Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 mai 2025, n° 22/06808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2022, N° 21/00994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06808 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00994
APPELANTE
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIMEE
S.A. GUERBET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H], née en 1988, a été engagée par la S.A. Guerbet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2017 en qualité de pharmacienne-assureur qualité, statut cadre, groupe 7.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre datée du 13 novembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2018.
M. [H] a ensuite été licenciée pour faute simple par lettre datée du 28 novembre 2018.
A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté d’un an et six mois et la S.A. Guerbet occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [H] a saisi le 16 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— dit que le licenciement de Mme [H] est fondé,
— dit que le contrat de forfait en jours est nul,
— dit que la réalité des heures supplémentaires n’est pas démontrée,
— déboute Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la S.A. Guerbet de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [H] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 06 juillet 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 16 juin 2022 (RG 21/00994) en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [H] est fondé,
— dit que le contrat de forfait en jours est nul,
— dit que la réalité des heures supplémentaires n’est pas démontrée,
— déboute Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [H] aux éventuels dépens de la présente instance »,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— condamner la société Guerbet à payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 83352 euros
(L1235-3 du Code du Travail) (24 mois) (Hors Barème Macron)
— dommages et intérêts préjudice moral : 10000 euros
(L1222-1 du Code du Travail)
— indemnité légale de licenciement (L1234-9 du Code du Travail) : 1390 euros
— heures supplémentaires (Demandes provisionnelle) : 10000 euros /1000 euros (CP)
— dommages et intérêts travail dissimulé (6 mois) : 20838 euros
(Article L 8223-1 du Code du Travail)
— remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière : 150 euros
— exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
— intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine
— anatocismes (article 1343-2 du code civil)
— article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 euros
— les dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2022, la société Guerbet demande à la cour de :
— recevoir la société Guerbet en sa constitution d’intimée, en ses conclusions et en son appel incident,
l’y disant bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a dit que la réalité des heures supplémentaires n’est pas démontrée,
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a dit la convention de forfait en jour nulle,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [H] à verser à la société Guerbet la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait en jours:
Mme [H] soutient que la convention de forfait de 207 jours par an conclue entre les parties est nulle, son employeur n’ayant jamais réalisé d’entretien sur le rythme et les conditions de travail destiné à s’assurer de sa santé et de l’amplitude de son temps de travail .
L’employeur réplique que le contrat de travail de Mme [H] comprend une clause de forfait-jours, qu’un accord d’entreprise prévoit le décompte du temps de travail en jours pour les cadres autonomes et que des entretiens annuels relatifs à l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et sur la charge de travail étaient organisés.
La cour relève préalablement que dans le dispositif de sa décision le conseil de prud’homme a, suite à une erreur matérielle, indiqué que la convention de forfait en jours était nulle, alors que dans la motivation de son jugement elle a au contraire juger que cette convention n’était pas nulle.
L’article L3121-39 du code du travail prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. À défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent. La conclusion d’une convention individuelle de forfait exige l’accord du salarié et doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie que l’amplitude et la charge de travail assurent la protection de la sécurité et la santé du salarié.
Aux termes de l’article L3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L’article L3121-60 ajoute que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En l’espèce, si les parties ont signé une convention de forfait en jours reposant sur un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, la société Guerbet ne justifie pas s’ être assurée que la charge de travail de la salariée était raisonnable , aucun entretien n’ayant eu lieu alors que Mme [H] était dans l’entreprise depuis 18 mois. L’employeur se limite à faire valoir que Mme [H] ne s’est jamais plainte de sa charge de travail et à verser aux débats un formulaire vierge intitulé 'Entretien de suivi des cadres au forfait jours for [M] [H]' qui ne comporte ni les réponses de la salariée ni les observations du manager ni la signature des parties, sans démontrer ni même alléguer que ce formulaire aurait été soumis à la salariée.
Par infirmation du jugement la cour retient que la convention de forfait en jours est en conséquence inopposable à la salariée, ce qui ouvre le droit à la salariée de réclamer des heures supplémentaires.
— sur les heures supplémentaires:
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [H] ne présente aucun élément précis à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires permettant à l’employeur d’y répondre utilement, ne précisant aucunement le nombre d’heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies, ni le montant des sommes sollicitées au titre des heures supplémentaires revendiquées et se limitant à faire une demande provisionnelle similaire à celle présentée devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Le jugement est en conséquence confirmé en qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail:
Pour confirmation du jugement la société fait valoir que les griefs élevés dans la lettre de licenciement sont établis et constitutifs d’une cause réelle et sérieuse ce que conteste la salariée.
