Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°424
N° RG 23/03995
N° Portalis DBVL-V-B7H-T45Z
(Réf 1ère instance : 23/01271)
(3)
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [L] [B]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1991 à
Chez Mme [P] [Y], [Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d’huissier en date du 20/07/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 18 mai 2021, la société Banque Postale Financement, aux droits de laquelle vient la société la Banque Postale Consumer Finance (la banque), a consenti à M. [L] [B] un crédit renouvelable avec une somme maximale autorisée de 3 000 €.
Suite à des incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2022.
Après rejet de sa demande d’injonction de payer intentée à l’encontre de M. [L] [B], la société la Banque Postale Consumer Finance a assigné [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, par acte d’huissier de justice du 9 février 2023, aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 18 mai 2021 entre elle et M. [B] et condamner ce dernier au paiement de la somme de 6 937,76 euros outre les intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a statué en ces termes :
— rejeté l’ensemble des demandes formulé par la SA société Banque Postale Consumer Finance;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SA société la Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens ;
— maintenu l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 03 juillet 2023, la Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision (signifiée à M. [B] le 27 juillet 2023).
En ces dernières conclusions du 19 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
— la déclarer recevable en appel,
— réformer le jugement prononcé le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SA société la Banque Postale Consumer Finance;
— réformer le jugement prononcé le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— réformer le jugement prononcé le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné la SA société la Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevables et fondées les demandes de la société la Banque Postale Consumer Finance;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 18 mai 2021 entre société la Banque Postale Consumer Finance et M. [B] ;
En conséquence,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 937,76 €, affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [B] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le premier juge a retenu qu’elle ne faisait pas la preuve de l’opposabilité du contrat de prêt dont elle se prévalait en l’absence de justification de la validité de la signature électronique.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité
de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l’espèce, la banque produit en cause d’appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt et de sa signature électronique par M. [L] [B] le 18 mai 2021 conformément à la mention portée sur le document, ainsi que le certificat de conformité de DocuSign France.
Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par le document d’identité de l’emprunteur.
Il sera constaté que l’emprunteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
La banque justifie donc que la signature électronique de M. [R] [B] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec le contrat de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes de la banque.
Le jugement déféré sera infirmé.
Comme il a été dit, suivant offre acceptée le 18 mai 2021, la banque a consenti à M. [L] [B] un crédit renouvelable dans la limite d’une somme maximale de 3 000 euros.
La banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme après vaine mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 27 juin 2022.
Suivant décompte du 18 septembre 2020, la banque démontre que M. [B] reste à lui devoir les sommes suivantes :
— 4 789,12 euros au titre du capital emprunté,
— 1 440 euros au titre des échéances échues impayées,
— 383,12 euros au titre de l’indemnité de défaillance (et non 498,32 € – correspondant à 8 % du capital restant dû en application de l’article 4 du contrat de crédit).
M. [L] [B] sera condamné à payer à la banque la somme de 6 612,24 euros outre les intérêts au taux de 5,07 % l’an sur la somme de 6 229,12 euros, à compter de la mise en demeure de payer du 27 juin 2022.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [B] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 612,24 euros outre les intérêts au taux de 5,07 % l’an sur la somme de 6 229,12 euros, à compter de la mise en demeure de payer du 27 juin 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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