Infirmation 20 mai 2021
Cassation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 déc. 2020, n° 17160000084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17160000084 |
Texte intégral
Cour d’Appel de […] Extraits des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de […] tribunal judiciaire de […]
Jugement prononcé le : 03/12/2020 15e chambre correctionnelle
N° minute :
N° parquet 17160000084
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de […] le TROIS DÉCEMBRE
DEUX MILCA VINGT,
Composé de :
Président AIdame LUMBROSO Sonia, vice-président,
Assesseur: AIdame PEREGO Alice, vice-président,
Assesseur AIdame HARDY BW, magistrat à titre temporaire,
Assistées de AIdame CA BCAIS LauAJ, greffière,
en présence de AIdame MERCIER Anne-AIhaut, substitut, Cista Prévenu le :
Civi. Resp. le iR a été appelée l’affaire
- APPEL: Ve M. Public du: ENTRE: Partie civile le
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Parties civiles :
Monsieur X Y, demeurant Chez AIître Z AA – […], comparant assisté de AIître Z AA, avocat au barreau de PARIS
(R0221), qui dépose des conclusions,
AIdame AB AC, demeurant Chez AIître AA Z – […], comparante assistée de AIître Z AA, avocat au barreau de PARIS
(R0221), qui dépose des conclusions,
Monsieur X AD, demeurant Chez AIître AA Z – […], comparant assisté de AIître Z AA, avocat au barreau de PARIS
(R0221), qui dépose des conclusions,
AIdame AE AF, demeurant : […], en qualité d’administratrice ad hoc du mineur AG AH, non comparant,
CO 1 / CQ
demeurant: […], comparante assistée de AIître BOULAY Véronique, avocat au barreau de PARIS
(D1490), en aide juridictionnelle totale (décision du 20 octobre 2020), qui dépose des conclusions,
AIdame AE AF, demeurant : […], en qualité d’administratrice ad hoc de la mineure AG AI AJ, non comparante, demeurant: […], comparante assistée de AIître BOULAY Véronique, avocat au barreau de PARIS
(D1490), en aide juridictionnelle totale (décision du 20 octobre 2020), qui dépose des conclusions,
AIdame AE AF, demeurant : […], en qualité d’administratrice ad hoc du mineur AG AK, non comparant, demeurant […], comparante assistée de AIître BOULAY Véronique, avocat au barreau de PARIS (D1490), en aide juridictionnelle totale (décision du 20 octobre 2020), qui dépose des conclusions,
Monsieur AL AM, demeurant: […], non comparant représenté par AIître DEPOIX AIrine, avocat au barreau de PARIS
(C0673), qui dépose des conclusions,
ET
Prévenu
Nom: AN AO né le […] à FORT-LAMY (TCHAD) de AN AIxime et de AQ AIdeleine
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […] Situation pénale : détenu provisoirement à la maison d’arrêt de […] (n°
d’écrou: 443506)
Mesures de sûreté : ordonnance de placement en détention provisoire et mandat de dépôt en date du 10 juin 2017, ordonnance de non prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire en date du 2 octobre 2017, ordonnance de placement en détention provisoire et mandat de dépôt en date du 13 avril 2018, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 11 avril 2019 prolongeant à compter du 13 avril 2019 à 00h00 pour 6 mois, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 3 octobre 2019 prolongeant à compter du 13 octobre 2019 à 00h00 pour 6 mois, ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la détention provisoire du 1er avril 2020, ordonnance de confirmation de la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue le 1er avril 2020 en date du 23 juin 2020, ordonnance de maintien en détention provisoire en date du 9 septembre 2020, maintien et prolongation de la détention provisoire à compter du 9 novembre 2020 à 00h00 pendant 2 mois par jugement en date du 3 novembre 2020
CO 2 / CQ
comparant assisté de AIître FORSTER Léon-Lef, avocat au barreau de PARIS
(E0337), substitué par AIître DURUFCA Isabelle, avocat au barreau de PARIS (E0333),
Prévenu des chefs de :
AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis le 7 juin 2017 à […]
AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er septembre 2014 et le 1er avril 2017 à […] et AW sur Automne
CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er janvier 2015 et le
30 novembre 2016 à […] et à AW sur Automne AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne
CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er janvier 2011 et le
30 novembre 2016 à AW sur Automne
"the» CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS faits commis du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2016 à AW sur Automne
DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE
PORNOGRAPHIQUE faits commis entre le 7 juin 2014 et le 7 juin 2017 à […] et à
AW sur Automne
ENREGISTREMENT OU FIXATION D’IMAGE A CARACTERE
PORNOGRAPHIQUE D’UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 7 juin 2014 et le 7 juin 2017 à […] et à AW sur Automne
AGRESSION SEXUELCA faits commis entre le 10 mai 2011 et le 10 mai 2014 à
AW sur Automne
-CORRUPTION DE MINEUR DE PLUS DE 15 ANS faits commis entre le 10 mai
2011 et le 10 mai 2014 à […]
Prévenu
Nom : AG AS, AT né le […] à BREST (Finistère) de AG AT et de AU AIAJ-AZ
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : ingénieur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 6 janvier 2020, ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 22 janvier 2020
comparant assisté de AIître AUSSEDAT Antoine, avocat au barreau de PARIS
(G0536),
Prévenu des chefs de :
SOUSTRACTION PAR UN PARENT A SES OBLIGATIONS CAGACAS
COMPROMETTANT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU
L’EDUCATION DE SON ENFANT faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne
CO 3 / CQ
SOUSTRACTION PAR UN PARENT A SES OBLIGATIONS CAGACAS
COMPROMETTANT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU
L’EDUCATION DE SON ENFANT faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne SOUSTRACTION PAR UN PARENT A SES OBLIGATIONS CAGACAS
COMPROMETTANT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU
L’EDUCATION DE SON ENFANT faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne
Prévenu
Nom: AG AX né le […] à BREST (Finistère) de AG AT et de AU AIAJ AZ
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : gérant de société
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mesures de sûreté: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 9 janvier 2020 avec cautionnement de 8000 euros garantissant :
- à concurrence de 2 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance
- à concurrence de 6 000 euros pour le paiement, dans l’ordre suivant de : des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire, cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale des frais avancés par la partie publique des amendes ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 25 févAJr 2020, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du septembre 2020, maintien sous contrôle judiciaire par jugement en date du 3 novembre 2020
comparant assisté de AIître DOUBLIEZ Claire, avocat au barreau de PARIS (A0954),
Prévenu des chefs de :
AGRESSION SEXUELCA INCESTUEUSE SUR UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne NON DENONCIATION DE MAUVAIS TRAITEMENTS, PRIVATIONS,
AGRESSIONS OU ATTEINTES SEXUELCAS INFLIGES A UN MINEUR faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne
Prévenue
Nom: BA BB, BC épouse AG née le […] à HO CHI MINH VILCA (VIET NAM) de BA BB BD et de BE BF BG Nationalité française ;
Situation familiale : mariée
Situation professionnelle : ingénieure
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant […]
CO 4 / CQ
Situation pénale : libre
comparante assistée de AIître ZAGURY Victor, avocat au barreau de PARIS (E0134),
Prévenue des chefs de :
SOUSTRACTION PAR UN PARENT A SES OBLIGATIONS CAGACAS
COMPROMETTANT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU
L’EDUCATION DE SON ENFANT faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne SOUSTRACTION PAR UN PARENT A SES OBLIGATIONS CAGACAS
COMPROMETTANT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU
L’EDUCATION DE SON ENFANT faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne SOUSTRACTION PAR UN PARENT A SES OBLIGATIONS CAGACAS
COMPROMETTANT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU
L’EDUCATION DE SON ENFANT faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne
DEBATS
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
3 novembre 2020 en relais et renvoyée au 30 novembre 2020, 30 novembre 2020 et renvoyée en continuation au 1er décembre 2020,
-
1er décembre 2020 et renvoyée en continuation au 3 décembre 2020.
A l’appel de la cause à l’audience du 30 novembre 2020, la présidente a constaté la présence et l’identité de AN AO, AG AS, AG BH
BI et BA BB épouse AG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
AIître CHATAIGNIER Lucas, substituant AIître SAINT PALAIS Christian, conseil de BJ BK, a été entendu en sa demande de restitution de scellés.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
L’audience a été suspendue et a repris en continuation le 1er décembre 2020 à 13h30.
