Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 27 mai 2025, n° 22/06808
CPH Bobigny 16 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée ne sont pas suffisamment établis pour justifier un licenciement disciplinaire, concluant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat dans un délai de deux mois, sans prononcer d'astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que la salariée ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé, n'ayant pas démontré la réalité de cette situation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement, la salariée ayant déjà perçu une indemnité conventionnelle.

  • Rejeté
    Préjudice matériel lié au licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée ne justifie pas de préjudice matériel spécifique.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2025, Mme [H] conteste son licenciement par la S.A. Guerbet, demandant son annulation et diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement fondé et débouté Mme [H] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, infirme partiellement le jugement en déclarant la convention de forfait en jours inopposable et le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conclut que les manquements reprochés à Mme [H] ne justifiaient pas un licenciement disciplinaire. La cour condamne Guerbet à verser 5 000 euros à Mme [H] pour licenciement abusif, tout en confirmant le rejet de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et autres indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 mai 2025, n° 22/06808
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06808
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2022, N° 21/00994
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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