Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 23/06450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 avril 2023, N° 19/2510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/444
Rôle N° RG 23/06450 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLINO
[L] [O]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2510.
APPELANT
Monsieur [L] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [M] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2018, la société [5] a adressé à la [3] la déclaration d’un accident du travail qui serait survenu à M. [L] [O], salarié en qualité d’opérateur logistique, le 13 septembre 2017 à 9 heures, indiquant : « le salarié effectuait son activité habituelle de préparation de commandes ; il aurait ressenti une douleur dans le dos en soulevant une charge ».
Le certificat médical initial signé par un médecin généraliste le 14 septembre 2017 comporte les constatations suivantes : « lombosciatique bilatérale prioritairement à gauche après effort de soulèvement sur le lieu de travail ».
Le 23 avril 2024, la responsable de groupement de la société a adressé à la caisse un courrier pour émettre les plus vives réserves quant à l’éventuelle prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après réalisation d’une enquête, la [3] a notifié à M. [O] et à son employeur, par deux courriers distincts du 6 septembre 2018 un refus de prise en charge de l’accident comme accident de travail.
Le recours du salarié devant la commission de recours amiable de la caisse a été rejeté par décision du 10 septembre 2019.
Le 8 avril 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la décision.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours de M. [O], confirmé la décision de la commission de recours amiable et laissé les dépens à la charge de la caisse.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’aucun témoin direct de l’accident ne vient corroborer les propos de M. [O] alors que les attestations produites manquent de précision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision de la commission de recours amiable de la [3]
reconnaître à l’accident survenu le 14 septembre 2017 son caractère professionnel avec toutes conséquences de droit,
condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
l’accident de travail est survenu le 14 septembre 2017 et non le 13 comme retenu par le tribunal,
il se prévaut d’éléments objectifs, soit deux attestations de témoins indirects de l’accident ; il a appelé sa responsable au téléphone dans l’heure qui a suivi l’accident ; la responsable du personnel a pu confirmer la date de l’accident ; ses bulletins de paye font état de son absence pour accident de travail.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
les attestations sont insuffisamment probantes ;
les autres éléments n’apportent rien sur la matérialité des faits ;
la déclaration de l’accident de travail est particulièrement tardive.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).
En l’espèce, la matérialité du fait accidentel est remise en cause par la caisse.
En premier lieu, la date de l’accident fait débat puisque l’employeur a indiqué dans la déclaration adressée à la [2] et dans son courrier de réserves celle du 13 septembre 2018. La cour constate cependant que le certificat médical initial du 14 septembre 2018 fait état d’un accident survenu le jour-même. Cette date est confirmée par M. [E] [R] dans son attestation du 31 février 2020. En l’état des éléments, et la [2] faisant mention de cette date du 14 septembre 2018, celle-ci est acquise.
En deuxième lieu, les propos de M. [O] relatifs à l’existence d’un fait accidentel sur le lieu et au temps du travail le 14 septembre 2018 n’est corroboré que par l’attestation de M. [R] dont il vient d’être fait état. Ce témoin déclare uniquement qu’il a rejoint M. [O] pour le conduire chez le médecin, ce dernier s’étant fait mal sur son lieu de travail. M. [R] n’a donc pas assisté au fait accidentel allégué par l’appelant. Cette attestation a une valeur probatoire très faible de par son contenu.
En troisième lieu, les autres éléments produits par le salarié sont parfaitement inaptes à démontrer que le 14 septembre 2018 il s’est blessé sur son lieu de travail en soulevant une charge. Ainsi, l’attestation de M. [N] du 13 août 2019 ne permet pas d’établir le fait accidentel à la date dite.
Le listing des appels téléphoniques passés par M. [O] n’accrédite pas l’affirmation contenue dans ses écritures selon laquelle celui-ci aurait tenté d’appeler Mme [Z] dans l’heure qui a suivi le fait accidentel. Cette même pièce tend à démontrer que le salarié aurait essayé de joindre Mme [Z] à deux reprises à 14h58 et à 15h07 mais cette information ne permet pas de prouver que la responsable a été informée de la survenue de l’accident alors que la durée des appels est de cinq secondes chacun.
Le document émanant de l’agence [6] reprend mot pour mot l’attestation de M. [R] et fait état d’une information obtenue de Mme [Y], le 12 septembre 2019, selon laquelle sur l’ordinateur il est bien précisé le jour de l’accident. Or, à cette date-là, la déclaration de l’accident du travail avait été adressée à la [2] et il est donc logique que cet élément figure au dossier de M. [O]. Se faisant il n’établit pas l’existence d’un fait accidentel précis se rapportant à la lésion constatée dans le certificat médical initial.
Les photographies d’un entrepôt n’apportent, elles non plus, aucun élément intéressant pour établir la matérialité du fait accidentel.
Enfin, les bulletins de paye des mois de janvier à juin 2019 produits font mention de « l’absence accident du travail » sans que cette inscription ne soit utile à établir l’existence de ce même du fait accidentel qui fait défaut.
Les premiers juges ont donc, à bon droit, rejeté le recours formé par M. [O] et leur jugement mérite confirmation.
M. [O] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [L] [O] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Clause ·
- Document ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Collection ·
- Défaillance ·
- Complaisance ·
- Fait ·
- Juge des référés ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Sms ·
- Décret ·
- Client ·
- Carence ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Postulation ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Prix unitaire ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Vente
- Automobile ·
- Action ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mainlevée ·
- Désistement ·
- Sûretés ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Management
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Signature ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Incident ·
- Notification ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.