Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 24/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 avril 2024, N° 2022015842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02645 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSRZ
Jugement (N° 2022015842) rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Action Automobile du Var A.A. 83, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Virgile Reynaud, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Compagnie Générale de Location d’équipements, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 ( délibéré prorogé, initialement prévu le 12 mars 2026 ) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juillet 2018, M. [J] [Z] a commandé auprès de la société Action Automobile du Var A.A. 83 (ci-après la société Action Automobile) un véhicule d’occasion Land Rover Discovery HSE Luxury pour un prix de 86'500 euros. Il était convenu ce même jour de la reprise de son véhicule Audi Q3 TDI pour la somme de 27'000 euros.
Par acte du 21 septembre 2018, la Compagnie générale de location d’équipements (ci-après CGL) a consenti à M.'[J] [Z], par l’intermédiaire de la société Action Automobile, un contrat de location avec option d’achat portant sur ce véhicule Land Rover. Le véhicule a été livré le 27 septembre suivant.
Par exploit du 23 juillet 2019, M. [J] [Z] a assigné à jour fixe la société Action Automobile et CGL devant le tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer l’annulation du bon de commande du 7 juillet 2018 et celle du contrat de location avec option d’achat conclu pour financer le véhicule.
M. [J] [Z] est décédé durant l’instance qui a été reprise par ses ayants droit.
Suivant jugement du 3 mars 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a principalement :
— annulé le contrat de vente du véhicule par bon de commande du 7 juillet 2018, le contrat de location avec option d’achat du 21 septembre 2018 et le contrat de convention de reprise LOA du 21 septembre 2018,
— condamné in solidum les sociétés Action Automobile et CGL à restituer la totalité des sommes perçues en application de ces contrats, soit l’intégralité des acomptes versés dont les 27'000 euros correspondant à la valeur de reprise de l’ancien véhicule AUDI, les mensualités de loyers de la location avec option d’achat servis à compter du 07 juillet 2018 à la société de financement CGL jusqu’à la décision, tous intérêts et frais compris,
— ordonné à CGL d’établir les documents nécessaires à la cession du véhicule Land Rover à la société Action Automobile,
— dispensé Mme [F] [Y] veuve [Z] de s’acquitter du solde du crédit en capital ou intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat à compter de la décision,
— ordonné à Mme [F] [Y] veuve [Z] de restituer le véhicule Land Rover Discovery 2.0 SD 4 240 ch HSE Luxury immatriculé [Immatriculation 1] en le ramenant dans les locaux de la société Action Automobile dans le délai de quinzaine suivant la décision,
— rejeté la demande de remboursement des frais de parking et d’assurance ainsi que celle en dommages et intérêts.
— condamné Mme [F] [Y] veuve [Z] à verser la somme de 9'280 euros au titre de l’utilisation du véhicule à la société Action Automobile,
— rejeté la demande d’appel en garantie de CGL à l’encontre de la société Action Automobile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum la société Action Automobile et CGL à payer à Mme [F] [Y] veuve [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Le 5 août 2022, Mme [F] [Y] veuve [Z] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Action Automobile à hauteur de la somme de 58'135,25 euros en exécution de cette décision.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022 la société Action Automobile a assigné CGL devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser sa part et portion dans la dette.
