autre contexte relationnel et organisationnel », ce qui a été confirmé aux termes de l’avis d’inaptitude du 11 juin suivant émis à la suite de la visite de reprise « maladie ou accident non professionnel » ;
— de l’extrait du compte-rendu de la réunion du CE de la société HOP ! du 28 janvier 2016, lors de laquelle celui-ci a été informé du projet de licenciement de M. [I] à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, le directeur des ressources humaines ayant précisé que le salarié serait toujours salarié d’Air France en cas de licenciement par la société HOP !,
— du refus de la société Air France de le réintégrer opposé dans ses lettres des 17 et 25 mai 2016 lui notifiant in fine qu’il ne fait plus partie des effectifs, malgré ses demandes formulées par courriers des 3 et 24 mai 2016 dans lesquels il rappelle, d’une part, le cadre contractuel, d’autre part, que s’il n’a pas donné suite à l’offre de reclassement au poste de gestionnaire de planning PN au sein d’Air France, il n’a à aucun moment refusé sa réintégration au sein de celle-ci.
Il ressort de tout ce qui précède que le salarié présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe par conséquent à la société Air France, en qualité d’employeur, et à la société HOP !, en qualité de société au sein de laquelle il était mis à disposition, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que leurs décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour contester les faits de harcèlement moral, la société HOP ! se prévaut de l’autorisation de licencier M. [I] donnée par l’inspectrice du travail, du refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’accident du travail déclaré par le salarié notifié par courrier du 26 janvier 2015, et des conclusions de l’enquête du CHSCT.
Cependant, comme il a été dit précédemment, il n’appartient pas à l’inspecteur du travail de rechercher la cause de l’inaptitude.
Par ailleurs, le fait que l’organisme de sécurité sociale refuse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par le salarié, n’est pas de nature à exclure l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral subis par ce dernier.
Quant aux conclusions de l’enquête menée par le CHSCT, si elles ne retiennent aucun lien certain entre les entretiens avec la hiérarchie des 20 et 23 octobre 2014 et l’accident du travail déclaré par M. [I], elles mettent cependant en exergue le possible impact d’éléments ayant notamment trait à la réorganisation de l’entreprise et aux horaires de travail sur la santé physique et morale de celui-ci, et préconisent de prendre en compte, au titre des risques psycho-sociaux, la spécificité des membres des instances représentatives du personnel, soulignant les pressions particulières auxquelles ils sont exposés, notamment par le biais d’un accompagnement psychologique.
Les éléments de la procédure et notamment les attestations de messieurs [M] et [T], ainsi que l’alerte du 5 septembre 2013 du médecin du travail établissent que M. [I] a exercé sa mission de secrétaire du CHSCT dans un contexte social marqué, depuis 2012, par une souffrance au travail signalée par plusieurs salariés ayant par ailleurs verbalisé « un sentiment de peur pour leur emploi, de peur de la direction » à l’origine d’un climat de compétition entre les salariés, et de la dégradation des conditions de travail.
La société HOP ! communique plusieurs attestations rédigées par des collègues de M. [I] et par sa supérieure hiérarchique, Mme [N], responsable régulation du personnel navigant qui révèlent que la discussion qu’il a eue avec celle-ci avant de déclarer un accident du travail a porté sur les congés de fin d’année, qu’il s’est soudainement énervé et a quitté la pièce en claquant la porte, qu’avant cet incident les échanges avaient toujours été cordiaux, le salarié n’ayant jamais fait part d’un mal-être au travail, et que l’ambiance au sein du service était bonne.
Cependant, ces témoignages ne donnent aucun élément sur la charge de travail du salarié et sa compatibilité avec les missions dont il était investi en qualité de secrétaire du CHSCT, tandis que les plannings de 2011 à 2014 versés aux débats par la société HOP ! établissent que si la responsable du service régulation PN faisait en sorte d’organiser le travail de ses collaborateurs selon un rythme « 4 jours ON, 4 jours OFF », M. [I] était en réalité régulièrement occupé par ses activités de membre d’instances représentatives du personnel pendant ses « jours OFF », ce qui rejoint le constat fait par le CHSCT d’absence de prise en compte par l’employeur de la spécificité de ses activités.
Quant aux pièces relatives à la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [I] le 25 juillet 2011, elles révèlent qu’il a été l’auteur d’écrits au contenu violent à l’égard d’un salarié de l’entreprise, mais ne sont pas de nature à exclure les faits de harcèlement moral qu’il décrit.
