Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 janv. 2026, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DE [ Localité 9 ], VENCOREX FRANCE, son secrétaire en exercice c/ Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM2B
S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me [H] [P] ou Me [M] [X], agissant en qualité d’administrateur judiciaire etc…
C/ [I] [A] etc…
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [T] [F] et Maître [Z] [Y], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de VENCOREX FRANCE etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 23 Février 2023, RG 20/01786
Appelantes
S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me [H] [P] ou Me [M] [X], agissant en qualité d’administrateur judiciaire,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Société VENCOREX FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 9] représenté par son secrétaire en exercice, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [I] [A]
né le 18 Septembre 1954 à , demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [B] [C]
né le 12 Février 1960 à , demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
Syndicat SYNDICAT CGT DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [T] [F] et Maître [Z] [Y], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société VENCOREX FRANCE
[Adresse 2]
Représentant : Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [V] et Maître [W] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société VENCOREX FRANCE
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOISagissant en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 6]
Représentant : Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
La SASU Vencorex dispose d’un établissement sis sur la plateforme chimique de [Localité 9] (38) dont l’activité principale est la production de produits chimiques.
M. [I] [A] occupait les fonctions de responsable des relations sociales au sein de la SASU Vencorex de juillet 2013 jusqu’à son départ à la retraite fin 2018 et M. [B] [C] occupait les fonctions de directeur des ressources humaines et de la communication de Vencorex holding à [Localité 10] jusqu’à son départ à la retraite en décembre 2020.
Dans le cadre d’une action de contestation à l’encontre de la « loi travail », le syndicat CGT du site chimique Vencorex de [Localité 9] a appelé les salariés de l’entreprise à un mouvement de grève fixé aux 31 mars et 2 avril 2016.
Le 14 avril 2016, soit postérieurement à ce mouvement de grève, une « lettre ouverte » a été rédigée sur le papier à en-tête de la SASU Vencorex et cosignée notamment par Messieurs [I] [A] et [B] [C] outre d’autres membres de l’encadrement de l’entreprise et a été expédiée au secrétaire général du syndicat CGT du site chimique Vencorex de [Localité 9] et publiée sur le site intranet de l’entreprise.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2020, le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] a assigné la SASU Vencorex et Messieurs [I] [A] et [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de les condamner in solidum à des dommages et intérêts pour tentative d’entrave au droit de grève.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry s’est déclaré territorialement compétent sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et a :
Débouté la SASU Vencorex , Messieurs [I] [A] et [B] [C] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9]
Dit que le courrier du 14 avril 2016 expédié au secrétaire général du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] et diffusé sur le site intranet de l’entreprise constitue une faute délictuelle portant atteinte à la liberté syndicale et au libre choix des salariés d’exercer leur droit de grève,
Débouté le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de ses demandes à l’encontre de Messieurs [I] [A] et [B] [C] en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil
Dit que la SASU Vencorex est entièrement responsable du préjudice subi par le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] du fait de l’atteinte à la liberté syndicale et au libre choix des salariés d’exercer leur droit de grève
Condamné la SASU Vencorex à payer au syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] la somme de 2500 € en réparation de son préjudice
Débouté la SASU Vencorex , Messieurs [I] [A] et [B] [C] de leurs demandes reconventionnelles au titre d ela procédure abusive
Condamné la SASU Vencorex à payer au syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles
Débouté la SASU Vencorex , Messieurs [I] [A] et [B] [C] de lerus demandes au titre des frais irrépétibles
Condamné la SASU Vencorex aux entiers dépens
Constaté que l’exécution est de droit.
La décision a été notifiée aux parties et :
— La SASU Vencorex en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2024 (N° RG 24/149).
— Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] en pour sa part a interjeté appel partiel par le Réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024 à l’encontre de Messieurs [I] [A] et [B] [C] comme suit « L’appel régularisé à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal Judiciaire de Chambéry porte en sa réformation sur les chefs suivants : Déboute le syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [C] et Monsieur [I] [A] en application de l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil ; Dit que la SASU VENCOREX France est entièrement responsable du préjudice subi par le syndicat CGT du Site Chimique ». (N° RG 24/741)
Suite à la demande des parties, les deux appels ont été joints sous le N° 24/149.