Saisi par CGL d’une requête en interprétation de la décision rendue, le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 30 mars 2023, l’a déboutée au motif que le dispositif du jugement du 3 mars 2022 ne condamnait pas la société Action Automobile à lui payer la somme de 86'500 euros.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes':
— condamne la société Compagnie générale de location d’équipements à payer à la société Action Automobile du Var la somme de 29'067,625 euros,
— dit la demande de la société Action Automobile du Var de condamner la société Compagnie générale de location d’équipements à lui payer la somme de 4'640 euros irrecevable,
— condamne la société Action Automobile du Var à verser à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 86'500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du délibéré, soit le 19 mars 2024,
— ordonne la compensation de la somme de 86'500 euros due par la société Action Automobile du Var à la société Compagnie générale de location d’équipements avec celle de 29'685,73 euros due par la société Compagnie générale de location d’équipements à la société Action Automobile du Var,
— ordonne à la société Compagnie générale de location d’équipements d’établir les documents nécessaires à la cession du véhicule Land Rover à la société Action Automobile du Var,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente procédure, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
La société Action Automobile a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration en date du 31 mai 2024, CGL a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 juin 2024, la société Action Automobile demande à la cour de :
— faire droit à ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris':
. en ce qu’il a limité à 29'067,625 euros la somme que CGL doit lui payer,
. en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 86'500 euros à CGL avec intérêts au taux légal à compter de la date du délibéré,
— en ce qu’il n’a pas condamné CGL au paiement de la somme de 2'400 euros au titre de 'article 700 du code de procédure civile et ne l’a pas condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
— condamner CGL à lui payer la somme de 42'613,24 euros,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de CGL,
— condamner CGL à lui payer la somme de 2'400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3'600 euros en application de ces mêmes dispositions au titre de la procédure d’appel,
— condamner CGL aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 août 2024, CGL demande pour sa part à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’elle a condamné la société Action Automobile à la somme de 86'500 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de délibéré et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
— débouter la société Action Automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant sur l’appel incident,
— ordonner que les documents nécessaires à la cession du véhicule ne seront établis qu’après règlement complet des sommes dues,
Très Subsidiairement,
— condamner la société Action Automobile à restituer le véhicule Land Rover et les documents y afférents, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant un délai de 15 jours, puis passé ce délai sous astreinte définitive de même montant,
En toute hypothèse,
— condamner la société Action Automobile au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens et dont recouvrement pour ceux d’appel au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée au cours de l’audience du 17 décembre 2025. En cours de délibéré, la cour a sollicité la production des contrats suivants dont l’annulation a été prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 3 mars 2022':
— le contrat de location avec option d’achat (LOA) du 21 septembre 2018,
— le contrat de convention de reprise LOA du 21 septembre 2018.
Ces documents ont rejoint le dossier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours de la société Action Automobile contre CGL
Selon l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné in solidum les sociétés Action Automobile et CGL à restituer la totalité des sommes perçues en application des trois contrats qu’il a annulés.
En l’absence d’autre modalité de répartition entre les deux codébiteurs solidaires, la part et portion de chacun d’eux est de la moitié de la dette.
La société Action Automobile a porté en cause d’appel le montant de son recours contre son codébiteur solidaire à la somme de 42'613,24 euros.
Toutefois, le calcul auquel a procédé l’appelante est erroné dans la mesure où elle considère que la saisie-attribution à laquelle Mme [F] [Y] veuve [Z] a fait procéder pour un montant de 58'135,25 euros est égale à la différence entre la somme de 66'666,48 euros, qui serait due en vertu du jugement, et l’indemnité pour utilisation du véhicule qui lui a été allouée (9'280 euros), alors que la différence entre ces deux sommes est égale à 57'386,48 euros.
Au-delà de cette première erreur de calcul, son calcul final est lui aussi erroné pour ne pas répartir à hauteur de moitié la dette.
En effet, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution communiqué que la créance des ayants droit de M. [J] [Z] s’élevait à la somme 58'135,25' euros, à laquelle doit être ajoutée celle de 9'280 euros au titre de l’indemnité due pour l’utilisation du véhicule, qui a été déduite mais qui est une créance propre de la société Action Automobile, distincte de la créance de restitution. Cette dernière créance s’élève en conséquence à la somme de 67'415,25 euros, laquelle doit être répartie à hauteur de moitié, soit 33'707,63 euros, entre chacun des codébiteurs.
En conséquence, la société Action Automobile est bien fondée à réclamer à CGL le paiement de la somme de 33'707,63 euros et non celle de 42''613,24 euros.
Les premiers juges ayant condamné CGL à payer à la société Action Automobile la somme de 29'067,625 euros, le jugement sera infirmé de ce chef et CGL sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 33'707,63 euros.
La société Action Automobile ne discute plus le caractère propre de la somme de 9'280 euros qu’elle a déduite de ses calculs et elle ne développe aucun moyen à hauteur d’appel relativement au chef du jugement qui a déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de (9'280 /2) 4'640 euros, lequel sera confirmé.
Sur la demande relative au remboursement de la somme de 86'500 euros
La société Action Automobile expose que la somme de 86'500 euros qu’elle a été condamnée à payer à CGL constitue le montant du prix d’acquisition du véhicule que l’intimée a réglé entre ses mains.
Elle considère que CGL n’ayant présenté devant le tribunal judiciaire de Marseille aucune demande en restitution de cette somme, sa prétention à ce titre se heurte à l’autorité de la chose jugée pour faire nécessairement partie de l’objet du litige tranché par le jugement du 3 mars 2022. Elle estime que dès lors que le tribunal a procédé à l’annulation du contrat de location et que les parties devaient se retrouver dans l’état dans lequel elles se trouvaient initialement, si elle avait été tenue au remboursement d’une telle somme, le jugement l’aurait indiqué.
