Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 juin 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02967 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXVQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02675
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de rouen du 19 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
né le 27 Décembre 1961 à [Localité 8] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DISTRIMOTOR
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 432 892 412
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 novembre 2022, la Sarl Distrimotor a régularisé avec M. [C] [U] un contrat de prestation de services portant sur le remplacement d’une pièce défectueuse de son véhicule, de marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 6].
A la réception de la pièce par son fournisseur, la société Distrimotor a informé M. [U] que la réparation n’était pas, en l’état, réalisable et lui a proposé d’annuler la commande ou de commander une nouvelle pièce pour un montant supplémentaire de 1190 euros HT.
A la suite du constat d’une nouvelle avarie sur son véhicule, qui selon
M. [U] était lié à la pièce remplacée, la Sarl Distrimotor a accepté de la changer une seconde fois.
Se plaignant d’un nouveau dysfonctionnement de la pièce litigieuse,
M. [U] a mis vainement en demeure la Sarl Distrimotor, par courrier recommandé reçu le 9 mai 2023, de lui rembourser ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, M. [U] a fait assigner la Sarl Distrimotor devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir réparation.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevables les conclusions de M. [C] [U] notifiées le 25 juin 2024 par voie électronique et ses pièces n°4 à 23 ;
— rejeté les demandes de M. [C] [U] ;
— condamné M. [C] [U] aux dépens ;
— condamné M. [C] [U] à payer à la Sarl Distrimotor la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 16 août 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/2967 ;
— condamné M. [C] [U] à payer à la Sarl Distrimotor la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [U] aux entiers dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [U] demande à la cour de voir :
— infirmer la décision entreprise, rendue par le tribunal judiciaire le 19 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses conclusions notifiées le 25 juin 2024 par voie électronique et ses pièces n°4 à 23 ; rejeté ses demandes; condamné aux dépens ; condamné à payer à la Sarl Distrimotor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Distrimotor, prise en la personne de son dirigeant
M. [X] [G], à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231 du code civil ;
— condamner la Sarl Distrimotor, prise en la personne de son dirigeant
M. [X] [G], à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Sarl Distrimotor demande à la cour de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [U] à lui régler la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice à la somme de 1820,70 euros TTC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des conclusions de première instance ainsi que des pièces 4 à 23
M. [U] demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses conclusions notifiées le 25 juin 2024 par voie électronique, outre ses pièces n°4 à 23.
La cour relève qu’aucun moyen n’est présenté à l’appui de cette demande, que la Sarl Distrimotor a fait valoir que les pièces visées dans les écritures de l’appelant n’ont pas été communiquées et qu’aucune pièce n’est visée dans les écritures de l’appelant, que toutefois le 5 mars 2025, l’appelant a transmis par la voie électronique de nouvelles conclusions modifiées outre les pièces au soutien de ses prétentions, pour certaines visées dans les écritures.
La demande d’infirmation apparaît en tout état de cause sans objet, les moyens développés en première instance ayant été repris en cause d’appel dans de nouvelles conclusions.
2 – Sur la demande indemnitaire
Il résulte des pièces produites par les parties que le 1 6 novembre 2022,
M. [U] a commandé sur le site de la Sarl Distrimotor une prestation
intitulée ' réfection différentiel arrière IVECO Daily ' pont Ar échange rénovation », moyennant un prix de 2095 euros ht, soit 2658 euros TTC,
que le 1er décembre 2022, ayant constaté une usure anormale des paliers et de leur siège, la société n’a pu réaliser la prestation,
qu’après s’être rapprochée du client le 2 décembre 2022, celui-ci a opté pour le remplacement d’une nouvelle matière, laquelle a été commandée auprès de son fournisseur habituel, la société espagnole Inter-Matic, le surcoût engendré s’élevant à la somme de 1190 euros hors-taxes, soit 1428 euros TTC,
que le 15 décembre 2022, les travaux, achevés, le véhicule a été restitué à son propriétaire,
que toutefois, le 20 décembre 2022, une anomalie a été détectée, de sorte que la Sarl Distrimotor a mis en 'uvre la garantie fournisseur et sollicité
M. [U] aux fins de retour de la pièce défectueuse,
que le 23 février 2023, M. [U] a informé la société de la disponibilité de la pièce et le transport a été organisé par la société Inter-Matic Grupo Asysum,
que le 12 mars 2023, le fournisseur a accepté la garantie et la réparation a été effectuée, de sorte que M. [U] a récupéré son véhicule le 15 mars 2023,
que le 3 avril 2023, M. [U] devait déplorer un nouveau dysfonctionnement au niveau du pont du camion, pour lequel la société Inter-Matic Grupo Asysum a accepté la mise en 'uvre de la garantie,
que les réparations ont été effectuées le 19 mai 2023, le pont ayant pu être réexpédié au garage et M. [U] a repris possession de son véhicule.
