Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [6]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [6]
— [11]
— Me Philippe VIGNON
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02712 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDU3 – N° registre 1ère instance : 24/00124
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 02 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Marc STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
[11] ayant siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
L'[9] (l’Urssaf) a procédé à un contrôle d’assiette de la société [6] (la société) pour les années 2014, 2015 et 2016.
L’Urssaf a adressé à la société une lettre d’observations du 5 juillet 2017 reçue le 10 juillet 2017 aux fins de lui notifier un redressement d’un montant total de 441 949 euros.
Le 1er septembre 2017, l’Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de lui régler la somme de 492 821 euros dont 50 870 euros de majorations de retard.
La société a contesté cette mise en demeure le 17 novembre 2017 devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, sollicitant sur le fond l’annulation du chef de redressement n°7 relatif à la réduction générale des cotisations.
Par décision du 21 septembre 2018, la commission de recours amiable de l’Urssaf a annulé la mise en demeure contestée dans la mesure où cette dernière n’était pas en possession de l’accusé de réception.
L’Urssaf a adressé à la société une nouvelle mise en demeure le 17 septembre 2019 portant sur la somme de 492 821 euros dont 50 870 euros de majorations de retard.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission qui par décision du 21 mai 2021 a rejeté son recours.
Le 27 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laon (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré la société recevable en son recours
— débouté la société de son recours
— validé l’ensemble des chefs de redressement
— validé la mise en demeure du 17 septembre 2019 notifiée le 18 septembre suivant à la société pour un montant de 492 821 euros
— condamné la société à payer la somme de 492 821 euros à l’Urssaf
— débouté la société de ses demandes
— condamné la société aux dépens
— dit que tout appel de la décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Suivant déclaration du 7 juin 2024, la société a formé appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 mai 2024.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— annuler la mise en demeure du 11 septembre 2019 et la lettre d’observations du 5 juillet 2017
— en toute hypothèse, dire le redressement infondé
— débouter l’Urssaf de ses demandes
— condamner l’Urssaf à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— dire l’appel recevable mais mal fondé
en conséquence débouter la société
— confirmer le jugement en toute ses dispositions
— valider l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 5 juillet 2017
— valider la mise en demeure du 17 septembre 2019 notifiée le 18 septembre suivant pour un montant de 492 821 euros
— condamner la société à payer à l’Urssaf la somme de 492 821 euros
— débouter la société de ses demandes
y ajoutant,
— condamner la société à payer à l’Urssaf la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
La société conteste le redressement aux motifs que :
sur la forme :
— la mise en demeure du 17 septembre 2019 doit être annulée puisqu’elle est insuffisamment motivée et se heurte en outre à l’autorité de la « chose décidée » attachée à la décision de la commission de recours amiable ayant annulé la première mise en demeure
— la lettre d’observations doit être annulée car elle ne permettait pas à la société de contrôler l’exploitation qui a été faite des données du logiciel de calcul et de la méthode de calcul.
sur le fond :
— la société justifie de ses calculs sur les déclarations initiales au titre des heures supplémentaires dont il résulte que les calculs de l’Urssaf ne sont pas exacts (chef n° 7). Elle ajoute que les documents fournis par l’Urssaf ne permettent pas de faire un « recalcul ou une vérification ».
Sur la nullité de la mise en demeure du 17 septembre 2019 :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. »
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précise que "l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée."
En l’espèce, l’Urssaf a adressé à la société une mise en demeure du 17 septembre 2019 portant sur un montant de 492 821 euros.
Cette mise en demeure qui a été reçue le 19 septembre 2019 par la société (date à laquelle l’accusé de réception a été signé) mentionne qu’elle porte sur le règlement de cotisations au titre des années 2014 (62 467 euros), 2015 (179 881 euros) et 2016 (199 603 euros) outre les majorations afférentes soit respectivement 11 119 euros pour 2014, 23 384 euros pour 2015 et 16 367 euros pour 2017, soit un total de 441 951 euros de cotisations et de 50 870 euros de majorations équivalent à une somme globale de 492 821 euros.
