Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 22/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 septembre 2022, N° F20/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04492 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BJ
Monsieur [Z] [L]
c/
Maître [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMMOCARE
A.G.S. – C.G.E.A DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01599) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le 14 juillet 1976 à [Localité 7]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MERAUD
INTIMÉE :
Maître [F] [P], en qualité de mandataire liquidateur de SARL IMMOCARE, domicilié en cette qualité, [Adresse 1]
N° SIRET : 885 349 845
assisté de Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
A.G.S-CG.E.A DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Z] [L], né en 1976, a été engagé par la société à responsabilité limitée Immocare en qualité de voyageur représentant placier multicartes, niveau AM2 de la convention collective nationale de l’immobilier, par contrat de travail à durée indéterminée conclu par écrit le 30 novembre 2017 à effet au 1er octobre 2017.
2. En février 2020, la société Immocare a ouvert un établissement à [Localité 5] auquel M. [L] a été affecté.
Des mois de mars à mai 2020, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties à propos des conditions du nouveau contrat de travail de M. [L], qui n’a finalement pas été signé, les parties ne s’accordant pas sur les modalités de rémunération du salarié.
Du 24 mai au 3 août 2020, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
3. M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 3 août 2020.
4. Par requête reçue le 5 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la prise d’acte de M. [L] doit s’analyser en une démission,
— débouté M. [L] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des ses demandes en paiement de rappel de salaire liées à sa classification, d’un solde de commissions, et d’un solde de congés payés,
— condamné la société Immocare au paiement d’un solde de frais pour un montant de 1 937 euros,
— condamné la société Immocare au paiement du solde de la clause de non- concurrence pour un montant de 933 euros,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge des parties.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 mai 2024, la société Immocare a été placée en liquidation judiciaire, Maître [F] [P] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025 à personne habilitée, M. [L] a fait assigner en intervention forcée l’Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 4], ci-après dénommée l’AGS-CGEA . Celle-ci n’a pas constitué avocat.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en une démission,
* l’a débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du défaut de classification, de solde de commissions, de solde de congés payés, de paiement du solde de la clause de non-concurrence pour un montant de 933 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
* a laissé les dépens à la charge des parties,
Et statuant à nouveau, de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que la société n’a pas appliqué le bon statut et le bon coefficient et fixer au passif de la société Immocare la somme de 15 000 euros brut au titre des rappels de salaire,
— fixer au passif de la société Immocare les sommes suivantes :
* 42 739,47 euros brut au titre des commissions restant dues,
* 427,87 euros brut au titre des congés payés restant dus,
* 3 708,60 euros brut au titre de la clause de non-concurrence,
— juger que les manquements qu’il invoque sont suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— prononcer la requalification de sa prise d’acte en licenciement abusif,
— fixer au passif de la société Immocare les sommes suivantes :
* 2 626,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 124,90 euros au titre du préavis,
* 1 112,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 14 833,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir au CGEA,
— fixer au passif de la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la liquidation aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2025, Maître [F] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immocare, demande à la cour de':
Demande 1 :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement d’un rappel de commissions,
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société au paiement d’un rappel de commissions d’un montant de 42 739,47 euros brut,
— débouter M. [L] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective d’un rappel de commissions d’un montant de 42 739,47 euros brut,
Demande 2
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de reclassification et de condamnation de la société au paiement de la somme de 15 000 euros brut de rappel de salaire,
— débouter M. [L] de sa demande de reclassification et de condamnation de la société au paiement d’un rappel de salaire de 15 000 euros brut,
— débouter M. [L] de sa demande de reclassification et de sa demande de fixation au passif de la procédure collective d’un rappel de salaire de 15 000 euros brut ou, à titre subsidiaire, limiter le rappel de salaire à la somme de 11 646 euros brut,
Demande 3
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 626,71 euros, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 11 124,90 euros ainsi que 10% au titre des congés payés afférents, et au paiement de la somme de 14 833,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 626,71 euros, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 11 124,90 euros ainsi que 10% au titre des congés payés afférents, et au paiement de la somme de 14 833 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 626,71 euros, d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 11 124,90 euros ainsi que 10% au titre des congés payés afférents, et d’une somme de 14 833 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Demande 4
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 3 708,60 euros brut au titre de la clause de non-concurrence,
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 3 708,60 euros brut au titre de la clause de non-concurrence,
— débouter M. [L] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société d’une somme de 3 708,60 euros brut au titre de la clause de non-concurrence,
Demande 5
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société au paiement d’un rappel de congés payés d’un montant de 427,87 euros,
— débouter M. [L] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société d’un rappel de congés payés d’un montant de 427,87 euros,
Autres demandes
— condamner le salarié à verser à Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société Immocare, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. La question du solde de frais alloué par le jugement déféré n’a fait l’objet ni de l’appel principal formé par M. [L] ni d’un appel incident de l’intimé.
