Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme c/ HOTEL DES CARMES, SAS immatriculée au RCS Aurillac numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°199
DU : 28 mai 2025
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFTX
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Décision dont appel jugement uu fond d uTribunal de Commerce d’AURILLAC, en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2022J14
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ALLIANZ IARD
Société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Philippe BERNARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
HOTEL DES CARMES
SAS immatriculée au RCS Aurillac numéro 811 803 550,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 13 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour,après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Hôtel des Carmes exploite un hôtel-restaurant au [Adresse 2] à [Localité 4] sous l’enseigne « [5]».
Elle a souscrit le 14 novembre 2012 un contrat d’assurance multirisques professionnelle Allianz Hôtelier n°48712146 auprès de la SA Allianz, prenant effet au 1er janvier 2013.
Le 27 juin 2020, la SAS Hôtel des Carmes a déclaré un sinistre perte d’exploitation à la SA Allianz Iard consécutif à l’interdiction d’accueil du public décidé par l’autorité administrative afin de lutter contre l’épidémie de Covid 19.
Par courrier du 1er juillet 2020, la SA Allianz Iard a refusé sa garantie.
Le 11 mars 2022, la Sarl Hôtel des Carmes a assigné la société Allianz pour obtenir le paiement d’une somme de 196 400 euros au titre de la perte d’exploitation subie par l’établissement pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 ainsi que la somme de 212 100 euros au titre de la perte d’exploitation subie par l’établissement pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 pendant la pandémie de Covid 19.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d’Aurillac a :
— dit et jugé que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par le contrat d’assurance multirisques professionnels souscrit par la Sarl Hôtel des Carmes auprès de la compagnie Allianz Iard pour garantir la perte de marge brute subie du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité résultant d’une interdiction d’accès aux locaux professionnels assurés émanant des autorités publiques, sont acquises et que la garantie est mobilisable pour les périodes du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 avril 2021 ;
— dit et jugé qu’une réduction au titre de la règle proportionnelle de prime devra être appliquée à l’éventuelle indemnité à laquelle aura droit la Sarl Hôtel des Carmes au titre de la garantie « pertes d’exploitation » de son contrat d’assurance ;
— avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnisation ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [E] avec mission de :
' se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d’affaires mensuels HT, les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d’activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d’activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021 de la société Hôtel des Carmes ;
' procéder à une évaluation de la perte de marge brute de la société Hôtel des Carmes, telles que découlant du paragraphe 3.1.2 « Estimation des dommages et calcul de l’indemnité » de la police d’assurance liant les parties et causée par la fermeture en raison des décisions des pouvoirs publics pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 avril 2021 ;
tenant compte :
— des charges fixes et variables non supportées pendant la période d’indemnisation ainsi que des aides et subventions versées par l’Etat et la région à la société Hôtel des Carmes dans le cadre des mesures de soutien mises en place dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19,
— de la décote correspondant à l’évaluation de l’impact des facteurs externes, en l’espèce, à la baisse de la clientèle qui aurait été constatée du fait de la situation sanitaire générale ;
' veiller dans son évaluation au respect du principe indemnitaire d’ordre public prévu à
l’article L. 121-1 du Code des assurances ;
' appliquer à l’indemnisation de perte de marge brute déterminée, une décote au titre
de la règle proportionnelle de prime calculée conformément aux dispositions
contractuelles en l’absence de fausse déclaration ;
— ordonné à la compagnie Allianz Iard de communiquer à l’expert le montant de la cotisation qui aurait été due au titre de l’année d’assurance 2020 si le chiffre d’affaires déclaré avait été de 1.330 630 euros ainsi que les éléments de calcul de cette cotisation ;
— ordonné le sursis à statuer sur le quantum de l’indemnité d’assurance à percevoir par la SARL Hôtel des Carmes jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
— réservé les dépens.
Après avoir rappelé le libellé de la garantie Pertes d’exploitation stipulée à l’article 3.1 des conditions générales (« La perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant d’une interdiction d’accès à vos locaux professionnels émanant des autorités publiques), le tribunal a considéré que l’existence d’une interligne séparant les deux tirets de la garantie rend nécessaire l’interprétation de l’article 3.1.1; il a ensuite interprété cette clause comme garantissant les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti en cas d’interdiction d’accès aux locaux professionnels de l’assuré émanant des autorités publiques.