Il est précisé que le motif de mise en recouvrement correspond aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 10 juillet 2017 au titre de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la mise en demeure est établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés au 13 septembre 2019.
Ainsi, la mise en demeure mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle renvoie en outre aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations qui a été adressée précédemment à la société « par courrier du 10 juillet 2017 ».
La société soutient qu’aucune lettre d’observations du 10 juillet 2017 n’est versée aux débats.
La mise en demeure fait état d’une « lettre d’observations adressée en recommandé avec accusé de réception … confirmée ou révisée par courrier du 10 juillet 2017. »
Or, il est établi que l’Urssaf a adressé à la société une lettre d’observations par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 juillet 2017, étant observé que cette lettre d’observations est produite (pièce n° 1 [10]).
L’Urssaf n’a adressé à la société qu’une seule lettre d’observations.
Il résulte de ces éléments que la société n’a pas pu se méprendre sur la lettre d’observations à laquelle il est fait référence même si la date mentionnée est celle de sa réception.
La mise en demeure est donc conforme aux dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’interdit à l’Urssaf de délivrer une seconde mise en demeure après qu’une première mise en demeure a été annulée par la commission de recours amiable pour un motif tenant à l’absence de justification par l’Urssaf de l’envoi de cette première mise en demeure (l’organisme social n’ayant pu produire l’accusé de réception).
De même, la délivrance d’une nouvelle mise en demeure ne porte pas atteinte au droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, la société étant en mesure de contester cette nouvelle mise en demeure devant la commission de recours amiable d’abord, puis devant la juridiction de sécurité sociale.
Le moyen soulevé par la société au titre de l’autorité de la « chose décidée » attachée à la décision de commission de recours amiable qui interdirait à l’Urssaf de délivrer une nouvelle mise en demeure est donc mal fondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de nullité de la mise en demeure.
Sur la nullité du contrôle (lettre d’observations) :
L’article R. 243-49 du code de la sécurité sociale dispose qu’à "l’issue du contrôle (…) les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle."
En l’espèce, la société soutient que la lettre d’observations est rédigée de telle sorte qu’elle ne permet pas au cotisant de discuter utilement son bien fondé. Elle indique que cette lettre "se borne à rappeler les règles de droit applicables sans expliquer au cas par cas et en particulier sur la partie la plus importante du contrôle, savoir la réduction des cotisations pour les heures supplémentaires, en quoi le calcul du prestataire de la société [6] serait erroné".
La lettre d’observations contestée mentionne :
— l’objet du contrôle : "application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4]"
— les documents consultés (lesdits documents étant listés dans un encadré en pages 2 et 3)
— la période vérifiée (1er janvier 2014 au 31 décembre 2016)
— la date de fin de contrôle
— une motivation par chef de redressement (la lettre comportant huit chefs de redressement avec chacun un intitulé en caractères gras et souligné, les chefs étant numérotés de 1 à 8)
— pour chaque chef de redressement, la lettre mentionne les considérations de droit (les textes de loi et articles sont visés précisément) et les considérations de fait (sous le titre : « constatations : … » les agents de l’Urssaf rappelle les éléments de fait sur lesquels il fonde le redressement pour chacun des chefs)
— pour chaque chef de redressement, les assiettes sont précisées par année ainsi que le taux applicable permettant de calculer le montant du redressement de cotisations dues.
S’agissant du chef de redressement n° 7 au titre de la réduction générale des cotisations précisément visé par la société, les agents de l’Urssaf indiquent que des « anomalies ont été constatées quant à la détermination du coefficient de réduction et que malgré leurs recherches aucune explication n’a pu être dégagée afin de comprendre l’origine de ces divergences ».
Les agents enquêteurs font ensuite mention de plusieurs rappels sur les dispositions applicables et indiquent dans un encadré d’environ une page les éléments les ayant conduits à procéder à un redressement.
Ils rappellent les dispositions particulières applicables depuis le 1er janvier 2015 aux conducteurs routiers longue/courte distance et la correction du rapport SMIC/rémunération (45/35 pour les routiers longue distance et 40/35 pour les routiers courte distance). Ils précisent ensuite les modalités de calcul du coefficient utilisé pour calculer la réduction obtenue visant les circulaires des années 2015 et 2016.