La présidente a continué l’instruction de l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
X Y, partie civile, a été entendu en ses observations sur les faits.
AE AF, administratrice ad hoc des mineurs AG AK, AG AIAJ et AG AH, a été entendue en ses observations.
AIître Z AA, conseil de X Y, AB AC et
X AD, a été entendue en demandes et plaidoiAJ.
CO 5 / CQ
AIître BOULAY Véronique, conseil de AE AF, en qualité d’administratrice ad hoc des mineurs AG AK, AG AIAJ et AG AH, a été entendue en ses demandes et plaidoiAJ.
AIître DEPOIX AIrine, conseil de AL AM, a été entendue en ses demandes et plaidoiAJ..
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
AIître ZAGURY Victor, conseil de BA BB épouse AG, a été entendu en sa plaidoiAJ.
AIître AUSSEDAT Antoine, conseil de AG AS, a été entendu en sa plaidoiAJ.
AIître DOUBLIEZ Claire, conseil de AG AX, a été entendue en sa plaidoiAJ.
AIître DURUFCA Isabelle, substituant AIître FORSTER Léon-Lef, conseil de
AN AO, a été entendue en sa plaidoiAJ.
L’audience a été suspendue et a repris en continuation le 3 décembre 2020 à 09h00.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur BL BH, juge d’instruction, rendue le 9 septembre 2020 (date d’audience du 3 novembre 2020 notifiée dans l’ordonnance de règlement).
A l’audience du 3 novembre 2020, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de AN AO aux audiences des 30 novembre et 1er décembre 2020.
AN AO a comparu aux audiences des débats assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], le 7 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou sur surprise sur la personne de Y X, en l’espèce notamment en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été imposés à un mineur de moins de 15 ans, Luka POTELOIN étant né le […],
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29-1, 222-31, 222-31-2, 222
44, 222-45, 222-47, 222-48-1 et 222-48-2 du code pénal,
d’avoir à […] et AW sur Automne, entre le 1er septembre 2014 et le 1er avril
CO 6/CQ
_____
2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AK AG, en l’espèce en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, tels que des masturbations et des fellations, avec cette circonstance que les faits ont été imposés à un mineur de moins de 15 ans, AK AG étant né le […],
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29-1, 222-31, 222-31-2, 222
44, 222-45, 222-47, 222-48-1 et 222-48-2 du code pénal,
d’avoir à […] et à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2015 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de AK AG, en l’espèce notamment en lui faisant visionner des vidéos à caractère pornographique avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, AK
AG étant né le […],
faits et réprimés par les articles 2CP-22, 22CP-29, 22CP-31 et 2CP-33 du code pénal,
d’avoir à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en
-
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AIAJ AG, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, notamment en lui faisant toucher son sexe et en lui touchant le sexe, avec cette circonstance que les faits ont été imposés à un mineur de moins de 15 ans, AIAJ
AG étant née le […],
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29-1, 222-31, 222-31-2, 222 44, 222-45, 222-47, 222-48-1 et 222-48-2 du code pénal,
d’avoir à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d’AH AG, en l’espèce en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, notamment en le masturbant, en procédant sur lui à des fellations, avec cette circonstance que les faits ont été imposés à un mineur de moins de 15 ans, AH
AG étant né le […],
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29-1, 222-31, 222-31-2, 222
44, 222-45, 222-47, 222-48-1 et 222-48-2 du code pénal,
d’avoir à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de AIAJ AG, en l’espèce notamment en lui imposant de visionner des films en étant nue sur un lit accompagnée d’adultes entièrement nus, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,
AIAJ AG étant né le […],
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-22, 22CP-29, 22CP-31 et 2CP-33 du code pénal,
d’avoir à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en
CO 7/CQ
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, favorisé ou tenté de favoriser la corruption d’AH AG, en l’espèce notamment en lui imposant de visionner des films en étant nu sur un lit accompagné d’adultes entièrement nus, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,
AH AG étant né le […],
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-22, 22CP-29, 22CP-31 et 2CP-33 du code pénal,
d’avoir à […] et à AW sur Automne, entre le 7 juin 2014 et le 7 juin 2017, en
-
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu par quelque moyen que ce soit l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique d’un mineur, en l’espèce notamment des revues, des photographies et des vidéos de mineurs en train de se masturber ou d’être masturbés,
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-23, 2CP-29, 2CP-31 du code pénal,
d’avoir à […] et à AW sur Automne, entre le 7 juin 2014 et le 7 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fixé ou enregistré
l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique d’un mineur de moins de 15 ans, en l’espèce notamment l’image de Y X en train
d’être masturbé, celle de AK AG et d’AH AG,
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-23, 2CP-29, 2CP-31 du code pénal,
d’avoir à AW sur Automne, entre le 10 mai 2011 et le 10 mai 2014, en tout cas
-
sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AM AL, en l’espèce en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, notamment en le masturbant,
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-CP, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 et 222-48-2 du code pénal,
d’avoir à […], entre le 10 mai 2011 et le 10 mai 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de
AM AL, mineur de plus de 15 ans en l’espèce notamment en lui faisant visionner des vidéos à caractère pornographique, AM AL étant né le […],
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-22, 22CP-29, 22CP-31 et 2CP-33 du
code pénal.
***
A l’audience du 3 novembre 2020, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de AG AS aux audiences des 30 novembre et 1er décembre 2020.
AG AS a comparu aux audiences des débats assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
CO 8/CQ
de s’être, à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant père ou mère de l’enfant mineur AK AG, soustrait, sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, en l’espèce notamment en laissant AK AG aller dans la chambre du 2e étage, se déshabiller intégralement et regarder des films, sur un même lit, avec d’autres enfants et adultes intégralement nus, et en le laissant dormir dans la même chambre que AO AN,
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-17, 2CP-29 du code pénal,
de s’être, à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant père ou mère de l’enfant mineur AIAJ AG, soustrait, sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, en l’espèce notamment en laissant AIAJ AG aller dans la chambre du 2e étage, se déshabiller intégralement et regarder des films, sur un même lit, avec d’autres enfants et adultes intégralement nus,
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-17, 2CP-29 du code pénal,
de s’être, à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant père ou mère de l’enfant mineur AH AG, soustrait, sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, en l’espèce notamment en laissant BM AG aller dans la chambre du 2e étage, se déshabiller intégralement et regarder des films, sur un même lit, avec d’autres enfants et adultes intégralement nus,
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-17, 2CP-29 du code pénal.
***
A l’audience du 3 novembre 2020, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de AG AX aux audiences des 30 novembre et 1er décembre 2020.
AG AX a comparu aux audiences des débats assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d’AH AG, en l’espèce en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, notamment en le masturbant et en le décalottant, avec cette circonstance que les faits ont été imposés à un mineur de moins de 15 ans, AH AG étant né le […], les faits étant qualifiés d’incestueux comme ayant été commis par un oncle,
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29-1, 222-31, 222-31-2, 222 44, 222-45, 222-47, 222-48-1 et 222-48-2 du code pénal,
d’avoir à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ayant eu
CO 9/CQ
connaissance de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à AH AG, mineur omis d’en informer les autorités judiciaires ou administratives,
faits prévus et réprimés par les articles 434-3 et 434-44 du code pénal.
***
A l’audience du 3 novembre 2020, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de BA BB épouse AG aux audiences des 30 novembre et 1er décembre 2020.
BA BB épouse AG a comparu aux audiences des débats assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : de s’être, à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant père ou mère de l’enfant mineur AK AG, soustrait, sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, en l’espèce notamment en laissant AK AG aller dans la chambre du 2e étage, se déshabiller intégralement et regarder des films, sur un même lit, avec d’autres enfants et adultes intégralement nus, et en le laissant dormir dans la même chambre que AO AN,
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-17, 2CP-29 du code pénal,
de s’être, à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016,
-
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant père ou mère de l’enfant mineur AIAJ AG, soustrait, sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, en l’espèce notamment en laissant AIAJ AG aller dans la chambre du 2e étage, se déshabiller intégralement et regarder des films, sur un même lit, avec d’autres enfants et adultes intégralement nus,
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-17, 2CP-29 du code pénal,
de s’être, à AW sur Automne, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant père ou mère de l’enfant mineur AH AG, soustrait, sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, en l’espèce notamment en laissant AH AG aller dans la chambre du 2e étage, se déshabiller intégralement et regarder des films, sur un même lit, avec d’autres enfants et adultes intégralement nus,
faits prévus et réprimés par les articles 2CP-17, 2CP-29 du code pénal.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Faits et procédure
Le 7 juin 2017, Y X se présente au commissariat de police de […] 12ème avec sa mère pour dénoncer des agressions sexuelles qu’il dit avoir subies le jour
CO 10/CQ
1
même de la part de AO AN, demeurant 4 rue du Vert Bois à […]
3ème. La brigade de protection des mineurs est chargée de l’enquête.
