Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 févr. 2025, n° 23/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 mars 2023, N° 21/01434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/02/2025
ARRÊT N°2025/61
N° RG 23/01681 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXB
MD/CD
Décision déférée du 28 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01434)
G. PUJOL
Section Commerche chambre 1
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
C/
[R] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIM''
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V] a été embauché le 11 avril 2011 par la SA Leroy Merlin France en qualité de responsable logistique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bricolage.
Par courrier du 6 octobre 2020, la SA Leroy Merlin France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 19 octobre 2020.
Un avertissement a été notifié à M. [V] le 27 octobre 2020.
Par courrier du 14 avril 2021, la SA Leroy Merlin France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 27 avril 2021.
M. [V] a contesté son avertissement du 27 octobre 2020 par courrier du 23 avril 2021.
Il a été licencié pour faute grave le 4 mai 2021.
M. [V] a contesté son licenciement par courrier du 8 juin 2021. La SA Leroy Merlin France a maintenu sa décision et précisé les motifs du licenciement par courrier du 17 juin 2021.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 octobre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 28 mars 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— annulé l’avertissement du 27 octobre 2020,
— fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2 624,51 euros,
— condamné la société Leroy Merlin France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
500 euros au titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 249,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
524,90 euros au titre des congés payés relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis,
6 707,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Leroy Merlin France de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Leroy Merlin France aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2023, la SA Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA Leroy Merlin France demande à la cour de :
— déclarer recevable le présent recours,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit et jugé que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* a annulé l’avertissement du 27 octobre 2020,
*a fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2 624,51 euros,
* l’a condamné à verser à M. [V] les sommes suivantes :
500 euros au titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 249,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
524,90 euros au titre des congés payés relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis,
6 707,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a condamné aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [V] est fondé sur une faute grave et, a fortiori, une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [R] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
* annulé l’avertissement du 27 octobre 2020,
* fixé son salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2 624,51 euros,
* condamné la société Leroy Merlin France à lui verser les sommes suivantes :
500 euros au titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
5 249,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
524,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
6 707,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement qui a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 000 euros.
Par voie de conséquence,
— annuler l’avertissement en date du 27 octobre 2020,
— condamner en conséquence la SA Leroy Merlin France à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— juger que son licenciement est abusif en ce qu’il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SA Leroy Merlin France à lui payer les sommes de :
5 249,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
524,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
6 707,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
26 245,10 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (10 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Leroy Merlin France au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyenset prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [V], embauché auprès de l’établissement de [Localité 5] en qualité de responsable logistique, s’est vu confier en 2019 la responsabilité du service logistique au sein du département bâti/amex, à savoir assurer la gestion des flux de marchandises pour l’approvisionnement et la livraison des produits vendus par le magasin sur les secteurs du bâtiment et de l’aménagement extérieur.
Le contrat de travail prévoit une annualisation du temps de travail avec un article intitulé « Durée annuelle du travail »: « vous êtes engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet de 1782 heures par an, congés payés compris correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures qui pourra varier tout au long arithmétiquement dans le cadre de l’année de référence. Votre durée annuelle de travail s’apprécie dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours ( ') Les autres principes de modulation du temps de travail en vigueur dans notre entreprise vous sont applicables . ».
— Sur l’avertissement du 27 octobre 2020
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du code précité ajoute que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’avertissement a pour objet de sanctionner un non respect répété par M. [V] des horaires planifiés sur le logiciel Tic Tac les 21,22,24, 25,27 et 28 août 2020 puis les 01, 02, 03, 04,07 et 08 septembre 2020, qui entraînent une désorganisation des services.
La société y rappelle que ces agissements sont contraires au règlement intérieur prévoyant que les horaires portés à la connaissance des équipes doivent être respectés et que tout retard doit faire l’objet d’une justification; que M. [N], chef de secteur, avait antérieurement fait une alerte orale puis adressé un mail le 14-03-2020 sur le non respect des horaires.