Sur la demande en paiement d’un solde de commissions
10. M. [L] sollicite le paiement de la somme de 42 739,47 euros brut à titre de rappel de commissions.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que son contrat initial prévoyait qu’il était rémunéré à hauteur de 80% des commissions HT encaissées sur ces ventes et qu’il percevait 100% des commissions au titre des contrats d’apporteurs d’affaires.
Ce rappel fait l’objet dans ses écritures d’un tableau détaillé récapitulant les contrats conclus, leur montant HT, le calcul de sa commission soit :
— 'apporteur d’affaires’ : 100% du montant TTC,
— vente : 80% du montant HT.
Le résultat final de ce tableau fait apparaître un différentiel entre le total des commissions et le montant des salaires bruts versés de 42 739,17 euros (158 862,41 euros – 116 122,94 euros).
11. Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [L] de sa demande à ce titre, faisant exposer que si le contrat est appliqué de manière littérale, sans prise en compte de la volonté des parties et de leurs divers accords, alors le montant des commissions devient tellement élevé que, lorsque l’on y ajoute les charges patronales, l’employeur est déficitaire lorsque M. [L] vend un bien. Il cite en exemple une vente tirée du tableau : si l’agence perçoit 3 333,33 euros HT de commissions, M. [L] dit qu’il doit percevoir 80% de commissions brutes, soit la somme de 2 666,66 euros brut.
Or, le résultat financier de l’opération est le suivant :
— le salarié perçoit 2 666 euros brut soit environ 2088 euros net avant impôt,
— l’employeur verse au salarié 2 666 euros brut et paie 916 euros de cotisations patronales. Soit un coût total de 3 582 euros pour l’employeur alors que le salarié a rapporté 3 333 euros HT, soit un déficit pour l’agence de – 249 euros. (pièce 1 : 'simulation URSAFF approximative'].
Le liquidateur prétend que l’employeur et le salarié avaient en réalité convenu que les cotisations patronales seraient déduites des commissions et la demande de rappel de commission à ce titre est donc injustifiée.
Il en veut pour preuve le fait que depuis le début de la relation contractuelle, le salarié transmettait à son employeur son propre tableau de commissions dues afin que l’employeur puisse le comparer au sien et payer les commissions.
Or ce tableau comportait une colonne intitulée 'part employeur’ permettant de défalquer les cotisations patronales et le montant extrêmement élevé de 80% de commissions impliquait dans l’intention commune des parties une déduction des charges patronales.
Le liquidateur fait par ailleurs valoir que le salarié n’a jamais contesté cette pratique et qu’il tente cependant de déformer sa pièce n°5, un mail qu’il a envoyé en avril 2020, par lequel il refuse la proposition de contrat de l’employeur du 23 mars 2020 (pour le passage à un poste de chef d’agence) et dans lequel il fait une contreproposition étrange, l’augmentation du fixe prévue dans le cadre de son nouveau poste, en souhaitant dorénavant être payé 4 000 euros net contre un effacement de la dette de l’employeur.
Le liquidateur soutient que la société n’a jamais accepté une telle « magouille » et que son intention a toujours été de payer la totalité des commissions du salarié (plus ou moins 20 000 euros et sûrement pas 40 000 euros) et de l’embaucher en qualité de chef d’agence pour un salaire de 2 500 euros (selon la demande du salarié pièce 6) et un commissionnement par palier (selon la demande du salarié pièce 9).
Le liquidateur ajoute que s’il est vrai que des commissions restaient dues, en aucun cas, M. [L] n’a affirmé qu’elles provenaient de la déduction des cotisations patronales. Il a fallu attendre le contentieux prud’homal pour voir apparaître cette rhétorique, de même que le mot « cotisations patronales ».