Entendu le jour même, Y X, né le […] – […] explique que quelques jours plus tôt, un ami de son père lui a présenté AO AN qui lui a proposé de lui donner des cours de mathématiques, ce qu’il a accepté. Il s’est donc rendu chez lui le 7 juin 2017, ils ont déjeuné et M. AN lui a posé des questions sur sa sexualité, la longueur de son pénis et lui a notamment demandé s’il avait déjà eu des rapports sexuels. Après avoir fait quelques exercices de mathématiques, il lui a pris la main et l’a mise sur son sexe en lui disant « vas-y fais moi bander, touche-moi un peu ». Y X a retiré sa main pour manifester qu’il n’avait pas envie mais AO AN lui a reprise et a continué à se toucher avec. Il l’a ensuite emmené dans sa chambre, l’a déshabillé et l’a allongé sur le lit puis l’a masturbé et l’a obligé à le masturber également, Y lui a dit « non » mais il lui a pris la main pour le forcer. AO AN lui a également fait une fellation jusqu’à éjaculation. Il lui a dit que, la prochaine fois, ce serait lui qui ferait la fellation, que ça l’aiderait dans le futur. Il a pris une photographie de son pénis en érection. Si, quand il était arrivé, AO AN était en pantalon, il s’est mis en caleçon au moment de commencer le cours de maths. Rentré chez lui, Y
X s’est confié à sa soeur qui elle-même a prévenu leur mère.
Un examen psychiatrique réalisé par le Dr. BN conclut que Y X ne présente pas de tendance à l’affabulation. Sa crédibilité n’est pas diminuée par un déficit de représentation du réel et du vécu et aucune tendance mythomaniaque n’est relevée. Il ne présente pas de vulnérabilité particulière. Si l’expert estime qu’un suivi psychologique est nécessaire, il conclut que l’incapacité psychologique n’est pas significative en raison d’une bonne résilience naturelle.
Entendue le 7 juin 2017, BO X, sœur de Y, déclare que son frère lui a parlé des faits lorsqu’il est rentré de son cours de mathématiques, vers 16h20, lui disant que AO AN était « un grand malade », qu’il lui avait posé des questions sur sa sexualité puis avait pris sa main pour la mettre sur son pénis et avait ensuite procédé à une fellation. Y lui a dit qu’il n’avait pas su comment réagir, il avait cherché à trouver des réponses rapides et logiques pour partir le plus vite possible et il avait pleuré juste après lui avoir raconté les faits. Elle a vu AO
AN lors du week-end de l’Ascension, il s’était intéressé uniquement à Y, ne lui parlant quasiment pas.
AD X, père de Y, déclare que AO AN lui a été présenté par un de ses amis, BP BQ, et il a proposé à Y de lui donner des cours de mathématiques. En pleurant, son fils lui a dit que AO lui avait fait une fellation et l’avait pris en photo. Il décrit Y comme « peureux » ayant peur de se défendre et de se battre. Selon lui, les agissements de AO AN étaient prémédités puisqu’il s’intéressait uniquement à son fils et pas à sa fille. Il dépose plainte.
AC AB, mère de Y et BO, explique que sa fille l’a appelée en pleurs vers 16h20 pour lui dire que Y avait été victime d’attouchements. Elle a appelé son compagnon et ils sont arrivés tous les deux à leur domicile où Y leur a dit que AO AN lui a demandé de se déshabiller, l’a caressé sur le sexe et lui
a fait une fellation puis lui a dit que, la semaine prochaine, ce serait à lui de faire la fellation. Il a également photographié son sexe. Elle estime que AO
AN a utilisé sa carte de visite de physicien et les progrès en mathématiques pour les attirer et les mettre en confiance. Elle précise que lorsqu’elle l’a rencontré, il
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ne posait des questions qu’à son fils et pas à sa fille.
Le 8 juin 2017, AO AN est interpellé à son domicile parisien et placé en garde à vue.
Lors de l’enquête de voisinage, AIxime BR déclare que plusieurs années auparavant, AO AN lui a fait des avances; il le décrit comme homosexuel et donnant des cours de sexologie pour remédier aux troubles de l’érection. Le gardien de l’immeuble, BS BT, connaît bien AO
AN chez lequel il prend régulièrement un café; pour lui, il donne des cours de mathématiques à AIAJ et AK AG le mercredi entre 13h et 16h. Les deux adolescents ne viennent plus depuis deux ou trois mois, il ne sait pas pourquoi.
La perquisition au domicile de AO AN amène la découverte de deux unités centrales, de plusieurs appareils photos avec leur carte mémoire, de revues pornographiques dont deux revues intitulées « Baby Sex » et « Children Love ». Dans la première, une femme adulte a une relation sexuelle avec un individu masculin mineur et nain; dans la seconde, se trouvent des photographies mettant en scène de jeunes enfants dans des positions pornographiques ou ayant des rapports sexuels soit entre mineurs soit avec des adultes. Sont également trouvés trois livres intitulés
«L’Art de la fellation », « L’Art du cunnilingus » et « Le Traité des caresses », dans lesquels des post-it sont placés aux chapitres sur la fellation, trois tubes de lubrifiant intime et un dossier de 33 feuillets correspondant à des recherches Internet sur le site
« Monpenis.fr » ou sur « Wikipédia » sur les tailles de sexe, les exercices pour agrandir le pénis et les « vingt positions pour prendre son pied avec un petit zizi »>. Plusieurs ordinateurs portables, disques durs externes et clés USB sont placés sous scellés. Des livres scolaires de mathématiques et de SVT de classe 6ème, 5ème et 4 time sont retrouvés ainsi que 75 photographies de sexe d’hommes pubères et quatre photographies de sexe d’hommes plus jeunes, semblant mineurs.
L’exploitation de la carte mémoire extraite de l’appareil photo numérique Canon gris montre huit vidéos dont sept effacées, correspondant à une séAJ de mini-films mettant en scène un adulte et un adolescent dont les visages ne sont pas visibles : le jeune est filmé en boxer, puis nu en semi-érection, puis masturbé par l’adulte pour enfin finir par se masturber lui-même pendant que l’adulte lui malaxe les testicules. Sur ces sept vidéos, l’adulte, la respiration souvent haletante, commente, questionne et tente de donner un cours au jeune. La vidéo non effacée, datée du 7 juin 2017 à 15h54, montre un adulte en train de filmer de près le sexe d’un adolescent pendant qu’il se masturbe.
L’enfant est nu, allongé sur le dos, l’adulte lui pose des questions telles que « t’en as envie là ? », « Et là tu veux que je te suce un coup ? » et le mineur répond « non » à deux reprises. Deux clichés photographiques effacés sont également découverts qui mettent en scène deux mineurs en pleine masturbation. Sur la première image, un mineur est nu sous un drap ou une couette rose les genoux relevés pendant qu’il se touche le sexe; sur la seconde, deux mineurs sont torse nu, allongés côte-à-côté, celui au premier plan a les jambes écartées avec le sexe nu en érection. Ces clichés n’ont pas de date de création mais l’appareil photo leur donne un nom ainsi que la date du 10 octobre 2016.
Entendu à plusieurs reprises, AO AN déclare spontanément sur les faits « j’ai pas vu le coup venir, je ne savais pas quelles étaient ses intentions au personnage » ; il évoque des questions de Y X sur la sexualité et regrette
« qu’on ne puisse plus aborder ces sujets ». Il affirme que c’est Y qui lui a demandé « comment on faisait un certain nombre de choses […] il s’est mis à bander » et il ajoute « il s’est branlé, bon d’accord, je reconnais que je l’ai peut-être un peu aidé […]
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peut-être en le caressant un petit peu, mais sans plus » et il n’a pas le souvenir de lui avoir fait une fellation (« ce n’était pas nécessaire ») tout comme il ne se souvient pas avoir demandé à Y qu’il le touche et il remarque « j’ai décidé de ne plus donner de cours parce que je ne veux pas déraper comme ça à chaque fois ». Sur les revues pornographiques retrouvées chez lui et représentant des mineurs, AO AN explique qu’elles proviennent d’un lot qu’il a acheté au Danemark en
1972, sans savoir qu’il s’y trouvait ce type de photographies.
