Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 nov. 2024, n° 23/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/516
Copie exécutoire à :
— Me Christine
— Me Elisabeth STACKLER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02517 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDK7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [U] [C] [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3540 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la Selarl Acvf Associés, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3539 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la Selarl Acvf Associés, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 14 décembre 2017, la société mulhousienne des cités ouvrières (ci-après SOMCO) a donné en location à M. [U] [K] et Mme [P] [H] un logement à usage d’habitation avec garage n° 01006799043 situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 636,50 euros, outre une provision sur charges de 145,27 euros et 4,46 euros de frais de câble.
Par avenant du 24 juillet 2018, la société SOMCO leur a donné en location, à la même adresse, un garage n° 01006799042, moyennant un loyer mensuel de 26 euros et une provision sur charges de 6,30 euros.
Par acte d’huissier délivré le 15 octobre 2020, la société SOMCO a fait assigner M. [K] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à lui payer la somme de 7 371,34 euros représentant les impayés locatifs dus du mois de juin 2018 inclus au mois de juillet 2020 inclus, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à lui payer les loyers et provisions sur charges dus pour la période allant du mois d’août 2020 inclus au prononcé du jugement à intervenir, le tout en deniers et quittance, augmentés des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— prononcer la résiliation du bail souscrit par les défendeurs, aux torts de ces derniers,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [K] et Mme [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’appartement [Adresse 4] à [Localité 3], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 5ème jour de la signification du jugement à intervenir,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à payer cette indemnité d’occupation,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié.
Subsidiairement, si par impossible le tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [K] et Mme [H] à la somme de 1 000 euros à compter de la résiliation du bail et condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à payer cette indemnité d’occupation,
En tout état de cause,
— condamner les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs solidairement aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [K] et Mme [H] ont conclu au rejet des demandes de la société SOMCO et à titre subsidiaire ont sollicité le bénéfice de délais de paiement sur une période de trois ans.
Les défendeurs ont fait valoir qu’ils avaient quitté les lieux en mars 2021 et que la commission de surendettement avait décidé d’un effacement total des dettes de Mme [H] arrêtées à la date du 17 septembre 2020 et d’une suspension pendant une durée de deux ans des mesures d’exécution liées aux dettes de M. [K].
Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable la demande en résiliation de bail formée par la Sa d’HLM SOMCO,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 519,11 euros au titre des loyers et charges à compter du 16 juillet 2020 selon décompte du 4 août 2020 (terme de juillet 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— condamné M. [K] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 6 852,23 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 16 juillet 2020 selon décompte du 4 août 2020 (terme de juillet 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 26 192,96 euros au titre des loyers échus sur la période du 4 août 2020 au jour du présent jugement (termes d’août 2020 à mars 2023 inclus), augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, tout paiement intervenu entre-temps ou loyers postérieurs à l’éventuelle restitution des clefs au bailleur, venant en déduction,
— prononcé la résiliation du bail consenti à M. [K] et Mme [H] par la Sa d’HLM SOMCO le 14 décembre 2017 et de son avenant du 24 juillet 2018 portant sur le logement avec garage n° 06799043 et garage n° 06799042 sis à [Adresse 4],
— condamné in solidum M. [K] et Mme [H], ou celui ou celle qui se maintiendrait indûment dans les lieux, à payer à la Sa d’HLM SOMCO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 818,53 euros, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux et de la remise des clefs au bailleur,
— ordonné à M. [K] et Mme [H] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef,
— à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé d’ores et déjà la Sa d’HLM SOMCO à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— rejeté la demande d’astreinte,
— débouté M. [K] et Mme [H] de leur demande de délais de paiement,
— débouté la Sa d’HLM SOMCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [H] aux dépens de l’instance et conjointement aux éventuels dépens d’exécution forcée,
— rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la Sa d’HLM SOMCO doit supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016),
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la commission de surendettement avait imposé un effacement total des dettes de Mme [H] arrêtées à la date du 16 juillet 2020, de sorte qu’elle ne pouvait être poursuivie qu’au titre des loyers et charges postérieurs à cette date.
Il a également relevé que M. [K] n’avait pas bénéficié d’un effacement des dettes dans le cadre de son dossier de surendettement puisque la commission de surendettement avait seulement imposé une suspension des mesures d’exécution liées aux dettes autres qu’alimentaires et que le moratoire avait pris fin le 1er octobre 2022, de sorte qu’il restait redevable des loyers et charges jusqu’au 16 juillet 2020.
