Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 235
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGFM
PV
[K] [I] / [S] [J], [B] [R]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/03580
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [S] [J]
et Mme [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] étaient propriétaires d’un immeuble dénommé '[5]' et situé [Adresse 3] (Puy-de-Dôme). Les 12 et 17 novembre 2020, ils ont signé avec M. [K] [I] un compromis de vente portant sur ce bien immobilier moyennant le prix de 360.000,00 ' sous la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts, cette condition devant être réalisée au plus tard dans les 45 jours de l’acte.
Par courrier du 27 avril 2021, les époux [J] ont mis en demeure M. [I] de justifier sous huit jours du dépôt de sa demande de prêt auprès d’un établissement bancaire dans un délai raisonnable et de l’obtention de son prêt. En réponse, M. [I] a adressé une attestation datée du 10 mars 2021 de la société Ymanci lui indiquant ne pouvoir faire droit à sa demande de prêt. Le 10 mai 2021, les époux [J] ont fait savoir à M. [I] qu’ils considéraient le compromis de vente caduque.
M. [J] et Mme [R] épouse [J] ont dès lors assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la clause pénale stipulée au compromis de vente et l’indemnisation de leur préjudice.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a , suivant un jugement n° RG-22/03580 rendu le 30 avril 2024 :
— prononcé la caducité du compromis de vente signé les 12 et 17 novembre 2020 entre, d’une part, M. [J] et Mme [R] épouse [J], et d’autre part, M. [I] ;
— condamné M. [I] à payer à M. [J] et Mme [R] épouse [J] la somme de 25.200,00 ' à titre de clause pénale ;
— dit que cette somme de 25.200,00 ' portera intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté la demande de M. [J] et Mme [R] épouse [J] en paiement d’une somme de 8.010,96 en allégation de frais annexes ;
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [I] à payer à M. [J] et Mme [R] épouse [J] une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 juin 2024, le conseil de M. [J] et Mme [R] épouse [J] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 octobre 2024, le conseil de M. [S] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— déclarer la demande de M. [J] et de Mme [R] épouse [J] recevable et bien fondée ;
— prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de clermont-ferrand ;
— condamner M. [I] :
* à payer à M. [J] et Mme [R] épouse [J] une indemnité de 2.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [K] [I].
Vu le message communiqué par le RPVA le 16 avril 2025 par le conseil de M. [I], déclarant que son client s’en remet à droit.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, M. [I], qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne conteste pas la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, il ne met pas en débat d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui le rendraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par M. [J] et Mme [R] épouse [J] .
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [J] et Mme [R] épouse [J] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 '.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, M. [I] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 11 juin 2024 par le conseil de M. [S] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] à l’encontre du jugement n° RG-22/03580 rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant M. [S] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] à M. [K] [I].
CONDAMNE M. [K] [I] à payer au profit de M. [S] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de M. [J] et Mme [R] épouse [J].
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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