Confirmation 28 janvier 2026
Infirmation 28 janvier 2026
Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 janv. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ3B
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 janvier 2026 à 19h49.
APPELANT
Monsieur [B] [N] [I]
né le 13 décembre 1995 à [Localité 5] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Fadilla CANDAR, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CHENIGUER Rachid , avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 à 15h19,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 21 novembre 2025 à 8h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 23 janvier 2026 à 10h50;
Vu la requête déposée le 25 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [B] [N] [I] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 26 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2026 à 19h49 par Monsieur [B] [N] [I].
Monsieur [B] [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je veux travailler et rejoindre ma famille. Il me reste deux mois pour faire les démarches avec la préfecture. Cela fait trois ans que je suis en France (février 2023). J’ai un visa qui était valable six mois et j’ai dépassé le délai en commençant à travailler jusqu’à maintenant. J’ai dit à la police que je peux leur ramener mon passeport c’est mon ami qui l’a après que j’ai passé le réveillon avec lui. Quand je sors, je peux ramener mon passeport c’est pas un souci. C’est pas ma place ici.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle soulève la nullité de la procédure devant le premier juge et précise ne pas avoir demandé le renvoi du dossier en première instance. Elle explique avoir introduit le dimanche après-midi une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et avoir compris que sa requête n’était pas traitée, que sa consoeur maître Laurens intervenait le lundi après-midi sans qu’elle ne reprenne sa requête en contestation. Cette dernière a été convoquée en vue d’examiner la requête de prolongation de la rétention. Or le greffe ne lui a pas transmis le dossier et elle indique s’être présentée à l’audience lorsque la famille de son client l’a appelée. Elle n’a donc pu répondre aux arguments de la préfecture en ce qui concerne la demande de prolongation de la mesure. Elle a en effet été informée après l’ouverture de l’audience que le dossier allait lui être communiqué. Elle invoque dès lors une violation manifeste du droit de l’intéressé à être assisté de son avocat, soutenant que n’ayant pas été destinataire du dossier elle n’a pu compléter ses écritures pour répondre à la préfecture.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que l’appelant a pu être assisté d’un avocat en première instance et ainsi défendre ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’absence de convocation de l’avocat à l’audience du premier juge portant sur la prolongation de la mesure de rétention et la violation du droit à l’assistance effective d’un avocat
Aux termes de l’article 6 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il ressort des énonciations de l’ordonnance dont appel que le premier juge a statué sur la requête en contestation de la mesure de rétention présentée par l’appelant et sur la requête préfectorale en prolongation lors d’une seule audience tenue publiquement le 27 janvier 2026 au cours de laquelle l’intéressé était assisté de son avocate choisie, à savoir maître Fadilla Candar.
Celle-ci a fait des observations écrites concernant son absence de convocation qu’elles a reprises devant cette juridiction.
Cette irrégularité relative à la convocation du conseil pour l’examen de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention est justifiée par les pièces versées au dossier.
Néanmoins l’avocate de M. [I] avait tout loisir de solliciter un renvoi, dont les motifs étaient parfaitement justifiés et légitimes, afin d’étudier le dossier concernant la requête préfectorale en prolongation, ce dont elle s’est abstenue, alors qu’un report de l’audience était encore possible.
En tout état de cause l’intéressé a bénéficié de son assistance et il ne ressort pas des éléments de cette procédure qu’il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits.
Ce moyen de nullité de la procédure sera par conséquent rejeté.
Sur l’avis tardif au procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission ou la transmission tardive de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le placement en rétention a été notifié à M. [I] le 23 janvier 2026 à 10 heures 50 et il est versé au dossier un mail de la police aux frontières avisant le parquet du tribunal judiciaire de Marseille de cette mesure le 23 janvier 2026 à 11 heures 29.
L’écoulement d’un délai de trente neuf minutes entre le placement effectif en rétention et l’information du ministère public demeure cependant un délai raisonnable qui ne porte nullement atteinte par une durée excessive aux droits du retenu.
Cette exception de nullité sera donc également rejetée.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et d’examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l’espèce l’appelant reproche à l’administration l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Toutefois contrairement à ses assertions la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait portées à la connaissance de l’administration lorsqu’elle l’a prise, étant rappelé qu’il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu’ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
En outre si l’auteur de l’arrêté de placement en rétention a effectivement coché des cases il a également développé dans des paragraphes subséquents la motivation de sa décision de placement en rétention
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation et la menace à l’ordre public
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors disposé de documents établissant l’existence de garanties de représentation de l’intéressé telles qu’un hébergement stable et durable alors de surcroît qu’il a indiqué aux policiers qui l’ont auditionné le 20 novembre 2025 que son passeport se trouvait chez sa tante à [Localité 7].
De plus, condamné le 24 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel et vol aggravé l’administration a pu légitimement considéré que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public.
Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la préfecture sera donc rejeté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA, s’agissant de la condamnation très récente du 24 décembre 2025, il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Rejetons l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [N] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Fadilla CANDAR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [N] [I]
né le 13 Décembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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