Confirmation 20 mars 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mars 2024, n° 23/11184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2023, N° 21/05348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ADC FRANCE c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11184 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3D3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/05348
APPELANTS
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Association ADC FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 18]
N°SIRET : 33099551500047
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [H]
Représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, toque : 164
INTIMÉE
[Adresse 8]
[Localité 15]
N°SIRET : 552.120.222
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2023, M. [A] [P], M. [S] [R], Mme [D] [X], Mme [M] [G], l’association ADC France, ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance les opposant à la Société Générale, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'DÉBOUTE l’association ADC France, Monsieur [A] [P], Monsieur [S] [R], Madame [D] [X] et Madame [M] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum l’association ADC France, Monsieur [A] [P], Monsieur [S] [R], Madame [D] [X] et Madame [M] [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN et à verser à la Société Générale la somme de 4.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.'
***
À l’issue de la procédure d’appel conduite selon les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 519-3-1, L. 561-2 et s. du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1382, 1383 du Code civil,
Vu l’article L. 621-9 du Code de la consommation,
Vu l’information judiciaire en cours à l’encontre de la société VENDOME PRESTIGE,
Vu les pièces de la cause,
— Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
— Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les
appelants.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE a commis une faute contractuelle en ne contrôlant pas la légalité de l’activité de la société VENDOME PRESTIGE, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des clients de la société VENDOME PRESTIGE.
— Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les
appelants.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à l’Association ADC FRANCE la somme de 20.000 €, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 8.012,10 euros, décomposée comme suit :
— 3.011 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 301,10 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [S] [R] la somme
de 154.714,78 euros, décomposée comme suit :
— 136.104,33 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 13.610,45 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [D] [X] la somme de 12.370 euros, décomposée comme suit :
— 6.700 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 670 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [M] [G] la somme de 63.741,10 euros, décomposée comme suit :
— 53.401 € au titre du capital (préjudice matériel) ;
— 5.340,10 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à chacun des appelants la somme
de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1353 du code civil
Vu les articles L. 511-33 et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier
Vu le jugement entrepris
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions
JUGER que les dispositions de lutte-anti-blanchiment ne peuvent être invoquées par un particulier au soutien de ses intérêts privés
JUGER, qu’en toute hypothèse, SOCIETE GENERALE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté l’association ADC FRANCE, Monsieur [A] [P], Monsieur [S] [R], Madame [D] [X] et Madame [M] [G] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
DEBOUTER l’association ADC FRANCE, Monsieur [A] [P], Monsieur [S] [R], Madame [D] [X] et Madame [M] [G] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement l’association ADC FRANCE, Monsieur [A] [P], Monsieur [S] [R], Madame [D] [X] et [M] [G] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel dont distraction à la SCP LUSSAN
Les CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société par actions simplifiée Vendôme Tradition, ultérieurement dénommée Vendôme Prestige, d’un capital social de 50 000 euros, sise [Adresse 14], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris sous le n° 818 951 279, pour avoir été créée le 11 janvier 2016, avec pour activité déclarée, débutée à cette date, l''intermédiaire en biens et services divers, le négoce de biens divers, la vente en ligne de tous produits s’y rattachant'.
Dans ce cadre, elle a conclu courant 2016 divers contrats de vente de diamants, avec possibilité d’option pour un contrat de gardiennage de ces pierres par la société Brink’s : le 29 décembre 2016, avec M. [A] [P], pour la somme de 3 011 euros ; le 18 juillet 2016, avec M. [S] [R], pour la somme totale de 136 104,33 euros ; le 5 mai 2016, avec Mme [D] [X], pour la somme totale de 6 700 euros ; les 14 juin, 20 juin, 24 juin et 5 juillet 2016, avec Mme [M] [G], pour la somme totale de 53 401 euros. Selon la société Vendôme Prestige, les pierres ainsi acquises, lors de leur revente allaient procurer un gain certain aux acquéreurs.
Les sommes correspondant aux prix des ventes ont été réglées par les acquéreurs sur un compte ouvert par la société Vendôme Prestige dans les livres de la Société Générale.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vendôme Prestige, et fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2017.
Les investisseurs se plaindront de n’avoir en définitive pu récupérer ni leurs diamants, ni leurs fonds.
Dans le courant de l’année 2017, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris, à l’encontre de la société Vendôme Prestige et de ses gérants, en suite de l’enquête préliminaire effectuée des chefs d’escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, exercice de l’activité de conseiller en investissement financier sans immatriculation au registre unique des intermédiaires, démarchage financier illicite, et abus de biens sociaux, faits commis à [Localité 20] et sur le territoire national, depuis mars 2016. M. [P], M. [R], Mme [X], se sont constitués parties civiles, le 4 février 2020, suivis de Mme [G], le 18 janvier 2021.
Par lettres recommandées datées du 4 janvier 2021 (pour le compte de M. [P], M. [R], Mme [X]) et du 18 janvier 2021 (pour le compte de Mme [G]), leur avocat a mis en demeure la Société Générale, à laquelle ils reprochent notamment un manque de vigilance eu égard à l’ouverture et au fonctionnement du compte de la société Vendôme Prestige, d’avoir à leur rembourser les sommes correspondant au prix d’acquisition des diamants.
