Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 24/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2023, N° 22/03466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2YM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/03466
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E0706
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles CUNY de L’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 février 2015, la SARL La trois cent quatre a contracté auprès de la société BNP Paribas (la BNP Paribas) un prêt professionnel n° 00777 00060863733 88 destiné à financer des dépenses afférentes à des travaux d’aménagement, d’amélioration, de réparation, dans un fonds de commerce lui appartenant, d’un montant de 20 000 euros, d’une durée de 60 mois et au taux d’intérêt de 2,50 % 1'an.
M. [S] [B], gérant de cette société, s’est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion dans la limite de la somme de 23 000 euros.
La société La trois cent quatre s’étant avérée défaillante dans le remboursement de l’emprunt, la BNP Paribas a prononcé par lettre du 30 mars 2017, l’exigibilité anticipée du prêt.
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2022, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [S] [B] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 214,12 euros au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 ;
— débouté la société BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [B] aux entiers dépens, dont distraction au pro’t de l’AARPI PHI Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’aide juridictionnelle ;
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [S] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [S] [B] demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1231-1 et 1353 du code civil, et L. 341-1 du code de la consommation, à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 octobre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [B] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire de condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 15 214,12 euros ;
— condamné M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 214,12 euros au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017 ;
— condamné M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 15 214,12 euros,
En tout état de cause ;
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELALR Mauger Mesbah Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1104, 1343-2, 1353 et 2288 du code civil, 2298 du code civil dans sa version applicable au litige et L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Y ajoutant :
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [B] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de l’AARPI PHI Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la preuve de la créance
M. [B] fait valoir qu’il ressort d’un courrier en date du 3 février 2016 envoyé par la BNP Paribas que la SARL La trois cent quatre restait lui devoir la somme de 31 085,61 euros qui a été payée par chèque CARPA le 11 février 2022. Il reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il lui appartenait de prouver qu’il s’était acquitté de la somme due en sa qualité de caution, alors que c’est à la banque de rapporter la preuve de sa créance.
La BNP Paribas soutient que la dette n’a pas été payée.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
La banque justifie de sa créance par la production des pièces suivantes :
— le contrat de prêt du 4 février 2015,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement solidaire du 4 février 2015,
— le courrier du 30 mars 2017 aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt,
— le décompte de sa créance du 30 mars 2017 faisant apparaître une somme restant due de 15 214,12 euros.
En application des dispositions légales précitées, il appartient à M. [B] de prouver qu’il s’est acquitté de la somme due auprès de la BNP Paribas en sa qualité de caution.
Or, force est de constater que, comme le soutient la banque, son courrier du 3 février 2016 qui mentionne une somme restant due par la SARL La trois cent quatre d’un montant de 31 085,61 euros fait référence au prêt n° 0777-607833/20, alors que le présent litige concerne le prêt n° 0777-60863733 88 qui est mentionné dans le courrier du 30 mars 2017 prononçant la déchéance du terme.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que M. [B] échoue à démontrer qu’il s’est acquitté de la dette, objet du présent litige.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [B] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription. Il fait valoir que la société BNP Paribas ne produit pas de fiche de renseignements faisant apparaître sa situation financière et personnelle, de sorte que son cautionnement lui est inopposable. Il soutient encore que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à cet engagement aux motifs que :
— ses parents sont propriétaires d’un studio dans lequel ils l’hébergent depuis plusieurs années,
— ses revenus étaient de 0 euro au titre de l’année 2014, 477,58 euros en 2015 et 1 158,75 euros en 2020,
— il était au chômage en 2022,
— l’acquisition des parts sociales qu’il détenait à hauteur de la somme de 5 175 euros dans la SARL La trois cent quatre avait été financée par un prêt de ses parents, de sorte que leur valeur ne pouvait pas être prise en considération,
— les mensualités de remboursement du prêt souscrit auprès de la BNP Paribas s’élevaient à la somme de 358,26 euros, soit 75 % de ses revenus mensuels.