Par dernières conclusions d’appelante et d’intimée en date du 28 janvier 2025, le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] demande à la cour d’appel de :
Juger tant recevable que fondé l’appel interjeté par le Syndicat CGT de la Plateforme chimique de [Localité 9] à l’encontre de Monsieur [I] [A] et Monsieur [B] [C].
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal :
s’est déclaré compétent territorialement sur le fondement de l’article 47 du Code de Procédure civile;
a débouté la SASU VENCOREX France, Monsieur [I] [A] et Monsieur [B] [C] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par le Syndicat CGT du Site chimique de [Localité 9] ;
a dit que le courrier du 14 avril 2016 expédié au Secrétaire général du syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9] et diffusé sur le site internet de l’entreprise constitue une faute délictuelle portant atteinte à la liberté syndicale et au libre choix des salariés d’exercer leur droit de grève ;
a dit que la SASU VENCOREX France est entièrement responsable du préjudice subi par le Syndicat CGT du Site chimique de [Localité 9] du fait de l’atteinte à la liberté syndicale au libre choix des salariés d’exercer leur droit de grève ;
a condamné la SASU VENCOREX France à payer au Syndicat CGT du Site chimique de [Localité 9] la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9] de ses demandes contre Monsieur [B] [C] et Monsieur [I] [A].
Juger que Monsieur [B] [C], Monsieur [I] [A] avec la société VENCOREX ont commis des faits de tentative d’entrave à l’exercice du droit syndical et au droit de grève au préjudice du Syndicat CGT du Site chimique de [Localité 9].
Condamner solidairement Monsieur [B] [C], Monsieur [I] [A] avec la société VENCOREX à régler au Syndicat CGT du Site chimique de [Localité 9] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [B] [C], Monsieur [I] [A] avec la société VENCOREX à régler au Syndicat CGT du Site chimique de [Localité 9] la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Déclarer non fondé l’appel incident de Monsieur [B] [C], Monsieur [I] [A] et les débouter de l’intégralité de leurs demandes
Par décision du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Vencorex et désigné, la SELARL MJ synergie mandataires judiciaires et la SARL Marie dubois es qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU Vencorex.
Par dernières conclusions d’appelante et d’intimée en date du 19 septembre 2025, la SELARL MJ synergie mandataires judiciaires es qualité de liquidateur judiciaire et la SARL Marie dubois es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Vencorex demandent à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la SASU VENCOREX FRANCE de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9]
Dit que le courrier du 14 avril 2016 expédié au secrétaire général du syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9] et diffusé sur le site intranet de l’entreprise constitue une faute délictuelle portant atteinte à la liberté syndicale et au libre choix des salariés d’exercer leur droit de grève
Dit que la SASU VENCOREX FRANCE est entièrement responsable du préjudice subi par le syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9] du fait de l’atteinte à la liberté syndicale et au libre choix des salariés d’exercer leur droit de grève
Condamné la SASU VENCOREX FRANCE à payer au syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9] la somme de 2.500 € en réparation de préjudice
Débouté la SASU VENCOREX FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Condamné la SASU VENCOREX FRANCE à payer au syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
Débouté la SASU VENCOREX FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamné la SASU VENCOREX FRANCE aux entiers dépens
Et, statuant nouveau,
Dire et juger nulle l’assignation faute pour le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de justifier d’un pouvoir habilitant son secrétaire général à agir en justice pour son compte,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’aucun fait de tentative d’entrave à l’exercice du droit syndical et du droit de grève n’est caractérisé au préjudice du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9],
En conséquence,
Débouter le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] à payer à la société VENCOREX FRANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] à payer à la société VENCOREX FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] à hauteur de 2.500 €.