Ils ajoutent que le prestataire informatique de la société, chargé du paramétrage de la paie n’a pas été en mesure de donner des explications quant aux erreurs soulevées et de fournir d’explication quant aux champs de paie retenus pour l’application de la réduction générale de cotisations patronales.
Enfin, les agents enquêteurs indiquent que la société leur a transmis les données brutes de paie permettant d’opérer le redressement comme suit :
— 2014 : 52309 euros (uniquement pour les chauffeurs soumis à un régime d’équivalence)
— 2015 : 3275 euros (non chauffeurs) + 165 251 euros (chauffeurs soumis à un régime d’équivalence) = 168 526 euros
— 2016 : 3680 euros (non chauffeurs) + 186 565 euros (chauffeurs soumis à un régime d’équivalence) = 190 245 euros.
L’ensemble de ces éléments permettait à la société de discuter utilement le bien fondé du redressement.
En conclusion, la lettre d’observation est rédigée de telle sorte que la société avait connaissance des motifs et des modalités de calcul du redressement ce qui lui permettait de faire valoir ses observations ou contestations en réponse.
Il en résulte que la lettre d’observations est conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 permettant notamment à la société de discuter le bien fondé du redressement en adressant à l’Urssaf une réponse après avoir reçu la lettre d’observations, ce qu’elle n’a pas souhaité faire.
Il n’est pas plus établi pour les mêmes motifs que le principe du contradictoire a été violé par l’Urssaf.
La société sera déboutée de sa demande de nullité de la lettre d’observations et de sa demande de nullité de la mise en demeure du 17 septembre 2019.
Le tribunal n’a pas statué sur la demande de nullité de la lettre d’observations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de nullité de la mise en demeure et ajoutant au jugement, il convient de débouter la société de sa demande de nullité de la lettre d’observations.
Sur le fond :
La société indique qu’elle justifie de ses calculs pour établir ses déclarations initiales au titre des heures supplémentaires. Elle se réfère à une étude ultérieure qu’elle a financée qui démontrerait que les calculs de l’Urssaf ne sont pas exacts. Elle ajoute que les tableaux de l’Urssaf sont inexploitables et peuvent varier dans la forme sans reprendre les mêmes informations, précisant que le nom du salarié n’est pas mentionné ce qui interdit de refaire aucun calcul ou vérification.
On relèvera à titre liminaire que la société ne précise pas précisément quel est le chef de redressement contesté.
Toutefois, on peut déduire de ses explications en particulier celles relatives à la lettre d’observations et à la référence aux heures supplémentaires que la contestation porte sur la réduction des cotisations pour les heures supplémentaires, c’est à dire le chef de redressement n° 7.
Il résulte de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qu’est instaurée une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale à la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique dans les conditions suivantes :
* pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 : loi n° 2011-1906 : entreprises d’au moins 20 salariés :
(0,260/06) x 1,6 (SMIC calculé pour un an (*) / rémunération annuelle brute mensuelle hors heures de pause (a) (b))-1 (voir (a) et (b) ci-après)
et pour les entreprises de moins de 20 salariés formule identique sauf à remplacer le nombre 0,260 par 0,281
étant précisé que :
— le SMIC est calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant du produit du nombre d’heures supplémentaires listées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3213-18 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2
— (a) hors heures de pause signifie hors rémunérations des temps de pause, habillage, déshabillage et de douche versées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007
— (b) dans la limite d’un taux de 25 %, la majoration salariale des heures d’équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures supplémentaires d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010;
* pour la période à compter du 1er janvier 2015 : le montant de la réduction est obtenu selon la formule suivante : (T/0,6) x (1,6 x (SMIC annualisé x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires)/rémunération annuelle brute)-1) où T est la somme des taux de cotisations et contributions exonérées
En 2015 : T est de 27,95 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1% et de 28,35 % pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,5 %.