L’appelante verse à l’appui de la sanction les plannings (pièce 4) comportant les horaires prévus et les pointages montrant les décalages horaires.
Elle précise que le dispositif de modulation du temps de travail mentionné au contrat de travail et prévu par la convention collective nationale du bricolage (accord du 23 juin 2000) déroge à la référence hebdomadaire pour organiser et décompter la durée du travail sur une période annuelle, afin d’adapter le temps de travail en fonction des fluctuations d’activité mais n’accorde pas d’autonomie aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail.
Le salarié oppose qu’il bénéficie d’un contrat de travail avec un forfait en heures, sans référence à un horaire précis à respecter et que depuis son entrée dans la société, il dispose de la liberté de gérer ses horaires en tant que responsable en fonction des besoins du service.
Il produit une attestation du 06-11-2022 de M. [W], ancien salarié de Leroy Merlin pendant 9 ans au sein du service bâti, ayant travaillé avec M. [V]. Il écrit : ' On lui reproche manque d’assiduité concernant les plannings, alors qu’il changeait probablement ses horaires pour le bon fonctionnement du service comme nous les vendeurs nous le faisions, suite à des plannings mal réalisés. ' (pièce 13)
Sur ce
La cour constate que le contrat de travail fait référence à une annualisation du temps de travail correspondant à un aménagement de la durée annuelle du temps de travail et qu’aucune convention de forfait en heures qui nécessite l’accord exprès du salarié n’a été signée. Même en ce cas, cette organisation n’instaure pas un droit de libre fixation des horaires par le salarié.
L’annualisation des horaires n’emporte pas liberté d’organisation du temps de travail.
Le témoignage de M. [W], sans indication précise de la période à laquelle il a travaillé avec M. [V] mais confirmant l’existence de plannings, n’est pas probant quant à la liberté d’organisation du responsable, au regard des termes employés: 'il changeait probablement ses horaires pour le bon fonctionnement du service'.
Le règlement intérieur ( pièce 7 société) mentionne que les horaires établis par la hiérarchie sont portés régulièrement à la connaissance des équipes et doivent être respectés par tous; l’entrée et la sortie doivent donner lieu à un enregistrement des horaires de travail par les personnes elles-même au moyen du système de pointage mis en place dans l’établissement.
Le règlement intérieur fait référence aux collaborateurs en forfait jours (et non forfait heures) lesquels procèdent à la planification et à la déclaration de leur temps de travail en utilisant l’outil mis à leur disposition par l’entreprise.
Aussi la cour considère que M. [V] n’ayant pas respecté les horaires de travail fixés et n’apportant pas d’élément objectif de justification, l’avertissement est fondé par infirmation du jugement déféré.
L’intimé sera donc débouté de ses demandes d’annulation de la sanction et de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« A la suite de notre entretien du 27 avril 2021 auquel je vous avais convoqué dans les conditions prévues par le Code du Travail et auquel vous vous êtes présenté, assisté d’un représentant du personnel, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Les motifs justifiant cette mesure sont ceux qui ont été évoqués au cours de l’entretien précité, à savoir :
Vous avez été engagé par notre société en qualité de responsable logistique par contrat à durée indéterminée conclu le 11 avril 2011.
Depuis quelques semaines, nous relevons votre manque d’implication dans l’exercice de vos fonctions à l’origine de nombreux manquements à vos obligations.
— Premièrement, nous observons de multiples négligences dans la gestion des Réservations Sur Stock.
En effet, en tant que responsable logistique chargé de la réception dans la cour des matériaux, au regard de votre référentiel de compétences, du point de vue de votre savoir-faire métier « gérer la délivrance produit (interne/externe) en assurant la qualité des services », il est attendu de votre part :
— que vous assuriez la fiabilité des préparations des commandes et des stocks ;
— que vous analysiez les dysfonctionnements et proposiez des solutions à votre manager.
A ce titre, il vous incombe la responsabilité d’assurer la bonne organisation de la gestion des « Réservations Sur stock » (RSS).
