Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/10047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Aulnay-Sous-Bois, 13 avril 2023, N° 11-22-003844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10047 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2023 – Juridiction de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-22-003844
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 572 389 00050
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉ
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (94)
Chez Mr [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2020, M. [T] [X] a ouvert dans les comptes de la société Crédit Mutuel de [Localité 9] [Localité 10] ci-après dénommée « Crédit Mutuel » un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03].
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2021, la société Crédit Mutuel a consenti à M. [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 56 000 euros remboursable en 72 mensualités de 883,05 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,95 %, le TAEG s’élevant à 4,02 %.
Le compte bancaire ayant présenté un solde débiteur et plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la société Crédit Mutuel a clôturé le compte et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 12 octobre 2022, la société Crédit Mutuel a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement des soldes du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, a notamment :
— déclaré l’action en paiement de la société Crédit Mutuel recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Mutuel au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02] et du contrat de crédit personnel,
— condamné M. [X] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 1 578,75 euros au titre du compte de dépôt assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022,
— débouté la société Crédit Mutuel de sa demande de paiement au titre du solde du prêt personnel,
— débouté la société Crédit Mutuel de ses demandes plus amples ou contraires, de sa demande de capitalisation des intérêts, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action en paiement de la société Crédit Mutuel pour le prêt personnel et pour le compte de dépôt, il a relevé qu’il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit pour le compte de dépôt comme pour le prêt personnel.
S’agissant du compte de dépôt, il a retenu qu’aucune facilité de caisse n’avait été prévue et que la société Crédit Mutuel ne démontrait pas s’être conformée aux prescriptions légales dans les délais impartis par la loi et que les seuls courriers communiqués dataient du mois de décembre 2021 ; il a donc déduit du solde débiteur arrêté au 8 février 2022, tous les frais pour condamner M [X] au paiement de la somme de 1 578,75 euros.
S’agissant du prêt personnel, il a souligné que la banque ne démontrait pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, ni d’avoir consulté le FICP, ni d’avoir notifié une notice d’assurance à l’emprunteur ; que dès lors elle devait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Il indiquait ensuite que l’examen de l’historique des mouvements produit par la société de crédit ne permettait pas d’établir le solde restant dû après application de la déchéance puisque le montant des mensualités variait d’un mois à l’autre et ne correspondait pas aux mensualités prévues par le tableau d’amortissement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juin 2023, la société Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2023, la société Crédit Mutuel demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] et du contrat de crédit personnel, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment au titre du prêt, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens,
— de confirmer le jugement pour le surplus des demandes
— en conséquence,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 51 014,46 euros outre les intérêts de 3,95 % à compter du 25 décembre 2021 et jusqu’au parfait paiement,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
S’agissant du crédit, elle soutient avoir notifié la notice d’assurance à l’emprunteur, avoir communiqué la fiche de renseignements du débiteur à la cour et avoir consulté le FICP.
Elle considère par conséquent que la cour devra infirmer le jugement déféré sur la réduction du quantum de la créance.
Elle ajoute que le montant des échéances enregistrées sur le relevé de compte du prêt ne peut être identique à celui du tableau d’amortissement prévisionnel de l’offre puisque n’a été débloquée que la somme de 46 400 euros et non celle de 56 000 euros. Elle précise que les échéances du prêt n’ont jamais été réglées par l’emprunteur mais que trois virements ont été affectés après le prononcé de la résiliation du prêt au titre d’acompte sur créances exigibles les 9 février 2022, 27 mai 2022 et 23 novembre 2022.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juillet 2023 à domicile et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 août 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 22 octobre 2024.
La cour après avoir examiné les pièces a fait parvenir le 22 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 07 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire la FIPEN, et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce avant le 12 novembre 2024.
Le 29 octobre 2024, le conseil de la société Crédit Mutuel a indiqué ne pouvoir produire de FIPEN signée et n’avoir aucune observation sur la déchéance du droit aux intérêts encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour observe que si la société Crédit Mutuel sollicite l’infirmation du jugement concernant la déchéance du droit aux intérêts au titre du compte de dépôt, elle ne soulève aucun moyen à l’appui de cette demande et ne tire aucune conséquence de cette demande sur le montant dû.
Dès lors, la cour ne pourra que confirmer le premier jugement en ses dispositions relatives au compte de dépôt n° 1027806350002318101.
Sur la demande en paiement au titre du crédit
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1) Sur la vérification de la solvabilité
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s’appliquer et le prêteur n’a donc pas à corroborer les déclarations du candidat emprunteur par des pièces justificatives.
M. [X] a donné les informations à la société de crédit permettant de remplir la fiche de renseignements qu’il a ensuite daté et signé.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
2) Sur la notice d’assurance
Le premier juge a constaté que le prêteur ne produisait pas la notice d’information relative à l’assurance remise à l’emprunteur de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue.
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle M. [X] reconnaît la remise (en apposant sa signature au pied d’une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire et par laquelle il reconnaît avoir accepté les conditions générales de l’assurance des emprunteurs valant notice d’information), mais une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer.
Or, la banque ne produit aucun document et en particulier pas la notice.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé.
3) Sur le FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’appelante ne communique aucun document bien qu’elle soutienne l’avoir fait.
La cour constate que cette absence de document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
4) Sur la FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la banque qui ne produit même pas la FIPEN, ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce fait.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Crédit Mutuel produit notamment en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement prévisionnel et celui définitif, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 décembre 2021 enjoignant à M. [X] de régler l’arriéré de 4 253,15 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Crédit Mutuel se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 46 400 euros au vu des sommes débloquées les 7 et 8 juillet 2021, et non la somme de 56 000 euros comme montant du crédit mentionné dans l’encadré du crédit, la totalité des sommes payées soit la somme de 12 060,41 euros.
La banque est donc fondée à réclamer la somme de 34 339,59 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du solde du crédit.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Crédit Mutuel doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,95 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts ni au contractuel ni au taux légal. de fait la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne peut non plus s’appliquer.
M. [X] doit donc être seulement condamné à payer la somme de 34 339,59 euros sans aucun intérêt.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque à une partie des dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Crédit Mutuel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a pas comparu en première instance et en appel.
La société Crédit Mutuel conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Crédit Mutuel au titre du solde du prêt personnel et en ce qu’il a condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [T] [X] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 34 339,59 euros au titre du solde du prêt personnel et ce sans aucun intérêt ni contractuel ni légal ;
Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Mutuel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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