Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 26 nov. 2024, n° 24/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZK
Minute N° : 8M 25/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [O]
[X]
Copie au bâtonnier de
l’ordre des avocats du
barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Audience publique tenue le 22 octobre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE:
S.À.R.L. NISA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son gérant, M. [T] [I], comparant
DEFENDERESSE :
Maître [O] [X], avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Ophélie PHAN, avocat au barreau de Mulhouse
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Novembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions
Maître [O] [X] est intervenue pour le compte de la SARL NISA et de son gérant monsieur [T] [I] dans le cadre d’un litige opposant ces derniers à l’administration fiscale.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 10 novembre 2022 prévoyant un honoraire au temps passé de 250 € HT de l’heure .
Une facture d’honoraires après diligences a été établie par l’avocat à hauteur de 3 500 € HT avec, après déduction d’une provision de 1 800 € versée le 10 novembre 2022, un honoraire restant dû de 2 400 € TTC.
Suite à une mise en demeure réceptionnée le 17 mai 2023 et demeurée infructueuse, Maître [O] [X] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse aux fins de fixation de ses frais et honoraires à l’encontre de la SARL NISA .
Par décision du 8 mars 2024, le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mulhouse
— a dit que la Sarl Nisa devra payer à Maître [O] [X] au titre de ses honoraires la somme de 2 400 € et au besoin l’y condamne
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 1500 €
— a condamné la Sarl Nisa aux entiers frais et dépens.
Formant recours contre cette décision, la SARL NISA représentée par son gérant et Monsieur [T] [I] demandent à la première présidente de la cour d’appel de réformer la décision du bâtonnier, les honoraires supplémentaires au paiement initial de 1 800 € n’étant pas justifiés pour les deux raisons suivantes :
— l’administration fiscale n’a jamais été contactée par Maître [O] [X] aux fins de négociation tel que cela avait été demandé à l’avocate, la contestation portant sur une proposition de rectifications le 9 décembre 2019 entrainant des conséquences financières pour la société et le gérant à titre personnel
' le dossier a été traité par une stagiaire et non par Maître [O] [X] contrairement à ce qui a été convenu
Dans ses conclusions écrites du 12 septembre 2024 réitérées oralement à l’audience, Maître [O] [X] sollicite le débouté de la SARL NISA et sa condamnation au paiement de la facture, majorée des intérêts au taux légal outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Maître [O] [X] expose que suite à une vérification de comptabilité par l’administration, deux impositions supplémentaires sont intervenues : la première en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés a été mise en recouvrement le 16 mars 2022 à l’encontre de la SARL NISA , la seconde ,en matière d’impôt sur le revenu, a été mise en recouvrement le 30 juin 2020 à l’encontre de Monsieur [T] [I].
Elle indique que la société et Monsieur [I] ont introduit deux réclamations préalables contentieuses puis deux requêtes devant le tribunal administratif de Strasbourg mais que l’administration dans ses mémoires en défense du 17 octobre 2022 a conclu au rejet des deux requêtes pour irrecevabilité.
Elle ajoute que c’est dans ce contexte que la SARL NISA et Monsieur [T] [I] sont venus la consulter le 7 novembre 2022 et que le 10 novembre suivant la convention d’honoraires a été signée.
Elle fait valoir que la prescription fiscale allant être acquise au 31 décembre 2022 pour les deux procédures, elle a procédé dans l’urgence à l’introduction de deux nouvelles réclamations préalables contentieuses le 21 décembre 2022 en demandant le sursis en paiement, réclamations réceptionnées par l’administration selon mails des 13 juin et 26 juillet 2024 et toujours en cours d’examen.
Maître [O] [X] fait valoir que ses diligences ont permis d’éviter la prescription qui aurait eu pour conséquence de rendre définitifs les redressements fiscaux et qu’en l’attente de la réponse de l’administration le sursis en paiement a permis entretemps à la SARL NISA et à Monsieur [T] [I] de provisonner les sommes contestées.
Enfin Maître [O] [X] rappelle qu’elle traite personnellement les dossiers fiscaux de ses clients mais travaille évidemment avec l’aide de son équipe.
À l’audience du 22 octobre 2024, Maître [O] [X] représentée et la SARL NISA représentée par Monsieur [T] [I] ont réitéré oralement leurs demandes et moyens développés par écrit.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter du jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la notification de la décision du bâtonnier.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2024 et le recours a été formé le 5 avril 2024, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
La SARL NISA et Monsieur [T] [I] ne sont donc pas fondés à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies.
Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avocate dans le cadre de la défense des intérets de ses clients aurait dû prendre contact avec l’administration pour négocier est inopérant, d’autant que la procédure est toujours en cours d’instruction au niveau de l’administration en suite des diligences de l’avocate.
Il convient de déterminer si ces diligences justifient les honoraires réclamés à raison de la convention signée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de trois rendez-vous avec le client, de recherche et d’analyse du dossier et de recensement des pièces justificatives à produire, deux réclamations préalables contentieuses ont bien été rédigées et communiquées par mail du 22 décembre 2022 à Monsieur [T] [I] et la SARL NISA puis envoyées à l’administration fiscale laquelle, par mail du 13 juin 2024 et 26 juillet 2024 a confirmé les avoir réceptionnées le 27 décembre 2022 et les instruire avant de répondre.
Le temps passé pour effectuer les prestations susdécrites tel que détaillé dans le décompte de l’avocate n’étant pas en définitive sérieusement contesté par le client, la facturation est conforme à la convention d’honoraires signée le 10 novembre 2022.
Enfin, le moyen tiré de ce qu’une stagiaire aurait traité le dossier et non l’avocate elle même comme ce qui aurait été convenu n’est qu’une allégation, est sans rapport avec le litige relatif aux honoraires outre qu’un avocat est en droit de s’organiser pour travailler les dossiers de ses clients comme il l’entend au sein de son cabinet.
Sur le surplus
Il est équitable de condamner Monsieur [T] [I] et la SARL NISA à payer à Maître [O] [X] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Disons le recours recevable,
Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse du 8 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur [T] [I] et la SARL NISA à payer à Maître [O] [X] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les mêmes aux dépens.
Le Greffier La première Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Action ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Ordre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Clause ·
- Document ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Collection ·
- Défaillance ·
- Complaisance ·
- Fait ·
- Juge des référés ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Sms ·
- Décret ·
- Client ·
- Carence ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Postulation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mainlevée ·
- Désistement ·
- Sûretés ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Management
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Signature ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Incident ·
- Notification ·
- Personnes
- Part sociale ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Prix unitaire ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Communication ·
- Document ·
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Archives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de travail ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Lieu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.