Irrecevabilité 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 mai 2023, n° 22/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 22 juin 2022, N° 20/00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ), S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION, Société à responsabilité limitée au capital de 1 118 000,00 €, Société anonyme |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
[V] [U] [N]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
— ----------------------
N° RG 22/03468 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZRW
— ----------------------
DU 24 MAI 2023
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[V] [U] [N]
né le 22 Octobre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Salarié,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 20/00917) rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 18 juillet 2022,
à :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES),
Société anonyme, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 306 522 665 dont le siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse à l’incident,
Société à responsabilité limitée au capital de 1 118 000,00 €, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 452 663 776, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023
Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit qu’il est donné acte à M. [V] [N] de son désistement d’action à l’égard de la SA Aviva Assurances,
— prononcé la mise hors de cause de la SA Aviva Assurances,
— dit que les désordres constatés ne présentent pas un caractère de gravité décennale,
— débouté, en conséquence, M. [V] [N] de sa demande de condamnation de la SARL Alienor promotion sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné M. [V] [N] à payer à la Sarl Alienor Promotion la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [N] à payer à la SA Aviva assurances la somme de 1 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, d’assignation et de référé,
— débouté l’ensemb1e des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2022 par M. [N] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2023, le 13 février 2023 et le 12 avril 2023 par lesquelles la SA Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 122, 564, 384, 559 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article 1792-4-1 du code civil, de :
— se déclarer compétent pour statuer sur les irrecevabilités soulevées,
— déclarer que les demandes formées par M. [N] à son encontre sont irrecevables en raison de son désistement d’action en première instance,
— les déclarer irrecevables compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel limité qui a été interjeté à l’encontre du jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux la mettant hors de cause,
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,-
— déclarer que la demande de nouvelle expertise formée par M. [N] à son encontre est irrecevable en cause d’appel s’agissant d’une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions développées en première instance ni se rattache à la survenance de nouveaux faits,
En conséquence,
— le débouter de sa demande avant dire-droit de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire,
— le déclarer forclos pour agir à son encontre que ce soit pour invoquer une aggravation des désordres ou de nouveaux désordres, le délai de la garantie décennale s’étant achevé au 31 juillet 2018,
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de l’appel dilatoire et abusif qu’elle subit,
— le condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à supporter les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2022 et le 8 mars 2023, par lesquelles la Sarl Alienor Promotion demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et suivants et 799 et suivants du code de procédure civile de:
— déclarer le conseiller de la mise en état comme compétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité au titre des prétentions nouvelles de la société Aliénor Promotion et de la Compagnie d’Assurance Abeille Iard et Santé,
— déclarer la demande d’expertise judiciaire de M. [N] irrecevable en cause d’appel,
Et par conséquent,
— le débouter de sa demande avant dire droit, de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2023 et le 6 avril 2023 par lesquelles M. [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564, 789, 907 et 914 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1792 du code civil de :
— désigner tel nouvel expert qu’il lui plaira (à l’exception de Monsieur [X]) avec pour mission de réaliser une seconde expertise judiciaire :
Après avoir convoqué les parties, selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachant utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix de :
1° Visiter les lieux, situés lieu-dit [Adresse 4], et les décrire,
2° Donner les éléments permettant d’apprécier 1'existence des défauts et désordres allégués, les décrire ainsi que les dommages constatés, dans et sur l’ouvrage du demandeur,
3° En rechercher 1'origine, les causes et les décrire, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction susceptible d’être saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
4° Définir et donner les éléments permettant d’évaluer les remèdes et installations nécessaires pour faire cesser les préjudices constatés et préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
5° Effectuer un apurement des comptes au vu des versements déjà effectués, des prestations accomplies et de celles restant à réaliser,
6° Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
7° De chiffrer ces désordres et la durée de la remise en état afin de pouvoir déterminer le préjudice de jouissance subi par M. [N],
— rappeler à l’expert désigné qu’il devra accomplir sa mission en présence des parties ou de celles-ci dûment convoquées,
— que, s’il l’estime nécessaire, il pourra recourir à un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera notifiée à l’expert, par lettre simple, par M. le Greffier, l’expert devant faire connaître sans délai son acceptation,
— dire et juger que l’expert, après avoir procédé à sa mission, adressera un pré-rapport aux parties, pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations par voie de dire, puis déposera son rapport définitif au Greffe, dans le délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
— dire et juger que l’expertise se fera aux frais avancés des intimés,
— rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la SARL Aliénor promotion et de la SA Abeille Iard et Santé,
— condamner la société Aliénor promotion à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens
SUR CE :
S’agissant de la demande d’expertise, le conseiller de la mise en état est doublement saisi d’une demande de voir déclarer irrecevable la demande nouvelle d’expertise formulée par M. [N] en cause d’appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et d’une demande de nouvelle expertise formulée par M. [N], étant observé que la société Abeille demande en tout état de cause que cette demande soi déclarée irrecevable à son égard pour n’avoir pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a constaté le désistement à l’égard de la SA AVIVA Assurances et l’a mise hors de cause.