À défaut d’avoir obtenu satisfaction, par acte d’huissier de justice en date du 2 avril 2021, l’association ADC France, M. [A] [P], M. [S] [R], Mme [D] [X] et Mme [M] [G], ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation du préjudice qu’ils estiment, chacun, avoir subi en suite des manquements qu’ils reprochent d’une même voix à la Société Générale.
Déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, ils ne modifient en cause d’appel, ni les fondements juridiques et moyens présentés à l’appui de leurs demandes, ni le quantum de leurs prétentions indemnitaires.
°°°°
1- En premier lieu, la Société Générale demande à la cour de juger que les appelants ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions. La Société Générale comme en première instance, soutient que les prétentions de M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G], et de l’association ADC France, doivent être rejetées, tout d’abord parce qu’ils ne démontrent pas l’existence du contexte d’escroquerie aux diamants d’investissement dont ils se prévalent. Elle fait valoir qu’ils ne produisent aux débats aucun élément propre à établir ce contexte d’escroquerie pourtant au c’ur de leurs prétentions, alors que ce sont ces éléments, selon eux, que la Société Générale aurait dû détecter et qui justifieraient sa condamnation. Elle souligne que le rapport de synthèse des enquêteurs rédigé en 2017 indique que la société Vendôme Prestige s’est bien portée acquéreur de diamants auprès de prestataires, notamment situés en Israël, et que certaines pierres ont été retrouvées chez certains clients de cette société.
Elle estime que la fraude n’est pas établie. Elle fait observer que les demandeurs ne produisent aux débats aucune déclaration de leurs créances à la procédure de liquidation judiciaire de la société Vendôme Prestige.
Pourtant, les pièces 13 à 22 des appelants permettent d’établir d’ores et déjà et sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’ordonnance de réglement du juge d’instruction pour s’en convaincre, que la société Vendôme Prestige, qui a contracté avec M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G], a été impliquée dans une vaste opération délictueuse mettant en cause divers intervenants personnes physiques et morales, cela avec des éléments d’extranéité, tels qu’il résulte des faits mis en évidence par le service d’enquête spécialisé lors de l’enquête préliminaire. Cette enquête permettait également de confirmer l’ouverture dans ses livres de la Société Générale, d’un compte au nom de la société Vendôme Prestige et de réunir nombre d’éléments sur le fonctionnement de ce compte.
L’argumentation de la Société Générale n’est donc pas fondée.
2- Comme en première instance, M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G], à titre principal reprochent à la Société Générale d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle face à l’activité illégale de la société Vendôme Prestige. Cette activité, consistant dans la proposition de vente de biens divers, en l’occurrence des diamants, a été menée en violation des dispositions des articles L. 561-6, R. 561-12, du code monétaire et financier, et de l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de ce dernier texte ' fixant la liste des éléments d’information susceptibles d’être recueillis par la banque durant la relation d’affaires, notamment le montant et la nature des opérations envisagées, la provenance des fonds, la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte, ce qui aurait permis à la Société Générale de s’assurer de la légalité de l’activité envisagée par son client. Cette activité a également eu lieu en violation de l’article L. 561-18, I et II, du code monétaire et financier. Si elle n’était pas en mesure de mener à bien les opérations de contrôle et de vigilance en application de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier, qui s’impose au banquier nonobstant son obligation de non-ingérence, la Société Générale aurait dû s’abstenir d’exécuter les opérations en litige.
La Société Générale répond que les règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme visées par M. [P], M. [R], Mme [X], Mme [G], et l’association ADC France, le sont à tort, de telles règles ne pouvant être invoquées par de simples particuliers pour solliciter la réparation de leurs préjudices.
Sur ce :
Aussi, c’est à bon droit que le tribunal a retenu, s’agissant de l’obligation légale de vigilance du banquier, que M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G] et l’association ADC France, s’appuient notamment sur les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier pour faire le reproche à la Société Générale de ne pas s’y être conformée à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement du compte de la société Vendôme Prestige, alors que, ainsi que le relève justement la Société Générale, ils ne sauraient se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés, s’agissant de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
3- Enfin, les appelants, à titre subsidiaire, soutiennent que la Société Générale a commis plusieurs fautes contractuelles engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers à la relation banque-client que sont M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G]. La société Vendôme Prestige s’est livrée de manière illicite aux activités de démarchage financier et de conseiller en investissement financier, ainsi que de vente d’un produit financier sans l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers, ce qui l’a conduite à être mise en examen, en considération des articles L. 214-1 et D. 214-0 du code monétaire et financier. La société Vendôme Prestige s’est pareillement livrée de façon illicite à l’activité d’intermédiaire en commercialisation de biens divers, prévue à l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, en ce qu’elle exerçait cette activité sans autorisation, sans agrément de l’ORIAS, et sans la couverture d’assurance indispensable. La Société Générale est fautive pour n’avoir effectué aucune vérification à ces divers égards.