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique:
« ('/') Le 13 septembre 2018, vous avez procédé à la libération du lot 18GD115 sans vous assurer du respect, au préalable, des conditions nécessaires à cette libération de ce dernier ('/').
A cet égard, l’OOS180067 avait été ouvert et ce dernier n’était toujours pas clôturé lorsque vous avez procédé à la libération du lot. Vous ne disposiez donc pas à ce moment-là de l’ensemble des éléments vous permettant de libérer le lot.
('/')
Avant de libérer un lot, autorisant ainsi sa mise sur le marché, vous devez vous assurer que l’ensemble des déviations et des OOS en cours sur le lot sont traités et clôturés. Vous devez également vous assurer, lorsqu’il s’agit de lots fabriqués à la reprise, que les formulaires de synthèse aient bien été délivrés par le service concerné.
Ceci est d’autant plus grave que vous êtes dans l’entreprise depuis le 22 mai 2017 et qu’il ne s’agit donc pas de la première reprise après arrêt technique que vous êtes amenée à gérer. ('/')
Nous constatons que vous avez transgressé les règles fondamentales de notre métier, ce qui est inadmissible compte tenu de votre expérience et de l’accompagnement dont vous avez bénéficié.
En outre, vous avez refusé d’appliquer les directives.
En effet, le 24 septembre 2018, vous n’avez pas mis à jour les déviations sur le tableau de suivi des lots à libérer malgré les consignes claires de votre Responsable sur le sujet. Votre refus d’appliquer les règles a retardé la libération du lot 18GD119, lot pourtant identifié par la Supply Chain centrale comme prioritaire en semaine 39 (top 5 des priorités définies).
Dans le même registre, vous avez refusé à plusieurs reprises d’animer la réunion ordonnancement dont l’Assurance Qualité Opérationnelle a la charge.
Enfin, de très récents événements confirment vos graves manquements déjà constatés.
Ainsi, lors de l’inspection ANSM qui s’est déroulée sur notre site du 12 au 16 novembre 2018, les inspectrices ont relevé une anomalie concernant le traitement d’une déviation sur le lot 18TT008 libéré par vos soins, le 9 octobre 2018.
Ainsi, concernant la DEV181138, il est apparu que vous n’aviez pas mené les investigations nécessaires à la clôture de cette dernière et avez ainsi libéré le lot associé sans vous assurer de l’absence de risques pour le patient.
En effet cette déviation faisait suite à un problème de traçabilité pouvant ainsi remettre en cause la nature de la matière première utilisée et donc in fine à la conformité de la solution préparée et injectée aux patients.
Ceci est d’autant plus grave que vous avez été alertée dans le cadre d’une formation portant sur l’investigation des déviations.
Votre comportement met en exergue un grave manquement à vos obligations professionnelles.
Au regard de vos manquements, nous sommes contraints d’en tirer les conséquences en prononçant votre licenciement pour faute.
('/') ».
Il est ainsi reprochée à la salariée 4 fautes:
— 1. d’avoir, le 13 septembre 2018, libéré le lot 18GD115 sans s’assurer que les conditions nécessaires étaient remplies.
-2. de ne pas avoir mis à jour le 24 septembre 2018, les déviations sur le tableau de suivi des lots à libérer malgré les consignes claires sur le sujet et d’avoir ainsi refusé d’appliquer les directives.
— 3. d’avoir refusé à plusieurs reprises d’animer la réunion ordonnancement dont l’Assurance Qualité Opérationnelle a la charge.
— 4. de ne pas avoir mené les investigations nécessaires à la clôture de la DEV181138 et d’avoir ainsi libéré, le 9 octobre 2018, le lot associé sans s’ assurer de l’absence de risques pour le patient, anomalie qui a été relevée lors d’une inspection du site du 12 au 16 novembre 2018.
La cour relève tout d’abord que la salariée a été licenciée pour faute simple, même si l’employeur qualifie certains manquements de graves, son préavis qu’elle a été dispensée d’exécuter et ses indemnités de licenciement et de congés payés lui ayant d’ailleurs été payées.
Pour justifier des manquements reprochés à la salariée , la société Guerbet produit notamment:
— un mail du 8 octobre 2018 par lequel la responsable assurance qualité professionnelle faisant référence à une libération de produit intervenue le 13 septembre 2018, informe la direction qu’elle a dû 'créer une déviation DEV181189 pour libération anticipée d’un lot: [M] a libéré un lot alors que nous n’avions pas tous les éléments à notre disposition pour le libérer. Le lot a été bloqué le lendemain.'
