Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 juillet 2022, N° 21/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ETOILE VEHICULES INDUSTRIELS, S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. ADT SERVICES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :, S.A.S.U. ETOILE 21 VEHICULES INDUSTRIELS |
Texte intégral
[I] [P]
C/
S.A.S.U. ETOILE VEHICULES INDUSTRIELS
S.A.R.L. ADT SERVICES
S.A. AXA FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00963 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GACL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 juillet 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon : RG : 21/00082
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le 28 Mars 1948 à [Localité 5] (29)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Julien DUQUENNOY, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉES :
S.A.S.U. ETOILE 21 VEHICULES INDUSTRIELS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A.R.L. ADT SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 17 avril 2015, au 12 juin 2025, au 21 août 2025 et au 11 Septembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 9 novembre 2018, la société ADT Services a vendu à M. [I] [P] un véhicule utilitaire d’occasion de marque Mercedes modèle Sprinter immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 1er février 2016 et présentant un kilométrage de 27.419 kilomètres.
Après l’acquisition, M. [P] a constaté une infiltration d’eau au niveau de la cabine de conduite, le dysfonctionnement du plafonnier et un ciel de pavillon imbibé d’eau.
La société Atd Services l’a informé que la partie avant du pavillon avait été remplacée par la société Etoiles 21 Véhicules Industriels (ci-après Etoiles 21) le 9 juillet 2018 pour un coût de 3.842,88 euros.
M. [P] a déclaré le litige à son assureur de protection juridique, la compagnie Civis qui a mandaté le cabinet Sothis pour diligenter une expertise amiable.
Dans son rapport du 1er avril 2019, l’expert de l’assureur de M. [P] a conclu que les désordres étaient localisés au niveau de la partie avant du pavillon, et que l’intervention du garage Etoiles 21 était en lien de causalité avec ces désordres lesquels étaient antérieurs à la vente du véhicule. Il estimait que sans remise en état, l’acquéreur ne peut faire un usage normal du véhicule qui ne pouvait être exposé à la pluie.
La société Axa, assureur de la société Etoiles 21, a proposé de verser une indemnité de 855,61 euros après déduction de la franchise de son assuré de 450 euros, offre qui a été refusée.
Sur la requête de M. [P] et par ordonnance de référé du 13 décembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2020 et a conclu que la réparation était de mauvaise qualité et ne permettait pas une utilisation normale du véhicule, des entrées d’eau étant induites par le défaut d’ajustement de la baie de pare-brise ne permettant pas le collage normal de la glace.
Il a préconisé une reprise totale de la réparation, le défaut d’étanchéité du pare-brise pouvant provoquer des dysfonctionnements électriques et ne permettant pas une utilisation normale et pérenne du fourgon.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2021, M. [P] a fait assigner la SARL Atd Services, la SAS Etoile 21 et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’indemnisation sur le fondement des vices cachés.
Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté l’existence de vices cachés affectant le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 9] acquis par M. [P] auprès de la SARL Atd Services le 9 novembre 2018 ;
— constaté que M. [P] ne sollicite pas la mise en 'uvre de l’action estimatoire ou rédhibitoire, mais exclusivement des dommages et intérêts contre le vendeur ;
— dit que M. [P] ne prouve pas la connaissance par la SARL Atd Services des vices affectant la chose vendue, alors qu’elle n’est pas un vendeur professionnel de véhicules ;
— débouté M. [P] de ses demandes financières à l’encontre de la SARL Atd Services ;
— constaté que la responsabilité délictuelle de la SAS Etoile 21 Véhicules Industriels peut être engagée en raison de la faute contractuelle commise lors de la remise en état du véhicule réalisée le 9 juillet 2018 à la demande de la SARL Atd Services ;
— condamné la SAS Etoile 21 Véhicules Industriels à verser à M. [P] la somme de 2.713,98 euros en réparation de son préjudice au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
— débouté M. [P] de ses plus amples demandes ;
— condamné la SAS Etoile 21 Véhicules Industriels à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Etoile 21 Véhicules Industriels aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2022, M. [P] a partiellement relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a constaté l’existence de vices cachés.
