Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 avr. 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ZD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [M] [N]
née le 01 Juillet 1989 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu l’admission de Mme [M] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 24 mars 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 27 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 avril 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [N] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [M] [N] et reçue au greffe de la cour d’appel le 01 avril 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [B] [O] en date du 09 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 09 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [M] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier Nouvel Hôpital de [6] à [Localité 4] le 24 mars 2025.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de EVREUX, intervenant dans le cadre de son contrôle à douze jours, a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Mme [M] [N] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 1er avril 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [M] [N] a été entendue en ses observations. Elle a exposé que, aide-soignante, elle avait proposé des méthodes de travail plus efficaces et dénoncé les abus commis dans les conditions de travail. Elle tentait de se reconvertir en secrétaire médicale et avait présenté une demande de stage au sein de l’hôpital. Pour ce motif, elle devait être reçue par un responsable et a été mise sous contrainte alors qu’elle l’attendait. Par ailleurs, elle s’était rendue au commissariat de police pour régulariser sa situation au regard de son permis de conduire. Elle ne comprenait pas pourquoi l’hospitalisation à temps complet lui avait été imposée.
Son conseil a fait valoir que le dossier ne comportait aucun élément relatif à des mises en isolement intervenues sans contrôle du juge. Il n’était pas davantage fait état de précédentes hospitalisations de sa cliente, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer s’il s’agissait d’une admission en hospitalisation complète ou d’une ré-admission après programme de soins, dont la régularité ne pouvait, de ce fait, être contrôlée. De surcroît, les antécédents médicaux et le traitement suivi antérieurement par Mme [M] [N] n’étaient pas renseignés, de sorte que sa pathologie et l’évolution de celle-ci ne pouvait être bien comprise.
Selon avis en date du 9 avril 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur l’existence de précédentes mises à l’isolement:
Il ressort des déclarations faites à l’audience par Mme [M] [N], que cette dernière a fait l’objet de mesures de contrainte forte, ressemblant à des mises à l’isolement, alors que celles-ci ne figurent pas au dossier.
Néanmoins, l’insuffisance d’éléments précis ne permet pas de confirmer sur ce point les déclarations de Mme [M] [N].
En tout état de cause, ces mesures, à les supposer avérées, sont levées et il n’y a pas lieu à statuer à leur égard.
Sur le contexte de l’admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète:
Il résulte du certificat médical d’admission du 23 mars 2027, que Mme [M] [N], qui a des antécédents de suivi et d’hospitalisation pour des troubles de l’humeur et qui est probablement en rupture de traitement, a été amenée par des policiers suite à des troubles de comportement (désirs de porter plainte, accrochage avec la police…).
Si un suivi antérieur est ainsi supputé, l’absence d’éléments sur le cadre de ce suivi, ainsi que le fait que Mme [M] [N] ait été amenée par les policiers à la suite de troubles constatés par eux et non à la suite de l’irrespect d’un programme de soins, ne permet pas de conclure à une réadmission par transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète.
Dès lors, seule une décision d’admission était envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de la décision d’admission et sur le fond :
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
En l’espèce, le dossier ne comporte aucun élément relatif aux antécédents médicaux de Mme [M] [N] et aux modalités du traitement précédemment prescrit, ce qui est regrettable.
Néanmoins, le certificat médical initial en date du 23 mars 2025 indique que Mme [M] [N] a été hospitalisée dans un contexte de troubles de comportement constatés par des policiers qui ont pris la décision de l’emmener à l’hôpital, d’irritabilité de l’humeur, d’anosognosie et de probable rupture de traitement.
Si la patiente apparaît plus calme selon les certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures, les docteurs [W] et [O] relèvent tous deux la persistance d’éléments délirants, à thème de persécution et le refus des soins. Les mêmes éléments sont observés dans les certificats médicaux des 27 mars et 9 avril 2025, ce dernier concluant à la nécessité de poursuivre les soins dans un cadre contraint afin de travailler sur la reconnaissance de ses troubles par Mme [M] [N]. Lors de l’audience, Mme [M] [N] a fait preuve d’une grande difficulté à répondre aux questions qui lui étaient posées sur sa pathologie ou ses hospitalisations antérieures. Elle s’est montrée très loquace sur son souhait de reconversion professionnelle et ce qu’elle considère comme des abus commis aux fins de son enfermement.
Ce faisant, le certificat médical, confirmé par le comportement de l’intéressée lors de l’audience, décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète, ce, pour travailler la reconnaissance des troubles et ainsi l’adhésion aux soins, sans lesquels une évolution favorable apparaît compromise.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient donc de confirmer la décision du juge ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [M] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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