Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 juil. 2025, n° 25/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02591 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAOM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête aux fins de reprise en charge vers l’Allemagne et l’Italie de Monsieur [M] [B] [H] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 07 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [B] [H] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [B] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [B] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 à 11:30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [B] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DE LA MANCHE , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 juillet 2025 à 16:13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA MANCHE,
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [D] [G], interprète en pachto ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu l’absence de comparution de Monsieur [M] [B] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties ;
Les conclusions du PREFET DE LA MANCHE appelant, ont été mises à disposition des parties,
Le conseil de Monsieur [M] [B] [H] entendu,
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal du tribunal judiciaire de Rouen, a déclaré irrecevable la requête du prefet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [M] [B] [H] et a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la remise en liberté de M. [M] [B] [H].
M. LE PREFET DE LA MANCHE a relevé appel de cette décision, par déclaration du 11 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. LE PREFET DE DE LA MANCHE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
La préfecture de la Manche soutient que s’il ressort effectivement des pièces transmises avec la requête, que celle-ci est incomplète, il ressort néanmoins du procès-verbal 2025/000085, que les services interpellateurs de la direction interdépartementale de la police de la Manche, qu’ils ont bien établi le 7 juillet 2025, un procès-verbal de fin de garde à vue, signé par M. [M] [B] [H] .
Elle ajoute que M. [M] [B] [H] est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans.
Elle demande donc d’infirmer l’ordonnance du 11 juillet 2025 et de faire droit à sa demande de prolongation de la rétention.
Me CAMAIL sollicite la confirmation de l’ordonnance et fait valoir que la procédure ne peut être régularisée en appel.
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge du siège des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il est établi (Civ 1ère du 13 février 2019) que l’irrecevabilité de la requête du préfet résultant de l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue, qui constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R 552-3 (ancien article R743-2) du CESEDA, ne peut être couverte par la communication de cette pièce à l’audience (même si celle-ci est débattue contradictoirement), sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête.
Or il n’est pas contesté en l’espèce, que n’a pas été joint à la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée au juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen
le procès-verbal de fin de garde à vue, pas plus qu’il n’est justifié ni même invoqué une impossibilité de le joindre à la requête.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu l’irrégularité de la procédure, faute de production de cette pièce dont l’absence constitue une cause d’irrecevabilité de la requête du préfet, non régularisable en cause d’appel, puisqu’il est impossible au juge judiciaire de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure de privation de liberté dont fait l’objet l’étranger.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par M. LE PREFET DE LA MANCHE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [B] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 12 Juillet 2025 à 13heures30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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