Enfin, les éléments de la procédure établissent qu’en violation des règles précédemment rappelées relatives à la mise à disposition d’un salarié, après le licenciement pour inaptitude de M. [I] qui a mis fin à son détachement au sein de la société HOP !, la société Air France, malgré ses engagements aux termes du courrier du 15 mars 2005 et ceux de la société HOP ! dans sa lettre du 30 octobre 2015 ainsi que lors de la réunion du comité d’entreprise du 28 janvier 2016, a non seulement refusé la réintégration du salarié, mais encore lui a notifié sa sortie des effectifs par lettre du 25 mai 2016, sans mise en 'uvre d’une procédure de rupture du contrat de travail pourtant attendue par l’inspectrice du travail, comme le révèle le courrier qu’elle lui a envoyé et dont les extraits suivants ont été communiqués au salarié le 7 juin 2016 :
« Sur le traitement de la situation de votre salarié détaché :
(') Il ressort des différents courriers de M. [I] sa volonté claire de réintégrer la société Air France suite à la fin de son détachement chez HOP/REGIONAL.(')
Dans l’attente de la mise en 'uvre d’une rupture de contrat à l’initiative de l’employeur ou d’un commun accord, il conviendra de reprendre le versement de ses salaires à compter du 13 avril 2016. Vous me ferez part de vous éventuelles observations et me mettrez en copie de vos échanges de courriers avec le salarié .»
Il résulte de ce qui précède que les sociétés HOP ! et Air France échouent à justifier objectivement, d’une part, les rythmes de travail et pressions imposés à M. [I], sans prise en compte du contexte particulièrement difficile signalé dès 2012 par le médecin du travail, qui ont dégradé ses conditions de travail jusqu’à altérer son état de santé, d’autre part, le refus de le réintégrer au sein de la société Air France ainsi que la notification de sa sortie des effectifs de cette entreprise.
Dans ces conditions, le harcèlement moral subi par le salarié est établi tant de la part de la société HOP !, pendant la période de détachement, que de la part de la société Air France, postérieurement.
En réparation du préjudice subi par M. [I] du fait du harcèlement moral, les sociétés Air France et HOP ! seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, au regard des éléments de la procédure.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié soutient que le seul fait qu’il ait subi des faits de harcèlement de la part des sociétés HOP ! et Air France démontre que celles-ci ont failli à leur obligation de sécurité.
La société HOP ! répond qu’aucun fait n’est allégué à l’appui de cette prétention, tandis qu’elle communique aux débats de nombreux documents révélant qu’elle a toujours porté une attention particulière à la prévention, et a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise.
La société Air France répond qu’elle ne saurait être tenue pour responsable, qu’elle s’en rapporte aux écritures et pièces de la société HOP !, et sollicite en tout état de cause le débouté de M. [I].
L’employeur, ainsi que l’entreprise au sein de laquelle le salarié était mis à disposition dans le cadre d’une convention de détachement, sont tenu d’une obligation de sécurité envers leurs salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui leur impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort des constatations qui précèdent que le salarié a été l’objet d’un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur sa santé de la part de la société HOP ! avant son licenciement pour inaptitude, et de la part de la société Air France postérieurement.
La société HOP ! communique de nombreux documents afin de justifier de la politique qu’elle a mise en 'uvre afin de protéger la santé et la sécurité des salariés, mais elle ne justifie d’aucune mesure mise en place pour M. [I] alors qu’à l’issue de l’enquête sur la situation de celui-ci, le CHSCT a souligné la nécessité de prendre en compte la spécificité des membres des instances représentatives du personnel dans l’exposition aux risques psycho-sociaux, d’améliorer les recherches de détection des troubles psychologiques des personnels de la compagnie et d’accompagner les représentants du personnel sur le plan psychologique.
De même, la société Air France, qui a refusé de réintégrer le salarié et lui a notifié sa sortie des effectifs, ne justifie d’aucune mesure prise pour protéger la santé du salarié.
Il s’ensuit que les sociétés Air France et HOP ! ont manqué à leur obligation de sécurité envers le salarié, de sorte que, par infirmation du jugement, elles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes
Le salarié conclut à la nullité du licenciement dès lors que le harcèlement moral qu’il a subi est à l’origine de son inaptitude.
La société HOP ! conclut à la validité du licenciement, conséquence de l’impossibilité de reclasser le salarié à la suite de ses refus des propositions de reclassement.
La société Air France répond qu’elle ne saurait être tenue pour responsable, qu’elle s’en rapporte aux écritures et pièces de la société HOP !, et sollicite en tout état de cause le débouté de M. [I].
L’article L.1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L’article L.1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de la disposition précédente est nulle.
Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement.
En cas de licenciement nul, le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut, dans un emploi équivalent et dans cette hypothèse, il peut prétendre au versement des salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration, sauf à déduire les revenus de remplacement qu’il a pu percevoir, notamment les indemnités de chômage ou les salaires perçus au titre d’emplois occupés entre-temps.
