Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 juillet 2024, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS27
ARRET N°
du 10 mars 2026
[N]
[U]
[I]
c/
S.A.R.L. SARL [D] CONTROLE TECHNIQUE
S.E.L.A.F.A. M. J.A.
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ROYAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTS
d’un jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 22/00033)
1°) Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
2°) Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES
1°) S.A.R.L. [D] CONTROLE TECHNIQUE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 484.136.619, prise en la personne de son gérant, ayant son siège sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
2°) S.E.L.A.F.A. M. J.A. prise en la personne de Maître [Q] [V], membre de la SELARL ASTEEN, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Auto Occasion 78 selon ordonnance prononcée par Monsieur le président du tribunal de commerce de VERSAILLES le 24 février 2023
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants à domicile le 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les 25 octobre 2016 et 28 septembre 2018, la SARL [D] contrôle technique a effectué une opération de contrôle technique sur un véhicule de marque Peugeot type 5008 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société Auto occasion 78. Le procès-verbal dressé a mentionné deux défaillances mineures en 2016 et aucune défaillance en 2018.
Le 23 février 2019, ce véhicule a été vendu à M. [L] [U] et sa compagne, Mme [C] [I], moyennant le prix de 7 700 euros TTC, le véhicule étant garanti 3 mois.
Des désordres étant apparus, une expérience amiable a été diligentée par leur assureur.
Faute de résolution du litige, par ordonnance du 29 juillet 2020, faisant droit à la demande des acquéreurs du véhicule, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une expertise judiciaire désignant M. [M] [H] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, M. [M] [X] a été désigné en lieu et place de M. [H].
La société Auto occasion 78 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles et la clôture des opérations a été prononcée pour insuffisance d’actifs le 9 février 2021.
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2021.
Par exploits du 2 et 3 janvier 2022, M. [U] et Mme [I] ont fait assigner la SARL [D] contrôle technique et la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Auto occasion 78 aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de mandat ad hoc au bénéfice de la SARL auto occasion 78 et désigné la SELARL MJA prise en la personne de Maître [F] [Q] [V] en qualité de mandataire ad hoc.
Par ordonnance à effet du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [V], en remplacement de la SELAFA MJA prise en la même personne.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
— débouté M. [U] et Mme [I] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SARL [D] contrôle technique,
— condamné la société Auto occasion 78, représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [V], à leur payer la somme de 231 euros par mois entre le 15 novembre 2019 et le 19 février 2021, soit 3 465 euros, au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. [U] et Mme [I] de leur demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [D] contrôle technique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] et Mme [I] aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
Par déclaration du 9 janvier 2025, M. [U] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 mars 2025, ils demandent à la cour de':
— juger recevable et bien fondé leur appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la SARL auto occasion 78 est tenue de la garantie des vices cachés concernant le véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1],
subsidiairement,
— juger que la SARL Auto occasion 78 a manqué à son obligation de délivrance conforme à leur égard,
— juger qu’elle a commis une faute contractuelle à leur égard,
— juger que la société [D] contrôle technique a commis une faute délictuelle en omettant de signaler un défaut majeur lors du contrôle technique réalisé le 27 septembre 2020,
— juger que la société [D] contrôle technique leur a fait perdre une chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux,
en conséquence et en tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL Auto occasion 78, représentée par son mandataire ad hoc, Maître [Q] [V], et la société [D] contrôle technique à leur payer la somme de 3 468,36 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût de la réparation des désordres,
— les condamner in solidum à leur payer «'une somme de préjudice à hauteur de 14 091 euros'», arrêtée au mois de janvier 2025, à parfaire au jour du jugement à raison de 231 euros par mois,
— les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel et aux dépens des instances en référé et des expertises judiciaires sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la garantie des vices cachés est mobilisable à l’encontre de la société Auto occasion 78 dans la mesure où':
— les désordres constatés sont antérieurs à la vente du véhicule et le vendeur ne pouvait en ignorer l’existence,
— ces désordres ne pouvaient être détectés par un acheteur profane,
— les vices, du fait de leur gravité, rendent le véhicule impropre à son usage.
Subsidiairement, ils se prévalent du non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme en relevant que le véhicule n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné.
Plus subsidiairement, ils arguent que la responsabilité contractuelle du vendeur, qui n’a pas respecté le contrat de vente, est engagée.
S’agissant de la responsabilité de la société [D] contrôle technique, ils affirment qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en omettant de signaler dans son contrôle technique que le soufflet du cardan était fissuré, arraché ou absent ce qui constituait une défaillance majeure devant conduire à une contre-visite du véhicule. Ils indiquent qu’ils ont perdu une chance de ne pas faire l’acquisition de ce véhicule ou à tout le moins de l’acheter après réalisation par le vendeur des réparations préalables.