Le tribunal a également considéré que :
— l’activité garantie au contrat est celle d’hôtel de tourisme comportant un restaurant, entendu comme une entité globale ;
— les décisions des pouvoirs publics ayant eu pour conséquence de faire obstacle à l’exercice normal d’une partie de l’activité de la demanderesse, qu’elle soit limitée à l’activité hôtelière ou de restauration, ont eu une incidence sur l’activité assurée ;
— la demande d’application de la règle proportionnelle formée par la SA Allianz Iard est fondée mais suppose de déterminer quel aurait été le montant de la cotisation d’assurance si la Sarl Hôtel des Carmes avait déclaré son véritable chiffre d’affaires à savoir 1 330 630 euros
— le montant du préjudice d’exploitation subi par la Sarl Hôtel des Carmes nécessite une expertise.
La SA Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2024.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2024. Il conclut à l’existence d’un manque à gagner en terme de marge brute de 175 015 euros au titre du premier confinement et de 148 237 euros au titre du second confinement et précise que la société a perçu en compensation des fonds publics (chômage partiel, exonération de charges sociales, fonds de solidarité) d’un montant de 83 772 euros au titre du premier confinement et de 248 906 euros au titre du deuxième confinement soit un total d’indemnité de 332 678 euros. Il en conclut que les aides accordées apparaissent supérieures au manque à gagner de sorte qu’il ne peut caractériser l’existence d’une perte d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2025, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par le contrat d’assurance souscrit par la société Hôtel des Carmes auprès de la Compagnie Allianz étaient mobilisables en l’espèce ;
— ordonné une expertise judiciaire aux fins de chiffrage de l’indemnisation éventuellement due par la compagnie Allianz à la société Hôtel des Carmes, ainsi que tous les chefs de jugement liés à cette mesure d’instruction ;
— sursis à statuer sur le quantum de l’indemnité d’assurance à percevoir par la société Hôtel des Carmes jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, et ordonné la communication du montant et du calcul de la cotisation qui aurait été due pour l’année 2020 ;
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la société Hôtel des Carmes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour jugeait la garantie d’assurance mobilisable :
— débouter la société Hôtel des Carmes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour jugeait la garantie d’assurance mobilisable sans évoquer le montant du préjudice subi :
— juger que la police d’assurance n’est mobilisable que pour les conséquences de l’épidémie de la Covid-19, pour les périodes suivantes :
— du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 au 28 avril 2021, pour l’activité
de restauration ;
— du 15 avril au 10 mai 2020, pour l’activité d’hébergement ;
— juger que le montant de l’indemnisation due par la Compagnie Allianz devra être proportionnellement réduite d’au moins 50 % par application de la règle proportionnelle ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire seront à la charge de la société Hôtel des Carmes ;
— juger que la mission de l’expert judiciaire désigné devra inclure les chefs de mission suivants :
— se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d’affaires mensuels HT de la société Hôtel des Carmes sur les trois dernières années ;
— évaluer l’indemnisation de la perte de marge brute de la société Hôtel des Carmes, pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 avril 2021, pour l’activité de restauration, et du 15 avril au 10 mai 2020, pour l’activité d’hébergement ;
— procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du Code des Assurances ;
— pour y procéder, déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d’indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l’Etat et la Région à la société Hôtel des Carmes dans le cadre des mesures de soutien mises en place dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 ;
— pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d’activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d’activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021 ;
— appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l’impact des facteurs externes correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait en tout état de cause été constatée si les activités de restauration en salle avaient pu se poursuivre pendant la période des mesures administratives prises pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19 ;
En tout état de cause :
— condamner la société Hôtel des Carmes à verser à la compagnie Allianz la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025 la Sarl Hôtel des Carmes demande à la cour de :
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ;
A titre principal
— constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par les conditions générales du contrat d’assurance multirisques professionnelle consécutives à une interdiction d’accès aux locaux professionnels assurés émanant des autorités publiques, sont acquises ;
— constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par les conventions spéciales, consécutives aux fermetures de l’établissement exploité par la société Hôtel des Carmes sont acquises ;
— condamner, en exécution du contrat d’assurance multirisque professionnelle, la société Allianz Iard à lui payer la somme de 91.243 euros au titre de la perte d’exploitation subie par l’établissement pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
— condamner, en exécution du contrat d’assurance multirisque professionnelle, la société Allianz Iard à lui payer la somme de 20.036 euros au titre de la perte d’exploitation subie par l’établissement pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour compléter le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] ;
— condamner la société Allianz Iard à lui payer une indemnité provisionnelle de 110.000 euros ;
— convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties en audience publique aux fins de conclusions en ouverture de rapport,
En tout état de cause :
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces communiquées par la SA Allianz Iard le 12 février 2025 ;
Par conclusions déposées le 13 février 2025, la SAS Hôtel des Carmes demande à la cour, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la SA Allianz Iard le 12 février 2025 à 8h48 aux motifs qu’elles ont été communiquées à quelques minutes de la clôture annoncée à 9h30 et qu’elles contiennent de nombreux rajouts et visent de nouvelles pièces auxquelles elle n’a pu répondre avant la clôture.
