Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 15 janvier 2019, N° 16/01674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT de L’INCIDENT
du 12 Février 2026
Minute Electronique
N° RG 23/01373 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A7
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, décision attaquée en date du 15 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 16/01674
APPELANT
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIME
S.A. GENERALI VIE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Audience dans le cadre de l’audience incident de la Troisieme Chambre de la Cour d’Appel de DOUAI du 28 janvier 2026
Nous, Yasmina BELKAID, Magistrat de la Mise en Etat
Assistée de Fabienne DUFOSSE, Greffier
saisi d’un appel interjeté le 20 Mars 2023,
Attendu que par conclusions en date du 19 août 2025, Mme [Y] [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de condamnation de la société Générali Vie à une provision d’un montant de 350 000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre du contrat Atoll professions paramédicales ;
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Que selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que par conclusions en date du 5 janvier 2026, Mme [Y] [G] se désiste de son incident. ;
Attendu qu’en l’absence de présentation de défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’incident et de prononcer l’extinction de l’instance d’incident ;
Attendu que l’article 399, ensemble l’article 405, du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Mme [Y] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’incident formé par Mme [Y] [G] formé le 19 août 2025,
Prononçons l’extinction de l’instance d’incident,
Condamnons l’appelant aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Copie adressée aux
avocats le 12 Février 2026
Le greffier
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