Enfin, si la société n’a pas contesté immédiatement le montant évoqué par le salarié, c’est parce qu’elle souhaitait faire un contrôle des sommes dues.
Le liquidateur explique enfin que le retard dans le paiement des commissions reposait sur la volonté de M. [L] de lisser sa rémunération et d’ailleurs, le tableau qu’il avait établi avant son arrêt de travail pour maladie, chiffrait le montant dû à environ 25 000 euros qui lui ont été payés (pièces 3 et 4).
Réponse de la cour
12. Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
13. En l’espèce, le paragraphe consacré à la rémunération dans le contrat conclu entre les parties le 30 novembre 2017 est ainsi rédigé :
« – tableau de progressivité des % en fonction des commissions HT générées par an’ :
commissions AS 33% – AE : 40% – V : 40% – A.S + V : 80% – AE + V : 80%, aucune explication n’étant donnée sur ces sigles,
— contrats d’apporteurs d’affaires
Les contrats d’apporteurs d’affaires seront reversés en intégralité à Monsieur [Z] [L] ».
14. Il ne peut être retenu que le pourcentage des commissions (soit 80%) doit s’appliquer sur le chiffre d’affaires HT : en effet, la seule lecture du tableau établi dans ses écritures par M. [L] démontre, ainsi que le fait valoir le liquidateur, que si les cotisations sociales ne sont pas déduites du montant des commissions, l’activité du salarié génère un déficit pour l’employeur et ce, sans même y ajouter les remboursements des frais professionnels.
Ainsi, sur les contrats apporteurs d’affaires, le chiffre affaires HT réalisé par la société est inférieur à la commission qui serait dûe selon M. [L].
Il en est de même pour les commissions sur les ventes.
15. Or, à la lecture du tableau adressé le 6 avril 2020 à la société par M. [L], il restait en réalité une somme due de 25 498,42 euros et ont été versées à M. [L] des commissions à hauteur de 26 082,87 euros entre avril et octobre 2020.
16. Par ailleurs, l’échange de courriels entre M. [L] et la société le 6 avril 2020 ne permet pas de retenir que celle-ci s’est reconnue débitrice de la somme de 40 000 euros, la réponse de l’employeur indiquant seulement : 'il faut faire le point sur ce qui t’est dû'.
17. Dès lors et, en l’état des explications et pièces dont dispose la cour, le jugement déféré qui a débouté M. [L] de sa demande en paiement d’un rappel de commissions sera confirmé.
Sur la demande au titre de la qualification de l’emploi
18. M. [L] soutient qu’il avait été convenu entre les parties qu’il occuperait les fonctions de responsable au sein de l’agence d'[Localité 5] nouvellement créée dès l’ouverture de celle-ci en février 2020.
A cet égard, le salarié interrogeait déjà la secrétaire le 20 février 2020 pour savoir si son contrat avait été établi (pièce n° 27) et ce n’est qu’en raison de l’inertie de l’employeur que le début de cette prise de poste a été repoussé au mois de mars 2020.
Il prétend que si les parties n’ont pas pu s’entendre sur les modalités de sa rémunération, fixe, frais et commissions, ce qui explique le défaut de signature d’un nouveau contrat de travail, il a néanmoins exercé les fonctions de responsable d’agence, ce qui serait démontré par les éléments suivants :
— il était présenté aux tiers dès le 30 septembre 2019 par la gérante de la société, Mme [E] [Y] [I], comme le responsable de l’agence d'[Localité 5] :
* celle-ci écrivait ainsi à un artisan pour lui donner son accord sur un devis : « Vous voudrez bien vous mettre en rapport en direct avec Monsieur [Z] [L] Responsable de l’AGENCE IMMOCARE D'[Localité 5] ['] » (pièce n°10) ;
* elle le présentait en qualité de responsable aux services de police (pièce n°14) ;
* les flyers relatifs à l’ouverture de l’agence indiquent également : « [Z] [L] et toute son équipe vous accueillent dans votre nouvelle agence IMMOCARE » (pièce n°11) ;
* la direction a payé des cartes de visite pour le salarié où il est très clairement indiqué sa qualité de responsable d’agence (pièce n°12) ;
* des tiers indiquent également que M. [L] occupait le poste de responsable de l’agence et qu’en cette qualité, il supervisait les travaux en vue de son ouverture (pièce n°13 : attestation de M. [W], diagnostiqueur immobilier, qui indique : « Il ne semblait faire aucun doute que Mr [L] était le responsable. Ce titre étant également mentionné sur sa carte de visite et sur ses mails) » ; le mail adressé à un plombier par la gérante en témoigne également même si la société prétend désormais que 'c’était pour le valoriser’ (pièce n°10) ;
