Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 21/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 3 février 2021, N° 2019002051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00760 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZP4
jugement du 03 Février 2021
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2019002051
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LUCAS REHA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat postulant au barreau de LAVAL – N° du dossier 20213061et par Me Claude VAILLANT, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me’Khalid BELHADJ HACEN
INTIMEE :
S.A. MENUISERIES ELVA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210039 et par Me Thomas ROUBERT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant sous seing privé du 26 novembre 2015, la société Menuiseries Elva s’est vue confier en sous-traitance par la société Lucas Reha, entreprise générale, un marché de travaux forfaitaire portant sur la fourniture et pose de menuiseries pour un montant de marché 230 900 euros HT, au sein d’un ensemble immobilier à rénover, dénommé Centre d’étude du [Localité 5], propriété du Ministère de la défense, sis [Adresse 7].
L’intervention de la société Menuiseries Elva sur le chantier a été agréée par la maître de l’ouvrage.
Après avoir reproché à sa sous-traitante successivement divers manquements et l’avoir, en dernier lieu, le 18 janvier 2018, mise en demeure d’y remédier en finissant ses prestations et en 'levant les réserves’ sur le bâtiment tertiaire avant le 26 janvier 2018 , la société Lucas Reha a, le12 mars 2018, résilié unilatéralement le marché à effet du 20 mars 2018.
Selon son décompte général définitif du 27 avril 2018, la société Menusieries Elva a sollicité le règlement de la somme de 55 751 euros HT à titre de solde de tout compte, contestant par ailleurs devoir supporter les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat.
Le 9 juillet 2018, la société Lucas Reha a adressé un dernier décompte ne laissant à sa charge sur les sommes restant dues à la société Menusieries Elva que celle de 2 644,18 euros.
Le 17 juin 2019, la société Lucas Reha a fait assigner la société Menuiseries Elva devant le tribunal de commerce de Laval en constatation de la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de celle-ci et en indemnisation de ses préjudices découlant de cette résiliation.
La société Menuiseries Elva s’est opposée à la recevabilité de ces demandes en invoquant une clause prévue au contrat qui imposerait une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge, subsidiairement, a’demandé le rejet des prétentions adverses et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer le solde de ses factures, à l’indemniser du préjudice consécutif à la résiliation unilatérale du marché et à sa résistance qualifiée d’abusive.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la société Lucas Reha en ses demandes,
— débouté la société Lucas Reha de toutes ses demandes,
— déclaré irrecevable la société Menuiseries Elva en sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Lucas Reha à payer à la société Menuiseries Elva la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Lucas Reha aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2021, la société Lucas Reha a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Une mesure de médiation, acceptée par les parties, a été ordonnée le 15'décembre 2021 par la présidente de la chambre. Elle n’a pas abouti à un accord des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Lucas Reha demande à la cour de :
* infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
— déclarer recevable l’action introduite par la société Lucas Reha ;
— juger que l’appelante est fondée en ses demandes ;
— juger fondée la résiliation du contrat de sous-traitance pour faute confié à la société Menuiseries Elva ;
— dire que les manquements de la société Menuiseries ont engendré une moins-value de 114.842,94 euros HT sur le contrat initialement passé ;
— dire que la société Lucas Reha ne peut facturer son marché à 100% dans l’attente de la signature du DC4 par la société Menuiseries Elva.
Dès lors,
— rejeter l’ensemble des demandes portées par la société Menusieries Elva à l’encontre de la société Lucas Reha ;
— juger que le marché de la société Menuiseries Elva est d’un montant total de 76 733.18 euros HT ;
— juger que la société Lucas Reha subit un préjudice du fait de la résistance abusive de la société Menuiseries Elva à signer le formulaire DC4 modificatif ;
En conséquence,
— condamner la société Menuiseries Elva à reverser à la société Lucas Reha la somme de 20 445,82 euros HT ;
— condamner la société Menuiseries Elva à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant à la signature du DC4 modificatif ;
— condamner la société Menuiseries Elva à verser à la société Lucas Reha la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Menuiseries Elva aux entiers dépens de l’instance.
La société Menuiseries Elva demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la société Lucas Reha n’a pas mis en 'uvre la clause de conciliation prévue au contrat de sous-traitance signé entre les parties préalablement à la saisine du tribunal de commerce de Laval,
— dire et juger que le défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation rend irrecevable la demande en justice de la société Lucas Reha, cette’irrecevabilité étant insusceptible de régularisation en cours d’instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Lucas Reha ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement imputable à la société menuiseries Elva lui permettant de justifier de la résiliation unilatérale du marché forfaitaire conclu,
— dire et juger que la société Lucas Reha est responsable de la résiliation du contrat au regard des modifications contractuelles qu’elle a souhaité imposer unilatéralement à son cocontractant ;
— dire et juger que la société Lucas Reha a commis une faute à l’égard de la société menuiseries Elva en refusant de lui régler les situations de travaux et en résiliation le contrat de manière unilatérale,
En conséquence :
— débouter la société Lucas Reha de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
— condamner la société Lucas Reha à régler à la société menuiseries Elva la somme de 57 352,35 euros au titre des factures litigieuses impayées,
— dire et juger que cette somme de 57 352,35 euros produira intérêt au taux d’intérêts légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année entière,
— condamner la société Lucas Reha à régler à la société menuiseries Elva la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive dont a manifestement fait preuve la société Lucas Reha,
— dire et juger que cette somme de 5 000 euros produira intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, jusqu’à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année entière,
— condamner la société Lucas Reha à régler à la société menuiseries Elva la somme de 25 030,05 euros HT à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du marché,
— dire et juger que cette somme de 25 030,05 euros HT produira intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, jusqu’à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année entière,
— condamner la société Lucas Reha à verser à la société menuiseries Elva la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lucas Reha aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il convient de se rapporter, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le :
— le 29 novembre 2021, pour la société Lucas Reha,
— 13 septembre 2021, pour la société menuiseries Elva.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 15 du contrat de sous-traitance comporte une clause ainsi libellée':
'Les différends découlant du présent contrat :
' sont soumis aux instances professionnelles de conciliation et de médiation selon les modalités suivantes : …………………………………………………..