Lors de l’audition suivante, M. AN ajoute « vous m’avez demandé si je l’avais sucé, vous pouvez répondre que oui, mais je m’en souviens pas, je n’ai pas le souvenir de cet acte, et puis c’était terminé, ça n’a pas duré une éternité ». Il décrit pourtant le déroulement de la rencontre avec Y X, le déjeuner qui a duré une heure, le cours de mathématiques une heure et demie puis le passage dans sa chambre où le jeune garçon s’est allongé sur le lit « je me suis aperçu qu’il était en érection, alors moi je l’ai caressé un peu, c’est vrai, après il s’est fini et après j’ai dû le sucer un coup ou deux, mais très rapide, c’était très furtif». De même, après avoir dit qu’il ne s’en souvenait pas, M. AN reconnaît qu’il a pris la main de Y X pour la poser sur son propre sexe « peut-être que j’espérais que ça allait engager une vraie séance […] que chacun agisse sur l’autre pour obtenir sa jouissance >>
Enfin, AO AN confirme que l’appareil photo Canon lui appartient depuis un an ou deux. Sur la vidéo non effacée, il reconnaît Y et sa voix. Il admet qu’il est arrivé la même chose à d’autres enfants qui sont venus chez lui, cinq ou six ans auparavant.
Le 10 juin 2017, une information judiciaire est ouverte à l’encontre de AO
AN pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans au préjudice de Y
X et détention et enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique.
Devant le juge d’instruction, AO AN indique qu’il est d’accord avec tout ce qui a été dit. Il est mis en examen des chefs visés au réquisitoire.
Interrogé au fond le 22 septembre 2017, AO AN reconnaît les faits et dit les regretter. Il nie toute attirance envers des adolescents ou des jeunes hommes. Il conteste avoir été à l’initiative des cours de mathématiques à Y X, il a pu dire qu’il donnait des cours mais en aucun cas il n’a fait de proposition; il admet cependant qu’il a pu dire qu’il était en mesure de former Y pour qu’il puisse rentrer dans une école d’ingénieur. Sur les faits, il ne se souvient pas de ce qui s’est passé mais tient des propos ambigus comme « ça m’étonnerait que j’aie parlé de sexe tout de suite mais je veux bien l’admettre ». Après réflexion, il pense que Y n’était pas en mesure de réagir et qu’il est le fautif mais il conteste avoir été excité. Aux questions posées, il répond souvent « je ne m’en souviens pas, si vous le dites ». Il confirme avoir photographié le sexe de Y.
BP BQ est le voisin de AO AN à AW sur Automne (02) où il possède une maison de campagne, ils déjeunent régulièrement ensemble quand il vient à AW. BP BQ le décrit comme un homme agréable mais qui tient en permanence des propos en rapport avec le sexe qui peuvent gêner. AD X est un ami avec lequel il est allé chez AO AN car il devait restaurer sa véranda. AO AN paraissait content de donner des cours à Y, il en avait déjà donné à AK, AIAJ et AH AG qui venaient avec leur oncle, AX AG à AW. Lui-même n’a jamais constaté de comportement étrange de la part de AO AN, il a un comportement
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sexuel pas dans la norme mais pas envers des enfants. Lui et sa compagne ont été surpris de la réaction qu’il a eue quand la mère de AK AG a décidé de ne plus laisser son fils aller chez lui.
BU BV, compagne de BP BQ, explique que lors du week-end de la
Pentecôte en juin 2017 alors qu’ils se trouvaient chez AO AN, AC
X en voyant cahier de mathématiques a demandé à AO
AN s’il en faisait même en vacances. AO AN a alors demandé à Y où il en était à l’école et lui a proposé de lui donner des cours pour se perfectionner. Elle a remarqué qu’il ne posait des questions qu’à Y et aucune à sa sœur BO. AO AN est passé ensuite chez eux, ce qui est totalement inhabituel, il avait l’air euphorique. Il lui a également montré une lettre où il traitait BB AG de folle parce qu’elle ne voulait plus que ses enfants viennent chez lui.
Elle a eu AX AG au téléphone après avoir eu connaissance des faits, il lui avait dit < AO a déconné », « avec le temps cela s’efface ».
AK AG, né le […] – […] – est entendu le […]. Il a rencontré AO AN trois ans auparavant car il était un ami de son oncle AX AG. Il s’est présenté comme un docteur en astrophysique et
a proposé de lui donner des cours de mathématiques qui ont commencé à son domicile, lorsqu’il avait 11 ou 12 ans. Après le premier cours, il s’est rendu avec sa famille dans la maison de AO AN à AW sur Automne et il a dormi dans la même chambre que lui. Lors du cours de mathématiques suivant, BH
BW AN lui a parlé de son paraphimosis, il pense qu’il a regardé son sexe pendant qu’il dormait. Au fil du temps, AO AN s’est mis à raccourcir les cours de mathématiques pour l’emmener dans sa chambre où il lui touchait le sexe, baissant et remontant la peau « pour qu’elle puisse se décalotter complètement ». BH BW AN était nu et lui-même s’était déshabillé à sa demande, ils étaient allongés sur le lit chacun dans un sens. De tels agissements de nature sexuelle ont eu lieu à chaque cours de mathématiques, pendant une demi-heure, au cours des deux années où il a suivi les cours de AO AN. Les mêmes faits se sont produits une vingtaine de fois dans la maison de campagne de AO AN à AW sur Automne, où il dormait dans sa chambre. Il lui disait également qu’il devait « arranger » son paraphimosis. AO AN a procédé sur lui à des fellations à plusieurs reprises tant à […] qu’à AW sur Automne, il lui avait dit que ça permettait de soigner le paraphimosis. AO AN lui a également demandé de le masturber, ce qu’il a fait ensuite à chaque
< séance » pendant environ un an. AO AN photographiait son sexe et lui avait dit qu’il l’aimait. À son domicile parisien, il lui a montré des films pornographiques alors qu’il avait […]. Ce visionnage avait commencé au début de la deuxième année de cours et, après le visionnage des films, ils se déshabillaient et se masturbaient. Il n’a jamais parlé de ces faits à personne.
AK AG est à nouveau entendu le 10 avril 2018. Il ajoute de lui-même qu’il n’a pas tout dit lors de sa première audition : AO AN lui mettait aussi le doigt dans l’anus après y avoir mis du lubrifiant, la première fois qu’il l’a fait, il lui avait dit « je vais te mettre un doigt dans l’anus, il y aura une meilleure érection »..
Ces faits se sont produits plusieurs fois à […] et à AW-sur-Automne, environ une cinquantaine de fois. À AW-sur-Automne, les faits se déroulaient de la même façon mais le soir vers 22h ou 23h dans la chambre où ils dormaient, AO
AN mettait également du lubrifiant sur son doigt avant de l’introduire dans l’anus et lui avait dit qu’il ne « pouvait pas mettre son sexe car le trou est trop petit ». Lui-même a refusé de lui faire des fellations. Il confirme l’existence d’une règle au
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deuxième étage de la maison de AW-sur-Automne consistant en une obligation de se mettre tout nu. Il n’est pas sûr que sa mère connaissait cette règle, « elle ne montait jamais au deuxième étage », mais son père la respectait et se déshabillait quand il restait regarder un film avec eux, tout comme son oncle AX AG et
BK BJ, et il a vu le sexe de tous les adultes. Il explique qu’il faisait très chaud au deuxième étage, « il y avait un chauffage ». Il confirme enfin que BH BW AN lui a offert un téléphone portable lui permettant d’avoir un accès à
Internet, sans que ses parents soient au courant.
Lors de son expertise psychologique, AK AG revient sur les faits en déclarant qu’ils ont commencé lorsque AO lui a parlé de son paraphimosis et qu’il a pris le haut de la peau de son sexe et fait des aller-retour; il n’a pas compris tout de suite que ces aller-retour pouvaient être des masturbations. Les fellations ont commencé un an après et elles ont été réciproques et AO AN l’a aussi pénétré avec son doigt dans l’anus à l’aide de lubrifiant. Pour l’exciter AO AN lui a montré de la pornographie, des scènes de pénétration anale et vaginale entre un homme et une femme. Il n’a jamais parlé de ces faits car AO AN lui avait dit « ça reste entre nous ». La psychologue ne relève aucun facteur de nature à influencer les dires de AK AG, il ne souffre pas de trouble ou d’anomalie susceptible d’affecter son comportement, la validité de son discours ou sa compréhension des évènements. Le retentissement des faits est considéré comme important et évocateur d’abus sexuels mais le préjudice et son évolution sont difficiles
à évaluer en raison du caractère récent de la révélation. L’expert estime qu’il existait au moment des faits un état d’emprise psychologique en lien avec la « pseudo légitimité » que conférait à AO AN « sa place d’enseignant, de familier et de sachant ».