Prétentions de M. [P] :
Aux termes de conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— juger recevable et fondé l’appel relevé appel par M. [P] et y faisant droit ;
— infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
constaté que M. [P] ne sollicite pas la mise en oeuvre de l’action rédhibitoire ou estimatoire mais exclusivement des dommages et intérêts contre le vendeur ;
dit que M. [P] ne prouve pas la connaissance par Adt Services des vices affectant la chose vendue, alors qu’elle n’était pas un professionnel de la chose vendue ;
débouté M. [P] de ses demandes financières à l’encontre d’Adt Services,
. limité la condamnation de la SAS Etoile 21 Véhicules Industriels à verser à M. [P] la somme de 2.713,98 euros en réparation de son préjudice au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
débouté M. [P] de ses plus amples demandes, à savoir de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
6.874,50 au titre de la dépréciation du véhicule,
11.342,50 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
792,95 euros au titre des primes d’assurance réglées en pure perte, sauf à parfaire,
omis de statuer sur les demandes de condamnations faites à l’encontre de l’assureur de la SA Etoile 21 Véhicules ;
statuant à nouveau,
— juger que la société Adt Services ne pouvait ignorer l’existence des vices affectant la chose vendue ;
— condamner in solidum la société Adt Services, la société Etoile 21 véhicules Industriels, et son assureur, la société Axa France Iard, à régler à M. [P] la somme de 24.924,62 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
5.026,32 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule,
6.874,50 euros au titre de la dépréciation du véhicule,
11.342,50 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
1.681,30 euros au titre des primes d’assurance réglées en pure perte, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire,
et à supposer que la cour retienne que la société Adt Services n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule vendu :
— constater que M. [P] sollicite la mise en oeuvre de l’action estimatoire, et la jugeant fondée,
— condamner la société Adt Services à régler à M. [P] la somme de 5.026,32 euros à titre de restitution d’une partie du prix de cession, montant correspondant au coût des travaux réparatoires permettant de remédier aux désordres constatés ;
— condamner également alors et in solidum la société Etoile 21 Véhicules Industriels, et son assureur, la société Axa France Iard, à régler à M. [P] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
6.874,50 euros au titre de la dépréciation du véhicule,
11.342,50 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
1.681,30 euros au titre des primes d’assurance réglées en pure perte, sauf à parfaire,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Adt Services, la société Etoile 21 Véhicules Industriels, et son assureur, la société Axa France Iard, à régler à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Adt Services, la société Etoile 21 Véhicules Industriels, et son assureur, la société Axa France Iard, aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions des sociétés Etoile 21 Véhicules Industriels et Axa France :
Aux termes de conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société Axa France Iard et la société Etoile 21 Véhicules Industriels entendent voir :
— confirmer le jugement de première instances dans toutes ses dispositions ;
— juger que le montant de la condamnation qui pourrait être mis à la charge de la SAS Etoile 21 ne pourra excéder le coût des réparations du véhicule ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— le condamner à payer à la société Etoile 21 et à la SA Axa France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à la société Adt Services qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucune des parties n’élève de critiques du jugement en ce qu’il a constaté l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu par la société Atd Services à M. [P]. La cour n’est donc pas saisie de cette question, mais uniquement des conséquences de ces vices.
1°) sur la responsabilité du vendeur à raison des vices cachés :
M. [P] agit à l’encontre de son vendeur, la société ADT Services sur le fondement de la garantie des vices cachés énoncée aux articles 1641 et suivants du code civil qui permettent à l’acquéreur de rechercher soit l’anéantissement de la vente, soit la réduction du prix, ainsi que son indemnisation totale si le vendeur avait connaissance des vices et à concurrence des frais de la vente s’il ne les connaissait pas.
S’il affirme exercer à l’encontre de son vendeur l’action estimatoire prévue par l’article 1644 du code civil, à l’exception de tout autre fondement, M. [P] ne sollicite pas la restitution d’une partie du prix, mais bien l’indemnisation du coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que s’agissant de l’action indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés, la condition de connaissance du vice de l’article 1645 du code civil trouvait à s’appliquer.
M. [P] soutient que son vendeur ne pouvait ignorer l’existence des vices affectant le véhicule au motif qu’il en a fait usage plusieurs mois après l’intervention du garage Etoile 21 et qu’il a donc nécesairement été confronté aux infiltrations d’eau.
La société ADT Services n’est pas un professionnel de l’automobile et aucune présomption de connaissance du vice ne peut donc lui être appliquée.
Il résulte des pièces produites que l’intervention sur le pavillon avant et le pare-brise du véhicule a donné lieu à une facture du 9 juillet 2018 et que M.[P] en a fait l’acquisition le 9 novembre.
Aucun des éléments produits par le demandeur à la garantie ne sont de nature à établir la preuve de la connaissance du vice par le vendeur, qui ne peut se déduire du seul fait qu’il ait détenu, voire utilisé le véhicule pendant les quatre mois écoulés entre la réparation et la vente, alors que la description des opérations de l’expertise amiable réalisée le 13 février 2019 révèle que seules de lègères traces ont été relevées au niveau de la garniture du pavillon autour de la platine de plafonnier et qu’un démontage a été nécessaire pour rechercher l’entrée d’eau.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de M.[P] à l’encontre de son vendeur.
2°) sur la responsabilité du garage Etoile 21 :
M. [P] soutient que s’il n’a conclu aucun contrat avec la société Etoile 21, l’action en responsabilité contractuelle dont bénéficiait la société ADT Services lui a été transmise lors de la vente à titre d’accessoire du bien vendu et qu’en toute hypothèse, il peut engager sa responsabilité délictuelle en se prévalant du manquement contractuel du garage qui ne l’a jamais contesté et qui résulte des conclusions de l’expert.