La SA Allianz Iard s’oppose à la demande aux motifs que les ajouts de ses dernières conclusions ne font que confirmer son argumentaire qui reste le même, répondent aux nouveaux moyens de la SAS Hôtel des Carmes exposés dans ses dernières conclusions ou encore ont trait à un débat qui s’est déjà tenu pendant les opérations d’expertise judiciaire.
Elle ajoute que les 4 nouvelles pièces produites émanent de la SAS Hôtel des Carmes elle-même, qui en avait donc une parfaite connaissance ou constituent des décisions de justice confirmant la jurisprudence déjà produite.
Il ressort de la lecture des dernières conclusions de la partie appelante notifiées par RPVA le 12 février 2025 à 8h48 que, répondant à celles de la SAS Hôtel des Carmes notifiées le 5 février 2025, la SA Allianz Iard a, notamment, ajouté un moyen relatif au niveau d’activité chiffrée de la SAS Hôtel des Carmes pendant la période de 'fermeture administrative’ sous la forme d’un tableau récapitulant cette activité entre le mois de mars 2020 et le mois d’avril 2021.
Or, la réponse à ce moyen nécessitait à l’évidence plus que les quelques minutes séparant ces conclusions de la date de la clôture, annoncée et fixée à 9h30 le même jour.
En outre, la SA Allianz Iard ne justife pas de circonstances sérieuses l’ayant empêchée de répondre aux dernières conclusions de la SAS Hôtel des Carmes dans un délai suffisant pour permettre à la partie adverse de répliquer avant la clôture.
La cour considère donc que les conclusions du 12 février 2025 n’ont pas été déposées en temps utile, tout comme les pièces 60 à 63, pour les mêmes motifs.
En conséquence la cour écarte les conclusions III et pièces 60 à 63 notifiées par la SA Allianz Iard le 12 février 2025 à 8h48.
Sur la mobilisation de la garantie 'Pertes d’exploitation’ :
Il ressort des dispositions particulières du contrat 'Allianz Hôtelier’ n° 48712146 conclu entre les parties le 14 novembre 2012, à effet du 1er janvier 2013, que les documents contractuels liant les parties sont notamment constitués des documents suivants :
— les dispositions particulières
— les dispositions générales Allianz Hôtelier ref COM05168
— les conventions spéciales ref CS ProAchat version 01/2011.
Selon l’article 3.1.1 des conditions générales, le contrat garantit notamment, outre les pertes pécuniaires subies du fait d’un dommage matériel garanti :
' – la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
— d’une interdiction d’accès à vos locaux professionnels assurés émanant des autorités publiques,
— de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés,
par suite de dommages matériels d’incendie, d’explosion, de phénomènes climatiques y compris catastrophes naturelles, survenus à proximité de votre établissement dès lors que ces dommages matériels auraient été garantis par le présent contrat si l’événement s’était produit dans les locaux assurés'.
La SAS Hôtel des Carmes demande à la cour d’interpréter cette clause contractuelle comme ne rattachant le dernier paragraphe qu’à la garantie qui le précède immédiatement dans le texte à savoir la perte de marge brute subie du fait de l’interruption ou de la réduction d’activité résultant de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès aux locaux professionnels assurés.
Elle soutient que de ce fait, l’application de la garantie 'interdiction d’accès’ dont elle sollicite l’application (premier tiret du texte), est une garantie totalement indépendante de la garantie 'impossibilité ou difficultés matérielles d’accès’ qui seule n’est acquise que par suite de dommages matériels d’incendie, d’explosion, de phénomènes climatiques y compris catastrophes naturelles, survenus à proximité de l’établissement'.
Elle fonde son analyse sur les 4 différentes versions des conditions générales de la police la SA Allianz Iard, et sur la présentation formelle de la clause 3.1.1 des conditions générales COM05168 dont l’interligne serait plus important (1.5) entre les deux tirets qu’entre le second tiret et le paragraphe suivant (pas d’interligne).
Cependant, la SA Allianz Iard fait justement valoir que la clause de garantie stipulée à l’article 3.1.1 des conditions générales est claire et précise et ne peut être interprétée à peine de dénaturation.