Par conclusions du 29 octobre 2024, Messieurs [I] [A] et [B] [C] demandent à la cour :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY du 23 février 2023 en ce qu’il a :
— Débouté le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] et de Monsieur [C] en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [A] et Monsieur [C] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9],
Dit que le courrier du 14 avril 2016 adressé au Secrétaire général du syndicat CGT du Site Chimique de [Localité 9] et diffusé sur le site intranet de l’entreprise constitue une faute délictuelle portant atteinte à la liberté syndicale et au libre choix des salariés d’exercer leur droit de grève,
Débouté Monsieur [C] et Monsieur [A] de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
Débouté Monsieur [C] et Monsieur [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles
Partant, statuant à nouveau,
Juger nulle l’assignation délivrée faute pour le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de justifier d’un pouvoir habilitant son Secrétaire général à agir en justice pour son compte,
A titre subsidiaire,
Juger qu’aucun fait de tentative d’entrave à l’exercice du droit syndical et du droit de grève n’est caractérisé au préjudice du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9],
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] à payer à Monsieur [A] et à Monsieur [C] respectivement la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] à payer à Monsieur [A] et à Monsieur [C] respectivement la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exception relative à la nullité de l’assignation délivrée à Messieurs [I] [A] et [B] [C] et à la SASU Vencorex :
Moyens des parties :
Messieurs [I] [A] et [B] [C] et la SASU Vencorex représentée par ses liquidateurs es qualité judiciaire font valoir que l’assignation délivrée le 27 novembre 2020 mentionne que le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] est représenté par son secrétaire en exercice et que les documents versés par le syndicat ne sont pas de nature à établir que ce dernier avait dûment mandaté son secrétaire général pour engager la présente procédure, devant disposer d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
Ils exposent que les statuts produits aux débats ne sont pas complets (article 10 fait immédiatement suite à l’article 8 et qu’il y a un doute sur leur authenticité que le syndicat pourrait avoir tronqué pour les besoins de la cause, que le courrier du 23 septembre 2020 donnant soit disant mandat au secrétaire général pour engager la procédure est signé de 9 membres de la commission exécutive qui d’après le Procès-Verbal d’élection du 21 février 2020 en compte 20, et que le courrier du 29 mars 2021 par lequel la commission exécutive réaffirme sa volonté de voir diligenter le procédure est signé de seulement 6 membres. Le syndicat ayant par ailleurs refusé de produire une feuille d’émargement permettant de déterminer si la décision a bien été prise à l’unanimité des présents conformément aux statuts.
Messieurs [I] [A] et [B] [C] et la SASU Vencorex représentée par ses liquidateurs es qualité relèvent également que la décision initiale du 23 septembre 2020 ayant servant de base à l’engagement de la procédure fait mention d’une plainte nominative à leur encontre, les rédacteurs n’hésitant pas à mentionner des informations relatives à leur vie privée, la personne morale SAS Vencorex n’étant pas mentionnée alors que la nouvelle décision du 29 mars 2021 précise que son action est dirigée également contre la société Vencorex et qu’elle vise toute procédure y compris une procédure civile devant le tribunal judiciaire.
Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] sollicite pour sa part le rejet de l’exception de nullité de l’assignation.
Il fait valoir que les statuts produits aux débats (7 pages) sont complets et comportent uniquement une erreur matérielle concernant la numérotation des articles, qu’il y a bien eu l’élection d’une nouvelle commission exécutive, la dernière élection en date étant celle du 20 février 2020, sachant que le procès-verbal de l’élection de cet organe interne du syndicat a bien été déposé en mairie qui a délivré récépissé le 3 mars 2020, qu’aucune disposition légale ni aucune décision de jurisprudence n’imposent les formalités dont les défendeurs se prévalent en l’espèce, dont l’inobservation éventuelle entrainerait la nullité des décisions internes prises par les syndicats (production feuille d’émargement).
Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] soutient qu’un syndicat professionnel est libre de déterminer comme il l’entend ses règles de fonctionnement interne, sans avoir à en justifier auprès de l’employeur, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire et que rien n’impose qu’un syndicat ait à justifier, pour établir la réalité d’une décision de l’un de ses organes, du respect d’un formalisme particulier, hors les cas où la jurisprudence en décide autrement. Ainsi, l’employeur n’a aucune qualité pour se prévaloir du fait que le syndicat ne produit pas aux débats la feuille d’émargement de la réunion de la commission exécutive. La réalité d’une décision des instances dirigeantes d’un syndicat peut être apportée par tout moyen et c’est bien ce que fait le syndicat CGT par la production du procès-verbal de la commission exécutive comportant la signature de l’ensemble des membres présents qui ont décidé à l’unanimité de donner mandat au secrétaire général pour agir en justice. Il n’a rien à communiquer d’autre.