Sur l’évaluation de leurs préjudices, ils se disent bien fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice matériel résultant du coût des réparations et du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule. Ils ajoutent que le temps passé dans les démarches, opérations d’expertise et les tracas occasionnés par la procédure sont constitutifs d’un préjudice moral qui doit être également réparé.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2025, la société [D] contrôle technique demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— limiter les prétentions des appelants à son encontre à une somme ne pouvant excéder 74,43 euros,
— les débouter de l’intégralité de leurs prétentions,
en toute hypothèse,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que l’ensemble des désordres affectant le véhicule ne peut lui être imputé, les dysfonctionnements relevés ayant pu être masqués avant sa présentation au contrôle technique. S’agissant du soufflet de cardan, elle conteste toute responsabilité dans sa défectuosité, observant que la pièce en cause a été remplacée par les propriétaires du véhicule avant l’intervention de l’expert, qui n’a pas vu l’élément d’origine et ne formule que des suppositions sur ce point, la présence lors du contrôle de la pièce déclarée défectueuse n’étant au demeurant pas établie tout comme la gravité de sa défaillance.
Subsidiairement, elle affirme qu’à supposer qu’une faute soit retenue à son encontre, celle-ci est sans lien avec le préjudice allégué par les appelants et ne pourrait conduire qu’à l’indemnisation du coût du remplacement de la pièce défectueuse. Elle ajoute que sa faute est sans rapport avec la décision d’acquérir le véhicule qui a pu être utilisé pendant plusieurs mois sans difficulté par les appelants lesquels ne démontrent pas qu’ils avaient conditionné l’achat dudit véhicule à l’état d’usure de cette pièce mécanique.
Subsidiairement encore, elle conclut à la limitation de la prétention indemnitaire des appelants au titre du préjudice matériel et au rejet des autres demandes lesquelles sont mal dirigées, le dysfonctionnement du soufflet du cardan, qui seul peut lui être reproché, n’étant pas à l’origine de l’immobilisation du véhicule et les appelants ne pouvant tirer profit de leurs propres carences.
La SELARL Asteren, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Auto occasion 78, prise en la personne de Maître [V], venant aux droits de la SELARL MJA, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à domicile le 19 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 3 février 2025, Maître [V] a précisé, faisant suite à l’avis de déclaration d’appel délivré, que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, il ne disposait pas des fonds disponibles permettant d’assurer la représentation de la liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il en résulte que la mise en 'uvre de l’action en garantie des vices suppose un défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 de ce même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 8) que, selon le technicien de la société Peugeot au sein de laquelle le véhicule litigieux a été déposé, la lecture du journal des défauts mémorisés dans le boîtier de servitude intelligent, se limite à 2 pages alors qu’elle est de 5 à 6 pages, l’origine de ce blocage étant probablement due à une intervention extérieure sur le boîtier qui a effacé ou bloqué l’affichage des défauts.
L’expert précise que les défauts principaux relevés sont':
— géométrie variable du turbo (position incorrecte à 178 822 km),
— filtre à particules détecté surchargé à 179 763 km et colmaté à 186 352 km,
— boîtier doseur d’air': position incorrecte (trop ouvert) à 178 822 et 181 464 km,
— régulation de pression de turbo': pression d’air inférieure à la consigne.
L’examen du véhicule révèle en outre, concernant le filtre à particules, que la tôle a surchauffé jusqu’à percer par fusion du métal et qu’à l’intérieur, des briques de filtration se sont décrochées et sont venues obstruer la sortie d’échappement.
Au vu de ses constatations et des dires des parties, l’expert formule l’avis technique suivant (page 11)':
— s’agissant du turbo, l’allumage du témoin d’alerte moteur a eu lieu au retour de son acquisition, il s’est déclenché sur l’autoroute lorsque M. [U] a accéléré, la gestion moteur constatant un défaut de pression de suralimentation dû au grippage de la géométrie du turbo et mémorisant ses défauts à 178 822 km,
— concernant le filtre à particules, son état d’encrassement a entraîné des régénérations inefficaces et son colmatage très rapide à 186 352 km, soit 240 km avant sa destruction'; le colmatage a augmenté la pression des gaz d’échappement à l’intérieur poussant les éléments de filtration qui sont sortis de leur logement et sont venus étrangler la sortie des gaz provoquant un effet chalumeau sur un point de la paroi du filtre qui a fondu.
L’expert conclut que les désordres sont antérieurs à la vente du véhicule aux appelants et que la société Auto occasion 78 ne pouvait en ignorer l’existence. Il ajoute que l’ensemble de ces désordres ne pouvait être détecté par un acheteur profane.
