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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/13821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2025, N° 25/13821;25/53887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13821 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2DD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 4] – RG n° 25/53887
APPELANT
M. [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497
INTIMÉE
S.A.S. SANERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, a ordonné que la décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile, dit qu’à défaut d’appel dans les 15 jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile, réservé les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation du 12 septembre 2025, la présidente de la chambre a arrêté un calendrier indiquant qu’il sera statué sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par message envoyé aux parties par voie électronique le 15 octobre 2025, les parties ont été invitées à présenter des observations sur l’application des articles 84 al. 2 et 906-2 al. 6 du code de procédure civile, aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe dans le délai requis, la caducité de la déclaration d’appel étant encourue.
Les parties n’ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Il n’est pas dérogé à cette exigence lorsque c’est le juge des référés qui statue sur sa compétence.
En l’espèce, l’appelant n’a pas saisi le premier président d’une demande afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la déclaration d’appel est caduque de ce premier chef.
Par ailleurs, l’article 906-2, alinéa 1er, du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelant n’ayant pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être que prononcée de ce chef également.
M. [M] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [M] ;
Condamne M. [M] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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