En ce qui concerne l’étendue du mandat conféré par le syndicat à M. [D], il concerne bien une action visant à faire sanctionner des faits de discrimination syndicale et ce contre la société Vencorex France également. En tant que de besoin, la commission exécutive du syndicat a, par une délibération du 29 mars 2021, totalement confirmé le mandat conféré au Secrétaire général et validé l’ensemble des demandes formées dans le cadre de la présente procédure. Aucune condition de quorum n’étant légalement requise en matière de délibération d’un organe interne à un syndicat, et en tout cas dans les statuts du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9], cette décision est incontestablement régulière.
Sur ce,
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est par ailleurs de principe que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il est constant que l’assignation litigieuse a été délivrée par le « secrétaire en exercice » du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9].
S’agissant du doute soulevé sur l’authenticité des statuts produits de du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9], s’il existe manifestement une absence de l’article 9 entre l’article 8 et l’article 10, le document numéroté comporte bien 7 pages démontrant qu’il s’agissant manifestement d’une erreur matérielle dans la numération des articles et qu’aucun autre élément ne permet de douter de leur authenticité.
Il ressort de l’article 10 des dits statuts que la commission exécutive se réunit régulièrement selon un rythme qu’elle fixe elle-même et peut survenir à tout moment si les circonstances l’exigent et qu’elle prend valablement ses décisions à la majorité des présents. Article 12 prévoit que le syndicat sur mandat de la commission exécutive, ou du bureau, peut agir en justice d’une part pour la défense de ses intérêts et d’autre part au nom des intérêts collectifs de la profession qu’il représente devant toutes les juridictions… il est représenté par son secrétaire général ou à défaut son secrétaire général adjoint ou un autre membre du bureau.
Comme l’a constaté le juge de première instance, M. [D] est élu secrétaire général du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] dans procès-verbal de l’élection de la commission exécutive du 21 février 2020 et M. [O] a été ensuite désigné en qualité de nouveau secrétaire général suivant procès-verbal de la commission du 20 mai 2021.
S’agissant de la preuve que les mandats confiés au secrétaire général pour ester en justice le 23 septembre 2020 puis 29 mars 2021 ont été signés à la majorité des membres du bureau présent, comme prévu par les statuts susvisés :
Il doit être constaté que sur la forme que la délibération du 23 septembre 2023 mentionne aussi « les membres de la commission exécutive présents ce jour » et celle 29 mars 2021 comme suit : « signature des membres de la commission exécutive présents » avec la présence de plusieurs signatures et l’indication manuscrite du nom du signataire.
La SASU Vencorex représentée par ses liquidateurs es qualité et Messieurs [I] [A] et [B] [C] sur qui pèse la charge de la preuve, ne versent aucun élément permettant de laisser supposer que les éléments ainsi mentionnés seraient faux et que ces décisions d’ester en justice n’auraient pas été prises conformément aux statuts du syndicat. Les délibérations étant dès lors formellement valides sans qu’il soit besoin pour le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de produire d’autres éléments.
S’agissant du contenu du mandat donné au secrétaire général :
Aux termes de la délibération du 23 septembre 2020 avec pour « objet : plainte nominative » a été donné mandat au secrétaire général du syndicat de déposer plainte à l’encontre de Messieurs [I] [A] et [B] [C] nominativement (fonctions dans l’entreprise et fonctions électives au tribunal de commerce et au conseil des prud’hommes, adresses personnelles, adresses mail, N° de téléphone personnel et portable mentionnés) étant précisé comme suit « la situation imposée par la SAS Vencorex et mise en 'uvre avec zèle par les cadres dirigeants et en particulier Messieurs [I] [A] et [B] [C] ayant porté préjudice à l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession ».