Il se déduit par ailleurs de l’immobilisation du véhicule consécutivement aux désordres, à compter d’octobre 2019, mentionnée par l’expert et de l’importance des travaux nécessaires à sa remise en état (remplacement du turbo et du filtre à particules ainsi que de ses accessoires) que les vices affectant celui-ci revêtent un caractère de gravité suffisant et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel les acquéreurs le destinaient de sorte qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils avaient eu connaissance de ces désordres ou en auraient donné un moindre prix. La garantie due au titre des vices cachés est donc mobilisable.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a retenu cette garantie en écartant les demandes subsidiairement présentées par les acquéreurs au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur et de l’inexécution du contrat de vente.
Sur la responsabilité délictuelle de la société [D] contrôle technique
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que la société [D] contrôle technique a été mandatée par la société venderesse pour réaliser deux contrôles techniques sur le véhicule litigieux réalisés les 25 octobre 2016 et 28 septembre 2018.
Le procès-verbal du premier (pièce 1 de l’intimée) précise': «'défaillances mineures': pneumatique': usure irrégulière AVD, AVG, transmission (y compris accouplements)': soufflet défectueux AVD'». Celui du second ne fait état d’aucune défaillance (pièce 2 de l’intimée et 6 des appelants). Les deux documents mentionnent que le kilométrage relevé du véhicule était de 123 743 lors du premier contrôle et de 176 220 lors du second.
Le rapport d’expertise judiciaire précise (page 11) s’agissant du contrôle technique réalisé le 28 septembre 2018 que':
— concernant le soufflet cardan avant droit, il a été signalé comme défectueux sur le contrôle technique du 25 octobre 2016 et qu’il a été remplacé sur le devis de la société Feu vert établi 5 jours après l’acquisition du véhicule par les appelants. L’expert note que la société Alonson contrôle technique devait signaler dans son contrôle technique du 28 septembre 2018 «'soufflet de cadran fissuré, arraché ou absent'» et délivrer un procès-verbal défavorable avec obligation de contre-visite pour défaillance majeure.
— quant au filtre à particules et l’opacité des fumées, une interrogation de la mémoire est faite par «'OBD'» du véhicule lors du contrôle antipollution (opacité des fumées) et s’il y a des défauts mémorisés, ils sont directement enregistrés sur le procès-verbal de contrôle technique.
Il ajoute que le journal des défauts mémorisé dans le BSI signale qu’il est surchargé à 179 763 km soit environ 1 000 km après l’acquisition du véhicule.
Il conclut que la défaillance majeure indiquée et non signalée par la société [D] contrôle technique aurait imposé à la société Auto occasion 78 le remplacement du cardan avant de pouvoir vendre le véhicule aux appelants. Il précise que le vendeur a fait usage du véhicule pendant environ 5 mois et 2 000 km après le contrôle technique et avant la vente.
L’expert mentionne en outre (page 13), que le cardan défectueux, remplacé le 27 juin 2019, ne lui a pas été présenté, qu’il n’a pas été expertisé et qu’il n’est pas à l’origine de l’immobilisation du véhicule. Pour lui, il est impossible techniquement qu’un soufflet ne présentant aucune défaillance le jour du contrôle technique (28 septembre 2018) se soit complètement découpé et vidé de sa graisse, entraînant une usure mécanique du cardan jusqu’à devenir bruyant en 6 142 km (distance parcourue entre le contrôle technique et le remplacement de cette pièce).
Concernant le filtre à particules, l’expert précise (page 14) que la SARL Auto occasion 78 a très probablement effacé le témoin d’alerte moteur et les défauts enregistrés dans la mémoire du BSI avant de présenter le véhicule à la société de contrôle technique et avant la livraison aux acquéreurs. Il en déduit que la responsabilité de la société [D] contrôle technique ne peut être engagée dans le dysfonctionnement du turbo et du filtre à particules, aucun défaut n’ayant été constaté lors de l’interrogation de la mémoire.
Les procès-verbaux d’expertise contradictoire amiable (pièces RR 2 et RR 3 de l’appelante), qui se bornent à lister les défauts, ne permettent pas d’imputer les désordres relevés à la société de contrôle technique.
Il s’en déduit qu’aucune faute ne peut être imputée à la société [D] contrôle technique concernant les désordres affectant le turbo du véhicule et son filtre à particules, listés par l’expert comme étant les défauts principaux du véhicule (page 8).