Comme vous le savez, la RSS est l’opportunité que l’on donne à un client de pouvoir retirer un produit que nous avons en stock à un moment différé. Souvent ce produit est regroupé à des références qui ne sont pas en stock.
Ainsi, nous proposons à notre client de lui remettre sa commande complète à réception.
Cela nécessite, pour le service logistique dont vous [avez] l’organisation et l’animation, de veiller à ce que les produits en stock soient prêts à la livraison à réception des références manquantes.
Un mode opératoire pour la gestion de ces stocks a ainsi été élaboré afin de garantir la pleine satisfaction de nos clients.
En tant que responsable logistique en charge de la réception dans la cour des matériaux, vous ne pouvez ignorer ce mode opératoire :
— Que vous avez contribué à élaborer,
— Que vous avez présenté en réunion de secteur auprès des équipes le 19 janvier 2021(charte du traitement de la commande client / charte de la réception de marchandise / charte SD) ;
— Qui vous a été rappelé par courriel du 16 février 2021.
Or, nous avons relevé à plusieurs reprises que ce mode opératoire n’a pas été respecté.
Ainsi, le 11 mars 2021 nous avons relevé :
— 32 références à J-1 représentant 14 commandes ont été relevées avec des anomalies de préparation ;
— 44 références au jour J représentant 8 commandes étaient constatées en retard de préparation.
Votre chef de secteur vous a alerté sur ces irrégularités par courriel du 11 mars 2021, en vous rappelant l’objectif fixé :
— Garantir la préparation des RSS à j+5 sur « pyxis » afin ne plus avoir de manquants sur les commandes ;
— Mettre un balisage sur les RSS J- pour sensibiliser les équipes pendant les réceptions.
Force est de constater que ces attendus n’ont pas été respectés malgré votre engagement de remise à jour des RSS dans un délai de 15 jours, ce qui implique qu’en date du 28 mars, les RSS soit traité à J+5.
— Le 3 avril 2021, six commandes n’étaient pas prêtes :
O Commande n°645791 : les 2 lots de suspente en 65a06 n’étaient pas disponibles, les 30 plaques de placo n’étaient pas préparées, les équerres et l’OSB étaient en rupture ;
O Commande n°646327 : 4 sacs de mortier étaient en rupture de stock, les solins préparés ne correspondaient pas à la référence souhaitée par le client en 62a17 et seulement 4 fixations de descente sur 9 étaient prêtes. Le client n’a donc pu être livré à temps ;
O Commande n°640968 : le pavé en Commande Spéciale n’avait pas été reçu à temps sans que le client ne soit prévenu du retard dans la livraison ;
O Commande n°645922 : les sacs de sable et géotextile n’étaient pas préparés ;
O Commande n°646694: les lambourdes étaient en rupture de stock et un sac de mortier n’était pas prêt, le client a dû être informé au dernier moment que sa commande ne pourrait être livré ;
O Commande n°646148 : les briques creuses en épaisseur 10 commandées par le client n’étaient pas préparées ce qui a retardé la livraison.
Le 6 avril 2021, 160 références ne respectaient pas la procédure fixée dont 31 commandes en retard sur la Bâti.
o 8 références à j-9 représentant 4 commandes ;
o 5 références à j-8 représentant 2 commandes ;
o 9 références à j-7 représentant 1 commandes ;
o 2 références à j-6 représentant 1 commandes ;
o 17 références à j-4 représentant 5 commandes ;
o 23 références à j-3 représentant 6 commandes ;
o 7 références à j-2 représentant 6 commandes ;
o 10 références à j-1 représentant 3 commandes ;
o 19 références à j 0 représentant 3 commandes
o 2 références à j+1 représentant 2 commandes ;
o 25 références à j+2 représentant 6 commandes ;
o 28 références à j+3 représentant 4 commandes ;
o 5 références à j+4 représentant 2 commandes qui n’ont ainsi pas Pu être remises aux clients comme nous nous étions engagés.
