Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 févr. 2026, n° 24/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 27 mars 2024, N° F23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/01188
N° Portalis DBVI-V-B7I-QEPJ
CGG/ACP
Décision déférée du 27 Mars 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX (F23/00022)
B. MONNERIE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Matthieu BARTHES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [R] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
ASSOCIATION LA VALLEE DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [Z] [Y] a été embauchée à compter du 27 août 2014 par l’Association de la Vallée de [Localité 1] (Ehpad Résidence le parc), en qualité d’agent de service, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, régis par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.
Le 19 décembre 2020, Mme [Y] a été victime d’un accident du travail.
Le 11 janvier 2021, la CPAM de l’Ariège a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [Y].
Le 4 mai 2022, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [Y], avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 6 mai 2022, l’association a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai 2022.
Par courrier du 18 mai 2022, l’association a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 28 juin 2022, Mme [Y] a contesté le montant de son indemnité de licenciement.
Par courrier de réponse du 7 juillet 2022, l’association lui a expliqué les modalités retenues pour le calcul de son indemnité de licenciement.
Mme [R] [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix par requête le 1er août 2022 pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaires.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section activités diverses, par jugement du 27 mars 2024, a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association Vallée de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le salaire moyen des trois derniers mois est de 1.935,84 euros bruts mensuels,
— laissé à la charge de chacune des parties leurs propres frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [R] [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mars 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024, Mme [R] [Z] [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que dès l’origine des relations contractuelles soit à compter du 27 août 2014, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
en conséquence,
* condamner l’association de la Vallée de [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
1.859 euros à titre d’indemnité de requalification (article L1245-2 du code du travail),
46.053,52 euros bruts à titre de rappel de salaire en ce compris les congés payés y afférents,
* condamner l’association de la Vallée de [Localité 1] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la part du débiteur de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 août 2024, l’association Vallée de [Localité 1] (EHPAD Résidence le parc) demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix en toutes ses dispositions,
— en conséquence, rejeter l’ensemble de ces demandes indemnitaires,
en toute hypothèse,
— rejeter la demande de Mme [Y] relative à la rémunération des périodes interstitielles,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [Y], y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à verser à l’association de la Vallée de [Localité 1], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée
Au cas présent, Mme [Y] poursuit la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, estimant que l’employeur a par ce biais pourvu un emploi permanent lié à l’activité normale de l’entreprise.
Elle sollicite à ce titre une indemnité de requalification à hauteur de 1.859 euros sur le fondement de l’article L1245-2 du code du travail ainsi qu’un rappel de salaires afférents à la requalification à hauteur de 46.053,02 euros, comprenant les congés payés afférents.
Elle soutient également que son action n’est pas prescrite.
L’employeur conteste les allégations de la salariée et affirme pour sa part que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Mme [Y] est irrecevable comme prescrite, en application des dispositions de l’articles L1471-1 du code du travail.
Subsidiairement, il conclut au débouté, faisant valoir que Mme [Y] ne justifie pas avoir été contrainte de se tenir à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.
Il soulève par ailleurs la prescription des demandes de rappels de salaires en application de l’article L3245-1 du code du travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification :
Mme [Y] soutient que le conseil de prud’hommes a retenu à tort la prescription de ses demandes, alors que :
— elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à agir en requalification des CDD en CDI qu’à compter du 7 juillet 2022, dès lors qu’il existait avant cette date un litige relatif au décompte de son ancienneté, son contrat de travail ne précisant pas la date d’ancienneté effectivement retenue et les bulletins de paye indiquant celle du 1er juillet 2019 ;
— le conseil de prud’hommes s’est contredit en retenant que le délai de prescription avait commencé à courir au 1er juillet 2019 alors qu’il existait un différend entre les parties relatif à l’ancienneté en 2022 ;
— le courrier du 7 juillet 2022 de l’association a interrompu le délai de prescription dès lors qu’elle reconnaît à Mme [Y] une ancienneté de 7 ans, en application de l’article 2240 du code civil ;
— l’association a frauduleusement méconnu les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ;
elle en déduit que le point de départ du délai de prescription a été repoussé au 7 juillet 2022.
