Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 déc. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 30 janvier 2024, N° R24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/12/2025
N° RG 24/00185
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° R 24/00001)
L’ASSOCIATION [13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’association [13], agréée par la [10], a pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Elle dispose de plusieurs centres d’activité au c’ur des bassins d’emploi, situés à [Localité 15], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 16], [Localité 5] et [Localité 12].
Madame [L] [I] a été embauchée en 2018 par l’association [13], en qualité d’infirmière santé au travail.
Le 27 novembre 2023, le médecin du travail, le docteur [H], a délivré un avis d’aptitude avec des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail en indiquant : « l’état de santé de la salariée nécessite une limitation des trajets en voiture. En tenant compte de son lieu de résidence, une limitation à 15 km autour du cabinet de [Localité 8] serait à prévoir pour éviter une altération plus importante de son état de santé. A revoir dans 6 mois pour réévaluation ».
L’association [13] a contesté cet avis auprès du médecin du travail, puis par assignation du 12 décembre 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, statuant suivant la procédure accélérée au fond pour voir, à titre principal, annuler les propositions d’adaptation de poste prononcées le 27 novembre 2023 par le Docteur [H], médecin du travail, en déclarant la salariée apte sans restriction, et pour voir, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit l’association [13] recevable mais mal fondée en ses réclamations ;
— confirmé l’avis d’aptitude avec réserves délivré à Madame [L] [I] le 27 novembre 2023 par le médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci ;
— débouté l’association [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’association [13] à payer à Madame [L] [I] les sommes suivantes :
. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné l’association [13] aux dépens ;
L’association [13] a interjeté appel du jugement, par déclaration du 12 février 2024, pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 septembre 2024, la cour de céans a :
— confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a jugé l’association [13] recevable en sa contestation ;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— désigné un médecin inspecteur lui confiant une mission qu’elle a détaillée ;
— débouté Madame [L] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le médecin du travail du [Localité 11] Est a déposé son rapport daté du 23 juin 2025, le 27 juin 2025, aux termes duquel il a conclu de la façon suivante :
'L’avis émis le 15 novembre 2023 par M. le Dr [H], concernant Mme [L] [I] infirmière de santé au travail, dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises [13] doit être annulé et remplacé par l’avis suivant :
Mme [I] est apte à son poste d’infirmière en santé avec les mesures d’aménagement individuelles suivantes : affectation uniquement au centre de [Localité 7] et au suivi de l’ensemble des entreprises rattachées à ce centre. Ne doit pas être affectée à un autre centre, ni au suivi d’autres entreprises.
Eviter autant que possible les visites réalisées dans des locaux d’entreprise non adaptés au plan ergonomique.
Les déplacements pour formation ou réunion au siège de [13] doivent être limités au maximum à un déplacement par mois'.
Dans des écritures en date du 3 octobre 2025, l’association [13] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [L] [I] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— de juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’annuler les propositions d’adaptation de poste prononcées par le Docteur [H], médecin du travail, le 27 novembre 2023, conformément au rapport d’expertise du médecin inspecteur, le Docteur [M],
— d’y substituer l’avis suivant conformément au rapport d’expertise du Docteur [M], médecin inspecteur : 'Mme [I] est apte à son poste d’infirmière en santé avec les mesures d’aménagement individuelles suivantes : affectation uniquement au centre de [Localité 7] et au suivi de l’ensemble des entreprises rattachées à ce centre. Ne doit pas être affectée à un autre centre, ni au suivi d’autres entreprises.
Eviter autant que possible les visites réalisées dans des locaux d’entreprise non adapatés au plan ergonomique.
Les déplacements pour formation ou réunion au siège de [Localité 14] doivent être limités au maximum à un déplacement par mois',
en tout état de cause,
— débouter Madame [L] [I] de ses demandes,
— rappeler que la décision à intervenir se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, et notamment à la proposition d’adaptation de poste du 27 novembre 2023 du Docteur [H],
— condamner Madame [L] [I] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 10 octobre 2025, Madame [L] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé l’avis d’aptitude avec réserve délivré le 27 novembre 2023 par le médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci,
y ajoutant,
— condamner l’association [13] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi depuis le 18 septembre 2024,
— débouter l’association [13] de ses demandes,
— condamner l’association [13] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner l’association [13] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 à 14h08. L’association [13] a transmis un jeu d’écritures n°4 à 14h45.
Motifs :
Les écritures n°4 de l’association [13], déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables.
L’association [13] demande à la cour d’annuler l’avis du Docteur [H] et d’y substituer l’avis du Docteur [M] alors que la proposition d’adaptation de poste du Docteur [H] est contradictoire et non justifiée sur le plan médical, étant précisé que celui-ci a d’ailleurs rendu le 16 juin 2025 un avis identique à celui du Docteur [M].