En outre, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période, en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
De ce qui précède il résulte que l’inaptitude de M. [I], à l’origine de son licenciement est en lien avec les faits de harcèlement moral qu’il a subis.
Il doit donc être qualifié de nul.
Le salarié soutient que la réintégration dans son emploi ou à un poste équivalent au sein de la société Air France est légitime, précisant qu’il l’a réclamée de façon réitérée dès le 30 octobre 2015, en vain, et qu’il a ainsi droit au paiement des salaires et congés payés afférents relatifs à la période d’éviction.
Il ajoute que le contrat de travail qu’il a conclu avec la société Air France n’a jamais été dénoncé, qu’il n’a pas démissionné ni été licencié par celle-ci, qu’en conséquence en application des dispositions de l’article L.8241-2 3° du code du travail, celle-ci conservait la qualité d’employeur à son égard nonobstant le contrat de travail conclu avec la société Régional CAE devenue HOP !, qu’aux termes du courrier du 15 mars 2015 la société Air France a elle-même indiqué qu’à l’issue de son détachement auprès de la société Régionale CAE il serait réintégré en son sein dans un emploi correspondant à son classement Air France, ce qui a été rappelé dans une lettre du directeur des ressources humaines de la société HOP ! du 30 octobre suivant, de sorte qu’il doit être réintégré au sein de la société Air France, conformément à la loi et aux engagements contractuels.
La société HOP ! répond que la demande de réintégration est incohérente, dès lors que le salarié, qui souhaitait vivement cesser ses fonctions au sein du groupe Air France, a, par courrier du 19 novembre 2015,clairement et sans équivoque décliné l’offre de reclassement et de réintégration au poste de gestionnaire de planning PN au sein de la direction de la production PN d’Air France à [Localité 8].
Elle expose que le salarié a refusé le poste envisagé pour sa réintégration au sein d’Air France, lequel était quasiment identique à celui qu’il occupait avant son détachement, que dans ces conditions, la demande de réintégration ne pourra pas prospérer.
La société Air France répond qu’il n’y a eu qu’un seul contrat de travail, y compris pendant la période de mise à disposition au sein de la société HOP !, que ce contrat a été rompu sur autorisation de l’inspectrice du travail informée de la période de mise à disposition, qu’elle ne saurait être tenue pour responsable, qu’elle s’en rapporte aux écritures et pièces de la société HOP !, et sollicite en tout état de cause le débouté de M. [I].
Comme il a été dit précédemment, le contrat conclu entre la société Régionale CAE et M. [I] le 14 mars 2005 est constitutif d’une convention de mise à disposition distincte du contrat de travail conclu entre celui-ci et la société Air France.
Il résulte de ce qui précède que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail n’a porté que sur le contrat conclu avec la société HOP !.
Le salarié demande sa réintégration au sein de la société Air France, ce qui correspond à l’engagement initial de celle-ci découlant des règles applicables en matière de mise à dispositions d’un salarié, et à la volonté claire et non équivoque de M. [I] qui, s’il a décliné la seule offre de reclassement au poste de gestionnaire de planning PN au sein de la direction de la production PN d’Air France à [Localité 8] proposée par la société HOP !, a sollicité sa réintégration au sein de la société Air France de façon constante et réitérée, notamment aux termes de ses courriers des 14 avril, 3 et 24 mai 2016, l’inspectrice du travail en ayant quant à elle été informée dès le 19 novembre 2015.
Il convient en outre de relever que, contrairement à ce qu’indique la société Air France dans le courrier du 17 mai 2016 adressé à M. [I], celui-ci n’a pas refusé deux propositions de reclassement, mais a décliné la seule offre formulée par la société HOP !, aucun reclassement au sein du service mobilité de la société Air France visant à lui permettre de construire un nouveau projet professionnel, n’ayant été proposé.
Si, en raison de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 11 juin 2015, le salarié ne peut pas réintégrer la société HOP ! auprès de laquelle il était détaché, en revanche, il résulte de ce qui précède, que sa réintégration doit se faire au sein de la société Air France.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réintégration de M. [I] dans son emploi au sein de la société Air France ou à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
La société Air France sera en conséquence condamnée à verser au salarié dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, d’une part, les salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration dont à déduire les revenus de remplacement qu’il a pu percevoir, notamment les indemnités de chômage ou les salaires reçus au titre d’emplois occupés entre-temps, d’autre part, les congés payés relatifs à cette période sauf s’il a occupé un autre emploi au cours de celle-ci.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, qui n’est pas nécessaire.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3])
Le syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) soutient que son intervention est recevable et que sa demande de dommages-intérêts est fondée, dès lors que le litige porte sur un comportement harcelant à l’égard d’un salarié protégé qui dépasse les personnes de l’employeur et de M. [I].
