Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 déc. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QK44
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MANNADA exerçant sous le nom commercial OGAM CHICKEN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1174)
DEFENDERESSES :
S.C.I. 2EKN
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (toque 1150)
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice, la société REGIE CARRON
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON (toque 1037)
Audience de plaidoiries du 24 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Mannada exploite un établissement de restauration rapide au sein de locaux d’un immeuble situé [Adresse 6] et bénéficie d’un bail commercial octroyé par la S.C.I. 2EKN, propriétaire des locaux.
Par actes des 8 et 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon notamment les sociétés 2EKN et Mannada pour les voir condamner in solidum sous astreinte à supprimer à leurs frais exclusifs le système de ventilation / extraction non autorisé en façade et à lui communiquer les justificatifs de conformité et d’entretien de ce système et de gestion des déchets de la société Mannada, à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé contradictoire du 2 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné in solidum les sociétés 2EKN et Mannada à supprimer à leurs frais le système de ventilation / extraction non autorisé en façade sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— condamné in solidum les sociétés 2EKN et Mannada à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1 000 € en indemnisation de son préjudice,
— condamné la société 2EKN à effectuer toute démarche aux fins de travaux de conformité du système d’extraction de la société Mannada, qui devra être réalisée dans un délai de six mois de la signification de la présente décision,
— condamné in solidum les sociétés 2EKN et Mannada aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société 2EKN a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 4 avril 2024 à la société 2EKN et au syndicat de copropriétaires de l’immeuble, la société Mannada a saisi le premier président afin d’ordonner la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/08559 pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du 2 septembre 2024, et afin d’obtenir la condamnation de la société 2EKN à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 novembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Mannada relate que l’ordonnance du 2 septembre 2024, signifiée le 29 octobre 2024 à la société 2EKN, a condamné cette dernière à effectuer des travaux de conformité du système d’extraction et à s’acquitter de sommes à l’égard du syndicat de copropriétaires mais n’a pas été exécutée.
Elle explique tenter de mettre en conformité le système d’extraction alors même que cette obligation ne lui incombe pas et revient à la société 2EKN en vertu de l’ordonnance et du contrat de bail. Elle avance qu’aucune explication n’est avancée par la société 2EKN quant aux travaux envisagés, et qu’elle n’a fournit aucun document concernant la faisabilité d’un projet, ainsi que les autorisations obtenues. Elle relève qu’aucune pièce justificative ne permet d’accréditer l’existence d’une démarche sérieuse aux fins de mise en conformité alors que la société 2EKN devait s’exécuter avant le 29 avril 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 juin 2025, la société 2EKN demande au délégué du premier président de :
— débouter la société Mannada de sa demande de radiation de l’appel,
— suspendre l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 2 septembre 2023,
— condamner la société Mannada à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mannada aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Elle explique que l’appréciation de la nature des travaux à effectuer et plus particulièrement leur qualification juridique a échappé totalement au juge des référés qui aurait dû rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la société Mannada à son encontre.
Elle indique que le bail stipule bien que les travaux et installations nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce, même affectant les parties communes, sont exclusivement à la charge du locataire. Elle précise que la société Mannada a débuté la mise en oeuvre de l’enlèvement de la gaine d’extraction et son remplacement et qu’elle poursuit son activité de restauration, en témoignent le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice daté du 15 mai 2025.
Elle fait valoir qu’elle a tenté d’exécuter les obligations qui avaient été mises à sa charge par l’ordonnance de référé puisqu’elle a adressé le 18 décembre 2024 une demande d’organisation d’assemblée générale extraordinaire auprès du syndic après avoir sollicité le 12 novembre 2024 un devis à la société K&E Services pour les travaux à réaliser.
Elle souligne que, bien que la société Mannada ait été déboutée de sa demande de suspension de loyers, celle-ci a cessé tout paiement à compter du mois de décembre 2024 et que la dette s’élève au 1er mai 2025 à 21 309,60 €. Elle affirme être privée de sa seule source de revenus et devoir tout de même s’acquitter des charges de copropriété qui devraient être normalement payées par le locataire, ce qui l’empêche financièrement d’assumer plus d’obligations.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au délégué du premier président :
— de prononcer la radiation de l’appel de la société 2EKN conformément aux prétentions de la société Mannada,
— débouter la société 2EKN de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la société 2EKN et la société Mannada à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève qu’aucune des parties condamnées, que ce soit la société 2EKN ou la société Mannada ne s’est exécutée, et précise qu’il en est de même concernant les condamnations pécuniaires, nonobstant de multiples demandes en ce sens.
Concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle fait valoir que cette demande n’est pas motivée et qu’aucun texte n’est visé à son appui. Elle ajoute que le seul fait que la société Mannada ne règle pas les loyers à la société 2EKN est insuffisant à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 novembre 2025, la société Mannada maintient les demandes contenues dans son assignation, et s’oppose aux demandes de la société 2EKN.
Elle fait valoir que l’argumentaire soulevé par la société 2EKN ne peut être que rejeté car il lui incombe de réaliser les travaux. Elle avance que le retrait du poulet frit de sa carte lui occasionne un préjudice économique substantiel, de plus de 50 % et que son chiffre d’affaires a diminué de 70% puisque le poulet frit composait 90% de sa carte. Elle relève qu’il apparaît de manière indéniable que l’obligation de réalisation des travaux de mise en conformité incombe à la société 2EKN conformément au contrat de bal commercial, à la jurisprudence et au Code civil, et à l’ordonnance du 2 septembre 2024.
Elle avance l’absence d’impossibilité pour la société 2EKN d’exécuter les obligations mises à sa charge en ce qu’elle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens en sa capacité puisqu’elle n’a produit aux copropriétaires ni explications ni documents, et qu’elle ne produit aucun élément probant sur sa situation financière.
Elle précise avoir cessé de verser le montant des loyers en raison des agissements de son bailleur qui refuse de mettre en conformité le local loué en installant une gaine d’extraction conforme, et qu’en son absence elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité conformément à ce qui était initialement prévu lors de la conclusion du contrat de bail. Elle affirme que la société 2EKN ne justifie pas de son impossibilité financière d’assumer ses obligations, et que les nouvelles pièces qu’elle produit sont sans incidence sur la présente procédure puisqu’elles concernent la situation personnelle de M. [N].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale de radiation de l’instance d’appel présentée par la société Mannada
Attendu que la société Mannada demande la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des condamnations édictées dans l’ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu que l’article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.» ;
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de ce texte relève de la compétence exclusive du premier président et la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel et soumise à son pouvoir discrétionnaire ;
Que l’absence de mise en état dans le cadre de la procédure d’appel n’est pas discutée et n’est pas susceptible de l’être en ce qu’une ordonnance de référé est nécessairement fixée à l’audience en application des dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier le bien fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni même à s’attacher aux chances de réformation que la partie condamnée estime avoir ;
Que les deux critères déterminés par l’article 524 pour contrecarrer une demande de radiation de l’instance d’appel sont constitués d’une part de l’impossibilité pour la partie condamnée d’exécuter ses condamnations et d’autre part de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de leur exécution ;
Attendu que la société Mannada relève que la société 2EKN n’a pas effectué de démarches sérieuses aux fins de travaux de conformité du système d’extraction dans un délai de six mois de la signification de l’ordonnance puisque la seule démarche effectuée consiste en l’envoi d’un courrier lacunaire ne permettant pas une prise de décision éclairée par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu cependant que l’affaire ayant été fixée à l’audience devant la cour le 20 janvier 2026, et une radiation de l’instance d’appel occasionnerait une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard de la solution du litige qui va être apportée à bref délai par l’arrêt d’appel ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par la société Mannada est rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société 2EKN
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société 2EKN de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Attendu que la société 2EKN fait valoir que la société Mannada a cessé tout paiement du loyer à compter du mois de décembre 2024, ce qui la prive de sa seule source de revenus et l’empêche financièrement d’assumer ses obligations ; que le total de la dette au 1er septembre 2025 sans majorations de retard ni intérêts s’élève à la somme de 43 974,54 € ;
Attendu qu’elle affirme également que les époux [N], ses associés, ont même été mis en demeure par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de rembourser le capital restant dû sur leur prêt, avec intérêts et pénalités de retard ;
Attendu cependant que comme le relève avec pertinence la société Mannada, la société 2EKN ne justifie pas que ce loyer est sa seule ressource financière ;
Que la société 2EKN ne justifie pas non plus des revenus des époux [N] et que la seule pièce produite à ce sujet, à savoir une attestation du président de la S.A.S.U. Champagne Investissements, dont on ne sait d’ailleurs pas quel est le lien avec la société ou ses associés, est bien insuffisante à démontrer la réalité de la situation financière des époux [N] ;
Attendu que par sa carence à produire des pièces sur ce point, la société 2EKN défaille ainsi à démontrer les conséquences disproportionnées et irréversibles susceptibles de résulter du maintien de l’exécution provisoire et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée, sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, les sociétés Mannada et 2EKN doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé comme indemniser sous la même solidarité le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 12 novembre 2024,
Rejetons la demande de radiation présentée par la S.A.S. Mannada,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.C.I. 2EKN,
Condamnons in solidum la S.A.S. Mannada et la S.C.I. 2EKN aux dépens inhérents à la présente instance en référé et à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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