Concernant la demande au titre des loyers et charges impayés du 4 août 2020 jusqu’à la résiliation judiciaire du bail, le premier juge a considéré que les locataires ne justifiaient pas avoir quitté les lieux au mois de mars 2021 comme ils le soutenaient et qu’ils étaient redevables des loyers échus sur cette période.
S’agissant des délais de paiement, il a retenu que M. [K] et Mme [H] ne justifiaient pas être en situation de régler leur importante dette locative dans un délai de 3 ans.
M. [K] et Mme [H] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 28 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, M. [K] et Mme [H] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de M. [K] et Mme [H] :
— déclarer l’appel interjeté par M. [K] et Mme [H], recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré recevable la demande en résiliation de bail formée par la Sa d’HLM SOMCO,
' condamné solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 519,11 euros au titre des loyers et charges à compter du 16 juillet 2020 selon décompte du 4 août 2020 (terme de juillet 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
' condamné M. [K] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 6 852,23 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 16 juillet 2020 selon décompte du 4 août 2020 (terme de juillet 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
' condamné solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 26 192,96 euros au titre des loyers échus sur la période du 4 août 2020 au jour du présent jugement (termes d’août 2020 à mars 2023 inclus), augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, tout paiement intervenu entre-temps ou loyers postérieurs à l’éventuelle restitution des clefs au bailleur, venant en déduction,
' prononcé la résiliation du bail consenti à M. [K] et Mme [H] par la Sa d’HLM SOMCO le 14 décembre 2017 et de son avenant du 24 juillet 2018 portant sur le logement avec garage n° 06799043 et garage n° 06799042 sis à [Adresse 4],
' condamné in solidum M. [K] et Mme [H], ou celui ou celle qui se maintiendrait indûment dans les lieux, à payer à la Sa d’HLM SOMCO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 818,53 euros, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux et de la remise des clefs au bailleur,
' ordonné à M. [K] et Mme [H] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef,
' à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé d’ores et déjà la Sa d’HLM SOMCO à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
' débouté M. [K] et Mme [H] de leur demande de délais de paiement,
' condamné in solidum M. [K] et Mme [H] aux dépens de l’instance et conjointement aux éventuels dépens d’exécution forcée,
' rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la Sa d’HLM SOMCO doit supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016),
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de résiliation judiciaire, d’expulsion et de condamnation à régler une indemnité d’occupation sans objet,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa D’HLM SOMCO la somme de 519,11 euros au titre des loyers et charges à compter du 16 juillet 2020 selon décompte du 4 août 2020 (terme de juillet 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— condamner M. [K] à payer à la Sa D’HLM SOMCO la somme de 6 852,23 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 16 juillet 2020 selon décompte du 4 août 2020 (terme de juin 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa D’HLM SOMCO la somme de 3 660,10 euros au titre des loyers échus sur la période du 1er août 2020 au 15 mars 2021 inclus,
— accorder des délais de paiement au défendeur sur les périodes concernées pendant une période de trois ans,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la Sa D’HLM SOMCO de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Sur l’appel incident de la Sa D’HLM SOMCO :
— déclarer l’appel incident de la Sa D’HLM SOMCO irrecevable en ce qui concerne la demande d’indemnité au titre des réparations locatives,
— déclarer l’appel incident formé par la Sa D’HLM SOMCO partiellement mal fondé,
— débouter la Sa D’HLM SOMCO de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— condamner la Sa D’HLM SOMCO aux entiers frais et dépens des deux instances.
Les appelants font valoir qu’ils ont quitté les lieux le 15 mars 2021, de sorte que les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation sont sans objet. Ils précisent que le bailleur n’a pas confirmé le départ des locataires devant le premier juge, ni actualisé sa dette, alors que l’état des lieux de sortie avait été établi deux ans auparavant.
En ce qui concerne l’arriéré locatif, ils indiquent que M. [K] est redevable seul de la somme de 6 852,23 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 16 juillet 2020, compte tenu de l’effacement des dettes de Mme [H] jusqu’à cette date. Pour la période postérieure, les appelants soutiennent qu’ils sont redevables solidairement d’un montant de 519,11 euros au titre de la période du 16 juillet 2020 au 31 juillet 2020 et de 3 660,10 euros (3 479,68 euros de loyers + 180,42 euros de régularisation de charges) au titre de la période du 1er août 2020 au 15 mars 2021.