Il n’en ressort aucun mandat donné au secrétaire général d’introduire une quelconque action à l’encontre de la SASU Vencorex.
Toutefois aux termes de la délibération du 23 septembre 2020 avec pour « objet: plainte nominative », il est’ rappelé’ que les membres de la commission exécutive « ont donné mandat le 23 septembre 2020 au secrétaire général du syndicat pour engager une procédure à l’encontre de Messieurs [I] [A] et [B] [C] aux fins de voir sanctionner les entraves commises à l’égard du syndicat CGT » et « confirme que le mandat donné au secrétaire général était bien d’engager toute procédure y compris une procédure civile devant le tribunal judiciaire matériellement et territorialement compétent afin de solliciter des dommages et intérêts et ceux qui y compris contre la société Vencorex France qui est également responsable des faits d’entraves dont l’organisation est victime depuis de nombreuses années ». Cette délibération précise également que « les membres de la commission exécutive confirment ainsi totalement le mandat donné au secrétaire général et ratifie les termes de l’assignation qui a été délivrée conformément au mandat initial donné… »
Par conséquent il doit être jugé que cette dernière délibération a régulièrement habilité le secrétaire général du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] à agir en justice à l’encontre à la fois de la SASU Vencorex et de Messieurs [I] [A] et [B] [C] avant que le juge ne statue au titre de l’entrave syndicale alléguée.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée rejetant la demande d’annulation de l’assignation.
Sur la tentative d’entrave et l’entrave à l’exercice du droit syndical:
Moyens des parties :
Le syndicat CGT soutient que les man’uvres de la direction instillées par Messieurs [I] [A] et [B] [C] signataires du courrier litigieux avec l’approbation de la SASU Vencorex constituent une tentative d’entrave au droit de grève et à l’exercice du droit syndical. Il expose que le but dudit courrier était de dissuader le syndicat CGT d’appeler à la grève et les menaces de sanction contenues dans ce courrier sont claires, outre le discrédit jeté sur l’action syndicale qui pourtant se déroulait en totale conformité avec la loi. De plus, il faut souligner que le courrier a été publié par la Direction de l’entreprise sur l’intranet de la société, accessible à tout le personnel. Cette décision de diffusion massive n’a pu être prise que par le directeur d’établissement et le directeur des ressources humaines. Le but était donc manifestement de dissuader les salariés de répondre favorablement, à l’avenir, à tout appel à la grève lancé par le syndicat.
Le syndicat répond que l’argument de l’ancienneté est inopérant, le caractère ancien des faits ne pouvant en soi invalider le bien fondé des demandes présentées, demandes qui ne sont atteintes par aucune prescription. Il ne s’agit pas et n’est pas démontré, en outre et contrairement à ce que la SASU Vencorex, Messieurs [I] [A] et [B] [C] ont soutenu, qu’il s’agirait d’une « vendetta » de certains membres du syndicat CGT contre certains membres de la Direction de l’entreprise et le fait que l’ensemble des signataires n’ait pas été attrait en justice est indifférent. Il est faux de dire que le courrier litigieux est postérieur au mouvement de grève et qu’il n’y avait aucune menace de sanction et le courrier a été adressé au domicile personnel du secrétaire général rendant tout aussi personnel cet avertissement.
Le syndicat expose que la discrimination syndicale et la remise en cause du libre exercice du droit attaché à l’appartenance à un syndicat est une pratique courante développée par la Direction de Vencorex qui s’est trouvée depuis longtemps et encore récemment sanctionnée régulièrement à ce titre. Il est établi que la société Vencorex et ses dirigeants développent systématiquement une hostilité marquée à l’égard des syndicats, entravant la carrière de leurs membres et usant de man’uvres visant à museler l’exerce du droit syndical et du droit de grève.
Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] sollicite que Messieurs [I] [A] et [B] [C] soient jugés coresponsables du préjudice subi à ce titre et qu’ils en soient solidairement tenus avec la SASU Vencorex.