— Deuxièmement, nous relevons que malgré nos alertes et votre engagement à reprendre la situation en main, votre gestion du stock dédiée relève de sérieuses défaillances.
Lors de votre entretien (EDP) du 04 mars 2021, vous avez convenu avec votre chef de secteur d’un objectif commun : Garantir la fiabilité du stock dédié.
Trois actions prioritaires ont été identifiées, à savoir :
— Inventaire du stock dédié ;
— Organisation des flux ;
— Gestion et analyse du stock dédié.
Les résultats attendus étaient les suivants :
— Réaliser un inventaire une fois par mois sur le stock dédié ;
— Faire respecter l’organisation de la charte stock dédié sur les produits éligibles ;
— 100% du stock dédié fiable avec une délivrance des produits sous 12h ;
— Analyse chaque trimestre de la rotation des produits (analyse sur les 2 mois antérieurs et plan d’action sur le mois à venir).
A nouveau, le 6 mars 2021, votre chef de secteur vous a alerté verbalement sur la gestion insuffisante du stock dédié. Alerte réitérée par courriel du 8 mars 2021.
Vous vous êtes alors engagé à garantir un stock dédié Bâti/Amex opérationnel à 100% (adressage et fiabilité) dès le mercredi 10 mars 2021 au soir.
Or, le 11 mars 2021, votre chef de secteur procédait à un contrôle aléatoire des stocks et constatait des erreurs.
Par exemple, les références N°68367390 et 69570270 étaient absentes à leur emplacement alors qu’elles étaient indiquées en stock dédié.
[H] [U], responsable du rayon [Localité 4] a également relevé que les références n°80155222 et 80155223 n’étaient pas à leur emplacement, ce qui a causé le mécontentement d’un client qui a dû patienter pendant plus de 20 minutes pour obtenir le produit désiré.
Ces erreurs ont également engendré une rectification de stock pour un montant de 575,16 euros.
— Troisièmement, votre organisation dans la gestion des flux est défaillante et cause de sérieux problèmes de sécurité.
En effet, le 18 mars 2021, votre chef de secteur a relevé de graves problèmes de sécurité liés au stockage en hauteur de produits livrés.
Il a également été contraint d’intervenir pour dégager des palettes qui se trouvaient devant les raccords incendie afin de garantir le libre accès aux services de secours en cas de besoin.
Vous ne pouvez ignorer que la sécurité de l’ensemble des salariés et clients du magasin est une priorité de la société, à laquelle chacun doit veiller conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise et de l’article L4122-1 du Code du travail.
— Quatrièmement, vous ne respectez pas les procédures de réception de marchandise.
La charte du traitement de la commande et de la réception de marchandise, à laquelle vous avez d’ailleurs participé, prévoit un contrôle réception par contenant (RPC) et réception par palette (RPP).
Ainsi, vous ne pouvez ignorer que le process interne consiste à flasher toutes les palettes accessibles et « flashables » afin de tracer la réception des références livrées.
Or, le 29 mars 2021, nous avons constaté que peu de réceptions Bâti Amex étaient flashées.). Il en est résulté de nombreuses erreurs de stock et l’absence de vérification des livraisons.
— Cinquièmement, vous ne respectez pas les procédures de préparation de commande en rapport avec la démarque inconnue.
Le samedi 3 avril 2021, alors que vous étiez chargé de la fermeture du secteur, vous avez laissé accessible à tous des produits destinés à la préparation de commande.
Sans notre intervention, ces produits seraient restés tout le Week-End à la portée de tous.
Etant précisé que ces produits facilement préhensibles représentaient une valeur de 79,39 euros.
Interrogé sur ces faits au cours de votre entretien préalable, refusant toute remise en question, vous avez renvoyé la responsabilité de vos manquements sur l’organisation du service et sur un prétendu manque d’effectif.
Or, vous ne pouvez ignorer que nous avons réduit les livraisons à deux camions afin de rattraper le retard que vous avez laissé s’accumuler en dépit de la perte engendrée de chiffre d’affaires.