La société BNP Paribas réplique que :
— la charge de la preuve d’une éventuelle disproportion de l’engagement pèse intégralement sur M. [B] en sa qualité de caution,
— M. [B] détenait une participation importante au sein d’une société de production audiovisuelle, dont il était le gérant (Nathanaël Productions, au capital de 7 500 euros),
— il détenait 25 % des parts de la société La trois cent quatre dont le capital était de 20 700 euros et qui était propriétaire d’un fonds de commerce, lequel a été cédé au prix de 140 000 euros au mois d’octobre 2015.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, M. [B] justifie par la production de ses avis d’impôts sur le revenu 2015 pour l’année 2014 et 2016 pour l’année 2015 que ses revenus annuels étaient de 0 euros au titre de l’année 2014 et de 5 731 euros, soit 477,58 euros par mois, au titre de l’année 2015 (pièces n° 6 et 7)
Il ne justifie d’aucune charge à la date du cautionnement puisqu’il était hébergé gratuitement chez ses parents depuis le mois de janvier 2011 ainsi que cela ressort de l’attestation d’hébergement établi par ces derniers (pièces n° 4 et 5).
En outre il ressort du contrat de prêt du 4 février 2015, dont M. [B] s’est porté caution qu’à cette date il était propriétaire du fonds de commerce de la SARL La trois cent quatre, [Adresse 4] à [Localité 8], le prêt ayant pour objet de financer des travaux dans ce fonds de commerce.
Selon les statuts de la SARL La trois cent quatre, M. [B] détenait 25 % des parts de la société La trois cent quatre dont le capital était de 20 700 euros et qui était propriétaire d’un fonds de commerce, lequel a été cédé au prix de 140 000 euros au mois d’octobre 2015, soit 8 mois après la souscription du cautionnement (pièces n° 12 et 13 de la banque). Il en résulte que la valeur des parts de M. [B] peut être évaluée à la somme de 35 000 euros (140 000 euros x 25 %).
L’appelant soutient vainement que la valeur de ses parts ne devrait pas être prise en considération dès lors qu’il ne verse aux débats aucun élément justifiant du prétendu emprunt contracté auprès de ses parents pour leur acquisition.
Par ailleurs, la banque justifie par la production des statuts de la société Nathanaël Productions dont l’objet social était la production et la diffusion de courts métrages et dont M. [B] était le gérant que celui-ci détenait une participation de 30 % dans le capital de cette société fixé à 7 500 euros (pièce n° 11 de la banque).
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine de M. [B] était de 40 731 euros (5 731 euros + 35 000 euros), auxquels s’ajoutaient la valeur de ses parts dans la société Nathanaël Productions sur laquelle M. [B] n’apporte aucune précision, de sorte que son engagement de caution souscrit le 4 février 2015 dans la limite de la somme de 23 000 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné et que la société BNP Paribas est par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de la caution
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 214,12 euros au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, il sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
M. [B] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard aux motifs qu’il était une caution non avertie et que son cautionnement était inadapté à ses capacités financières. La banque a donc commis une faute engageant sa responsabilité, son préjudice s’élevant à la somme de 15 214,12 euros.
La banque soutient que M. [B] avait la qualité de caution avertie dans la mesure où à la date d’octroi du prêt professionnel, il était gérant de deux sociétés, la société cautionnée depuis plus de deux ans puisqu’elle a été créée le 15 avril 2013 et la société Nathanaël. Elle n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
De surcroît, le prêt n’entraînait pas d’endettement excessif de la société cautionnée, notamment au vu du capital social de 20 700 euros et M. [B] ne démontre pas une inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières puisqu’il ne justifie pas des charges qui lui incombaient au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement, ni de la véritable étendue de son patrimoine.
Enfin, M. [B] ne justifie pas de la réalité de son prétendu préjudice de perte de chance de ne pas conclure.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, ainsi que précédemment indiqué, M. [B] était gérant de la société cautionnée depuis près de deux ans à la date de son cautionnement puisqu’elle a été créée le 15 avril 2013 et de la société Nathanaël Productions depuis 5 ans et demi puisqu’elle a été créée le 13 août 2009.
Il s’en déduit que M. [B] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires lors de la souscription de l’engagement litigieux, de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de la SARL La trois cent quatre, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
La banque n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [B]. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts au visa des articles L. 313-52 du code de la consommation (ancien article L. 312-23), les dispositions de ce code n’étant pas applicables en l’espèce s’agissant du cautionnement d’un prêt professionnel.
La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [B] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2023, sauf sur la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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