Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 août 2025, n° 25/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03168 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBRB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 20 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [T] épouse [J] née le 30 Janvier 1998 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 20 août 2025 de placement en rétention administrative de Madame [R] [T] épouse [J] ;
Vu la requête du préfet du Val-d’Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [R] [T] épouse [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Août 2025 à 13h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [R] [T] épouse [J] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Val-d’Oise, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 août 2025 à 12h29 et 12h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet du Val-d’Oise,
— à la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
— à M. [Y], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Pascale TRAN, avocat au barreau de Val-de-Marne, représentant le préfet du Val-d’Oise ; en l’absence de Madame [R] [T] épouse [J] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [R] [T] épouse [J] déclare être ressortissante tunisienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 août 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le 20 août 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 24 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [R] [T] épouse [J].
Le préfet du Val d’Oise a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête et fait valoir que, en l’absence de requête de l’intéressée contestant la légalité de son placement, le juge ne pouvait statuer sur la compatibilité de sa rétention avec les dispositions de l’article 8 de la CEDH.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 août 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet du Val d’Oise, représenté par son conseil, a conclu à l’infirmation de l’ordonnance.
A l’audience, Mme [R] [T] épouse [J] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH:
L’article L.741-10 du CESEDA (ancien article L. 512-1, III) dispose que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit par conséquent saisir le juge d’une requête en ce sens.
Il a été jugé qu’un premier président ne peut pas prononcer la mise en liberté d’un étranger, en retenant que la décision de placement en rétention est irrégulière en l’absence de dispositions réglementaires permettant la prise en compte de la vulnérabilité des étrangers, alors qu’il n’était pas régulièrement saisi d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, en l’absence de requête déposée à cette fin par l’étranger (1re Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n°18-50.047, publié).
En l’espèce, Mme [R] [T] épouse [J] a saisi le premier juge d’une requête en contestation de la légalité de son placement en rétention, par recours, non mentionné dans l’ordonnance, mais reçu au greffe du tribunal judiciaire par courriel émanant de son conseil, Me BEKALE, le 24 août 2025, à 9h24. Le dit recours a été formé dans le délai légal, étant rappelé que Mme [R] [T] épouse [J] s’est vue notifier son placement en rétention le 20 août 2025 à 18h40 et il tend à voir constater l’irrégularité du placement en rétention, sans être limité au rejet de la requête aux fins d’autorisation de prolongation.
Le premier juge a donc été saisi valablement du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et il lui incombait de statuer sur ce point.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que ce magistrat a estimé le placement en rétention de l’intéressée disproportionné eu égard aux dispositions de l’article 8 de la CEDH, ce, au vu des justificatifs fournis sur sa qualité de mère d’un nourrisson âgé de cinq mois, qu’elle allaite.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [R] [T] épouse [J];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 2], le 26 Août 2025 à 11h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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