La société Etoile 21 ne conteste pas sa responsabilité au titre de la mauvaise exécution des réparations sur le pavillon du véhicule en juillet 2018.
Il résulte des constatations faites par l’expert judiciaire qu’à l’occasion de la réparation du pavillon, les soudures du pavillon et la mise en place du pare-brise ont été mal exécutées par la société Etoile 21, générant des infiltrations d’eau et un dysfonctionnement du plafonnier.
Il est ainsi manifeste que les réparations n’ont pas été efffectuées dans les règles de l’art et, en l’absence d’une chaîne de contrats, il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Etoile 21 avait engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [P] et devait l’indemniser de ses préjudices.
3°) sur les demandes indemnitaires :
M. [P] entend obtenir réparation de son préjudice matériel constitué :
— du coût des travaux de remise en état du véhicule,
— de la dépréciation du véhicule pendant son immobilisation,
— des frais d’assurance,
ainsi que de son préjudice de jouissance.
Au terme de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a évalué le montant des réparations à la somme de 2839, 38 euros TTC.
Par des motifs que la cour fait siens, le premier juge a réduit cette évaluation à la somme de 2713,98 euros TTC, après déduction du coût de remplacement d’une garniture de siège sans rapport avec la reprise des réparations mal exécutées par la société Etoile 21.
Si M.[P] se prévaut d’une nouvelle estimation du 3 octobre 2024, elle ne peut être prise en considération puisqu’incluant des travaux et remplacements que l’expert n’a pas retenus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Etoile 21, qui ne le discute pas en appel, au paiement de la somme de 2713,98 euros TTC.
M [P] entend également être indemnisé d’une dépréciation du véhicule et d’une privation de jouissance de cinq années sur la base des conclusions de l’expert. Il fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être opposée pour justifier une réduction de son indemnisation alors que l’immobilisation de son véhicule est la conséquence directe de la mauvaise exécution des réparations.
La société Etoile 21 et son assureur constestent l’indemnisation de ces chefs de préjudice aux motifs qu’une offre de réparation à leur frais ainsi que d’indemnisation à hauteur de 1305,61 euros a été faite sur la base du chiffrage de l’expert amiable mais refusée par M. [P] qui doit supporter les conséquences de son choix de ne pas faire réparer le véhicule immédiatement.
L’expert a chiffré d’une part un préjudice d’utilisation du véhicule, qu’il convient de qualifier de préjudice de jouissance, en se fondant sur le coût de location d’un véhicule identique et d’autre part une dépréciation du véhicule liée à son immobilisation.
Concernant cette dernière, l’expert l’a évaluée à 5.500 euros à la date de son expertise le 13 novembre 2020.
La société Etoile 21 et son assureur ne peuvent faire obstacle à la réparation d’un préjudice identifié par un expert en reprochant à M. [P] de ne pas avoir accepté l’offre de réparation alors que la réparation en nature ne peut pas être imposée à la victime d’un dommage.
L’expert ne s’explique cependant pas sur le mode d’évaluation de cette dépréciation alors que tout véhicule, même circulant, subi une dépréciation par l’effet de son ancienneté. La réparation de ce chef de préjudice sera en conséquence appréciée à la somme de 3000 euros.
Si l’expert a clairement indiqué dans son rapport que le défaut d’étanchéité du véhicule n’en permettait pas l’utilisation normale, il a également relevé que M. [P] n’en avait pas un besoin professionnel, l’avait acquis dans le but de permettre la réalisation de travaux et qu’il n’avait pas loué de véhicule de remplacement.
M. [P] ne fournit à ce titre aucun justificatif et s’il n’a pu bénéficier d’une utilisation normale de son véhicule, c’est avec raison que le premier juge a constaté qu’une utilisation partielle en demeurait néanmoins possible, les infiltrations d’eau n’affectant ni le moteur, ni les organes de direction.
Il n’y a cependant pas lieu à suppression de toute indemnisation de ce chef, les mauvaises réparations ayant bien privé M. [P] d’une jouissance complète de son bien.
A ce titre, il lui sera allouée une somme de 2000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté toute indemnisation complémentaire et la société Etoile 21 sera condamnée, in solidum avec son assureur AXA, à payer à M. [P] les sommes de 3000 euros au titre de la dépréciation du véhicule et de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Concernant les frais d’assurance, cette dépense n’est pas la conséquence de l’existence des désordres affectant le véhicule à la suite de l’intervention de la société Etoile 21, s’agissant d’une obligation légale maintenue même en cas d’immobilisation. C’est avec raison que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses plus amples demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance et à la dépréciation du véhicule ;
statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la SAS Etoile 21 Véhicules Industriels et la SA AXA France IARD à verser à M. [I] [P] les sommes de :
— 3000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ;
— 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SAS Etoile 21 Véhicules Industriels et la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum la SAS Etoile 21 Véhicules Industriels et la SA AXA France IARD à verser à M. [I] [P] la somme complémentaire en cause d’appel de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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