Infirmation 26 mars 2021
Infirmation partielle 26 mars 2021
Rejet 6 avril 2023
Cassation 11 mai 2023
Infirmation 11 février 2025
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 févr. 2025, n° 23/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03426 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O57E
[E]
C/
Mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ISERE
du 30 Novembre 2017
RG : 20170356
Cour d’appel de Grenoble du 17 Décembre 2020
Cour de cassation de Paris du 06 Avril 2023
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
[G] [E]
né le 26 Août 1969 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Dorothée BOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
[J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [E] (le cotisant) a été affilié auprès de la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse, la MSA) en qualité de chef d’entreprise de travaux agricoles à compter du 1er avril 1995.
Le 13 mars 2013, la caisse a opéré un contrôle du cotisant au titre de ses activités et revenus professionnels sur les années 2010 à 2012.
Suivant la lettre d’observations du 9 juillet 2013, elle lui a notifié un redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le 20 décembre 2013, une mise en demeure lui a été notifiée pour un montant de 85 267,93 euros de cotisations et de contributions sociales, outre 4 487,90 euros de majorations de retard.
Le cotisant a contesté ce redressement en saisissant directement le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 10 juin 2016, a déclaré son recours irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Néanmoins, la mise en demeure ne comportant pas de mention apparente des délais et voies de recours, le cotisant a pu régulariser la procédure en saisissant la commission de recours amiable le 1er février 2017.
Le 6 avril 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 mai 2017, notifiée le 10 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal :
— déboute le cotisant de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— confirme dans son intégralité le redressement notifié au cotisant par la caisse par lettre d’observations du 9 juillet 2013 et mise en demeure du 20 décembre 2013,
— confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 10 mai 2017,
— condamne reconventionnellement le cotisant à payer à la caisse la somme de 89 755,83 euros, soit 85 267,93 euros au titre de la reprise des cotisations et 4 487,90 euros au titre des majorations de retard,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— le tout sans frais ni dépens.
Le 7 décembre 2017, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Grenoble :
— infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— annule le redressement notifié les 9 juillet 2013 et 20 décembre 2013 par la caisse au cotisant,
— débouter la caisse de sa demande en paiement,
Y ajoutant,
— déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la caisse aux dépens.
La caisse a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 6 avril 2023, la Cour de cassation :
— casse et annule, sauf en ce qu’il déboute le cotisant de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne le cotisant aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le cotisant et le condamne à payer à la caisse la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé en ces termes :
« Il résulte [de l’article 14 du code de procédure civile] que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Selon les suivants, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime agricole les travailleurs salariés des entreprises agricoles et l’assiette des cotisations est déterminée selon les dispositions applicables à l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour accueillir le recours du cotisant, l’arrêt retient essentiellement qu’aucun élément objectif ne permet d’étayer les affirmations de la caisse selon lesquelles il existait un lien de subordination juridique et économique.
En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant le cotisant aux personnes présentes sur l’exploitation, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces dernières, la cour d’appel a violé [l’article 14 du code de procédure civile et les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime] ».
Le 26 avril 2023, le cotisant a formulé une déclaration de remise au rôle sur renvoi après cassation.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— dire et juger n’y avoir lieu à requalification en contrat de travail salarié les relations de sous-traitance, des trois personnes visées dans le contrôle,
— annuler, avec toutes conséquences de droit, le redressement notifié les 9 juillet et 20 décembre 2013 par la caisse,
— dire et juger que ni les éléments matériels ni l’élément intentionnel de l’infraction prétendue de travail dissimulé ne sont réunis,
— dire et juger qu’il n’y a aucune dissimulation tant du côté de M. [E] que du côté des entrepreneurs individuels,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter le cotisant de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par actes d’huissier des 12 juin, 15 juin 2023 et 27 novembre 2024, M. [Z] [E], M. [J] [P] et M. [W] [X] ont été assignés en intervention forcée. Ils n’ont pas comparu, ni personne pour eux et n’ont pas davantage sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé liminairement que M. [E] en cause d’appel, ne reprend pas ses moyens initialement soulevés au titre de l’irrégularité de la procédure de contrôle.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU REDRESSEMENT
Le cotisant conteste le redressement en ce qu’il a retenu l’existence d’une relation contractuelle salariée avec MM. [P], [W] et [Z] [E] et soutient que ceux-ci intervenaient en qualité de prestataires de services, leurs relations caractérisant une activité de sous-traitance dans le cadre desquelles il mettait à disposition le gros matériel et leur indiquait les tâches à effectuer, sans donner d’autres directives concernant notamment les horaires de travail.