* même la propriétaire des locaux où se trouve l’agence d'[Localité 5] atteste de ce qu’il occupait les fonctions de responsable de cette agence (pièce n°37) ;
* il signait ses courriels en cette qualité ;
— il gérait le recrutement des salariés :
* il a ainsi été chargé de recruter [A] [J], une nouvelle collaboratrice, qui déclare : « C’est Mr [Z] [L] le responsable d’agence qui m’a recruté avec l’accord de la direction [']. Pendant cette période, j’ai pu constater que Mr [L] était le responsable d’agence et était présenté comme tel par la direction » (pièce n°15) et qui, le 15 juin 2020, lors de son départ de l’entreprise, lui écrivait le courriel suivant : « Je tenais à t’informer étant donné que tu es mon responsable d’agence, [de] mon départ de l’agence. Je termine donc vendredi, j’aurais préféré te l’annoncer de vive voix mais je ne pense pas te voir cette semaine » (pièce n°16) ; M. [L] ajoute que la société a tenté de faire modifier ses déclarations à ce témoin (pièce n°30) ;
* durant la même période, il gérait le recrutement des éventuels futurs collaborateurs de l’agence, notamment sur le site Indeed (pièce n°17) ;
— la direction lui a reconnu expressément la qualité de responsable d’agence : le 20 mai 2020, et alors même qu’aucun avenant n’était encore formalisé entre les parties,
Mme [Y] [I] établissait une attestation ainsi rédigée : « Je soussignée, Madame [Y] [I] [M] [N], agissant en qualité de gérante de l’agence immobilière IMMOCARE, certifie que Monsieur [L] [Z], Demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], est embauché dans notre société, en qualité de responsable d’agence, contrat CDI à plein temps » (pièce n°18) ;
— l’employeur l’a inscrit à des formations de management préalablement à sa prise de poste officielle (pièce n°32) ;
— contrairement à ce que soutient la société, il a continué à travailler pendant le confinement :
* en effectuant ses missions de négociateur (pièce n°23 relative aux contrats conclus par le salarié durant cette période) ;
* en s’occupant de la gestion quotidienne de l’agence : travaux, commande inhérente à son fonctionnement ;
* en gérant le recrutement d’une nouvelle équipe ;
* en restant en contact avec la clientèle et en se déplaçant plusieurs fois par semaine à l’agence afin de finaliser des dossiers en cours (pièce n°38) : sa présence était d’ailleurs si régulière que M. [S] [K] lui demandera de ne pas prendre de risque, de ne pas prospecter, de fermer l’agence et de faire attention à sa santé lui écrivant : « Merci pour ces précisions oliviers, reste à l’abri et bon courage » (pièce n°39) ;
* au mois d’avril, toujours en pleine période de confinement, il s’est déplacé à plusieurs reprises sur diverses communes afin de réaliser plusieurs ventes :
indivision [V] / [H], [R] / [G] (pièce n°40).
— différents avenants au contrat de travail lui ont été proposés :
* un premier avenant au contrat de travail lui était présenté le 2 mars 2020 avec effet rétroactif au 1er mars 2020 (pièce n°2) : cet avenant ne précisait ni son statut de cadre ni la rémunération, à savoir 2 500 euros brut par mois, ni les commissions à définir en annexe, outre 500 euros net de frais kilométriques, ces éléments ayant été, selon l’appelant, convenus entre les parties (pièce n°34) ;
* le 9 mars suivant, un tableau des commissions futures était établi qui, contrairement à ce que soutient la société, ne prévoyait pas des commissions à hauteur de 80% (pièce n°3) ;
* un second projet d’avenant était transmis au salarié le 23 mars 2020 (pièce n°4) ;
* M. [L], relevant que la société traversait une période délicate, a alors proposé de renoncer aux sommes qui lui étaient dues au titre des commissions antérieures, écrivant le 6 avril 2020 : « au sujet de mon contrat, j’ai pensé à une alternative qui pourrait peut-être convenir à tout le monde :
Un salaire fixe de 4.000 euros NET + Frais de voiture 500 euros + prime annuelle de 5% du chiffre de l’agence au-delà de 460.000 euros hors taxe 100 % des contrats apporteur d’affaire constructeurs et courtiers
En revanche, vous gardez la totalité de mes commissions restant dues (environ 40.000 euros).
