Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03964 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC7K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [A], Greffier stagiaire en préaffectation et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 22 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [S] [B] née le 24 Avril 1992 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 22 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [W] [S] [B] ;
Vu la requête de Madame [W] [S] [B]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [W] [S] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 à 13h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [W] [S] [B] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 octobre 2025 à 12h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, conseil de Madame [W] [S] [B] ,
— à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, conseil du Préfet du Nord
— à [U] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le préfet du Nord, en l’absence de Madame [W] [S] [B] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [W] [S] [B] est une ressortissante nigériane. Elle a déclaré être arrivée en France en 2021 pour demander la protection internationale.
Elle a été placée en rétention administrative le 22 octobre 2025 suite à une mesure de retenue administrative.
Madame [W] [S] [B] a déposé le 25 octobre 2025 et réceptionné par le greffe du tribunal de Rouen le même jour à 16h34, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 25 octobre 2025, le préfet du Nord a saisi le Juge judiciaire de [Localité 3] d’une demande tendant à être autorisé à prolonger la rétention administrative de Madame [W] [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Le juge judiciaire par ordonnance du 26 octobre 2025 rendue à 13h15 a déclaré recevable la requête, déclaré recevable la requête de Madame [W] [S] [B], déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonner la remise en liberté de Madame [W] [S] [B].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 12H05, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
en raison d’une dénaturation des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur le motif tiré de la dénaturation des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA :
le préfet considère que le magistrat du siège a dénaturé dans sa décision les dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA, dans la mesure où il a rappelé que Madame [W] [S] [B] était entrée en France irrégulièrement et n’avait jamais sollicité de titre de séjour, qu’informée de la mesure d’éloignement, elle avait déclaré qu’elle voulait rester en France, qu’elle s’est soustraite à l’exécution de l’OQTF par le préfet du département de l’Aisne le 9 août 2022 et qu’elle n’a pas de passeport en cours de validité des ni de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que l’article L731-1 du CESEDA dispose que : L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet indique en l’espèce que Madame [W] [S] [B] ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire de démarche de régularisation, qu’elle ne justifie pas son hébergement ou de l’existence de liens familiaux sur le territoire et qu’elle ne dispose pas en conséquence de garanties de représentation pour envisager une alternative à la rétention administrative. Le préfet a également retenu que l’état de séropositivité ne s’oppose pas à son placement en rétention administrative. Enfin il précise que Madame [W] [S] [B] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Il reste que, comme l’a rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que Madame [W] [S] [B] a donné des éléments sur la copie de son passeport en cours de validité ; qu’elle justifie être aidée par des associations procédées différents problèmes de santé avec des suivis médicaux en cours ; qu’elle dispose d’une adresse postale et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour au cours de l’année 2025 toujours à l’instruction. L’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’elle justifie de garanties de représentation et qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public. La mesure de rétention administrative décidée par le préfet n’apparaît donc pas suffisamment motivée.
Aussi, l’ordonnance ayant déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et ayant ordonné la remise en liberté de Madame [W] [S] [B] sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [W] [S] [B];
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 3], le 28 Octobre 2025 à 15h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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