Les appelants affirment que la demande du bailleur à hauteur de 955 euros au titre des réparations locatives est une demande nouvelle irrecevable en appel et qu’en tout état de cause, elle n’est pas justifiée. Ils ajoutent que les frais d’huissier n’ont pas à être inclus dans le décompte de l’arriéré locatif.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société SOMCO demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal interjeté par M. [K] et Mme [H] à l’encontre du jugement rendu en date du 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— rejeter ledit appel principal,
— recevoir l’appel incident interjeté par la société SOMCO à l’encontre du jugement rendu en date du 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse recevable et bien fondé,
— déclarer ledit appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il a :
' condamné solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 26 192,96 euros au titre des loyers échus sur la période du 4 aout 2020 au jour du jugement (termes d’aout 2020 à mars 2023 inclus), augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, tout paiement intervenu entre-temps ou loyers postérieurs à l’éventuelle restitution des clefs au bailleur, venant en déduction,
' prononcé la résiliation du bail consenti à M. [K] et Mme [H] par la Sa D’HLM SOMCO le 14 décembre 2017 et de son avenant du 24 juillet 2018, portant sur le logement avec garage n° 067.99. 043 et garage n° 067. 99.042 sis à [Adresse 4],
' condamné in solidum M. [K] et Mme [H] ou celui ou celle qui se maintiendrait indûment dans les lieux, à payer à la Sa d’HLM SOMCO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 818,53 euros, avec indexation mensuelle annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux et de la remise des clefs au bailleur,
' ordonné à M. [K] et Mme [H] de libérer les lieux loués de tous occupantset de tous biens de leur chef,
' à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé d’ores et déjà la Sa d’HLM SOMCO à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir libérer les lieux,
Statuant à nouveau,
— constater le départ du logement de M. [K] et Mme [H] en date du 15 mars 2021,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à régler à la société SOMCO la somme de 4 695,10 € au titre des loyers et charges locatives, ainsi qu’au titre de l’indemnité de réparation locative, se décomposant comme suit :
' solde de loyers et charges : 4 695,10 € – 955 € = 3 740,10 €,
' montant de l’indemnité de réparation locative : 955 €,
— confirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu’il a :
' condamné solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 519,11 euros au titre des loyers et charges à compter du 16 juillet 2020 selon décompte du 4 aout 2020 (terme de juillet 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
' condamné M. [K] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 6 852,23 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 16 juillet 2020 selon décompte du 4 août 2020 (terme de juin 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
' débouté M. [K] et Mme [H] de leur demande de délais de paiement,
' condamné in solidum M. [K] et Mme [H] aux dépens de l’instance et conjointement aux éventuels dépens d’exécution forcée,
' rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la Sa d’HLM SOMCO doit supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016),
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouter M. [K] et Mme [H] de l’ensemble de leurs fins, conclusions et moyens,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la société SOMCO la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] aux entiers frais et dépens tant de 1ère instance que d’appel, y compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier.
L’intimée fait valoir que la résiliation judiciaire s’imposait devant le premier juge, les locataires n’ayant pas fourni la preuve de leur départ du logement.
Le bailleur confirme que l’état des lieux de sortie a été effectué le 15 mars 2021.
Il indique que M. [K] est redevable de la somme de 6 852,23 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2020 et que les appelants sont solidairement redevables de la somme de 4 695,10 euros (3 740,10 euros au titre des loyers et charges + 955 euros au titre de l’indemnité de réparation locative) au titre de la période du 31 juillet 2020 au 30 juin 2022.
La société Somco précise que l’indemnité de réparation locative a été fixée d’un commun accord à la somme de 955 euros lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie et que le bailleur n’a pas à justifier de travaux de réparation ou de remise en état.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société SOMCO au titre des réparations locatives :
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Selon l’article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu’elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l’espèce, les appelants soulèvent l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la société SOMCO à hauteur de 955 euros au titre des réparations locatives, qui est présentée pour la première fois à hauteur d’appel.
La société SOMCO ne réplique pas sur ce point.