En réponse la SASU Vencorex par ses liquidateurs es qualité expose que le courrier du 14 avril 2016 sur lequel le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] fonde son action et signé de 8 membres de la direction fait suite à un tract syndical de le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] du 30 mars 2016 et diffusé dans le journal du syndical « le militant » qui appelait à une journée nationale de mobilisation le 31 mars 2016 pour exiger le retrait du projet de loi « travail » et plus précisément tous les salariés de la plateforme chimique à trois heures de grève, pour la plupart des salariés le 31 mars, mais également le samedi 2 avril pour d’autres salariés.
La SASU Vencorex a fait part de son étonnement dans le courrier litigieux quant à l’appel à la grève concernant la journée du 2 avril. La SASU Vencorex souligne que le fait que d’une part l’ancienneté des faits invoqués (assignation de 2020 pour des faits de 2016) et que l’action soit dirigée contre la SASU Vencorex et uniquement Messieurs [I] [A] et [B] [C] alors que 8 membres de la direction ont signé le courrier, décrédibilise la démarche du syndicat. Le fait qu’ayant obtenu gain de cause s’agissant de la SASU Vencorex et que le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] fasse appel à l’encontre de Messieurs [I] [A] et [B] [C] le confirme. De nombreuses pièces hors débats ont été fournies relatives au dialogue social.
La SASU Vencorex expose avoir seulement voulu alerter le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] sur les conséquences de ce mouvement de grève pour l’entreprise, et par là-même pour ses salariés, et mis en parallèle ces conséquences avec l’objet du mouvement de grève qui ne concernait nullement Vencorex mais la loi « travail » et ce n’était pas pour dissuader le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] d’appeler à la grève. Ce courrier est d’ailleurs daté du 14 avril alors que le mouvement de grève s’est déroulé les 31 mars et 2 avril 2016.
A travers ce courrier, les membres du Comité de Direction de l’établissement de [Localité 9] ont souhaité attirer l’attention de leurs interlocuteurs sur la situation industrielle de l’usine et les conséquences négatives pour son activité d’un appel à la grève que les signataires ont le droit de considérer comme non justifié. C’est la raison pour laquelle le courrier se termine par les mentions « c’est une situation regrettable et nous espérons qu’elle ne se reproduira plus ». Il ne transparaît là aucune volonté de dissuader de futurs mouvements sociaux : la société Vencorex s’est bornée à exprimer un souhait, un espoir.
De plus ce courrier n’est que la manifestation de la libre expression de ses signataires et ne constitue pas une quelconque entrave.
La SASU Vencorex expose qu’il ne peut davantage lui être reproché d’avoir diffusé cette lettre sur l’intranet de la société s’agissant ni plus ni moins du parallélisme des formes : le syndicat CGT communique aux salariés au travers de son journal et de ses tracts et la SASU Vencorex fait de même sur l’intranet de la société comme c’est son droit le plus strict. De même, le syndicat CGT reproche encore à la SASU Vencorex d’avoir refusé de diffuser sur l’intranet sa réponse en date du 18 avril 2016. Mais l’intranet a pour objet de permettre à l’entreprise de communiquer des informations auprès de ses salariés et n’a pas vocation à être utilisé par les organisations syndicales qui disposent de leurs propres moyens de communication.
Messieurs [I] [A] et [B] [C] soutiennent pour leur part qu’ils ne peuvent être jugés responsables et qu’ils ont agi expressément dans le cadre de leurs fonctions en leur qualité de directeur d’établissement et de responsable des ressources humaines, dans l’intérêt et pour le compte de l’entreprise au même titre que les autres signataires dont les noms apparaissent sous la mention « les membres du comité de direction de l’établissement [Localité 9] ». Le courrier litigieux et la diffusion de celui-ci ne peuvent être détachés de leurs fonctions. Il est enfin surprenant que l’action de la CGT soit uniquement dirigée à l’encontre de deux de ses dirigeants alors que l’ensemble des membres de la direction étaient signataires.