— un mail adressé le même jour à Mme [H] par lequel cette même responsable lui indique:
' pour rappel, tu aurais dû me tenir informée du risque potentiel de non signature de l’APR Dotarem dans les temps. Comme tu le sais nous avons déjà eu des remarques d’inspection ANSM sur le sujet. A la proche arrivée d’une nouvelle inspection, nous ne pouvons pas nous permettre un nouvel écart sur le sujet.
Autre point évoqué lors de notre réunion: personne de l’AQO n’a participé à la réunion ordo mardi et mercredi. Alors que tu étais présente notamment mercredi tu aurais pu et du y participer. La présence d l’AQO est indispensable à ce type de réunions et sauf contre-ordre que je n’ai pas donné , il faut une présence d '1AQO à ce point. J’ai bien entendu le fait que tu pensais cette réunion perfectible, ce n’est pas une raison pour ne pas y participer.'
— un mail du 7 septembre 2018 de la responsable à Mme [H];
' comme indiqué lors de notre point ce matin, j’ai dû procédé à la régularisation de la libération de 3 références dans SAP qui étaient indiquées libérées dans le fichier de suivi de libération mais pas dans le système. Comme tu le sais l’oubli de libérer dans SAP ne permet pas de mettre à disposition le produit pour les praticiens et peut même aller jusqu’à la rupture si le stock sur les références demandées n’est pas suffisant.
Comme cela n’est pas la 1ère fois que cela se produit je te demande de redoubler de vigilance lors des libérations.'
— un mail du 25 septembre de la responsable à Mme [H] :
' Il est vraiment important de faire la mise à jour des déviations tous les soirs comme je vous l’ai demandé. Le 18GD119 a une déviation sur un réajustage donc il ne pourra pas être libéré aujourd’hui. Elle a été initiée le 04/09 et le DDL CDO a été reçu le 17/09 donc on aurait pu voir cette déviation la semaine dernière. Si tu as des points de blocage, j’attends de toi à ce que tu m’en informes'.
— le mail adressé par le responsable amélioration continue et support de production à la direction le 12 octobre 2018 indiquant:
« Je souhaitais t’informer d’une situation qui s’est déroulée le 8 octobre 2018 durant la réunion « heure+ » de 12h à 13h.
('/')
Les objectifs de cette réunion sont de faire passer des messages et de créer de l’interaction
avec les équipes afin de faire remonter les problématiques et les résoudre ensemble.
('/')
Sur nos lignes de production, nous demandons aux équipes de la rigueur, de l’autonomie et de la précision, c’est pourquoi nous nous efforçons d’avoir le même niveau d’exigence dans la préparation de ces « heures+.
Lors de celle organisée le 8 octobre 2018, j’ai demandé à [L] [V] de faire intervenir une personne du service « Assurance Qualité Opérationnelle » afin de présenter les indicateurs Qualité. L’objectif était d’une part d’intégrer l’AQ opérationnelle dans cette réunion et d’autre part de faire passer un message fort sur l’importance de diminuer nos nombres de déviations afin d’optimiser le temps de cycle des lots de production (sujet stratégique pour le site).
Madame [H] est intervenue lors de l'« heure+ » afin de présenter les indicateurs Qualité.
Durant sa présentation, elle manquait énormément d’information et elle découvrait les slides en même temps que nous. C’est elle-même qui l’a avoué devant l’ensemble de l’équipe. Elle marquait des temps d’arrêt fréquents afin de prendre connaissance des slides. Face à cette situation, il était difficile de garder concentrée l’équipe qui commençait à s’impatienter.
D’ailleurs, [W] [S], Technicienne de ligne au CD2, lui a fait remarquer que cela était inacceptable et qu’il faudra mieux préparer son intervention la prochaine fois.
Devant l’agacement de l’ensemble de l’équipe dont moi-même, j’ai dû stopper sa présentation.
('/')
Nous nous efforçons de préparer ces « heures+ » chaque semaine afin de prôner une des
valeurs que nous voulons incarner qui est l’exemplarité. Cet événement véhicule un message de dilettantisme sur les sujets et de manque de préparation ».
— le document décrivant la procédure à respecter pour 'la libération des lots de Produits Finis pharmaceutiques’ duquel il résulte que toute anomalie dans le processus de fabrication doit donneré lieu à une déviation ou OOS, qui ne peut être clôturé après investigation afin de déterminer la cause de la déviation et l’impact sur le produit, le lot étant alors libéré si le produit est déclaré conforme ou retiré s’il est non conforme.