AIAJ AG, née le […] – […] – est entendue le […]. Elle a pris des cours de mathématiques chez AO AN, tous les mercredis, pendant un an et demi, du début de sa sixième jusqu’à la moitié de sa cinquième. Parfois il s’égarait un peu en parlant de sexualité mais elle le ramenait aux mathématiques. Elle indique qu’au second étage de la maison de AO
AN à AW sur Automne, la règle était que tout le monde devait être nu et ils s’allongeaient pour regarder des films. Elle pense que c’est AO qui a instauré cette règle qui devait exister avant qu’ils n’arrivent. Ses parents étaient au courant et, si sa mère ne montait jamais au deuxième étage, son père montait parfois et se mettait nu également. Il pouvait ainsi y avoir AX AG, AO AN, AK, AH, son père et BK BJ, un ami de son oncle, tout le monde était nu sur les lits réunis pour regarder la télé ou pour faire la sieste, « il y avait un bon chauffage dans cette chambre ». Elle a ainsi pu voir le sexe de son oncle AX qui était dur. Quand ils regardaient un film le soir, AO
AN prenait sa main pour la mettre sur son sexe. Un jour, alors qu’ils étaient seuls au deuxième étage, elle a demandé à AO AN pourquoi les juifs se coupaient une partie du sexe et il lui a montré son sexe pour lui montrer la partie qu’ils coupent. Il lui a également montré comment il se décalottait et lui a fait toucher son sexe; enfin, il lui a touché le « clito. » et lui a demandé si ça faisait du bien.
À nouveau entendue le 10 avril 2018. AIAJ AG déclare que lors d’une bataille de coussins qu’elle a faite avec ses frères à AW, AO AN lui a craché dans les fesses, elle devait avoir 9 ou 10 ans. Lorsqu’ils regardaient un film le soir, leur mère montait leur dire de mettre un slip mais dès que AO AN arrivait, ils l’enlevaient; elle avait déjà demandé de garder son slip mais on lui avait répondu qu’elle devait l’enlever. Elle indique que ni son père ni son oncle
n’ont eu le même com rtement que AO AN à son égard.
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AIAJ AG, lors de l’expertise psychologique revient sur le fait que AO AN lui a montré son sexe et lui a touché le sexe ; elle-même a touché le sexe de AO. Elle évoque la règle du deuxième étage, connue de sa mère. Elle décrit un jeu au cours duquel AO AN prenait sa main, la mettait sur son ventre puis sur son sexe et riait car elle retirait sa main. Il a également craché dans ses fesses. L’expert souligne la grande inquiétude de la jeune fille de l’impact de la révélation des faits sur la pérennité du couple parental et sur la sensibilité de ses parents, « elle s’oublie au profit des autres ». Il n’est pas relevé de trouble ou d’anomalie susceptible d’affecter le comportement de AIAJ AG, la validité de son discours ou sa compréhension des évènements. Le retentissement des faits est difficile à évaluer car leur révélation est trop récente mais il est évocateur d’un abus sexuel. Il existe un préjudice sous la forme d’une menace d’effondrement lorsqu’elle évoque l’importance qu’a pour elle le couple parental et sa crainte de le voir entamé par la révélation des faits. Ce préjudice rend nécessaire des soins psychologiques. Selon l’expert, < des trois enfants AG, c’est AIAJ qui a probablement eu le plus grand discernement pour elle-même, ce qui n’empêche pas qu’il ait existé un état
d’emprise psychologique par le mis en examen sur elle au moment des faits »>.
AH AG, né le […], qualifie d’emblée AO AN de « personne de confiance ». D’abord incapable de répondre aux question de l’enquêteur, il finit par le faire par écrit et à la question de savoir ce qui s’est passé avec BH BW AN il écrit « du sexe », puis « lui et moi on se branlait ». Il précise que AO AN le faisait sur lui et que lui le faisait parfois, c’était à AW sur Automne, dans la chambre de AO AN. Il écrit ensuite « il suçait mon pénis » et indique qu’il a aussi sucé le pénis de AO AN,
« très peu » et à la question « comment il te l’a demandé ? » il répond « c’est pas de façon méchante » mais précise un peu plus tard « il devait me forcer un peu pour que je le fasse […] en me le disant plusieurs fois ». AO AN a également photographié son sexe. Sur les clichés extraits de l’appareil de AO AN, AH reconnaît sa montre sur l’un et les draps de AW sur Automne sur l’autre.
De nouveau entendu le 10 avril 2018, AH AG confirme que AO AN le masturbait et se faisait masturber; il lui a aussi sucé le sexe une ou deux fois et lui a fait sucer son sexe une fois – il avait dit à l’audition précédente « quelques fois ». Les faits se sont tous produits alors qu’ils étaient seuls sauf une fois où son oncle AX était présent et l’a lui-même touché ; AH précise < je n’arrivais pas à décalotter mon zizi et il m’a montré comment le faire » mais il précise que ça n’a duré que quelques secondes et que son oncle l’a juste décalotté « il ne m’a pas ensuite branlé ». Il pense que son oncle sait que AO AN
« faisait du sexe » avec lui et qu’il l’a vu le jour où il a eu du mal à se décalotter. BH BW AN lui avait dit « n’en parle pas, c’est entre nous ».
Lors de l’expertise psychologique, AH AG explique que AO AN ne lui donnait pas de cours de maths mais qu’il se « branlait » avec lui. AO AN l’a masturbé et s’est fait masturber. Son oncle AX
l’a également masturbé « pas beaucoup de fois ». Il estime possible que ses parents aient été au courant des faits. AH précise que AO AN lui < suce la bite » et qu’il a lui-même procédé à des fellations sur M. AN « c’est arrivé deux, trois fois », C’était AO AN qui lui demandait « essaie, vas-y, allez ». Quant à son oncle AX « il [l]'a touché une fois, il [lui] faisait la même chose que AO ». Il lui arrivait de regarder des pièces de théâtre à la télévision, en présence d’autres adultes et de mineurs, nus, notamment son frère, sa
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sœur, AO, AX et son père. Il n’a jamais vu de film pornographique. L’expert conclut qu’AH n’est pas en mesure de réaliser la portée des faits et d’y opposer un refus et note un décalage entre le style familial où le sexuel serait tabou et le vocabulaire utilisé par l’enfant pour évoquer les faits. Selon elle, AH a pu interpréter les agissements comme « dans l’ordre des choses », le contexte de leur commission, par une personne familière et faisant figure d’autorité, dans un lieu familier et une ambiance familiale ayant pu contribuer à les banaliser. Elle ne relève pas de facteurs de nature à influencer ses dires. Si le récit d’AH semble cohérent, elle s’interroge sur les précautions verbales (comme « il est possible que ») rarement utilisées de manière spontanées à son âge et qui pourraient correspondre à une impossibilité à énoncer une partie des faits. D’après elle, il est probable qu’AH « en restant un peu flou sur le degré d’implication de ses parents » chercherait de manière plus ou moins volontaire à les protéger. Si le retentissement des faits sur AH AG peut, de prime abord, sembler peu important, compte tenu de l’absence de trouble psychologique et de sa bonne insertion scolaire et sociale, l’expert estime qu’il est évocateur d’abus sexuel. Elle mentionne que « la lecture de l’audition
d’AH fait apparaître qu’il a pu exister une emprise du mis en examen sur l’enfant '> notamment à travers ses réponse « c’était entre lui et moi » et « c’est pas de façon méchante »>.
AS AG, père de AK, AIAJ et AH est entendu le […]. Il a connu AO AN par le biais de son frère jumeau AX en 1996, époque à laquelle ils se voyaient très régulièrement à […] ou dans sa maison de campagne de AW sur Automne. Quand AK est rentré en sixième, AO
AN lui a proposé de lui donner des cours de mathématiques qui ont donc commencé quand AK avait 11 ans et se sont terminés en avril 2017. AO
AN pouvait également donner des cours lors de semaines de vacances que la famille passait chez lui à AW sur Automne ou quand son frère AX se rendait seul avec les enfants à AW. AK a arrêté les cours car ses notes avaient chuté; sa mère a proposé qu’il aille chez AO AN seulement une semaine sur deux ce que celui-ci a refusé. AO AN a également donné des cours pendant un an et demi à AIAJ, cours qui se sont arrêtés un mois après ceux de AK. Sur présentation du cliché photographique CNA000068 AS AG indique qu’il peut correspondre à un slip bleu appartenant à AH.