S’agissant du cardan, s’il est mentionné que son soufflet est défectueux par la société intimée en 2016 puis sans défaillance en 2018 alors que l’expert estime qu’il aurait dû être signalé comme étant fissuré, déchiré ou absent, son remplacement étant listé par la société Feu Vert, sollicitée par les acquéreurs le 28 février 2019 (pièce 7 des appelants), soit 5 jours après la vente, cet élément est insuffisant à lui seul pour établir une faute de la société de contrôle technique dès lors que':
— l’expert n’a pas pu examiner la pièce défectueuse en cause, du fait de son remplacement avant les opérations d’expertise,
— il n’est pas démontré que cette pièce était présente en 2018 lors du second contrôle,
— la société venderesse a pu intervenir sur celle-ci pour éviter la découverte de l’avarie l’affectant, comme elle l’a fait pour effacer les autres défauts enregistrés dans la mémoire du BSI avant de le présenter au contrôle technique,
— une nouvelle avarie a pu l’affecter entre le contrôle technique et sa vente, 5 mois plus tard, le véhicule ayant parcouru 2 548 km,
— aucun lien de causalité n’est établi entre ce désordre et l’immobilisation du véhicule qui résulte des autres vices affectant le véhicule selon l’expert.
La perte de chance de ne pas acquérir le véhicule s’ils avaient eu connaissance du désordre affectant le soufflet du cardan n’est pas davantage caractérisée par les appelants en présence d’une pièce mécanique dont la valeur vénale est limitée, celle-ci ayant été chiffrée à la somme de 62 euros et le coût de sa pose à celle de 19,99 euros par la société Feu vert (leur pièce 7). .
C’est donc par une juste appréciation des éléments en cause que le premier juge a rejeté les demandes en paiement présentées contre la société [D] contrôle technique, seule la société Auto occasion 78 pouvant être condamnée à réparer les dommages résultant des vices affectant le véhicule qu’elle a vendu.
Sur les demandes indemnitaires
* Sur le préjudice matériel':
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant le turbo, le filtre à particules et le cardan exigent le remplacement de ces pièces.
Les appelants ont produit un devis, établi par la société Peugeot Rethel le 21 décembre 2020, chiffrant à la somme de 2 995,26 euros le coût du remplacement du turbo et du filtre à particules défectueux.
Ils justifient en outre (leurs pièces 8 et 9) avoir réglé à la société VB Auto les sommes de 225 euros et 248,10 euros les 20 et 27 juin 2020 pour le remplacement de cérine (additif liquide permettant d’améliorer la régénération du filtre à particules) et du cardan.
Une somme de 3 468,36 euros sera donc allouée aux appelants en réparation de leur préjudice matériel, le jugement étant infirmé en ce sens.
* Sur le préjudice de jouissance':
La privation de jouissance engendre un préjudice causé par l’indisponibilité du bien affecté par le vice caché.
En l’espèce, les appelants n’ont pu disposer pleinement de leur véhicule en raison des vices l’affectant, celui-ci ayant subi plusieurs réparations, expertises et ayant été immobilisé à compter du 15 novembre 2019. Le préjudice qui en résulte doit être indemnisé.
L’expert l’évalue en retenant le 1 000 ième de la valeur du véhicule au commencement de l’immobilisation, soit une valeur mensuelle de 231 euros (7 700 / 1 000 x 30 jours).
C’est donc à bon droit que le premier juge leur a accordé la somme de 3 465 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 15 novembre 2019 au 19 février 2021 (231 x 15 mois), l’immobilisation du véhicule postérieurement à la date du dépôt du rapport d’expertise n’étant toujours pas démontrée à hauteur de cour.
* Sur le préjudice moral':
Les appelants échouant à démontrer qu’ils subissent un préjudice distinct de celui occasionné par l’immobilisation de leur véhicule et les frais qu’ils ont dû engagés pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, déjà pris en compte au titre des frais irrépétibles, leur demande d’indemnisation formée à ce titre doit être rejetée.
Le jugement est donc confirmé sauf concernant le montant de l’indemnisation des appelants, les sommes de 3 468,36 euros au titre du préjudice matériel et de 3 465 euros au titre du préjudice de jouissance leur étant allouées.
Les appelants qui succombent principalement sont condamnés aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Déboutés de leurs prétentions dirigées contre la société [D], ils ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société [D] contrôle technique une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme la décision entreprise’sauf en ce qu’elle a condamné la société Auto occasion 78, représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, prise en la personne de de Maître [Q] [V], à payer à M. [U] et Mme [I] la somme de 231 euros par mois entre le 15 novembre 2019 et le 19 février 2021, soit 3 465 euros, au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Auto occasion 78, représentée par la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [F] [Q] [V] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [L] [U] et Mme [C] [I] la somme de 3 468,36 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 231 euros par mois entre le 15 novembre 2019 et le 19 février 2021, soit 3 465 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [L] [U] et Mme [C] [I] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [L] [U] et Mme [C] [I] à payer à la société [D] contrôle technique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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