Cette solution permet d’éviter les calculs d’apothicaire avec les commissions, passés et futur à payer » (pièce n° 5) ;
* le même jour, l’employeur lui indiquait qu’un point serait fait « à la fin de cette crise » ;
— le 22 mai 2020, conformément au précédent échange sur ce point et alors que l’activité de l’entreprise avait repris, il a relancé son employeur afin que son avenant lui soit transmis (pièce n°6) ;
* le 25 mai, un avenant au contrat de travail lui était effectivement transmis mais aucune annexe n’était jointe, de sorte qu’il était impossible pour le salarié de signer le contrat en l’état (pièce n°7).
M. [L] s’estime donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 15 000 euros brut à titre de rémunération fixe pour la période considérée (6 x 2.500).
En réponse à la société, qui estime qu’il ne serait dû en tout état de cause qu’une somme de 11 146 euros, M. [L] soutient qu’il est fait une application erronée de la convention collective car l’avenant n°84 de celle-ci, entré en vigueur le 18 février 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, prévoit que les salariés de la classification C1 peuvent bénéficier d’une rémunération annuelle s’élevant à la somme de 24 319 euros brut (pièce n°42).
Il ajoute que, si par extraordinaire, la cour faisait une application littérale de cette convention collective et non des stipulations contractuelles plus avantageuses pour le salarié, il lui serait octroyé la somme de 12 159,15 euros brut (soit 24 319 / 2) en ce compris la gratification du 13ème mois mise en place par la convention collective.
19. Le liquidateur de la société conclut à la confirmation du jugement déféré qui a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire en faisant valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il a occupé de manière permanente et principale le poste dont il réclame la classification.
Il souligne que M. [L] se prévaut du statut de « chef d’agence », ce qui n’est pas une « classification » et qu’il lui appartient d’aller dans la convention collective et de rechercher le coefficient qui s’attache à ce poste pour expliquer quel est le salaire minimum auquel il pourrait prétendre sur ce poste et donc le rappel de salaire afférent, ce qu’il ne fait pas.
S’il revendique implicitement le niveau C1, le salaire dû est de 1 941 euros car l’accord auquel se réfère l’appelant n’a été étendu qu’en juillet 2021 et que la société n’était pas adhérente de l’un des syndicats signataires et par conséquent, il ne serait dû que la somme de 11 246 euros brut (6 x 1 941 euros).
Le liquidateur fait observer que M. [L] a refusé de signer le contrat car il voulait de meilleures conditions contractuelles. Cependant, ses exigences étaient iniques, de sorte que l’employeur n’a pas cédé. N’arrivant pas à obtenir ce qu’il voulait, il est revenu à son poste après le confinement, a commis quelques actes 'ambigus ici et là', et a demandé à la gérante (relativement âgée) de lui faire une attestation destinée à la crèche de sa fille en indiquant qu’il était chef d’agence, ce que la gérante a fait.
Selon le liquidateur, l’appelant produit 41 pièces parmi lesquelles, 19 sont consacrées à ses fonctions réellement exercées, mais aucune ne vise réellement des fonctions de responsable d’agence, M. [L] se prévalant des « apparences » sur la réalité qui était que l’exercice des fonctions de responsable d’agence supposait l’ouverture de l’agence et la signature du contrat : être présenté comme responsable n’est pas, selon le liquidateur, une preuve des « fonctions réellement exercées » : M. [W] atteste certes qu’il s’est présenté le 8 août 2020, lorsque les travaux étaient achevés et l’agence officiellement ouverte, pour effectuer des diagnostics immobiliers. Mais à cette date, M. [L] était en arrêt de travail pour maladie.
La société conteste que M. [L] ait recruté Mme [T] qu’il a seulement présentée aux associés et qui a passé un entretien d’embauche avec eux et c’est Mme [Y] [I] qui a signé le contrat de travail. Il n’a donc recruté personne même si son avis a été pris en compte.