La perquisition de la maison de AO AN à AW-sur-Automne n’amène la découverte d’aucun élément intéressant l’enquête, si ce n’est un certain nombre d’objets ou de décorations à caractère sexuel.
Par réquisitoire supplétif du 5 avril 2018, le procureur de la République de […] étend la saisine du juge d’instruction aux faits de viol sur mineur de 15 ans au préjudice d’AH AG, d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans au préjudice d’AH, AK et AIAJ AG et d’enregistrement de l’image d’un mineur ' présentant un caractère pornographique.
Un nouveau supplétif du 15 avril 2018, demande qu’il soit instruit du chef de viol sur mineur de 15 ans, au préjudice de AK AG et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans et de corruption de mineur de 15 ans au préjudice de AK, AIAJ et
AH AG.
Le 12 avril 2018, un mandat d’amener est décerné à l’encontre de AO
AN.
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Interrogé par le juge d’instruction le 13 avril 2018, AO AN reconnaît avoir agressé sexuellement les enfants AG, «de façon naturelle, calme, tranquille »; il explique avoir commencé avec AK qui dormait à côté de lui, n’a
« pas beaucoup de souvenir » des premiers faits à […] mais précise « je ne suis pas contre ». Il estime que c’est « ignoble et épouvantable » mais affirme qu’à l’époque il
n’en avait pas conscience car il prenait un traitement « extrêmement fort ». Il affirme que c’est AK qui lui a dit qu’il n’arrivait pas à se décalotter et que c’est également sa demande qu’ils se faisaient des masturbations et des fellations mutuelles à la fin des cours de mathématiques: Il ne conteste AJn mais répond souvent « c’est possible mais ce n’est pas sûr » ou « je ne me souviens pas ». Pour lui, il n’y avait pas d’obligation d’être nu au deuxième étage mais « c’était le monde de la liberté, tout le monde semblait d’accord ». Les parents des enfants et AX n’étaient pas au courant de ses agissements sexuels. Concernant AIAJ, il a dormi nu à côté d’elle plusieurs fois mais il ne se souvient pas lui avoir fait toucher son sexe à l’occasion d’une question sur la circoncision. Concernant AH, « c’était encore plus minime […] quand je passais devant sa chambre je lui demandais s’il était réveillé. Je lui faisais un coup de caresse sur le sexe pendant quinze secondes, même pas, puis je partais » et il est possible qu’il ait pris son sexe en photo mais il ne s’en souvient pas. Il est mis en examen des chefs visés aux réquisitoires supplétifs..
Le 11 avril 2018, AS AG et BB BA ép. AG sont placés en garde à vue pour complicité de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et corruption de mineur de 15 ans. La perquisition à leur domicile permet la saisie de leur matéAJl informatique et des téléphones portables dont l’exploitation s’avère négative.
Entendu, AS AG explique qu’au second étage de la maison de AW-sur Automne, il faisait très chaud, comme une étuve. Face à sa surprise au sujet du naturisme, AO AN lui avait dit de ne pas être castrateur. Sa femme passait également à cet étage pour dire bonsoir mais elle restait habillée car elle n’aimait pas le naturisme et l’ami de son frère, BK BJ, se mettait seulement torse nu. Il précise que cette pratique de la nudité avait commencé depuis longtemps, il pense que c’était déjà le cas avant 2003 entre AO AN, son frère et
BX AN. Il a constaté que les enfants n’étaient pas contraints de se déshabiller et son frère était présent pour s’assurer de la bonne morale. Pour lui, BH BW AN était un bon ami, un peu un père, quelqu’un qu’il écoutait. Lui même était seulement torse nu, ses enfants pouvaient avoir l’impression qu’il était entièrement nu car il se mettait sous les draps. Il n’avait pas l’impression que ses enfants étaient en danger. Mis face aux déclarations de ses enfants, il finit par admettre qu’il a pu être nu parfois au second étage mais très rarement. Il pense avoir été influencé par AO AN qui avait réponse à tout. AK a dormi dans la chambre de AO à AW dès l’âge de 10 ans. Il savait que AO AN dormait nu. AH et AIAJ dormaient un temps dans l’autre chambre du second étage puis AIAJ, ne supportant plus de dormir avec son frère était descendue au premier. Il n’a jamais soupçonné de faits de pédophilie de la part de AO AN.
BB BA déclare qu’elle n’a jamais soupçonné que ses enfants puissent être victimes d’actes de nature sexuelle. Ils ne se sont jamais confiés et leur comportement
n’a pas changé. Elle trouvait que AO AN parlait beaucoup de sexualité et ne trouvait pas très sain les tableaux de scènes de sexe qui se trouvaient chez lui mais elle n’a jamais pensé qu’il était pédophile. Elle a souhaité que AK arrête de suivre les cours de maths donnés par AO AN en raison de
l’absence de progression dans ses résultats scolaires et du fait qu’il lui avait donné un téléphone portable. AO AN avait commencé à donner des cours à
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AK en octobre 2014, et à AIAJ en octobre 2015, c’est lui qui l’avait proposé. Elle trouve que leur famille était dans une certaine dépendance vis-à-vis de AO AN à cause des cours de maths et des invitations à AW-sur-Automne, elle appréciait son hospitalité mais elle avait de la répulsion pour son langage et sa vision très négative des femmes. C’est elle qui l’a appelé pour lui dire que AK arrêtait les cours de maths, il a réagi violemment au téléphone, criant et lui disant qu’elle était folle et que ses enfants ne feraient jamais de grandes écoles. AK a arrêté en avril 2017 et AIAJ en mai 2017. Elle a senti une intrusion de AO AN dans l’éducation de ses enfants au moment du cadeau du téléphone portable à AK.
Elle ne savait pas qu’il existait une règle de nudité pour le second étage de la maison de AW mais elle a vu à deux reprises les enfants nus et leur à demandé de se rhabiller. Elle précise qu’AH a été opéré d’un paraphimosis le 18 janvier 2018. Elle ne sait pas si c’est pour cette raison que AX AG lui a touché le sexe. Elle insiste sur le fait qu’elle ne soupçonnait pas que ses enfants étaient victimes d’agissements de nature sexuelle et que si son mari n’a AJn vu non plus c’est qu’il avait confiance en AO AN.
an-BI AG est également placé en garde à vue le 11 avril 2018. Une perquisition est réalisée à son domicile à Montreuil et son matéAJl informatique saisi. L’exploitation des différents supports ne permet de trouver que des images de pornographie adulte.
AX AG explique qu’il est homosexuel, qu’il entretient une relation avec BK BJ depuis plusieurs années et qu’il a déjà eu des relations sexuelles avec AO AN. Il confirme qu’il lui est arrivé de regarder avec les enfants des films au second étage de la maison de AW-sur-Automne et de se mettre nu, ce qui correspondait à une exigence de AO AN mais il faisait également chaud et AO AN avait expliqué la règle de la nudité par le fait qu’il avait vécu en Afrique et que c’est comme ça qu’il vivait là-bas. Il conteste avoir jamais décalotté AH et il n’a appris que récemment qu’il avait souffert d’un paraphimosis. Selon lui, si son frère AS était au courant de la règle du second étage, il y montait rarement et se mettait en slip; les deux parents connaissaient cette règle. Pour lui, il n’y avait pas d’excitation dans le fait que les enfants soient nus et il n’a jamais vu AO AN commettre des attouchements sur les enfants. Il passait une semaine en hiver et une semaine en été seul avec les enfants AG et AO AN dans la maison de AW, les parents ne venant que le week-end. Il affirme qu’il était gêné par la nudité imposée au deuxième étage et qu’il se mettait rapidement sous les draps, même s’il a pu lui arriver d’éteindre la télévision en étant nu. Il n’explique pas pourquoi AIAJ a pu le voir avec le sexe en érection. Il n’a jamais vu AO AN prendre la main de AIAJ pour la mettre sur son sexe ni aucun autre comportement à caractère sexuel de sa part sur les enfants.