La demande porte sur les réparations locatives liées au départ des lieux des locataires en date du 15 mars 2021, soit antérieurement au jugement de première instance rendu le 27 avril 2023.
S’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel qui ne résulte pas de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur au jugement, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en résiliation du bail :
La résiliation judiciaire d’un contrat peut toujours être sollicitée en justice en cas de manquement grave d’une des obligations à la charge de la partie défaillante ; l’article 1224 du Code civil édicte que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie établi le 15 mars 2021 (pièce n° 25 de l’intimée) et des déclarations concordantes des parties que les locataires ont quitté les lieux loués le 15 mars 2021.
Leur départ volontaire étant intervenu au cours de la procédure de première instance, il sera constaté que les demandes en résiliation de bail, fixation de l’indemnité d’occupation et expulsion sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de la dette locative :
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de s’acquitter du paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [K] au paiement de la somme de 6 852,23 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 16 juillet 2020, ainsi que celles ayant condamné solidairement les locataires au paiement d’une somme de 519,11 euros au titre des loyers et charges du 16 juillet 2020 au 31 juillet 2020, ne sont pas remises en cause par les parties.
Pour la période allant du 1er août 2020 au 15 mars 2021, les parties sont en désaccord sur le montant de la dette locative, les locataires faisant état d’une dette d’un montant de 3 660,10 euros et le bailleur de 4 695,10 euros.
La contestation des appelants porte sur les frais d’huissier du 19 octobre 2020 (80 euros) et sur les réparations locatives (955 euros).
Au vu des précédents développements, le bailleur n’est pas fondé à mettre en compte la somme de 955 euros au titre des réparations locatives, sa demande à ce titre étant irrecevable.
En ce qui concerne les frais d’huissier, le décompte locatif mentionne une somme de 80 euros au débit du compte au titre de « Me [O] frais du 19/10/2020 ».
Cependant, ces frais ne sont pas justifiés par le bailleur, de sorte qu’il convient de les expurger du décompte locatif.
Il en résulte que M. [K] et Mme [H] restent débiteurs de la somme de 3 660,10 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges pour la période du 1er août 2020 au 15 mars 2021.
Ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les appelants versent aux débats leurs déclarations de revenus aux impôts au titre de l’année 2022 mais ne justifient pas de leur situation financière actuelle, ou du moins pour l’année 2023, et ne fournissent aucune précision ni justificatif concernant leurs charges.
La cour n’est donc pas en mesure d’apprécier s’ils seraient en capacité d’apurer la dette ou une partie substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Par ailleurs, Mme [H] indique qu’elle a été contrainte de déposer un nouveau dossier de surendettement, ce qui tend à établir qu’elle n’est pas en mesure d’apurer sa dette locative.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de sorte que la société SOMCO sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société mulhousienne des cités ouvrières au titre des réparations locatives,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à la Sa d’HLM SOMCO la somme de 26 192,96 euros au titre des loyers échus sur la période du 4 août 2020 au jour du présent jugement (termes d’août 2020 à mars 2023 inclus), augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, tout paiement intervenu entre-temps ou loyers postérieurs à l’éventuelle restitution des clefs au bailleur, venant en déduction,
— prononcé la résiliation du bail consenti à M. [K] et Mme [H] par la Sa d’HLM SOMCO le 14 décembre 2017 et de son avenant du 24 juillet 2018 portant sur le logement avec garage n° 06799043 et garage n° 06799042 sis à [Adresse 4],
— condamné in solidum M. [K] et Mme [H], ou celui ou celle qui se maintiendrait indûment dans les lieux, à payer à la Sa d’HLM SOMCO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 818,53 euros, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux et de la remise des clefs au bailleur,
— ordonné à M. [K] et Mme [H] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef,
— à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé d’ores et déjà la Sa d’HLM SOMCO à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que M. [U] [K] et Mme [P] [H] ont quitté les lieux loués le 15 mars 2021 et que les demandes en résiliation de bail, fixation de l’indemnité d’occupation et expulsion sont devenues sans objet,
CONDAMNE solidairement M. [U] [K] et Mme [P] [H] à payer à la société mulhousienne des cités ouvrières la somme de 3 660,10 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges pour la période du 1er août 2020 au 15 mars 2021,
DÉBOUTE la société mulhousienne des cités ouvrières de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [K] et Mme [P] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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