Subsidiairement, elle conteste la proposition d’adaptation de poste du Docteur [H] pour des raisons organisationnelles.
Madame [L] [I] réplique que c’est à bon droit que les premiers juges avaient confirmé l’avis du médecin du travail du 27 novembre 2023 qui visait à restreindre ses déplacements, comme le demande le rapport d’expertise, ce que la cour confirmera. Elle précise que le 16 juin 2025, le médecin du travail, après échange avec le médecin inspecteur, a délivré un avis d’aptitude avec les mêmes mesures que celles contenues dans le rapport du 23 juin 2025, que de telles mesures sont effectives depuis plusieurs mois et ne sont pas remises en cause.
Le médecin du travail a basé à tort les propositions de mesures individuelles d’aménagement en prenant en compte les trajets domicile-travail, ce qu’il a fait en outre dans le cadre des échanges qui ont suivi avec l’employeur (mail du 5 décembre 2023), à l’occasion desquels il s’est en outre contredit sur la limitation de l’intervention à un périmètre de 15 kilomètres, puisqu’il venait préciser le 7 décembre 2023 que les restrictions portent sur le trajet aller et retour, ce qui fait pour Mme [L] [I] 1h20 à 1h30 et idem retour depuis son domicile.
Le médecin inspecteur du travail relève que l’état de santé de Madame [L] [I] nécessite des aménagements qui sont compatibles avec son activité d’infirmière en santé au travail et qu’à la date de son examen, le 28 novembre 2024, l’employeur avait réalisé les aménagements nécessaires suivants : aménagement ergonomique de son poste de travail et aménagement des locaux en entreprise, suppression des visites faites dans des centres autres que celui de [Localité 6] dans lequel elle est affectée. Il ajoute que pour autant la limitation de 15 kms autour de [Localité 7] n’est pas justifiée sur le plan médical, et Madame [L] [I] ne produit pour sa part aucun élément médical en ce sens.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’avis du Docteur [M], qui correspond au demeurant aux mesures d’aménagement individuelles déjà mises en place depuis de nombreux mois.
Une telle décision se substitue à l’avis du Docteur [H] en date du 27 novembre 2023 et ce en application de l’article L.4624-7 du code du travail.
Madame [L] [I] soutient que depuis la décision du 18 septembre 2024, l’association [13] persiste dans ses agissements inappropriés à son égard, qu’elle ne fait pas le nécessaire pour respecter les préconisations médicales et qu’elle s’acharne à poursuivre une procédure devenue sans objet en raison de l’avis du médecin du travail en date du 16 juin 2025, ce qui n’a pas de sens, si ce n’est aggraver son état de santé physique et mentale. Elle demande dans ces conditions la condamnation de l’association [13] à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral.
L’association [13] conclut au rejet d’une telle demande, faisant valoir que la salariée ne précise pas sur quel fondement juridique elle aurait engagé sa responsabilité et qu’il n’est caractérisé aucune faute de sa part.
Le maintien de la procédure par l’association [13] n’est pas abusif, nonobstant le nouvel avis du médecin du travail en date du 16 juin 2025, en ce que la période concernée par la procédure est antérieure.
Par ailleurs, l’appréciation d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L.4624-7 du code du travail, limité à la contestation de l’avis médical.
Dans ces conditions, Madame [L] [I] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Au vu de la nature du litige et de la solution qui y est apportée, chacune des parties sera condamnée par moitié aux dépens -postérieurs à ceux du 18 septembre 2024, puisque le précédent arrêt de la cour a statué jusqu’à cette date sur les dépens-, en ce compris le coût de l’expertise.
Madame [L] [I] doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les écritures n°4 de l’association [13] ;
Vu l’arrêt du 18 septembre 2024 ;
Dit que Madame [L] [I] est apte à son poste d’infirmière en santé avec les mesures d’aménagement individuelles suivantes : affectation uniquement au centre de [Localité 7] et au suivi de l’ensemble des entreprises rattachées à ce centre. Ne doit pas être affectée à un autre centre, ni au suivi d’autres entreprises.
Dit qu’il faut éviter autant que possible les visites réalisées dans des locaux d’entreprise non adaptés au plan ergonomique.
Dit que les déplacements pour formation ou réunion au siège de [13] doivent être limités au maximum à un déplacement par mois ;
Dit que cette décision se substitue à l’avis du médecin du travail en date du 27 novembre 2023 ;
Déboute Madame [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi depuis le 18 septembre 2024 et de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne l’association [13] et Madame [L] [I] aux dépens de la procédure d’appel postérieurs à ceux du 18 septembre 2024, par moitié, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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