Selon le liquidateur, la chronologie des faits serait la suivante :
* de janvier au 17 mars (date du confinement) : M. [L] n’est pas directeur d’agence. Les parties ont prévu qu’il le deviendrait en signant un contrat de travail avec prise d’effet au 1er mars,
* du 17 mars au 10 mai : il ne travaille pas en raison du confinement. Le 23 mars 2020, il a reçu le contrat mais ne l’a pas signé,
* du 11 mai au 24 mai 2020: il revient travailler, mais on ne sait pas combien de temps (salarié VRP sans référence horaire) ni comment, car les associés ne le croiseront presque pas ; pour preuve il n’a fourni aucune facture de frais de déplacement alors que généralement, celle-ci s’élevait à 600 euros. Il n’était donc ni sur la route, ni en agence et ne prouve pas qu’il a travaillé pendant cette période.
* du 24 mai au 2 juin 2020: il sera absent en raison de problème de santé de sa fille,
* du 4 juin au 3 août 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le liquidateur ajoute que la convention collective prévoit en la matière des critères facultatifs et des critères obligatoires pour relever d’un certain type de poste et énonce que le cadre de niveau C1 « réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie ».
Or, M. [L] n’a pas fait de reporting et a continué de se comporter comme un salarié VRP sans référence horaire qui vient travailler quand il veut.
Le salarié échoue donc à justifier des tâches relevant de la fonction de responsable d’agence, niveau C1, qu’il aurait exercées de manière principale et permanente depuis le mois de mars 2020.
Réponse de la cour
20. Des pièces produites par les parties, il ressort les éléments suivants :
— le 6 février 2020, M. [L] a envoyé à la société un courriel ainsi rédigé : 'Tu trouveras ici les informations nécessaires à la préparation de mon nouveau contrat de travail, merci d’en faire part à [E].
Salaire brut 2500€, statut cadre, 500€ net pour frais voiture, contrat apporteur d’affaire terrain et courtier (conservé à 100 %) (…) début du contrat : Mars 2020" ;
— le 2 mars 2020, la société a adressé pour signature un premier contrat, à effet au 1er mars 2020, mentionnant la qualité de 'négociateur immobilier C1" et un salaire brut mensuel de 2 500 euros auxquels s’ajouteront des commissions ;
— le même jour, M. [L] écrivait à la société : 'Pour faire suite à notre conversation téléphonique, il est difficile d’apporter les modifications nécessaires au contrat de travail moi-même.
Modification à apporter : Responsable d’agence statut cadre avec description des fonctions
Salaire fixe 2500€ brut + commissions à définir en annexe + 500 € net de frais kilométriques’ ;
— le 23 mars 2020, la société a adressé à M. [L] un nouveau contrat, à effet au 1er mars, mentionnant expressément la qualification de cadre – chef d’agence correspondant à la classification de négociateur immobilier VRP coefficient C1, un salaire brut mensuel de 2 500 euros, auquel s’ajouteront des commissions, une indemnité forfaitaire de frais fixée à 500 euros par mois et comportant un tableau de progressivité des primes en fonction du chiffre d’affaires réalisé ;
— le 6 avril 2020, M. [L] a proposé que son salaire fixe soit augmenté à 4 000 euros net (outre les frais kilométriques de 500 euros par mois) et une prime annuelle de 5% du chiffre de l’agence au-delà de 160 000 euros HT, sollicitant le bénéfice de 100% des contrats apporteurs d’affaires constructeurs et courtiers et indiquant qu’il renonçait aux commissions qui lui restaient dues qu’il estimait à 40 000 euros ;
— il lui a alors été répondu qu’il fallait que les associés fassent le point à la fin de la crise sanitaire, son interlocuteur lui indiquant, outre qu’il 'faut faire le point sur ce qui t’est dû', qu’il n’est pas favorable aux fixes élevés ;
— le 25 mai 2020, la société a adressé un avenant au salarié, en précisant que le tableau des commissions était en cours de modification. Cet avenant n’est pas produit par les parties ;
— le 4 juin 2020, suite à un entretien téléphonique avec le salarié, la société, rappelant à M. [L] son chiffre d’affaires des trois années passées, lui indique que le montant de ses commissions est incompatible avec ses prétentions de salaire et que le contrat de chef d’agence n’avait pas lieu d’être signé dans ces conditions mais aussi à raison de ses absences répétées depuis le déconfinement.
