Irrecevabilité 29 avril 2025
Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 avr. 2025, n° 24/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 juin 2024, N° f.23/00720 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 AVRIL 2025
(n° 368/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07527 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPNX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 novembre 2024
Date de saisine : 17 décembre 2024
Décision attaquée : n° f.23/00720 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes le 03 juin 2024
APPELANTE
S.A.R.L. HADDAD Enseigne : Le Fournil d’Or
Représentée par Me Marc Chartier, avocat au barreau de Lorient, toque : C0184
INTIMÉE
Madame [F] [G] EPOUSE [Y]
Représentée par Me Sandra Moreno-Frazak, avocat au barreau d’Essonne
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’appel du 25 novembre 2024, la SARL Haddad a interjeté appel du jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes dans le litige l’opposant à Mme [F] [G].
Par conclusions notifiées le 27 février 2025, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la tardiveté de l’appel. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de constater le non-respect du délai d’appel et de déclarer l’appel irrecevable.
Elle expose que le jugement a été notifié à la société Haddad le 6 juin 2024 et que celle-ci n’a interjeté appel que le 25 novembre 2024. Elle ajoute que le jugement a été adressé au conseil de la société Haddad par mail du 11 juillet 2024 et que le 7 octobre 2024, la société lui proposait un échéancier de règlement des sommes. Elle en déduit que la société avait connaissance du jugement au moins à cette date.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société Haddad demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel non tardif
— le juger en conséquence recevable
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le conseiller de la mise en état se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial, est faite au lieu de son établissement.
Lorsque la notification a été délivrée au siège social de la société, la signature sur l’avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre recommandée de notification a été délivré au siège social de la société Haddad. La signature portée sur l’avis de réception est réputée avoir été apposée par une personne habilitée.
Il est sans emport que la signature figurant sur l’avis de réception ne soit pas celle des gérants. Elle est réputée avoir été apposée par une personne habilitée.
En soutenant que la signature apposée sur l’avis de réception n’est pas celle des gérants, sans identifier l’auteur de la signature pour expliciter qu’il ne serait pas habilité pour signer, la SARL Haddad ne renverse pas la présomption.
Il sera retenu que le jugement a été notifié à la SARL Haddad le 6 juin 2024 et que son appel est irrecevable comme tardif.
La société Haddad sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
DIT IRRECEVABLE l’appel interjeté par la SARL Haddad le 25 novembre 2024,
CONDAMNE la SARL Haddad aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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