Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 30 avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, BAT, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 14 DU 30 AVRIL 2025
R.G : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYOX
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de LA GUADELOUPE, décision attaquée en date du 27 Août 2024
REQUERANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Maître [X] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 19 mars 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [X] [J] a assisté Monsieur [F] [C] dans le cadre d’une procédure administrative en 2023.
Par requête reçue à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 7 mai 2024, Maître [J] a saisi le bâtonnier de cet ordre d’une demande de taxation d’honoraires à l’encontre de Monsieur [C].
Par décision du 27 août 2024, le bâtonnier du même ordre a fixé les honoraires au montant de 10 000 euros avec déduction de la somme de 4 340 euros déjà versée, soit 5 660 euros, et a condamné Monsieur [C] à payer Maître [J] la somme de 5 660 euros avec intérêts au taux légal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 16 octobre 2024, Monsieur [C] a saisi le premier président d’un recours à l’encontre de cette décision. Il a ainsi demandé à cette juridiction de voir :
« Infirmer la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats rendue le 27 août 2024,
Juger que les honoraires dus ont été versés,
Rejeter les demandes de Maître [J],
Rejeter la demande de taxation des honoraires sollicitée par Maître [J], à défaut d’avoir signé et donner son accord à une telle convention d’honoraire établie près de 12 mois après la saisine de Maître [J] le 23 juin 2023 ».
A l’audience du 11 décembre 2024, un renvoi a été ordonné pour échange de pièces et à l’audience du 18 décembre 2024, le premier président décidait la radiation du dossier pour défaut de diligences du demandeur.
Par des conclusions du 20 décembre 2024, Monsieur [C] a demandé à cette juridiction de réinscrire l’affaire RG 24/00493 au rôle devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre saisi en matière de contestation des honoraires et de renvoyer les parties à la mise en état, afin que Maître [N] puisse effectuer toutes diligences dans l’intérêt du concluant.
Il a complété ses demandes dans ses conclusions du 18 janvier 2025 en reprenant ses prétentions contenues dans sa saisine initiale et en demandant de condamner Maître [J] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il existe un litige concernant le montant des honoraires, en soutenant qu’aucun honoraire de résultat n’était prévu dans le cadre de l’intervention de Maître [J].
Selon ses dernières conclusions du 17 mars 2025, Maître [J] a demandé à cette juridiction de :
A titre principal, prononcer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel interjeté par Monsieur [C], celui-ci étant dès lors irrecevable,
A titre subsidiaire, confirmer la décision de Monsieur le Bâtonnier fixant le montant de ses honoraires à 10 000 euros, avec déduction de la somme de 4 340 euros déjà versée, soit 5 660 euros,
Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que des diligences ont été immanquablement accomplies au profit de Monsieur [C] et qu’un honoraire de résultat était prévu de sorte que la décision du Bâtonnier est justifiée.
A l’audience du 19 mars 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
S’agissant de la question de la recevabilité du recours introduit, le conseil de Monsieur [C] a indiqué que l’avis de dépôt de la poste du courrier saisissant le premier président manquait au dossier et il a été autorisé à transmettre cette pièce en cours de délibéré, avant le 28 mars 2025, ce qu’il n’a pas fait.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat :
Selon l’article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l’article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l’article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
En l’espèce, il est versé aux débats la copie de l’avis de réception, en date du 13 septembre 2024, du courrier du Bâtonnier qui notifie à Monsieur [C] la décision rendue le 27 août 2024. Le délai de recours étant d’un mois, Monsieur [C] avait donc jusqu’au 13 octobre 2024 pour interjeter appel de la décision querellée.
Il n’a pas été produit aux débats d’élément tel que l’avis de dépôt du courrier par la poste, démontrant que le courrier de saisine du premier président a été posté dans le délai imparti. En effet, la date figurant sur le courrier indique qu’il a été posté le 15 octobre 2024.
Dès lors, le recours doit être considéré irrecevable comme tardif.
La saisine étant intervenue le 15 octobre 2024, soit postérieurement au 13 octobre 2024, l’action engagée par Monsieur [C] n’est pas recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à verser à Maître [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons le recours entrepris par Monsieur [F] [C] irrecevable,
Condamnons Monsieur [F] [C] à verser à Maître [X] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [C] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 30 avril 2025
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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