Il considère que la construction intellectuelle à laquelle se sont livrés les agents de contrôle ne repose sur aucun élément de fait mais seulement sur une présomption de fraude et de culpabilité à son égard.
Il explique avoir recours à des prestations de tiers, dans le cadre de sous-traitances pour exécuter des marchés publics avec de gros engins et du gros matériel. Il recourt aux sous-traitants pour exécuter le travail commandé par les collectivités publiques, en leur communiquant uniquement les coordonnées des collectivités donneurs d’ordres et en leur précisant de manière globale les tâches à accomplir, les sous-traitants étant ensuite libres de leurs équipements individuels et des modalités d’exécution des tâches.
Il précise aussi que les modalités de facturation sont déterminées oralement, comme il est d’usage dans le monde agricole, sans que l’absence d’écrit ne puisse permettre d’écarter la qualification de sous-traitance et, qu’en tout état de cause, il n’a jamais donné la moindre directive, ni défini d’horaires de travail à ses sous-traitants.
Il rappelle que les trois sous-traitants, dont il souligne qu’ils n’ont jamais été entendus dans le cadre du contrôle, ont été régulièrement immatriculés pour leur activité individuelle et réglaient à ce titre des cotisations à la caisse, et qu’il importe peu que deux d’entre eux aient été d’anciens salariés déclarés.
Il conteste ainsi toute subordination juridique, encore moins permanente, et relève que l’intention frauduleuse n’est pas davantage établie. Enfin, il excipe de l’absence de caractérisation du travail dissimulé et conclut à l’annulation du redressement.
En réponse, la MSA considère que les éléments recueillis lors du contrôle ont permis d’établir que les relations de sous-traitance étaient fictives et qu’au travers d’un faisceau d’indices à appréhender cumulativement, il existait en réalité un lien de subordination juridique et économique justifiant une requalification desdites relations en contrat de travail, ainsi qu’une reprise des cotisations au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Elle en déduit que si MM. [P], [W] et [Z] [E] bénéficient du statut de travailleurs indépendants, ils ne disposent d’aucune autonomie dans le fonctionnement de leur activité et, que dans ces conditions, la relation de sous-traitance a été justement requalifiée en relation salariale entraînant une régularisation des cotisations.
En application conjointe de l’article L. 242-1, alinéa 1er et l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées à une personne en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination.
Selon l’article L. 8221-1 du code du travail, 'Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé'.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L. 8221-6-1 du même code, 'Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre'.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20 13.944).
Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606). L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855).
Il est par ailleurs jugé que, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049).
Le redressement de cotisations résultant du constat de travail dissimulé est ainsi valable sans que l’agent assermenté de l’organisme social ne soit tenu d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur et sans, d’ailleurs, qu’il soit nécessaire que soit reconnue une infraction pénale.
Ici, il n’est pas contesté que les 3 travailleurs, objets du contrôle, sont inscrits en qualité de travailleurs indépendants.
Il appartient donc à la caisse de renverser la présomption de non-salariat attachée au statut de travailleur indépendant de ces intervenants sur l’ensemble de la période contrôlée en rapportant notamment la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Au soutien de la requalification des relations commerciales en relations salariées, les agents de contrôle relèvent, en premier lieu, l’utilisation par les travailleurs concernés du matériel appartenant à l’entreprise de M. [E], alors qu’aucune convention de mise à disposition, écrite ou orale, n’a été conclue, les factures de sous-traitance ne faisant par ailleurs aucune référence à cette mise à disposition de matériel. La MSA considère qu’une telle mise à disposition gratuite dans le cadre d’une relation commerciale, sans aucun contrat, est totalement inconcevable et, qu’à tout le moins, cette relation commerciale est particulièrement floue en ses contours.
En second lieu, la MSA souligne que les factures de sous-traitance sont sommaires et imprécises, puisqu’elles présentent une facturation forfaitaire du nombre de jours travaillés, sans précision des chantiers concernés.