Nous avons par ailleurs renforcé l’équipe logistique qui est passée de 3 collaborateurs à 5 collaborateurs et un agent de maîtrise chargé de venir en aide aux équipes opérationnelles et encadrer leurs actions.
Vos manquements sont de toute évidence la seule résultante de votre manque d’intérêt pour vos fonctions au sein de la société et de votre négligence délibérée dans l’accomplissement des tâches qui vous sont dévolues.
Un manque général de professionnalisme qui se matérialise également par votre attitude d'« électron libre », faisant fi du respect de vos horaires sans jamais prévenir et informer votre chef de secteur.
Sanctionné par un avertissement du 27 octobre 2020 pour des faits similaires, une fois encore, vous n’avez procédé à aucune remise en question et poursuivi votre attitude inconséquente.
Ainsi en l’espace d’un mois,
— Vous avez été en retard à cinq reprises :
o Le mercredi 3 mars 2021, alors que vous étiez prévus à votre poste de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, votre pointage relève les horaires suivants 09h54-13h24 puis 14h05 ' 17h19 ;
o Le mercredi 10 mars 2021 alors que vous étiez prévus à votre poste de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, votre pointage relève les horaires suivants 09h38-12h31 puis 13h45 ' 17h22 ;
o Le mercredi 17 mars 2021 alors que vous étiez prévus à votre poste de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, votre pointage relève les horaires suivants 10h45-13h39 puis 14h33 ' 19h00 ;
o Le vendredi 26 mars 2021 alors que vous étiez prévus à votre poste de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, votre pointage relève les horaires suivants 09h46-13h14 puis 13h57 ' 17h23 ;
o Le lundi 19 avril 2021 alors que vous étiez prévus à votre poste de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, votre pointage relève les horaires suivants 8h52 à 12h01 puis 12h42 à 17h00
o Le mercredi 21 avril 2021, alors que vous étiez prévus à votre poste de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, votre pointage relève les horaires suivants 8h47 à 12h14 puis 12h54 à 17h04
Vous avez à quatre reprises pris des libertés dans vos horaires en négligeant votre temps de repas
pour quitter votre poste plus tôt :
o Le jeudi 11 mars 2021 ;
o Le mardi 23 mars 2021 ;
o Le mercredi 24 mars 2021 ;
o Le jeudi 25 mars 2021 ;
Vous avez modifié vos horaires :
o Le lundi 29 Mars 2021 en travaillant de 13 heures à 20h02 alors que vous étiez prévu 09h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ;
o Le samedi 03 avril 2021 en travaillant de 12h52 à 19h56 alors que vous étiez prévu de 06h00 à 13h00.
Or, vous ne pouvez ignorer que tout manquement aux plannings des collaborateurs du magasin cause une nécessaire désorganisation de tout le service.
En tant que responsable, il vous revient d’être exemplaire sur ce point, d’autant que vos prises de liberté sur les temps de repas vous mettent en danger ainsi que l’ensemble des collaborateurs qui interviennent dans votre service au regard de vos tâches de manutention et de conduite d’engin.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’ayant délibérément négligé vos fonctions au sein de la société, en seulement quelques semaines, vous avez multiplié les manquements à vos obligations les plus élémentaires. (…) »
****
La société reproche au salarié, lequel disposait d’une ancienneté de 10 ans en tant que responsable logistique, des manquements délibérés aux processus de délivrance des produits et d’organisation des flux de marchandise, dont il avait la responsabilité outre une persistance à prendre des libertés au regard des plannings.
Elle énonce que ces faits avérés ne peuvent être qualifiés d’insuffisance professionnelle, M. [V] refusant d’appliquer les procédures internes ce qui entraînait une désorganisation des services.
M. [V] conclut au contraire que les faits reprochés relèvent de l’insuffisance professionnelle en l’absence d’une volonté délibérée de ne pas exécuter ses missions, de telle sorte que le licenciement intervenu dans un contexte tendu avec son supérieur hiérarchique, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce d’autant qu’il devait faire face à un déficit de personnel permanent.