BK BJ est entendu le 11 avril 2018 dans le cadre d’une garde à vue. Selon lui, AO AN avait une certaine aura, c’était le père BP du village.
Selon lui, les gens de la maison pensaient que c’était bien que les enfants soient nus, c’était l’esprit mai 1968. Il lui arrivait également de regarder des films dans la chambre du second étage avec les enfants, AO AN et AX ainsi qu’AS de temps en temps. La mère des enfants ne se mettait pas nue. Lui-même avait voulu rester habillé mais il n’avait pas eu le droit. Il conclut en disant qu’ils étaient tous victimes de AO AN.
CO 19/CQ
AH AG est entendu par le juge d’instruction en qualité de partie civile le 10 octobre 2018. II confirme la règle de la nudité imposée au deuxième étage et le fait que AX et BK BJ se déshabillaient également. Il confirme les masturbations mutuelles entre lui et AO AN et la présence une fois de AX AG qui a vu ce que faisait AO AN. II confirme également que AX l’a décalotté et précise que, malgré leur ressemblance et même s’il l’appelle parfois papa, il ne le confond pas avec son père. Il a subi des fellations de la part de AO AN et lui en a fait. Il ne s’est confié à personne car AO AN lui avait dit de ne pas en parler. Les faits avaient lieu après la sieste. Selon lui, sa mère venait rarement au deuxième étage, il ne sait pas si elle connaissait la règle de la nudité. Son père venait rarement, il ne disait AJn sur le fait que tout le monde soit nu.
Entendue le même jour, AIAJ AG confirme qu’il arrivait à son père de monter au deuxième étage et de se mettre nu mais pas très souvent et, si sa mère a pu lui demander de mettre un slip, elle l’a enlevé quand AO est arrivé ce qu’elle explique en disant « c’était un peu on brave ce que disent les parent » ; elle précise qu’à l’époque, cette nudité ne la gênait pas et que AO l’avait expliquée par le fait qu’il avait vécu en Afrique «et que là-bas, il vivait souvent nu ». BK
BJ et AX se mettaient également nus et elle a déjà vu le sexe de
AX en érection lors d’un film ou d’une sieste. Elle confirme que AO
AN lui a touché le sexe après une sieste après qu’elle lui avait demandé pourquoi les juifs se coupaient un morceau de sexe; il lui avait alors fait toucher son sexe et lui avait touché le clitoris. Il lui est également arrivé à plusieurs reprises de lui prendre la main pour la mettre sur son ventre puis sur son sexe et, une fois, il lui a craché dans les fesses. Tous ces faits se sont produits à AW-sur-Automne ; lors des cours de mathématiques à […], il parlait de sexualité mais sans attouchement.
Récemment, AIAJ a demandé à son père « pourquoi il trouvait ça normal que tout le monde soit nu au deuxième » et il lui avait répondu qu’il y avait des cas de naturisme partout en France et que ça ne le choquait pas, que ça ne lui était pas venu à l’esprit que des majeurs avec des mineurs nus ça n’allait pas.
AK AG décrit d’abord AO AN comme son professeur de mathématiques, une personne avec laquelle il s’entendait plutôt bien. Il confirme les déclarations faites aux policiers et ajoute qu’il a également fait des fellations à BH BW AN, il n’en avait pas parlé car il avait honte. À AW-sur-Automne,
c’est AO AN qui lui avait proposé de dormir dans sa chambre et lui même ne voulait pas dormir avec son frère car il était très agité. Il dormait dans le lit une place alors que AO AN dormait dans le lit deux places mais les deux lits étaient collés; ses parents n’ont pas protesté « c’était un ami d’assez longue date donc ils lui faisaient confiance ». Il confirme de nombreuses masturbations tant à
[…] qu’à AW, sous prétexte « d’arranger» son paraphimosis et AO AN lui avait dit que ce serait leur « petit secret » ; il avait insisté pour qu’il lui fasse des fellations « il m’avait rassuré avant, il m’avait dit « Vas-y, ne t’inquiètes pas, tout va bien se passer » […] c’était un peu oppressant » et AK s’était senti obligé de les faire. Il en est de même pour les pénétrations anales digitales. Quant à la règle de la nudité au deuxième étage, « ma mère n’était pas au courant et mon père se pliait à la règle car il était un peu en admiration devant AO ». Il se souvient que leur mère leur avait dit à plusieurs reprises de mettre un slip mais, lorsqu’ils en avaient reparlé en famille, elle leur avait dit ne pas être au courant. Il confirme que BH BW AN lui a montré des films pornographiques? tant à […] qu’à la campagne, jusqu’à ce qu’il éjacule et il prenait des photographies et des vidéos de son sexe en érection.
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BZ CA CB est un ami de longue date de AO AN avec lequel il a travaillé de nombreuses années. Entendu le CP août 2019, il déclare qu’au deuxième étage de la maison, les enfants et les adultes, AO, AX, BK et AS étaient nus et il ajoute « ils faisaient des gestes entre adultes… ils faisaient des choses avec les enfants. C’était des attouchements », il le sait « parce que les gens racontaient après », notamment AX qui lui a dit « qu’il effectuait sur l’aîné des enfants, AK, des fellations et des masturbations » mais en lui disant de ne pas en parler. Selon lui, la règle était que ceux qui font des actes anormaux vont au deuxième étage, règle créée par « CC, BK et CD, toute la bande » et il désigne
AO CE comme « le chef de la bande », qui lui avait proposé de participer, « de faire une partouse avec les enfants » et qui lui avait dit « que BK, CD et lui ont passés une bonne nuit, et qu’ils ont fait des actes sexuels avec AIAJ et
AK, fellations et masturbé. Ils avaient 08 et 10 ans ».
BZ CA CB s’est suicidé peu après cette audition.
Par réquisitoire supplétif du CP novembre 2019, le procureur de la République requiert la mise en examen de AX AG et de BK BJ des chefs de viol sur mineur de 15 ans au préjudice de AK AG, non-dénonciation de crime, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans au préjudice d’AH et AIAJ AG et de corruption de mineur de 15 ans au préjudice d’AH, AIAJ et AK AG, la mise en examen d’AS AG des chefs de corruption de mineur de 15 ans et de soustraction par un parent à ses obligations légales au préjudice de AK, AH et AIAJ AG et de BB BA du chef de soustraction par un parent
à ses obligations légales au préjudice de AK, AH et AIAJ AG.
De nouveau entendu le 10 décembre 2019, AO AN explique les faits comme « un accident de parcours […] Parce que ce n’était pas tellement dans [ses] habitudes de faire ça » et il se qualifie d'« asexuel » malgré les relations qu’il a pu avoir avec AX AG et BK BJ. AS AG venait à
AW sur Automne moins régulièrement que AX. Il était au courant de la règle de la nudité au deuxième étage car tout le monde connaissait cette règle. BH
BW AN n’apporte aucune réponse précise aux questions qui lui sont posées, quand il lui est donné connaissance des déclarations faites par d’autres il se contente de répondre que « c’est possible », y compris en ajoutant parfois qu’il n’en a « pas le souvenir ».
Le 12 décembre 2019, BB BA épouse AG était mise en examen des chefs visés au réquisitoire. Elle disait culpabiliser des agressions subies par ses enfants.
Interrogé le 9 janvier 2020 par le juge d’instruction, AX AG déclare avoir été proche des enfants de son frère jusqu’en 2017, date à laquelle il a eu connaissance des faits reprochés à AO AN et il ne les avait pas revus depuis, restant uniquement en contact téléphonique avec son frère. Il décrit BH BW AN comme quelqu’un de sympathique qui a changé à partir de 2008 2009, quand son fils BX s’est marié et qu’il n’a plus eu d’activité professionnelle. Il s’est rendu dans la maison de AW sur Automne de 2000 à 2017, d’abord seul ou avec BZ CA CB et plus tard, son frère est venu avec les enfants et éventuellement BK BJ. Il lui est arrivé d’emmener les trois enfants sans leurs parents pour les vacances. Il a été informé de la règle de la nudité au second étage en 2005 et les explications de AO AN sur le naturisme l’ont convaincu, il a fini par l’accepter et c’était une règle imposée à tous. BK BJ et AS AG la respectaient comme lui. Il était à l’aise s’il n’y avait que des adultes mais en présence des enfants, il déshabillait à côté du lit et se
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mettait sous la couverture. Quant à BK BJ, après avoir été en conflit avec
AO AN à ce sujet, il gardait son caleçon. Ce n’est qu’au regard des conséquences qu’il estime que ce n’était pas normal; cependant, il n’a jamais vu de connotation sexuelle à cette nudité et il s’étonne que AIAJ AG ait vu son sexe en érection, cela a pu se produire alors qu’il était assoupi. Selon lui, les déclarations de AO CA CB sont totalement fausses et il ne trouve pas d’explication à ses propos, si ce n’est son opposition à l’homosexualité. Il a appris les faits reprochés à AO AN à l’occasion de sa garde à vue et il conteste les propos
d’AH AG selon lequel il aurait été présent au moment où M. AN lui demandait de le caresser. Il conteste enfin avoir décalotté AH.