En effet, la seule différence d’interligne alléguée, de l’ordre de 1 mm, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère clair et précis de l’article 3.1.1 des conditions générales dont la ponctuation (utilisation de virgules en fin de phrase et non de points, absence de majuscule dans le premier terme du retour à la ligne) démontre qu’il s’agit bien d’une seule et même phrase.
Il ressort de cette clause que la garantie de la perte de marge brute du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de la SAS Hôtel des Carmes résultant d’une interdiction d’accès à ses locaux professionnels assurés émanant des autorités publiques n’est acquise que si ce sinistre est consécutif à des dommages matériels d’incendie, d’explosion, de phénomènes climatiques y compris catastrophes naturelles survenus à proximité de l’établissement.
Or, tel n’est pas le cas, ce que la SAS Hôtel des Carmes ne conteste pas.
La SAS Hôtel des Carmes fait ensuite valoir que la garantie lui est acquise en application de l’article des conventions spéciales intitulé 'protection financière’ stipulé en page 8.
Selon cet article 'la garantie Pertes d’exploitation’ est acquise à concurrence d’un montant maximum fixé à 24 mois de chiffre d’affaires. Les garanties sont étendues : (…)
— à la fermeture temporaire par décision administrative : c’est à dire la fermeture temporaire de l’établissement assuré décidée par les Autorités publiques compétentes (municipales, préfectorales …) consécutive à l’un des événements suivants : meurtre, assassinat, suicide, maladie infectieuse ou contagieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement'.
La SAS Hôtel des Carmes se prévaut de cette garantie aux motifs que ' il est contestable que les décisions administratives ayant interdit aux restaurateurs et aux hôtels et restaurants de recevoir du public sont des fermetures administratives ayant entraîné une interruption ou une réduction de l’activité de l’hôtel et qu’il est tout aussi incontestable que la Covid 19 est une maladie contagieuse'.
Elle ajoute qu’elle et ses clients ont été interdits d’accéder aux locaux assurés du fait :
— pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, de Décret n°2020-247 du 13 mars 2020 et de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 'du virus'
— pour la période à compter du 30 octobre 2020, du Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Elle précise que 'ces différentes mesures de restriction de circulation ont eu pour conséquence d’interdire à la clientèle d’accéder physiquement à l’établissement de sorte qu’elle a subi une interruption et une réduction de son activité.
La SA Allianz Iard s’oppose à l’application de cette garantie au premier motif que la SAS Hôtel des Carmes ne justifie pas d’une fermeture temporaire de son établissement par décision admnistrative.
Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.
Ainsi que le fait justement valoir la SA Allianz Iard, ce texte ne vise pas les hôtels, tout comme le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Dans ces conditions, la SAS Hôtel des Carmes ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de l’extension de garantie sont acquises pour son activité d’hôtellerie dès lors que la preuve de la fermeture de l’hôtel par les décrets précités n’est pas rapportée.
En revanche, le décret du 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 qui interdisent aux restaurants d’accueillir du public, même s’ils autorisent l’activité de livraison et de vente de plats à emporter et le room service, constituent une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités au sens du contrat, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard.
La SAS Hôtel des Carmes soutient ensuite que la clause d’exclusion du contexte épidémique ou pandémique ne lui est pas opposable car elle est non conforme aux dispositions des articles L112-3 et L112-4 du code des assurances et plus précisément au dernier alinéa du second texte qui dispose que : 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.'
De façon plus précise, elle fait valoir que la clause d’exclusion liée au contexte épidémique ou pandémique n’est pas mentionnée en caractères très apparents mais simplement en caractères gras, alors que pour être considérée comme très apparente, elle aurait dû être rédigée en caractères nettement plus distincts du reste du texte (taille supérieure, majuscules, couleur vive, encadrée, soulignée) afin de s’en différencier et être ainsi clairement perceptible à l’oeil.
De son côté, la SA Allianz Iard ne conteste pas la nature d’exclusion de garantie de la partie de la clause mentionnant 'hors contexte épidémique ou pandémique’ et répond que la notion de caractères très apparents figurant à l’article L112-8 du code des assurances n’est pas définie par la loi et doit être appréciée par le juge et qu’en l’espèce, l’usage de caractères en gras permet d’attirer spécialement l’attention de l’assuré sur cette exclusion.
Selon l’article L. 112-4 , dernier alinéa, du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Ainsi, une exclusion de garantie doit figurer en caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l’assuré » ( Civ. 2 , 15 avril 2010, pourvoi n° 09-11.667).
En l’espèce, la clause d’exclusion de garantie litigieuse est rédigée en caractères gras et lisibles qui la distinguent parfaitement des autres clauses si bien que l’attention du lecteur est immédiatement attirée sur sa teneur, ce d’autant que le procédé d’utilisation du caractère gras n’est utilisé qu’avec parcimonie dans le texte de la page 8 des conventions spéciales.