Sur ce
Les manquements s’articulent autour de la gestion du processus de délivrance des produits et l’organisation des flux et la sécurité.
* Sur le processus de préparation des commandes, réception de smarchandises et délivrance des produits
La société rappelle que selon le référentiel de compétences ( pièce 8), le responsable logistique a pour mission de:
. gérer le planning des activités au quotidien pour garantir la disponibilité produit dans les délais annoncés et à cet effet M. [V] devait assurer la bonne organisation de la gestion des « Réservations Sur stock » (RSS) qui consiste en une opportunité donnée à un client de pouvoir retirer un produit en stock à un moment différé, ainsi en cas d’achat de plusieurs produits, dont une partie seulement est disponible en stock, de retirer en une seule fois à réception de tous les produits commandés, organisation pour laquelle il a été élaboré un mode opératoire auquel M. [V] a contribué,
.s’assurer de la fiabilité des préparations des commandes et des stocks, analyser les dysfonctionnements et proposer des solutions à son manager.
Elle fait grief à M. [V] de refuser de respecter les procédures internes de réservation des stocks et un défaut de gestion du stock dédié.
De nouvelles défaillances ont été constatées dans la gestion des réservations sur stocks, sur la fiabilité du stock dédié, la réception des marchandises, dès le 11 mars 2021 (pièce 11), le 29 mars 2021 (pièce 14), le 06 avril 2021 (pièce 20) et le 07 avril 2021 (courriel de M. [U] responsable rayon jardin 'problème récurrent SD Bâti'), après:
. le courriel du 16 février 2021 du chef de secteur, M. [N] rappelant à toute l’équipe, la procédure « pas à pas » pour la préparation et le suivi des RSS à mettre en place (pièce 10),
. l’entretien de développement du 04-03-2021 au cours duquel le salarié était alerté sur les dysfonctionnements dans la gestion de ses réservations sur stock et s’engageait à « remettre à jour les RSS » dans un délai de 15 jours (soit au 28-03) (pièce 6) avec 3 actions prioritaires: « Inventaire du stock dédié – Organisation des flux – Gestion et analyse du stock dédié »,
. le courriel du 08 mars 2021 de M. [N] sur des problèmes de gestion du stock dédié.
Il n’est pas démontré que les difficultés relationnelles avec M. [N], dénoncées lors de l’entretien de mars 2021, aient eu une incidence sur la prise de sanction.
L’intimé réplique que les anomalies ne lui sont pas imputables car il devait pallier l’absence d’au moins 5 logisticiens, ce que réfute l’employeur, opposant que des intérimaires sont intervenus.
M. [V] s’appuie sur le témoignage de M. [W], ancien salarié du service bâti, lequel écrit: ' [R] a dû travailler à ses débuts avec 2 logisticiens et ceci pendant plus de 6 mois avant qu’un troisième logs arrive, ce qui ne faisait toujours pas le compte. Ils auraient dû être quatre logisticiens et [R] [V]. Donc moins de personnel et pourtant pour plus de travail puisqu’on lui a demandé de mettre en place les stocks dédiés, la gestion des RSS, le contrôle des réceptions, la préparation et la délivrance des commandes lors de location de véhicule .('). En plus de tous ces éléments, c’est ajouté le Covid qui a multiplié par deux voir trois les réceptions, les livraisons, les préparations. Ils n’ont même pas eu d’aides supplémentaires (')'.
Lors de l’entretien de développement et de progrès du 04-03-2021, le salarié a souligné une incidence de la période Covid avec l’explosion du chiffre d’affaires auquel il a été fait face avec le même nombre de personnes et sa participation au travail de son équipe pour qu’elle ne 'sombre pas'. Il ajoutait: ' il sera nécessaire de renforcer comme il se doit notre équipe pour que je puisse me concentrer sur le développement du service'.