21. D’une part, même si aucun contrat n’a finalement été signé, qu’il s’agisse de celui adressé le 2 mars 2020, à effet au 1er mars, ou celui rectifié envoyé le 23 mars 2020, avec la mention explicite de cadre et de chef d’agence, ces documents comportaient à la fois la définition de l’emploi proposé au salarié, sa rémunération et sa date d’entrée en fonction et il découle des courriels de transmission de ces documents, l’engagement de l’employeur d’être lié par ce contrat en cas d’acceptation par M. [L].
22. La société ne peut donc valablement dénier à M. [L] la qualité de chef d’agence qu’il revendique à compter du 1er mars 2020 et qui a été attestée par sa gérante, Mme [Y] [I], le 20 mai 2020.
Cette qualité ressort également du témoignage de Mme [J] qui indique avoir travaillé à l’agence d'[Localité 5] du 17 février 2020 au 19 juin 2020 et avoir eu comme responsable d’agence M. [L], qui était présenté comme tel par la directrice, Mme [Y], ce que confirment également deux agents de police municipale de la commune d'[Localité 5].
23. Ainsi, si certes les parties n’ont pas trouvé un accord sur les conditions de la rémunération de M. [L], il sera considéré que celui-ci a néanmoins été nommé responsable de l’agence d'[Localité 5] à compter du 1er mars 2020, date revendiquée par M. [L] dans son mail du 6 février 2020.
24. Au vu de l’engagement pris par la société, le salaire dû sera fixé à 2 500 euros brut, soit une somme s’élevant pour les mois de mars à juillet 2020, à 12 500 euros brut qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande au titre du solde de congés payés
25. M. [L] sollicite le paiement d’un rappel de congés payés d’un montant de 427,87 euros correspondant à 2,5 jours du mois de mai 2020.
Il fait valoir qu’aux 13 jours décomptés à tort en avril 2020, il a acquis 2,5 jours de congés par mois en mai, juin et juillet, soit 7,5 jours de congés durant la période, soit un total de 20,5 jours (13 + 7,5).
Ayant posé, en maii 2020, 3,5 jours de congés, il lui restait donc 17 jours au jour de son départ de la société alors même qu’il n’a reçu paiement que de 14,5 jours dans le cadre de son solde de tout compte.
26. Le liquidateur ne conteste pas les irrégularités commises mais soutient que ces jours ont été payés dans le cadre du solde de tout compte.
Réponse de la cour
27. Les pièces versées aux débats (à savoir des bulletins de paie établis dans le cadre du dispositif TESE (Titre Emploi Service Entreprise) ne permettent pas de vérifier que l’intégralité des jours de congés restant à la date de la rupture a été payée et le décompte de ces jours fait par l’appelant n’est pas contesté par le liquidateur.
28. La créance de M. [L] à ce titre sera fixée à la somme de 427,87 euros brut qu’il sollicite.
Sur la rupture du contrat de travail
29. M. [L] demande à la cour de dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard des manquements suivants :
— la non-application du bon statut,
— le défaut de paiement des commissions,
— le décompte abusif de jours de congés pendant le confinement.
Le motif évoqué dans sa lettre du 3 août 2020 reposant sur un défaut de paiement des frais professionnels n’a pas été développé dans ses écritures devant la cour.
30. Le liquidateur conclut au rejet de la demande de l’appelant, qui ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à la société.
Il fait exposer que celle-ci souhaitait nommer M. [L] responsable d’agence mais qu’il y a eu des discussions sur les conditions de son nouveau contrat, celui-ci n’ayant pas accepté celui adressé le 23 mars en faisant une contre-proposition que la société a refusée expressément le 6 avril 2020.
Le 27 mai, suite à la demande du salarié, elle lui a renvoyé le contrat proposé le 23 mars qui était une offre tout à fait acceptable [2 500 euros brut (ce qui représente le minimum conventionnel + un 13ème mois proratisé + 200 euros) + un commissionnement] (pièce 10).
Le liquidateur estime en conséquence que les manquements allégués ne sont pas établis et qu’en outre, aucun des faits présentés par le salarié, n’a empêché la poursuite du contrat de travail.