En conséquence, cette clause d’exclusion de garantie respecte l’exigence posée à l’article L 112-8 du code des assurances.
Au soutien de l’inopposabilité de cette clause d’exclusion de garantie, la SAS Hôtel des Carmes fait enfin valoir que cette clause n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances dans la mesure où :
— elle ne permet pas à l’assuré de déterminer la portée réelle de la garantie et notamment 'à partir de quand, de combien de personnes infectées, la maladie contagieuse n’en est plus une et se transforme en contexte épidémique’ ;
— aucune limite de temps et de lieu n’est précisée au contrat ;
— ces 'contraintes d’interprétation’ la rendent inopposable
— en l’absence de définition et de précision sur la portée réelle de cette exclusion dans le temps et dans l’espace, la clause 'hors contexte épidémique et pandémique’ nécessite une interprétation.
La SA Allianz Iard répond que l’exclusion est formelle et limitée car :
— la SAS Hôtel des Carmes crée une confusion entre garantie et exclusion de la garantie ;
— une maladie contagieuse est une maladie qui se transmet entre individus, une épidémie est définie au dictionnaire Larousse comme étant : 'le développement et [la] propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population''
— ces termes ne sont pas susceptibles d’interprétation ;
— en l’espèce, il n’est pas contestable que la Covid 19 est une maladie contagieuse dont la propagation en France a justifié des mesures administratives et qu’elle constitue une épidémie.
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
S’agissant du caractère limité de la clause d’exclusion litigieuse, la cour relève que celle-ci laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à d’autres causes que la maladie infectieuse ou contagieuse dans un contexte épidémique ou pandémique ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, de sorte qu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La clause d’exclusion litigieuse est donc bien limitée.
S’agissant du caractère formel de cette clause d’exclusion, les termes 'hors contexte épidémique ou pandémique', qui relèvent du vocabulaire courant, non technique, et qui ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
En effet, l’épidémie et la pandémie supposent, selon la définition commune, le développement et la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population.
L’intimée ne peut pas non plus valablement soutenir que les termes 'contexte épidémique ou pandémique’ sont ambigus au seul motif qu’ils ne sont pas expressément définis par le contrat, s’agissant de termes non spécifiques à l’assurance, qui ne sont sujets à aucune interprétation.
Le moyen tiré de l’absence de précision sur les limites temporelles et spatiales de cette clause d’exclusion n’est pas non plus fondé. En effet, la SAS Hôtel des Carmes n’explique pas en quoi l’absence de précision sur ces limites rend la clause ambiguë au point qu’elle ne puisse connaître l’étendue exacte de sa garantie. Au contraire, il apparaît avec suffisamment d’évidence que la clause d’exclusion trouve à s’appliquer tant que perdure la décision admnistrative de fermeture temporaire motivée par l’existence d’une maladie infectieuse ou contagieuse dans un contexte épidémique ou pandémique.
La clause d’exclusion est ainsi formelle.
A l’issue de cette analyse il est établi, soit que les conditions des clauses de garantie évoquées ne sont pas réunies, soit que les clauses d’exclusion invoquées par l’assureur sont opposables à l’assuré.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, dit que les conditions générales et les conventions spéciales conclues entre la SAS Hôtel des Carmes et la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables pour les pertes subies par la SAS Hôtel des Carmes du fait de la Covid 19 et rejette l’ensemble des demandes de la SAS Hôtel des Carmes.
Sur les demandes de complément d’expertise et de provision :
Compte tenu des termes du présent arrêt, la demande de complément d’expertise et de paiement d’une indemnité provisionnelle de 110 000 euros présentées à titre subsidiaire par la SAS Hôtel des Carmes seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la SAS Hôtel des Carmes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La SAS Hôtel des Carmes sera également condamnée à payer à la SA Allianz Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— écarte les conclusions III et pièces 60 à 63 notifiées par la SA Allianz Iard le 12 février 2025 à 8h48 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que les conditions générales et les conventions spéciales conclues entre la SAS Hôtel des Carmes et la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables pour les pertes subies par la SAS Hôtel des Carmes du fait de la Covid 19 et rejette l’ensemble des demandes de la SAS Hôtel des Carmes ;
— rejette les demandes de complément d’expertise et de paiement d’une provision de 110 000 euros formées par la SAS Hôtel des Carmes ;
— condamne la SAS Hôtel des Carmes à payer à la SA Allianz Iard la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS Hôtel des Carmes aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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