— À défaut d’accord amiable, ils sont réglés selon l’un des modes suivants':
' sont soumis à l’arbitrage selon les modalités suivantes…..
' sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Laval.'
Les parties s’accordent pour dire que lorsqu’une clause institue une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge, son’non-respect, entraîne l’irrecevabilité de la demande, ce qui résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile.
Mais les parties sont en désaccord sur les exigences auxquelles une clause doit répondre pour pouvoir être qualifiée comme telle.
L’appelante critique les premiers juges qui ont retenu que la clause devait s’appliquer, tout en ayant constaté qu’elle ne précise pas les modalités pratiques de sa mise en 'uvre, ce qu’elle estime être contraire à la jurisprudence, en’s'appuyant sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com.,29 avril 2014, n° 12-27.004, Bull. civ. IV, n° 76 ) qui a dit que la stipulation contractuelle prévoyant une procédure de règlement amiable préalable doit être assortie des conditions particulières précisant sa mise en 'uvre pour pouvoir faire obstacle à la recevabilité de l’action. Elle fait valoir que la clause litigieuse ne prévoit aucune modalité de sa mise en 'uvre, ne précisant pas comment les instances de conciliation, ou de médiation, pourraient être saisies ni même quelles instances il faudrait saisir, aucune information n’étant donnée sur leur nom et leur adresse ni même sur leur domaine de compétence, ce qui est pourtant exigé a minima par la jurisprudence. Elle fait observer que les premiers juges n’ont d’ailleurs pas précisé les instances qui étaient compétentes, que la partie adverse indique, à tort, qu’il s’agirait de celle du 'BTP', sans préciser laquelle. Elle en conclut que la clause litigieuse, dépourvue de tout effet coercitif, ne peut pas être assimilée à une clause prévoyant une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine d’une juridiction.
Au contraire, l’intimée approuve les premiers juges, en répondant à la partie adverse qu’il suffit que la clause instaure une conciliation obligatoire, en ce sens qu’elle ne confère pas aux parties une option, pour que son non-respect soit sanctionné par une fin de non-recevoir, peu important ses imprécisions sur ses conditions de mise en 'uvre. Elle expose que la solution retenue par l’arrêt de la chambre commerciale dont l’appelante se prévaut, qu’elle estime, de surcroît, ne pas s’appliquer au cas présent dès lors que la clause ne comporte pas les imprécisions de la nature de celle qui était en cause, n’a pas été suivie par les autres chambres de la cour de cassation et que la position de la Troisième chambre civile conduit à considérer qu’il n’est pas nécessaire que la clause fasse état d’un processus détaillé pour être qualifiée de clause de conciliation préalable obligatoire. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la clause est claire, qu’il ne s’agit pas d’une clause de rencontre ou d’arrangement amiable mais bien d’une obligation d’engager un processus de conciliation ou de médiation et qu’y sont actées les conditions essentielles tenant à l’obligation pour les parties de saisir un tiers (les’instances professionnelles de conciliation et de médiation) habilité par les parties à rechercher une solution amiable au différend qui les oppose, préalablement à la saisine du juge. Elle en déduit que la société Lucas Reha aurait dû saisir préalablement à toute action judiciaire les instances professionnelles de conciliation et de médiation du BTP, ce qu’elle n’a pas fait.
Les premiers juges ont justement retenu que la rédaction de ladite clause ne laisse aucun doute sur l’intention des parties de soumettre leurs différends à une procédure alternative de traitement des litiges, en l’occurrence la conciliation ou la médiation. En effet, en cochant la case devant la stipulation prévoyant que leurs différends découlant du contrat sont soumis aux instances professionnelles de conciliation, ce qui renvoie expressément à une procédure de conciliation ou de médiation, et en cochant la case devant la stipulation prévoyant que ce n’est qu’à défaut d’accord amiable, que ces différends sont réglés en les soumettant au tribunal compétent, les parties ont exprimé clairement leur volonté de conférer un caractère obligatoire à une procédure de conciliation ou de médiation préalable à la saisine du juge. Dès lors, la clause comporte les éléments essentiels pour recevoir la qualification de clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, outre les éléments d’identification du conciliateur ou médiateur par la précision selon laquelle il s’agit des instances professionnelles de conciliation ou de médiation, que l’intimée indique être celles du 'BTP', domaine d’activité professionnelle dont relèvent les deux parties, sans’que l’appelante ne vienne prétendre que de telles instances n’existeraient pas ou n’indique pour quelle raison elle n’aurait pas pu les identifier comme telles. Par suite, le préalable de conciliation ou de médiation, ayant été érigé en obligation par les parties, s’impose à elles sans qu’il soit besoin que la clause l’assortisse de modalités plus précises sur sa mise en oeuvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé irrecevable l’action en justice engagée par la société Lucas Reha ainsi que les demandes reconventionnelles de la société menuiseries Elva, faute de mise en oeuvre de la clause préalablement à l’introduction de l’instance. L’irrecevabilité de l’action de la société Lucas Reha fait obstacle à l’examen du bien fondé de ses demandes, de sorte qu’il n’y a pas à la débouter de ses demandes comme l’ont fait les premiers juges.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens de première instance.
La société Lucas Reha, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à dispositon au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Lucas Reha de ses demandes.
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Lucas Reha aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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