L’employeur répond que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée de Mme [Y] est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L1471-1 du code du travail, le point de départ de ce délai étant fixé au terme du dernier contrat, de sorte que la prescription était acquise lorsque la salariée a engagé son action le 1er août 2022.
Sur ce,
En vertu de l’article L1471-1 alinéa 1 er et 2 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est de principe que l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise à un délai de prescription de deux ans, tandis que les demandes indemnitaires qui découlent d’une éventuelle requalification relèvent du régime de prescription afférent à la nature de la créance invoquée.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Le conseil de prud’hommes a estimé que l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée était prescrite car soumise aux dispositions de l’article L1471-1 du code du travail et que le point de départ du délai de prescription consistait en la date de signature de son contrat de travail à durée déterminée le 1er juillet 2019, date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit d’agir en requalification. Il en a déduit la conséquence d’un rejet de la demande de rappel de salaire pour la période. La cour est de ce chef saisie d’un moyen de réformation.
En l’espèce, Mme [Y] a conclu avec l’association de la Valée de [Localité 1] un grand nombre de contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 27 août 2014 et le 30 juin 2019.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties le 1er juillet 2019, rappelant les modalités de reprise de l’ancienneté aux termes d’un article 9 rédigé comme suit : « le salarié conservera l’ancienneté qu’il / elle aura acquise dans les emplois occupés dans les établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés ou publics, ou dans le cadre d’une activité libérale, conformément à l’article 90-4 bis de la convention collective du 18 avril 2002 » (pièce salariée 1).
Dans un courrier du 28 juin 2022 adressé à son employeur, Mme [Y] a contesté son solde de tout compte, sollicitant la reprise globale de son ancienneté depuis le point de départ du premier CDD pour le calcul de son indemnité de licenciement (pièce salariée 11 et employeur 13-1).
Par courrier du 7 juillet 2022, Mme [N], directrice de l’association, a répondu à Mme [Y] qu’il a été tenu compte d’une ancienneté depuis le contrat à durée déterminée en date du 14 janvier 2015 (pièce salariée 9 et employeur 8).
Il se déduit des éléments qui précèdent que le délai de prescription a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée jugé irrégulier par la salariée, soit le 30 juin 2019, date à laquelle cette dernière connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit.
Peu important sur ce point l’existence, postérieurement au terme du dernier contrat à durée déterminée, d’un différend entre les parties relatif au décompte de l’ancienneté de la salariée, Mme [Y] ayant connaissance de toutes les informations nécessaires pour contester la nature de ses contrats de travail antérieurs au 1er juillet 2021 à compter de cette date.
En effet, le courrier du 7 juillet 2022, qui ne fait que préciser les modalités de reprise de l’ancienneté contenues dans l’article 9 du contrat de travail signé le 1er juillet 2019, n’a pas eu pour incidence de reconnaître à la salariée un droit à agir en requalification des CDD en CDI dont elle se serait prévalue.
Mme [Y] n’était donc pas recevable à solliciter la requalification de ses CDD en CDI postérieurement au 1er juillet 2021.
Il est constant qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 1er août 2022.
Elle est donc prescrite en son action.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
Compte-tenu de la prescription, Mme [Y] est irrecevable en ses demandes d’indemnité de requalification et de rappels de salaire formulées au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes au lieu de l’en déclarer irrecevable.
Sur les demandes annexes
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, la décision de première instance étant infirmée sur ce point.
Aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées par chacune des parties sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Foix du 27 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et laissé à la charge de chacune des parties les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [R] [Z] [Y],
Condamne Mme [R] [Z] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier P/ Le président
A-C. PELLETIER I. DE COMBETTES DE CAUMON
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