— la liste des formations suivies par Mme [H].
L’employeur justifie en outre que Mme [H] bénéficiait d’une délégation de signature signée le 13 novembre 2017 rappelant qu’elle devait dans le cadre de la certification des produits:
— participer à la mise en place des procédures nécessaires à l’application des Bonnes Pratiques de Fabrication en vigueur dans son activité
— Approuver les études de déviation
— certifier ou refuser les lots produits pharmaceutique fabriqués pour le compte de La société Guerbet par les sous-traitants en vue de leur vente.
Mme [H] verse de son côté aux débats:
— le mail en réponse qu’elle a adressé à sa responsable le 25 septembre 2018 à propos de la mise à jour des déviations :
«Je suis en train de le faire.
C’est juste que ce n’est pas possible de le faire tous les soirs ces derniers temps. Toute seule depuis une semaine, j’ai dû prioriser.
Je relaie l’info à l’équipe pour les prochaines fois à venir. A tous, je fais appel à votre vigilance sur ce point. »
— un échange de mail en date du 13 septembre en ces termes:
mail de la société Guerbet :
« Bonjour [M],
Je vois la libération du lot 18GD115.
Or l’absence d’éléments bloquant pour la libération des lots côté unité B ne porte que sur
18GD113 et 18GD114 pour l’instant.
Et l’OOS180067 bloque également ce lot 18GD115. »
Réponse de la salariée:
« Je pense avoir vérifié sur Gessyqua avant de libérer ce lot. Ce lot est-il lié à cet OOS sur le système '
Que manque-t-il pour que cet OOS soit clôturé ' On en reparle demain ».
La cour relève au regard des pièces versées de part et d’autre et des explications données :
— s’agissant du 1er grief à savoir la libération, le 13 septembre 2018, du lot 18GD115, que si des erreurs ou des insuffisances ont pu être commises dans les vérifications relatives au suivi des déviations et des procédures de libération il n’est pas établi que ces erreurs soient exclusivement imputables à la salariée qui devait par ailleurs faire face à une charge de travail manifestement excessive.
— s’agissant de la mise à jour du tableau des déviations le 24 septembre 2018, que la salariée qui était seule depuis une semaine, n’ avait pas eu matériellement le temps de mettre à jour le tableau mais n’a pas pour autant opposé un refus d’appliquer les consignes, procédant au contraire à la mise à jour le 25 septembre 2018.
— s’agissant de la participation aux réunions d’ordonnancement, que Mme [H] qui n’a pas participé à une réunion au motif qu’elle était appelée à d’autres tâches sur le terrain en production dans le cadre de ses fonctions n’a pas pour autant refusé par principe de participer à ces réunions, ce qui ne peut être déduit du seul fait qu’elle ait émis des critiques sur la façon dont elles étaient organisées .
— s’agissant des erreurs relatives à la clôture de la DEV181138 et à la libération le 9 octobre 2018 du lot associé, élément découvert à l’occasion d’une inspection intervenue les 15 et 16, qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer les circonstances dans lesquelles des erreurs auraient été commises et découvertes, la nature de ces erreurs et le fait qu’elles seraient exclusivement imputables à la salariée.
C’est par ailleurs en vain que la société Guerbet reproche à la salariée, dans le cadre de la procédure, d’avoir mal préparé son intervention à la réunion du 8 octobre 2018 alors que ce grief n’est pas visé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Au regard de l’ensemble des éléments produits et des explications données par les parties la cour n’a pas la conviction que les faits reprochés à la salariée soient établis et constitutifs d’une faute justifiant un licenciement disciplinaire.
Par infirmation du jugement la cour retient en conséquence que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières:
S’ agissant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, il résulte des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, que Mme [H] qui a moins de 2 ans d’ancienneté d’ancienneté ne peut prétendre à une indemnité inférieure à 1 mois et supérieure à 2 mois de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importante aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, d’évaluer le préjudice de la salarié qui justifie avoir retrouvé un emploi à la somme de 5 000 euros et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Mme [H] qui ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement sera déboutée de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral faite à ce titre.
Mme [H] qui a par ailleurs perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 2 600,69 sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [H] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Guerbet sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la convention de forfait en jours et dit que le licenciement était fondé ,
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfaits en jour est inopposable à la salariée,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Guerbet à payer à Mme [M] [H] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte .
DIT que la condamnation porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision , et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SA Guerbet à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Guerbet aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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