Celui-ci soutient que les sociétés Air France et HOP ! ayant eu un comportement harcelant à son encontre, alors qu’il est salarié protégé, le préjudice subi par le syndicat est certain, de sorte qu’il est recevable à réclamer des dommages-intérêts du fait du préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
La société HOP ! répond que l’intervention du syndicat est nulle pour défaut de mandat de son représentant légal au sens des articles 32, 117 et 119 du code de procédure civile, précisant que seul l’organe désigné statutairement peut décider d’une action en justice et que seule la personne statutaire désignée ou titulaire d’un pouvoir spécial peut représenter la personne morale sur une telle action, ce dont il n’est pas justifié, les documents versés aux débats n’étant pas suffisants, cette irrégularité n’étant pas susceptible de régularisation.
Sur le fond, elle indique que la défense des intérêts individuels est exclue du périmètre d’intervention en justice des syndicats et que l’intérêt lésé doit être collectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’en outre aucun fait de harcèlement moral ni manquement à l’obligation de sécurité ne sont établis.
Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
Sont produits aux débats :
— les statuts du syndicat qui, d’une part, stipulent qu’il est habilité à ester en justice devant toutes les juridictions et à se « porter partie intervenante si nécessaire après décision de la commission exécutive » notamment au soutien d’une action concernant une personne physique, d’autre part, précisent que le secrétaire général le représente en justice, mais que chaque membre du bureau de l’Union Locale est habilité à la représenter en justice, sur mandat du bureau de l’Union Locale ;
— une attestation du 26 janvier 2021 du secrétaire général du syndicat, aux termes de laquelle il indique que « la commission exécutive réunie en commission plénière le jeudi 21 janvier 2021 s’est prononcée pour se porter partie intervenante en appel dans l’affaire UL CGT SUD LOIRE-[I]/HOP et AIR FRANCE ».
Ces éléments établissent suffisamment du mandat valablement donné au syndicat pour intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat.
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail en son alinéa 2, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’état du harcèlement moral d’un salarié protégé et du non-respect des engagements et règles applicables à sa mise à disposition, une atteinte a été portée à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]).
Il convient d’évaluer à 1 500 euros la réparation du préjudice ainsi subi que les sociétés Air France et HOP ! seront condamnées in solidum à payer au syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]).
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires et les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à la société Air France la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
Eu égard à la nullité du licenciement et la réintégration du salarié, il sera débouté de sa demande de remise d’autres documents. Il sera en outre confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur l’exécution provisoire
L’arrêt d’appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire faite par l’appelant est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les société Air France et HOP !, qui succombent, doivent être tenus aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, qui ne comprennent pas les frais relatifs aux éventuelles voies d’exécution forcée, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande relative aux sommes susceptibles d’être retenues par un commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Eu égard à la solution du litige, en application de l’article 700 du code de procédure, les sociétés Air France et HOP !, seront condamnées in solidum à payer :
— au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 000 euros au titre de ceux d’appel,
— au syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les sociétés Air France et HOP ! sont déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]), la société HOP ! Et la société Air France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la cour, à la suite de la juridiction prud’homale, est compétente pour statuer sur les demandes de M. [D] [I] visant au prononcé de la nullité de son licenciement et à sa réintégration,
DIT que M. [D] [I] a subi un harcèlement moral,
En conséquence,
CONDAMNE la société HOP ! et la société Air France in solidum à payer à M. [D] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
DIT que les sociétés HOP ! et Air France ont manqué à leur obligation de sécurité,
En conséquence,
CONDAMNE la société HOP ! et la société Air France in solidum à payer à M. [D] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DIT que le licenciement notifié par la société HOP ! est nul,
ORDONNE la réintégration de M. [D] [I] au sein de la société Air France dans son emploi ou dans un emploi équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la société Air France à verser M. [D] [I], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, d’une part, les salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration dont à déduire les revenus de remplacement qu’il a pu percevoir, notamment les indemnités de chômage ou les salaires perçus au titre d’emplois occupés entre-temps, d’autre part, les congés payés relatifs à cette période, sauf s’il a occupé un autre emploi au cours de celle-ci,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]),
CONDAMNE les sociétés Air France et HOP ! in solidum à payer au syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE les sociétés Air France et HOP ! in solidum à payer à M. [D] [I] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE les sociétés Air France et HOP ! in solidum à payer au syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
RAPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent des intérêts à compter de la décision qui les fixe,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Air France la remise à M. [D] [I] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
CONDAMNE les sociétés Air France et HOP ! in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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