A titre subsidiaire, Messieurs [I] [A] et [B] [C] mentionnent l’ancienneté des faits (action en 2020 pour des faits de 2016) et exposent que le courrier n’est que la manifestation de la libre expression des signataires et n’est pas constitutif d’une entrave à l’exercice de la liberté syndicale ou au droit de grève. Il ne constitue pas un comportement fautif. L’inspection du travail, sollicitée, n’a d’ailleurs intenté aucune poursuite. De plus il n’est pas démontré le moindre préjudice, le courrier étant postérieur au mouvement de grève.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L.2146-1 du code du travail, le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre d’une action de contestation « pour exiger le retrait du projet de loi travail », le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] a appelé dans le cadre du journal syndical « le militant » du 30 mars 2016, les salariés de la société Vencorex à un mouvement de grève fixé au 31 mars et au 2 avril 2016.
Aucun incident n’a été déploré à l’occasion de l’exercice du droit de grève des 31 mars et 2 avril 2016.
Le 14 avril 2016, soit postérieurement à ce mouvement de grève, une « lettre ouverte à M. le secrétaire général du syndicat CGT » a été rédigée sur le papier à en-tête de la SASU Vencorex et cosignée notamment par Messieurs [I] [A] et [B] [C] outre six autres membres de l’encadrement de l’entreprise et a été expédiée au secrétaire général du syndicat CGT du site chimique Vencorex de [Localité 9] et publiée sur le site intranet de l’entreprise comme suit :
« Le comité de l’UES de Vencorex a souhaité récemment faire part au Président de la société de ses interrogations concernant la stratégie de développement de l’entreprise, sa pertinence et ses chances de réussite. Au cours des 2 dernières réunions de CE (25 février et 24 mars 2016) auxquelles vous avez assisté, Monsieur [J] [U] a ainsi pu rappeler la stratégie de VENCOREX qui vise à recentrer et développer l’entreprise sur les isocyanates de spécialités pour en faire un leader mondial. Cet ambitieux projet s’appuie sur trois axes complémentaires :
— Des projets industriels importants (')
— La R&D (')
— Le développement des ventes qui pourra se faire grâce à de nouvelles capacités de production et à nos nouveaux produits.
Nous souhaiterions nous attarder sur ce dernier point et préciser quelques éléments de contexte.
Pour le premier semestre 2016, nos équipes commerciales avaient pour objectif de sécuriser le portefeuille client en perspective des augmentations de capacité et donc des ventes à venir. L’usine de [Localité 9] avait quant à elle pour objectif de fournir un maximum de volume de produits pour satisfaire ces mêmes clients.
Force est de constater que l’usine n’a pas rempli cette mission puisque les volumes de produits disponibles se sont avérés très insuffisants suite à des mouvements sociaux concernant des sujets complétement hors du contrôle de VENCOREX (blocage prolongé de la plateforme suite à l’annonce de la fermeture d’ISOCHEM, mouvement récurrent contre le projet de « loi travail »').
Au total, cela représente plusieurs jours de non production de TDI raffiné, de HDI et de soude et donc autant de manque de ventes, qui se traduisent pour l’entreprise par une perte de plusieurs millions d’euros.
Par manque de produits, certains de nos clients ont ainsi été contraints de se fournir à la concurrence.
D’autres, confrontés à cette situation à de multiples reprises, ont une tonne qui est « récupérée » par nos concurrents. Alors que chaque tonne produite et vendue par VENCOREX assure l’avenir de la société, de ses salariés, et de ses partenaires industriels.
La stratégie mise actuellement en oeuvre par la société passe également par un accroissement de nos parts de marché et donc par la capacité à séduire de nouveaux clients. La première des choses à faire est donc de ne pas en perdre. Dans ce contexte, nous avons été très choqués par l’appel à la grève lancé pour la journée du samedi 2 avril, soit deux jours après le mouvement national, et donc totalement déconnecté de celui-ci. Malgré de nombreuses tentatives d’explications faites par l’encadrement sur les conséquences néfastes pour notre client et notre entreprise, l’appel à la grève de six heures (avec une période de cinq heures entre les deux mouvements) n’a cependant pas été levé.
Au final, cette grève du samedi 2 avril n’a eu aucun effet sur la cause qu’elle prétendait défendre. Les seules conséquences auront été pour VENCOREX : des nouvelles pertes de production et donc de vente.