Cependant, il est constant que le conseiller de la mise en état n’est compétent pour statuer que sur les irrecevabilités propres à la procédure d’appel à l’exception de celles afférentes à l’appel et qu’en ce sens il appartient à la seule cour d’appel, statuant sur le fond du litige, de déterminer l’étendue de sa saisine et partant de juger si la demande qui lui est soumise constitue une demande nouvelle en appel et si en conséquence la demande se heurte ou non à la prohibitionde l’article 564 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de nouvelle expertise présentée par M. [N] devant la cour ne relève pas en conséquence de la compétence du conseiller de la mise en état, en sorte que l’incident par lequel elle est soutenue est joint au fond
S’agissant de la demande d’expertise formulée par M. [N], il n’est pas contestable qu’il entre dans les attributions du conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction. Cependant, sa compétence a pour limite en la matière, toute demande de contre expertise, en ce qu’elle impliquerait pour le conseiller de la mise en état de se prononcer sur la qualité d’une expertise et, de manière générale, l’interdiction qui lui est faite de porter une appréciation sur la décision dont appel lorsque celle-ci puise sa motivation dans une expertise contestée ou remise en cause.
Or, en l’espèce, alors que la décision dont appel a pour fondement une expertise d’ores et déjà ordonnée, la demande de 'nouvelle’ expertise qui ne se contente pas de solliciter un complément de mission sur certains points ou de faire état d’une situation nouvelle, vise au contraire, selon le dispostif même des conclusions d’incident de M. [N], à reprendre l’intégralité de la mission d’expertise, M. [N] visant expressément 'l’insuffisance des conclusions expertales', leur 'ambiguité’ ou 'la méconnaissance de la matière par l’expert’ etc…. (dernières conclusions page 4), sous couvert d’aggravation des désordres, s’analyse incontestablement en une demande de contre-expertise ayant pour finalité la remise en cause de la décision entreprise, ce qui ne peut relever que de l’appréciation de la cour, saisie de l’appel au fond, en sorte que le présent incident qui échappe également au pouvoir du juge de la mise en état est joint au fond.
Enfin, la question de savoir si M. [N] peut diriger ses demandes à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, alors qu’elle n’a pas dirigé son appel limité contre le jugement en ce qu’il a constaté son désistement d’action à l’égard de cette dernière, n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais vise l’étendue de la saisine de la cour et notamment la question de l’effet dévolutif de l’appel, ce qu’il appartient également à la cour d’appel, statuant au fond, d’apprécier. L’incident est en conséquence également joint au fond.
Les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, suivront en conséquence le même sort.
PAR CES MOTIFS
Joignons au fond les incidents d’irrecevabilité de la demande de nouvelle expertise présentée devant la cour, de demande de nouvelle expertise présentée par M. [N] et 'd’irrecevabilité’ de la demande d’expertise dirigée contre la société Abeilles Assurances et Santé, anciennement Aviva Assurances.
Joignons au fond les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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