Il ajoute que la pratique liée aux commissions a été appliquée par le salarié pendant toute la durée du contrat, que M. [L] n’y a jamais fait référence, même via sa mise en demeure d’avocat (pièce 5) en juillet 2020, soit un mois avant la prise d’acte.
S’agissant des congés payés, il souligne que le salarié joue sur l’absence d’écrit pour tenter injustement d’accuser son employeur : or, à réception de son bulletin de paie d’avril 2020, il n’a émis aucune protestation, ne se plaignant pas d’avoir été placé en congés payés pendant 13 jours, fait qui n’a pas non plus été évoqué dans le courrier de son avocat du 15 juillet et qui n’est apparu que dans sa lettre de prise d’acte du 3 août 2020.
Réponse de la cour
31. La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
32. D’une part, M. [L] est débouté de sa demande en paiement des commissions, la cour relevant par ailleurs que celui-ci n’a émis aucune contestation quant aux modalités de calcul de ses commissions durant toute la relation contractuelle.
33. D’autre part, il ressort des développements relatifs à la qualification de M. [L] que le défaut de signature d’un nouveau contrat de travail lui est imputable dès lors que la société lui avait proposé un contrat qui était conforme à ce qui avait été initialement convenu, selon les termes mêmes du courriel adressé par M. [L] le 6 février 2020, conditions sur lesquelles le salarié est ensuite revenu au sujet du montant du salaire fixe.
34. Enfin, s’agissant du retrait de 13 jours de congés payés en avril 2020, il n’est pas contestable qu’il n’était pas conforme aux dispositions de l’avenant n°85 de la convention collective applicable qui a modifié temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions relatives aux congés payés pour faire face à l’épidémie de Covid-19 en prévoyant que l’employeur devra choisir l’une des deux possibilités suivantes :
— fixer unilatéralement la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, non fractionnables, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour chaque salarié ;
— modifier unilatéralement 6 jours ouvrables de congés payés déjà posés et acceptés,
non fractionnables, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour
les salariés concernés.
Par ailleurs, l’article 4 de cet accord de branche prévoit expressément que la période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application de ce présent accord commence le 20 avril 2020 et s’achèvera au plus tard le 30 septembre 2020.
35. La société a décompté plus de 6 jours ouvrables de congés payés (en l’occurrence, 13 jours), ne justifie pas avoir prévenu M. [L] dans le délai de 7 jours et a décompté les congés payés à compter du 16 avril 2020.
36. Le manquement de la société à ses obligations est donc établi.
37. Cependant, au constat que d’une part, ce manquement datait de plus de trois mois au moment de la date de la prise d’acte de la rupture et que M. [L] n’avais émis auparavant aucune réclamation à ce sujet, ce manquement ne présente pas une gravité de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
38. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture devait s’analyser en une démission du salarié.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
39. Le contrat de M. [L] contenait une clause de non-concurrence d’une durée de 6 mois, précisant que les modalités de calcul de l’indemnité de non-concurrence sont déterminées par l’article 17 de la convention collective des VRP, lequel prévoit que pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an et que ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.
40. Estimant que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il soutient, en se référant à un salaire moyen de 3 708,30 euros, que lui est due la somme de 3 708,60 euros, calculée comme suit :
[7 416,80 (3 708,30 / 3 x 6) – 2 775 (somme versée dans le cadre du solde de tout compte) – 933 euros (somme versée suite à la décision déférée)].
41. Le liquidateur fait valoir que la somme de 933 euros a été réglée.
Réponse de la cour
42. La prise d’acte de la rupture de son contrat ayant été analysée comme une démission, M. [L] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, tout en relevant que la somme allouée, soit 933 euros, a été réglée.
Sur les autres demandes
43. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation mais eu égard à la situation de la société, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
44. La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
45. La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre de sa qualification et d’un solde de congés payés et laissé les dépens à la charge des parties,
Réformant la décision de ce chef,
Fixe la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Immocare, représentée par son liquidateur, Maître [F] [P], aux sommes de :
— 12 500 euros brut au titre des salaires de chef d’agence pour les mois de mars à juillet 2020,
— 427,87 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés restant due à la rupture du contrat,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation de la société Immocare.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Avenant n° 84 du 18 février 2020 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires » et « prime d'ancienneté » de la convention collective
- Avenant n° 85 du 20 avril 2020 modifiant temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions relatives aux congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19
- Code de procédure civile
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