Au moment où nous devrions consacrer toute notre énergie à préparer notre avenir commun en concrétisant nos projets et à renforcer nos liens commerciaux, nos équipes de vente doivent à nouveau expliquer à nos clients, qui nous font vivre, que nous ne sommes pas en mesure de leur fournir les produits qu’ils attendent de nous.
C’est une situation regrettable et nous espérons qu’elle ne se reproduira plus. »
Il doit d’abord être relevé que ledit courrier est postérieur aux mouvements de grève qui se sont déroulés dans des conditions normales selon la volonté du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] et qu’il ne peut dès lors être considéré que ce courrier serait une entrave ou une tentative d’entrave de la part de la SASU Vencorex et de Messieurs [I] [A] et [B] [C] aux mouvements de grève qui se sont déroulés les 31 mars et 2 avril 2016 et à l’exercice de la liberté syndicale associée.
A partir des éléments objectifs relatés dans ce courrier, relatifs à l’activité économique de l’entreprise et aux difficultés conjoncturelles à destination des salariés en perspective des mouvements de grève déjà réalisés, l’employeur a en réalité exprimé une simple opinion et non une incitation à résister à l’activité et l’organisation syndicale ou commis un manquement aux droits reconnus aux organisations syndicales dont la CGT.
En effet le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] est resté, à la suite de ce courrier, libre d’exercer ses fonctions de défense des intérêts collectifs de la profession au sein del’entreprise et d’appeler à des mouvements de grève, et les salariés sont pour leur part, restés libres d’y répondre favorablement ou non, en connaissance de cause de l’opinion des 8 membres de la direction s’exprimant au nom de l’employeur et des données économiques relatives à l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qui dès lors les concernent directement. Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] ne démontre pas que les salariés auraient été effectivement ou même « intellectuellement » dissuadés par ce courrier de participer aux actions syndicales auxquelles l’employeur ne s’est pas effectivement opposé ni que le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] aurait été « intimidé » comme conclu.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée et de juger que le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] ne démontre pas l’existence de la part de la SASU Vencorex et de Messieurs [I] [A] et [B] [C] de faits fautifs d’entrave ou de tentative d’entrave et de le débouter de l’ensemble des demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de le procédure abusive :
Moyens des parties :
La SASU Vencorex représentée par ses liquidateurs es qualité et Messieurs [I] [A] et [B] [C] soutiennent que le syndicat doit être sanctionné pour cette procédure totalement abusive et que les deux directeurs attraits artisans de la réorganisation du site ayant induit une réduction de 155 postes ont cristallisés toutes les rancoeurs. Il font valoir que la procédure repose sur des faits très anciens et intervient curieusement alors que Messieurs [I] [A] et [B] [C].
Sur ce,
Toutefois les faits de l’espèce ne révèlent pas d’abus ni d’intention de nuire de la part du syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] dans l’exercice de son droit d’appel. La SASU Vencorex représentée par ses liquidateurs es qualité et Messieurs [I] [A] et [B] [C] seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer respectivement à Messieurs [I] [A] et [B] [C] la somme de 2000 €, (soit 4000 €) outre 2000 € à la SASU Vencorex représentée par ses liquidateurs es qualité la somme au titre de des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent sur le fondement de l’article 47 code de procédure civile et a :
Débouté la SASU Vencorex , Messieurs [I] [A] et [B] [C] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9]
Débouté le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de ses demandes à l’encontre de Messieurs [I] [A] et [B] [C] en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil
Débouté la SASU Vencorex , Messieurs [I] [A] et [B] [C] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive
Constaté que l’exécution est de droit.
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que les faits fautifs d’entrave ou de tentative d’entrave de la part de la SASU Vencorex et Messieurs [I] [A] et [B] [C] ne sont pas constitués,
DEBOUTE le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
CONDAMNE le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE le syndicat CGT du site chimique de [Localité 9] à payer respectivement à Messieurs [I] [A] et [B] [C] la somme de 2000 €, (soit 4000 €) outre 2000 € à la SASU Vencorex représentée par ses liquidateurs es qualité au titre de des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’ appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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