Le 07 avril 2021, M. [U], responsable rayon jardin, souhaitait une amélioration de la fiabilité SD et interrogeait les responsables en ces termes: 'Est-ce un problème d’effectif’ D’organisation’ De suivi’ Toujours est-il qu’en rayon il ne nous est plus possible de travailler comme çà à devoir vérifier avec la personne en charge du SD bâti (..)'.
Le 23 avril 2021, M. [V] adressait un courriel à M. [U] avec copies notamment à M. [N] (pièce 20 salarié):
' bien sûr que oui, nous souffrons cruellement d’un manque d’effectif (..) Quand je suis arrivé manu [O] est passé à la mer et [E] ne fait plus partie de la société. Nous sommes restés pendant près de 8 mois à 3 avant que [M] ne soit embauché. Dommage pour nous que [M] n’ait pas continué l’aventure. Il fut remplacé par [S] qui va lui aussi nous quitter'.
Il souligne ensuite notamment l’augmentation des livraisons GO, le nombre exponentiel de VR à traiter, le fait d’avoir une réserve dédiée et ajoute: 'comment peut-on imaginer que l’on puisse s’en sortir avec 2 titulaires et 2 intérimaires’ Depuis que je travaille en logistique bâti, je fais le travail d’un logisticien à 95% en plus du mien afin de combler ce manque'. Il fait également le point sur le personnel nécessaire chaque jour.
Si les défaillances constatées dans la gestion des produits ne s’analysent pas en insuffisance professionnelle au regard de l’ancienneté de M. [V] dans des missions de responsable logistique et de sa connaissance des process, elles sont intervenues dans un contexte conjoint d’augmentation de charge de travail et de personnel qualifié insuffisant, dont le salarié a fait état lors de l’entretien de mars 2021, sans réponse sur ce point par M. [N], puis avec M. [U] le 21 avril 2021, peu avant son licenciement.
Si 2 intérimaires sont intervenus (tel que le précise l’intimé), l’employeur n’apporte pas d’élément concernant la configuration de l’effectif face à la charge de travail dont il ne dément pas l’augmentation, ni les mesures effectives prises pour y faire face après l’incidence de la crise sanitaire.
Aussi la cour considère qu’il ne peut être imputé à M. [V] une volonté délibérée de ne pas appliquer les process déterminés.
* Sur les règles de sécurité
— La société reproche à l’intimé d’avoir laissé le samedi 03 avril 2021 sur le parking des produits après la fermeture du magasin, découverts par M. [A], contrôleur de gestion, alors que M. [V] était chargé de la fermeture du secteur dont il avait la responsabilité.
Il est produit en pièce 16 un mail du 03-04 à 21 h de M. [A] à M. [N] comportant une photographie de produits et la question: ' ci-joint photo prise ce soir sur le parking… est-ce une préparation de ton RR Log Bâti''''.
Ce grief sera écarté en l’absence d’autres éléments établissant l’implication de M. [V].
— Il est également fait grief d’un non respect des règles de sécurité relatives au stockage en hauteur de produits livrés et à l’entreposage de palettes devant les raccords incendie, tel qu’il ressort du courriel du 18 mars 2021 de M. [N] (pièce 15 avec des photos) à la suite de son passage sur les arrières de la logistique matériaux.
Le salarié répondait le 19-03-2021 qu’il était la veille en formation et donc non présent au magasin; que plus aucune palette ne sera déchargée tant que la mise à disposition sera pleine; que suite à la dernière réunion la zone à côté de l’accès pompier est une zone de mad de débordement mais rien n’a bougé, autant la zone que la saturation de la mad qui devrait être vide tous les matins pour pouvoir décharger en toute sécurité. Il ajoutait: ' ceci n’est pas de ma responsabilité, je le subis. Merci par conséquent de faire le nécessaire afin qu’elle soit vide pour qu’elle puisse servir de 'soupape’ au cas où l’équipe commerce n’arrive pas à absorber la quantité de palettes déchargées'.
M. [V] explique que de nombreuses palettes étaient réceptionnées de telle sorte qu’il n’était pas possible de maintenir la zone de réserve sans palette, ce dont l’employeur était informé, outre que le service commerce venait se servir directement, mettant à mal la gestion des flux.