CGL expose pour sa part que si le tribunal judiciaire de Marseille a annulé le contrat de vente du véhicule et le contrat de location avec option d’achat, il n’a pas condamné la société Action Automobile, à laquelle le véhicule a été restitué, à lui rembourser la somme de 86'500 euros.
Elle précise qu’elle n’a formulé aucune demande en restitution devant cette juridiction et elle estime en conséquence que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Elle considère qu’en n’ayant pas sollicité le remboursement de cette somme, le tribunal, qui a prononcé l’annulation, ne pouvait aller au-delà des demandes présentées devant lui et qu’au regard de l’annulation de ce contrat de location, et alors que les parties doivent se retrouver dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement, elle doit être remboursée de la somme qu’elle a directement versée à la société Action Automobile.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle est bien fondée à invoquer l’existence d’un enrichissement sans cause dès lors que par suite de l’annulation des contrats, le règlement effectué entre les mains de la société Action Automobile pour l’acquisition du véhicule se trouve indu, cette dernière ne pouvant conserver un véhicule qui ne lui appartient pas et ne pas rembourser le prix qui lui a été versé pour son acquisition.
Sur l’autorité de la chose jugée opposée par la société Action Automobile
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il n’est pas discuté que devant le tribunal judiciaire de Marseille, CGL n’a formulé aucune demande en remboursement du prix du véhicule en cas d’annulation des contrats et le jugement rendu par cette juridiction ne contient dans son dispositif aucun chef statuant sur un tel remboursement.
L’annulation d’un contrat doit par ailleurs replacer les parties dans leur état antérieur à sa conclusion et la restitution de la chose et du prix, comme celle des prestations réciproquement reçues, constitue une conséquence légale de cet anéantissement.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être opposé à CGL l’autorité de la chose jugée et l’irrecevabilité soulevée sera écartée, ainsi qu’il a été retenu par les premiers juges.
Sur la condamnation à rembourser la somme de 86'500 euros
Au soutien de sa demande d’infirmation du chef du jugement la condamnant à rembourser à CGL la somme de 86'500 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, la société Action Automobile invoque uniquement l’autorité de la chose jugée et l’absence de demande en remboursement présentée par CGL devant le tribunal judiciaire de Marseille, fin de non-recevoir qui a été examinée supra et écartée.
La signature par M. [J] [Z] du bon de commande du véhicule Land Rover, puis la conclusion par les parties du contrat de location avec option d’achat ont abouti à l’acquisition de ce véhicule par CGL qui en contrepartie a versé à la société Action Automobile le prix de 86'500 euros, ainsi que cette dernière l’indique dans ses écritures.
Ces contrats ayant été annulés, les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion de sorte qu’elles ont droit à restitution des prestations réciproquement reçues. Il s’ensuit que CGL est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 86'500 euros correspondant au prix d’acquisition qu’elle a payé entre les mains de la société Action Automobile, à laquelle le véhicule a été restitué.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, ainsi que du chef ordonnant la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties qui n’est pas critiqué dans leurs écritures.
Sur la transmission des documents nécessaires à la cession
Au soutien de sa demande tendant à ce que sa condamnation à établir les documents nécessaires à la cession du véhicule ne s’exécute qu’après complet règlement des sommes dues, CGL fait valoir que ce n’est qu’après paiement complet que ces documents peuvent être établis.
Toutefois, les contrats étant rétroactivement anéantis par suite de leur annulation et les parties devant être remises dans leur état antérieur, l’établissement des documents permettant cette remise en état ne peut être subordonnée à l’exécution par l’une de son obligation de restitution, CGL étant réputée n’avoir jamais été propriétaire de ce véhicule tandis que la société Action Automobile en est quant à elle redevenue propriétaire.
En conséquence les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont écarté cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
La décision des premiers juges sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel et les parties succombant partiellement l’une et l’autre il sera dit qu’elles conserveront également la charge de leurs dépens et qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à Maître Catherine Trognon-Lernon, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Compagnie générale de location d’équipements à payer à la société Action Automobile du Var A.A. 83 la somme de 29.067,625 euros';
Le CONFIRME pour le surplus';
Statuant sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Compagnie générale de location d’équipements à payer à la société Action Automobile du Var A.A. 83 la somme de 33'707,63 euros';
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés à hauteur d’appel';
AUTORISE Maître Catherine Trognon-Lernon, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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