En 2016 : T est de 28,02 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1% et de 28,42 % pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,5 %.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2015, l’article R. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport SMIC sur rémunération est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs longue distance et de 40/35 pour les conducteurs courte distance à condition que ce régime d’équivalence soit prévu par une convention ou un accord collectif étendu en vigueur du 1er janvier 2020 ou encore que la majoration de 25 % des heures d’équivalence pour les chauffeurs routiers longue et courte distance ne peut plus être déduite de la rémunération annuelle brute contenue au dénominateur du coefficient de réduction.
La société ne formule aucune contestation sur l’application de ces dispositions telles qu’elles sont rappelées dans la lettre d’observations et dans la décision de la commission de recours amiable.
Les agents enquêteurs ont appliqué ces principes pour opérer le redressement (chef n° 7) dans les conditions précédemment rappelées, c’est à dire sur la base des fichiers de données brutes de paie notamment.
La société prétend que sa pièce n° 2 démontre que les agents enquêteurs se sont trompés.
Il s’agit d’un tableau qui est totalement inexploitable en l’absence d’explications de la société.
Il convient de rappeler qu’il incombe aux parties d’alléguer les faits au soutien de leurs prétentions, les pièces n’ayant pour objet que de démontrer que les faits allégués sont établis.
Dans le cas présent, la société produit un tableau comportant quarante-et-une colonnes et plusieurs milliers de lignes sans aucune explication sur la manière de comprendre le tableau ou de l’analyser.
Au contraire, l’Urssaf fournit des exemples précis. Ainsi, après avoir rappelé que l’inspecteur a pu consulter les bulletins de paie, les fichiers Excell joints pour les salariés ainsi que la [5] des années correspondantes, elle indique que :
— pour le mois de janvier 2025, un horaire d’équivalence longue distance soit 186 heures + heures supplémentaires à 50% pour Messieurs [R] et [E] a été relevé mais que si on décèle un écart de 27 euros pour le premier salarié en revanche aucun écart n’est constaté pour le second
— des heures figurant à la rubrique 3190 « indemn.compens.CPouverts » sont converties à tort en heures supplémentaires en cas d’absence CP avec maintien supérieur à l’absence
— le logiciel a été semble-t-il modifié à partir de janvier 2016 puisque le bulletin de paie ne se présente plus de la même façon, constatant toutefois la persistance d’anomalies
— l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée dans la rubrique 235000 est convertie à tort en heures
— pour certains salariés longue distance, certains mois il semble que le paramétrage corresponde à celui applicable pour les courtes distances (voir le cas de M. [G] en août 2016)
— les cas de M. [K] (salarié en CDD) ou celui de M. [Z] en janvier 2016 présentent des erreurs ou incohérences.
La société ne formule aucune observation en réponse ou contestation sur tous ces points précisément listés par l’Urssaf à titre d’exemple.
En conclusion, il est établi que les agents de l’Urssaf ont appliqué les dispositions légales susvisées et ont constaté sur la base des pièces fournies par l’employeur (bulletins de paie, déclarations annuelles des données sociales en particulier ) que le montant de la réduction générale avait été mal calculé par la société de telle sorte qu’il convenait de procéder à un redressement de cotisations à hauteur des montants précités pour les années 2014, 2015 et 2016.
Le tableau produit par la société (pièce n° 2) qui ne comporte aucune explication et qui n’est pas plus étayé par ses conclusions est inexploitable. En outre, la société ne formule aucune observation sur les éléments précisément invoqués par l’Urssaf dans ses écritures alors même que sont indiqués les noms des salariés, les périodes concernées et les anomalies relevées.
Compte-tenu de ces observations, il convient de valider le chef de redressement n° 7 à hauteur de 52 309 euros (cotisations 2014), 168 526 euros (cotisations 2015) et 190 245 euros (cotisations 2016).
Les autres chefs non contestés seront validés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— validé tous les chefs de redressement
— validé la mise en demeure du 17 septembre 2019 pour un montant global de 492 821 euros (dont 411 951 euros de cotisations et 50870 euros de majorations de retard)
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 492821 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Confirmé sur le principal, le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à l’Urssaf la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société de sa demande de nullité de la lettre d’observations notifiée le 10 juillet 2017 ;
Condamne la société aux dépens d’appel ;
Déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société à payer à l’Urssaf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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