Il verse en pièces 14 à 18, plusieurs photos non datées de nombreuses palettes avec des marchandises et de messages SMS comme: 'demain 100 palettes à mettre en mad – zone tampon pleine – zone où il ne devrait rien y avoir – il y a déjà des palettes dans des U sd alors que nous devons y avoir accès, alors mettez un max sur la mad sinon nous ne pourrons décharger en sécurité. [P]. – Message pour l’équipe vente, beaucoup de mad à traiter, il faut aussi libérer les racks sd (..) Il faut aussi libérer la vraie zone déchets contre le baradge pour que l’on puisse y mettre les palettes et bennes vertes. [P] '.
L’employeur ne démontre pas que le stockage de marchandises devant les raccords incendie est intervenu avant que M. [V] ne soit parti en formation ( jour de la découverte des faits), tel qu’il le précise à son chef de secteur, de telle sorte que ne peut lui être imputé avec certitude une absence d’intervention pouvant être préjudiciable.
En outre, si les messages SMS ne sont pas datés, il s’en évince des difficultés importantes de stockage malgré des demandes d’intervention de l’intéressé qui n’étaient pas résolues en mars 2021, tel qu’il ressort de son courriel du 19-03-2021, sans que l’on puisse déterminer un défaut volontaire d’implication de l’intimé.
Le grief ne sera pas retenu.
* Sur le non respect des horaires
M. [V] se réfère à ses précédentes explications et allègue un accord de la société pour une flexibilité sur les horaires pour le bon fonctionnement du service, ce qui est réfuté par l’employeur.
Malgré l’avertissement du 27-10-2020, la salarié a persisté à ne pas respecter les plannings ( pièce 17).
Il ne disposait pas d’autonomie dans l’organisation de son travail et il ne justifie pas d’un accord de l’employeur pour modifier ses horaires en lien avec la charge de travail, alors qu’il lui est reproché 5 retards mais aussi de quitter le poste plus tôt en prenant sur la pause repas, dont l’employeur est comptable.
D’ailleurs lors de l’entretien du 04-03-2021, il déclarait: ' j’aimerai avoir des horaires de travail souples qui correspondent plus à mon être, à ma façon de travailler'.
Au regard du non respect persistant des horaires pouvant avoir un impact sur l’organisation du service, malgré l’avertissement prononcé quelques mois plus tôt, la cour retient une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, sans qu’il ne soit caractérisé une faute grave.
Le jugement déféré ayant prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé.
Sur l’indemnisation
M. [V] sollicite la confirmation de la condamnation prononcée par le premier juge concernant l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de salaire et les congés payés afférents, dont la société conteste les quantum.
Le salarié fixe le salaire mensuel brut à 2624,51 € ( en incluant des primes non mensuelles perçues courant 2018, 2019, juin et novembre 2020) et l’employeur à 2522,65 €.
Or la moyenne des salaires ne peut être calculée au maximum que sur 12 mois de mai 2020 à avril 2021 et il n’est pas produit le bulletin de salaire de novembre 2020 justifiant du montant de la prime.
La cour retient donc le montant de 2522,65 €.
La société sera condamnée à payer:
. 5045,30 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 504,53 € de congés payés afférents,
. 6936,12 € d’indemnité de licenciement, le salarié bénéficiant d’une ancienneté de 10 ans et 4 mois, compris le préavis.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le licenciement étant causé.
Sur les demandes annexes
La SA Leroy Merlin, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [V] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SA Leroy Merlin sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La SA Leroy Merlin sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave et a condamné la société aux dépens et à des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que l’avertissement du 27 octobre 2020 est fondé,
Dit que le licenciement de M. [R] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Leroy Merlin à payer à M. [R] [V] les sommes de:
— 5045,30 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 504,53 € de congés payés afférents,
— 6936,12 € d’indemnité de licenciement,
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Leroy Merlin aux dépens d’appel et à payer à M. [V] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la SA Leroy Merlin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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