Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 octobre 2023, N° 22/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 165/25
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOG
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Octobre 2023
(RG 22/00719 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathieu VILLARS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SPORT ET LOISIRS
[Adresse 17]
[Localité 3] France
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société CASAL SPORT, membre du groupe MANUTAN, commercialise des équipements sportifs à destination des collectivités. Elle a embauché Monsieur [C] en qualité d’attaché commercial le 14 juin 2010. Le 12 novembre 2020 elle lui a adressé une proposition de modification du contrat de travail pour motifs économiques consistant en un changement de secteur géographique et de mode de calcul de la rémunération variable. Par lettre du 22 décembre 2020 elle lui a adressé une liste de postes de reclassement disponibles dans le groupe. Monsieur [C] n’ayant accepté ni la proposition de modification du contrat de travail ni aucun des postes proposés la société CASAL SPORT l’a licencié pour motifs économiques le 26 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 2 juin 2021 d’une contestation du licenciement et de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 19 octobre 2023, les premiers juges ont condamné la SAS CASAL SPORT à lui verser 12 024 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’ont débouté du surplus de ses demandes.
Il a relevé appel et déposé des conclusions le 30/12/2024 par lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement s’agissant de l’indemnité de procédure
— l’infirmer pour le surplus et condamner la société CASAL SPORT à lui payer les sommes de:
20 486 euros à titre de commissions outre 2048,65 euros pour les congés payés
47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3600 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 6/1/2025 la société CASAL SPORT prie la cour de débouter M.[C] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande de paiement de commissions sur le chiffre d’affaires
l’article 7 c) du contrat stipule que:
« Monsieur [U] [C] percevra également une commission mensuelle déterminée en fonction du chiffre d’affaires facturé dans le domaine de la commercialisation des « espaces multisports », dans le secteur visé à l’article 4 et uniquement sur les commandes saisies à partir du 14 juin 2010.
Il s’agit du chiffre d’affaires H.T. lié à la fourniture et à la pose des « espaces multisports. »
Concernant les commandes [Localité 10], [Localité 5], [Localité 11] ,TMS et [Localité 16] 91 les commissions ont été payées à hauteur de la somme de 3146 ' ce qui a rempli le salarié de ses droits. Concernant les chantiers [Localité 14], [Localité 13], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 12] les commandes ont été facturées après la rupture du contrat de travail ce qui ne suffit pas à priver le salarié de son droit à commission non conditionné à sa présence dans l’entreprise lors de la facturation. Dans la mesure où il est à l’origine des commandes M.[C] a droit aux commissions afférentes. Pour le reste, l’employeur établit que les autres chantiers n’ont pas été effectués ou facturés et qu’aucune prime n’est due.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M.[C] est créancier, à titre de commissions sur le chiffre d’affaires, de commissions qu’il convient, au vu des justificatifs, de fixer à la somme de 10 208 euros.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
il est constant que M.[C] a refusé la modification d’éléments essentiels de son contrat de travail proposée par l’employeur. Dans la lettre de licenciement complétée par ses écritures celui-ci indique que les causes économiques du licenciement sont liées à:
— des baisses des financements publics
— une concurrence accrue sur le marché BtoB
— l’impact du Covid
— un chiffre d’affaires en baisse de 4,9% entre 2016 et 2020
— une baisse du CA les 3 derniers trimestres de janvier et septembre 2020
— l’augmentation des impayés
— une trésorerie déficitaire nécessitant des emprunts auprès du groupe
— une diminution de la marge passée de 33,2 % en 2016 à 31 fin 2019 puis 30,6 au 30/9/2020
— une détérioration du résultat net d’exploitation de puis 2016
— une perte d’environ 1 000 000 d’euros en 2020 après un difficile retour à l’équilibre en 2019 et une perte de 1200 000 d’euros en 2018. Il axe son raisonnement sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Il est de règle, en application de l’article L 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés…
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.En application du texte susvisé il convient d’apprécier l’existence des difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité au regard du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises établies sur le territoire national du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, il résulte des productions que la société CASAL SPORT est membre du groupe MANUTAN composé de 3 divisions dont la division «collectivités.» Elle prétend être la seule entreprise du groupe spécialisée dans la fourniture d’équipements de sports et qu’il n’existe donc pas de secteur d’activité commun mais d’autres sociétés de la division collectivités du groupe sont comme la société CASAL SPORT spécialisées dans la vente d’équipements à destination des collectivités. Tel est le cas de la société MANUTAN collectivités qui vend également des équipements pour les besoins des collectivités, même dans le domaine du sport. Dans les brochures de présentation commerciale CASAL SPORT se présente comme le «leader français de la fabrication et de la distribution d’équipements sportifs », à destination des collectivités communales & territoriales, des établissements scolaires & éducatifs et des clubs de sport collectifs & individuels. La société MANUTAN COLLECTIVITES s’y décrit quant à elle comme capable d’accompagner ses clients dans «tous projets d’aménagement de lieux de vie intérieur et extérieur». Elle indique posséder «l’offre de produits la plus large du marché » à savoir «plus de 200 000 produits & services dédiés aux collectivités territoriales, au monde de l’éducation et aux établissements médico-sociaux dans 3 domaines d’expertise: mobilier et aménagement intérieur, audiovisuel, numérique et l’informatique et les services techniques et l’aménagement extérieur».
Il en résulte que l’activité des sociétés CASAL SPORT et MANUTAN collectivités est tournée vers la fourniture de biens meubles et d’équipements aux collectivités ce qui constitue un même secteur d’activité. Le périmètre pertinent pour juger de l’existence de difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité est donc commun à ces deux sociétés voire aux autres sociétés de la division Collectivités du groupe Manutan. Il est sans incidence que ces sociétés n’appliquent pas la même convention collective ce qui ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un même secteur d’activité au sens de la loi sur les licenciement économiques.
Cela étant, force est de constater que la société CASAL SPORT ne fournit aucune explication et aucun justificatif afférent à la situation économique des autres sociétés de division Collectivités du groupe appartenant au même secteur d’activité, dont à tout le moins celle de Manutan Collectivités. Il s’en déduit que ne sont pas établies les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans le périmètre de secteur d’activité commun et que le licenciement de M.[C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son âge (51 ans), de son dernier salaire brut (4666 euros par mois), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, du fait qu’il aurait pu éviter de perdre un emploi en acceptant les reclassements proposés par l’employeur et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme inférieure au minimum prévu par le barème légal.
Il sera fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société CASAL SPORT à payer à M.[C] les sommes suivantes:
rappel de commissions: 10 208 euros
indemnité compensatrice de congés payés afférente: 1020 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000 euros
indemnité de procédure: 2000 euros
ORDONNE le remboursement par la société CASAL SPORT à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[C] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
DEBOUTE M.[C] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société CASAL SPORT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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