Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGEE
E.U.R.L. ANIL’S COIFFURE
C/
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Walid GOULI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ANIL’S COIFFURE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Walid GOULI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [I] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ANIL’S COIFFURE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un jugement du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nice, saisi par une assignation de M. Le Comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises de Nice et Menton a, entre autres dispositions :
— prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl ANIL’S COIFFURE,
— désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [D] en qualité de liquidateur,
— fixé provisoirement au 5 septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Par une déclaration du 18 septembre 2024, l’Eurl ANIL’S COIFFURE a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 9 et 20 décembre 2024, l’Eurl ANIL’S COIFFURE a fait assigner la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, pris en la personne de M. le Comptable public, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Nice du 5 septembre 2024 ;
— Condamner le pôle de recouvrement spécialisé Alpes-Maritimes-Nice à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article R 661-1 alinéa 4 du code de commerce, elle expose que des dégrèvements lui ont été accordés à la suite de sa réclamation contentieuse, faisant diminuer sa dette fiscale de 56 132,93 euros initialement à la somme de 2 418,93 euros, laquelle correspond à 7% de son chiffre d’affaires et pour le paiement de laquelle une demande d’échelonnement est en attente de validation par l’administration fiscale. Elle indique qu’il existe ainsi des moyens sérieux à l’appui de l’appel formé à l’encontre du jugement et qui réside dans l’absence d’un état de cessation des paiements.
Aux termes de ses conclusions, la SCP BTSG, prise en personne de Maître [I] [D], indique s’en rapporter à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 5 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, pris en la personne de M. le Comptable public, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté. Les conseils des autres parties s’en sont rapportés à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le quatrième alinéa de l’article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ; que l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Il est rappelé qu’un moyen sérieux de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il résulte des dégrèvements consentis par l’administration fiscale que la dette fiscale de l’Eurl ANIL’S COIFFURE, initialement de 56 132,93 euros, a été réduite à la somme de 2 418,93 euros, laquelle constitue son unique passif.
Il résulte par ailleurs du dossier prévisionnel produit par l’Eurl ANIL’S COIFFURE en pièce n°7, portant sur les exercices 2025 à 2027, que des résultats légèrement bénéficiaires sont attendus sur la base de chiffres d’affaires qui apparaissent réalistes.
En l’état de ces éléments et compte tenu du montant limité de la dette fiscale de l’Eurl ANIL’S COIFFURE, il ne peut être conclu au fait que l’état de cessation des paiements de cette dernière perdure si un échéancier est convenu avec l’administration fiscale ni que son redressement judiciaire est manifestement impossible.
Il existe en conséquence des moyens sérieux à l’appui de l’appel interjeté par l’Eurl ANIL’S COIFFURE, qui justifient de faire droit à sa demande.
Le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, pris en la personne de M. le Comptable public, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’Eurl ANIL’S COIFFURE la charge de ses frais irrépétibles et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 septembre 2024 ;
— Condamnons le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, pris en la personne de M. le Comptable public, au paiement des dépens de l’instance ;
— Déboutons l’Eurl ANIL’S COIFFURE de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Responsable ·
- Demande
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Santé au travail ·
- Poste ·
- Adaptation ·
- Avis du médecin ·
- Préjudice moral ·
- Procédure accélérée ·
- Entreprise ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Gambie ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Production ·
- Intérêt ·
- Disproportion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Colle ·
- Béton ·
- Peinture ·
- Société anonyme ·
- Pont ·
- Anonyme
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Commission ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Nullité ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Action ·
- Demande ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Médiation ·
- Procédure de conciliation ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Différend ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.