La Sarl Distrimotor fait valoir qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en procédant à la réparation du véhicule le 15 décembre 2022, que les pannes successives survenues ont été prises en charge dans le cadre de la garantie de son fournisseur, la société Inter-Matic Grupo Asysum, que
M. [U] a été dédommagé par le remboursement du coût de la main-d''uvre,
qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
M. [U] ne justifiant du reste d’aucun préjudice, dont le montant sollicité apparaît disproportionné.
Elle oppose en outre la clause d’exclusion de la garantie s’appliquant aux frais d’immobilisation et de location de véhicule de remplacement et ajoute, à titre infiniment subsidiaire, que si sa responsabilité devait être retenue, il conviendrait de limiter le montant les dommages-intérêts à la somme de
1 820,70 euros.
M. [U] répond que la Sarl Distrimotor ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu’elle n’est pas le fournisseur de la pièce défectueuse, alors qu’elle est à l’origine de sa commercialisation,
que sa responsabilité est engagée dès lors que la réparation sur la première pièce qui lui a été envoyée n’a pas été effectuée et qu’elle a livré une pièce défectueuse, de sorte qu’il n’existe aucune contrepartie au prix versé,
qu’elle ne saurait dénier toute responsabilité quant à un éventuel défaut affectant la pièce commandée et l’imputer à son fournisseur,
qu’elle offre une indemnisation à titre subsidiaire, ce qui démontre qu’elle reconnaît implicitement sa responsabilité,
qu’il est fondé à obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de
20.000 euros correspondant aux sommes de 4000 euros euros au titre des frais de location (deux factures pour le mois de mars à octobre 2820,70 euros et pour le mois de juin à hauteur de 1310,40 euros), de 2658 euros correspondant à la première facture acquittée non remboursée, soit un
sous-total de 6 658 euros, outre les préjudices d’exploitation et moral pour le solde.
Aux termes de l’article 1231'1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Il n’est pas discuté que le 16 novembre 2022, M. [U] a passé commande d’une prestation consistant en la prise en charge, la réparation du pont de son véhicule Iveco et sa réexpédition après réparation, moyennant un prix de 2095 euros ht, soit 2658 euros TTC. Il apparaît qu’en raison d’une impossibilité de procéder à la réparation, la Sarl Distrimotor a proposé à M. [U] l’annulation de la prestation ou le remplacement de la pièce, que ce dernier a accepté le remplacement de la matière, sans y avoir été contraint, apposant la mention 'bon pour accord’ suivi de sa signature sur le courriel adressé par la Sarl Distrimotor le 1er décembre 2022, le surcoût engendré s’étant élevé à la somme de 1190 euros hors taxes, soit 1428 euros TTC, que c’est donc vainement qu’il prétend par la voie de son conseil, n’avoir eu d’autres choix (courrier à la Sarl Distrimotor du 5 mai 2023).
Si M. [U] soutient avoir fait installer la pièce de remplacement sur son véhicule, il n’est pas discutable à la lecture des divers échanges de courriels versés aux débats, que la Sarl Distrimotor a procédé au remplacement de la pièce, après le second dysfonctionnement, en mars 2023, avant de constater un nouveau sinistre, ainsi que cela résulte du courriel du 23 mars 2023 de la société [Adresse 7] qui s’adressait en ces termes à M. [U] :' nous venons de procéder au remontage du pont remis en état par la société Distrimotor sur votre véhicule Iveco…'. Un remboursement de 360 euros TTC correspondant au coût de la main-d''uvre relatif à la première panne lui a d’ailleurs été rétrocédé.
Le premier juge a par ailleurs exactement retenu que M. [U] ne démontrait pas que la prestation n’avait pas été correctement exécutée, et que les avaries successives ne suffisaient pas à caractériser une faute de la Sarl Distrimotor, étant ajouté qu’une demande tendant à réduire le montant alloué à titre de dommages-intérêts si l’action de l’appelant venait à prospérer, présentée à titre subsidiaire, ne saurait être analysée comme une reconnaissance de responsabilité.
M. [U] s’est en outre plaint de retard lors de la récupération de la pièce d’origine, les véhicules dépêchés étant dépourvus d’équipement adapté. La Sarl Distrimotor justifie toutefois au regard des pièces du dossier avoir effectué les diligences nécessaires aux fins de prise en charge des pièces défectueuses, au besoin à ses frais.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [C] [U] à payer à la Sarl Distrimotor une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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