La Société Générale relève en particulier qu’aux termes des pièces produites aux débats, l’activité de la société Vendôme Prestige consistait non pas dans les activités financières alléguées par M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G] et l’association ADC France, mais dans de simples ventes de diamants, à un prix convenu, ces activités étant en cohérence avec l’objet de la société. Elle souligne que la règlementation applicable à l’ouverture de compte bancaire ne prévoit pas l’obligation pour le banquier de vérifier que l’activité effective du client exige une autorisation administrative préalable ou un agrément, et que l’ouverture du compte de la société Vendôme Prestige a été effectuée au regard de son objet statutaire qui ne correspond en rien aux activités financières alléguées. Elle soutient ne pas être tenue de réaliser un audit de l’activité du client personne morale avant d’ouvrir au profit de celle-ci un compte, et fait valoir qu’elle s’en est tenue aux exigences légales. Elle ajoute qu’en vertu du principe de non-ingérence le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, ni à se préoccuper de l’origine et de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées sur le compte de son client. Elle rappelle que ce principe de non-ingérence a pour limite l’obligation de vigilance contraignant le banquier à détecter les anomalies apparentes de caractère matériel ou intellectuel, or M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G] et l’association ADC France n’exposent aucun élément révélant de telles anomalies.
Sur ce :
a) Comme rappelé par le tribunal, il est de principe que l’établissement de crédit dans les livres duquel le client a un compte ouvert est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, à moins que l’opération initiée par celui-ci et dont l’établissement doit assurer l’exécution présente une anomalie apparente de caractère matériel ou intellectuel. Ainsi, en vertu de cette obligation de non-immixtion, le banquier n’a pas à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, n’a pas non plus à effectuer des recherches préalables ni réclamer des justificatifs pour s’assurer que les opérations qu’un client lui demande d’effectuer sont régulières ou non dangereuses pour celui-ci, et a fortiori pour des tiers à la relation contractuelle existant entre le banquier et son client. Il en va différemment si le banquier se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, en présence d’anomalies et d’irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance imposée aux fins de protection de la clientèle en considération de telles anomalies.
Aussi, c’est par une exacte analyse des faits de la cause que le tribunal a retenu qu’en l’espèce, la Société Générale ne pouvait, sans violer son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client la société Vendôme Prestige, se livrer à des vérifications quant aux activités justifiant les règlements effectués par M. [P], M. [R], Mme [X], et Mme [G].
b) Le tribunal ensuite a rappelé qu’en application de l’article R. 312-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale, le banquier usuellement demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des dirigeants. Or, en l’espèce, M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G], et l’association ADC France n’établissent pas qu’à l’occasion de l’ouverture du compte de la société Vendôme Prestige, la Société Générale aurait failli aux prescriptions de ce texte.
Si les appelants critiquant la décision du premier juge soulignent que la Société Générale ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle a respecté les prévisions de cet article R. 312-2 du code monétaire et financier et regrettent que le tribunal se soit satisfait de ses explications, selon eux non étayées par la moindre pièce, force est de constater que même à retenir que dans une telle situation la banque supporterait la charge de la preuve, il n’existe en l’espèce aucune discussion sur l’exactitude ou la sincérité des renseignements qui auraient pu être ainsi réunis au sujet de la société Vendôme Prestige. L’argument est donc sans emport.
Également, comme jugé par le tribunal, la Société Générale, dont il n’est aucunement établi qu’elle n’aurait pas satisfait à ces obligations légales, n’avait pas à mener d’investigations supplémentaires, tenant notamment à l’obtention d’une autorisation officielle, d’un agrément ou à l’accomplissement d’une procédure d’enregistrement par cette société préalablement à l’ouverture du compte ou à l’occasion du fonctionnement de ce compte.
Enfin, le tribunal a pu à bon droit retenir que la Société Générale, sans être contredite sur ce point, souligne avoir obtenu les statuts de la société Vendôme Prestige et n’avoir pas observé de discordances entre les opérations bancaires effectuées par cette société et son objet statutaire. Aussi, la Société Générale, au vu de ces statuts, n’avait pas à vérifier si la société Vendôme Prestige était couverte par un agrément spécifique et une assurance responsabilité civile professionnelle, ne ressortant pas de son objet social que cette intermédiation porterait sur une activité d’assurance ou d’opérations de banque ou financières.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a été retenu que les griefs de manquement à l’obligation contractuelle de vigilance reprochés à la Société Générale ne sont pas fondés, et qu’en conséquence, les demandes formées tant par M. [P], M. [R], Mme [X], Mme [G], que par l’association ADC France, ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P], M. [R], Mme [X] et Mme [G] et l’association ADC France,qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche aucune considération d’équité n’impose de faire droit à la demande de l’intimé, formulée sur ce même fondement, tendant à l’octroi d’une indemnité procédurale supplémentaire, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [A] [P], M. [S] [R], Mme [D] [X], Mme [M] [G], l’association ADC France aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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