En troisième lieu, les agents de contrôle ont relevé que MM. [P], [W] et [Z] [E] exerçaient une activité au profit de M. [G] [K] uniquement en déduisant leur situation de dépendance économique à son égard, laquelle est également corroborée par les chiffres d’affaires facturés par chacun d’eux, mais aussi par le fait que MM. [P] et [W] avaient été précédemment salariés de l’entreprise de M. [G] [E]. Ils relèvent également la coïncidence troublante des dates de création des entreprises individuelles de MM. [P] et [Z] [E] à 5 jours d’intervalle et la fermeture de leurs entreprises, pour le premier en 2012 et pour le second en 2014, peu de temps après le contrôle de la caisse.
En quatrième et dernier lieu, la MSA souligne que M. [E] choisissait lui-même les chantiers sur lesquels MM. [P], [W] et [Z] [E] devaient intervenir, définissant leur calendrier de travail, en donnant les directives, instructions et matériel de travail.
Au vu de ces éléments, la cour observe tout d’abord que le fait que M. [P] et M. [W] aient été salariés de M. [G] [E], respectivement du 1er avril 2009 au 31 janvier 2010 et du 22 mai au 30 juin 2012, ne saurait être un élément pertinent de nature à retenir la qualification d’un contrat de travail sur la période contrôlée, puisqu’il est parfaitement concevable qu’un salarié ait le souhait de créer sa propre activité et de l’exercer au besoin pour le compte de son ancien employeur, à tout le moins dans un premier temps, dans l’attente de développer sa propre clientèle, et en tout état de cause, seules les conditions effectives de travail au sein de la société contrôlée doivent être prises en compte lors du contrôle.
La cour retient également que la mise à disposition du matériel de M. [E] aux sous-traitants, sans conclusion d’un contrat idoine, pas plus que l’absence de convention écrite, ne sont pertinents dans la caractérisation d’un contrat de travail, puisqu’il est communément admis qu’un sous-traitant amené à exécuter un chantier utilise le matériel de son cocontractant.
De même, le fait que les honoraires soient versés sous la forme d’un forfait ne constitue pas davantage un indice de salariat.
La dépendance économique alléguée au regard d’un chiffre d’affaires réalisé pour l’essentiel avec la société, à le supposer établi, n’est pas non plus un indice suffisant de salariat.
Par ailleurs et surtout, la caisse ne fournit aucun élément de nature à étayer les directives et ordres donnés, se contentant d’affirmer péremptoirement que les sous-traitants ne pouvaient pas refuser les chantiers confiés. Il n’est pas non plus établi par les constatations des agents de contrôle que les horaires de travail aient été fixés et imposés par M. [E], ni d’ailleurs que celui-ci contrôlait l’exécution des prestations, ou qu’il disposait à l’égard des intéressés d’un pouvoir de sanction.
Enfin, la caisse verse aux débats, deux attestations sur l’honneur des agents de contrôle, des 30 septembre et 5 octobre 2015, par lesquelles ils affirment que M. [E] leur avait déclaré spontanément que sa comptable 'lui avait soumis l’idée de faire travailler [les trois personnes] (…) comme des prestataires de services avec le statut d’autoentrepreneur'. L’un des deux agents affirme également que M. [W] 'a reconnu que c’était M. [E] [G] qui lui avait demandé de se mettre à son compte en autoentrepreneur au RSI afin de le faire passer comme un prestataire'. Néanmoins, la teneur de ces déclarations, révélée plus de deux ans après le contrôle, n’a jamais été reprise dans la lettre d’observations elle-même et ne saurait avoir une quelconque valeur probante, ce d’autant moins qu’elle ne permet pas de caractériser le lien de subordination juridique.
De l’ensemble des éléments avancés par la caisse et pris dans leur ensemble, il ressort que la MSA échoue à démontrer l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870), et partant, la réalité d’un lien de subordination juridique.
M. [E] est donc bien fondé à solliciter l’annulation du redressement.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera infirmée sur ce point et le redressement annulé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MSA, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule l’entier redressement notifié les 9 juillet et 20 décembre 2013,
Condamne la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord à verser à M. [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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