Interrogée par le juge d’instruction le 16 janvier 2020, BB BA déclare qu’elle connaît AO AN depuis 1999, et elle le décrit comme ayant « un séAJux scientifique », quelqu’un de jovial, chaleureux mais raciste et faisant des remarques désobligeantes à l’égard des femmes, grivois mais elle n’aurait pas imaginé qu’il était pédophile. Selon elle, sa famille avait commencé à aller à AW en 2011 ou 2012 et plus fréquemment en 2015 et 2016. BK BJ et AX
AG étaient souvent présents. Elle ne connaissait pas la règle de la nudité au deuxième étage, c’est la police qui l’en a informée et elle précise que si elle l’avait su, elle s’y serait opposée. Elle reconnaît avoir surpris à deux reprises ses enfants nus au deuxième étage sans adulte et elle leur a demandé de se rhabiller. Elle savait que AK dormait dans la même chambre que AO AN car il ne voulait pas dormir avec AH qui faisait trop de bruit la nuit.
AS AG explique qu’il connaît AO AN depuis 1995 et, entre 2003 et 2014, ils sont allés à AW-sur-Automne entre deux et quatre fois par an, seulement deux week-end par an à partir de 2014. AIis les enfants y allaient régulièrement l’été pendant une semaine avec leur oncle, AX. Lors de ces week-ends venaient systématiquement AX, parfois BK BJ et
BZ CA CB. La règle de la nudité au deuxième étage existait selon lui avant
l’arrivée des enfants, il s’agissait d’une habitude de certains et non d’une règle énoncée de manière abrupte et les enfants ne s’en sont jamais plaints et se déshabillaient spontanément. Cette pratique avait été amenée par le discours de AO AN consistant à dire qu’il fallait mettre le moins de règles possible. Il pense que sa femme n’avait pas conscience de l’existence de cette règle.
BK BJ est entendu par le juge d’instruction le 14 janvier 2020. Entre 2010 et 2016, il est allé environ six fois par an à AW-sur-Automne et il voyait les enfants
AG deux à trois fois par an. Selon lui, la règle de la nudité était davantage une pratique qu’une règle imposée; il précise cependant que son refus de s’y plier avait causé un conflit avec AO AN qui par ailleurs imposait que les enfants soient nus. Lui-même n’était pas nu devant les enfants, il gardait ses sous vêtements. Il pense que BB BA avait connaissance de cette règle de la nudité car elle est déjà montée au deuxième étage et « elle a jeté un regard dans la pièce ». Il n’a jamais visionné de film pornographique dans la chambre de AO AN, et il conteste l’intégralité des déclaration de BZ CA CB.
AK et AIAJ AG sont entendus par le juge d’instruction le 25 févAJr 2020 et AH AG le CP févAJr.
AK AG explique que lorsque AO AN lui montrait des films pornographiques, ils n’étaient que tous les deux, nus. Au deuxième étage, il était le plus souvent en caleçon et il l’enlevait avant de dormir. Pour lui, règle de la nudité
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était imposée par AO AN. Se trouvaient également au deuxième étage son frère et sa sœur, AO, AX et BK mais jamais BZ CA CB. Ils regardaient la télé nus,sauf BK BJ qui essayait de garder un caleçon. Les sexes étaient parfois cachés et parfois visibles. Il ne sait pas s’il a des choses à reprocher à AX AG, mais dans son souvenir, AX ne lui a pas touché le sexe. Il n’a AJn non plus à reprocher à BK BJ. Le plus difficile pour lui est de voir l’état de ses parents depuis qu’ils ont appris les faits.
AIAJ AG confirme qu’au deuxième étage, ils étaient tous entièrement nus pour regarder des films, c’est AO AN qui avait imposé cette règle et le sexe des adultes était visible. Au début, BK BJ gardait son caleçon « mais après je ne me souviens pas de toutes les fois ». Son père était au courant de la nudité et sa mère lui avait dit après les auditions que pour elle ce n’était pas clair. Elle confirme qu’elle a vu le sexe de son oncle en érection en disant « Oui, en fait je me dis que je n’ai pas pu l’inventer ». Elle lui avait demandé pourquoi « il était levé » mais elle ne se souvient pas de sa réponse.
AH AG confirme qu’ils regardaient les films au deuxième étage en étant entièrement nus, à l’exception de sa sœur, et que cette règle était imposée par BH BW AN. AX AG se mettait nu et se glissait directement sous les draps. Ses parents n’étaient pas présents au deuxième étage. Il ne sait plus si AX a touché son sexe et il ne lui a pas demandé de toucher le sien et il n’a AJn à reprocher à BK BJ.
Lors de l’enquête de voisinage effectuée à AW-sur-Automne, plusieurs témoignages sont recueillis, en particulier celui de AM AL.
AM AL, né le […] explique qu’à l’âge de 10 ans il voyait AO
AN comme son grand-père « c’était un peu le mec intéressant du village […] qui faisait de grosses fêtes chez lui […] un bon vivant plein de fric » qui cependant parlait souvent de sexe et faisait des blagues très crues. Quand il avait 16 ou 17 ans, AM AL est allé à […] chez AO AN pour aller au palais de la découverte et il lui a montré une vidéo pornographique « un truc hyper louche […] c’était que des sexes masculins […] sur l’une des vidéos il y avait une main qui décalottait un sexe masculin ». AO AN se disait professeur de sexologie, il disait avoir plusieurs élèves qui présentaient des problèmes liés au sexe, troubles de l’érection ou paraphimosis et il’ a cherché à créer une relation exclusive avec lui en lui disant « toi tu es intelligent, tu peux faire des choses, tu as du potentiel ». Il l’a revu quand il était en classe de seconde, AO AN lui parlait alors de relations libres et parfois, il lui touchait le sexe par dessus le pantalon « pour voir comment ça se passait », en disant qu’il était en échec scolaire à cause de sa timidité, qu’il fallait qu’il s’ouvre « et cela passait par le sexe ». Quand il était en seconde, « à force de répétition » AM AL a fini par accepter de suivre ses cours «pour [se] libérer » mais cela devait rester entre eux « car les autres ne comprendraient pas ». Il est donc allé chez AO AN à AW sur Automne, dans sa chambre, ils se sont mis sur le lit, AO AN lui a demandé de se mettre en caleçon et lui a dit « de regarder le comportement de [son] pénis à travers [son] caleçon » et il a commencé à le filmer. AO AN lui a fait enlever son caleçon et lui a touché le sexe jusqu’à éjaculation puis lui a demandé de le touchez lui, ce qu’il a fait, il voulait aussi être masturbé mais AM
AL ne l’a pas fait, « c’était trop pour [lui] ». Il a compris qu’il s’était fait
< manipuler » en classe de terminale, grâce à son professeur de philosophie auquel il a exposé la théoAJ de AO AN selon laquelle « si on se libérait sur le
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plan sexuel, on pouvait exceller dans certains domaines » et qui lui a répondu que « c’était très étrange comme manière de voir les choses ». AM AL estime que les faits ont eu un impact important sur sa vie, notamment son refus de devenir ingénieur pour ne pas « juger que par les diplômes » comme le faisait AO AN, mais aussi sur sa sexualité qui a été « bloquée » pendant deux ans. Il n’a jamais parlé de ces faits à ses parents et ne souhaite pas qu’ils en soient informés.
CF AL, mère de AM, confirme que son fils connaissait AO
AN depuis qu’il avait 11-12 ans mais qu’ils se sont rapprochés vers l’âge de 16 ou 17 ans, ils discutaient magie et mathématiques. Elle le décrit comme un original, un homme vulgaire tenant des propos à caractère sexuel, mais aussi une sorte de milliardaire toujours mal habillé. Son fils AM a cessé de voir AO
AN à cause des propos racistes qu’il tenait, il ne lui a AJn dit d’autre.
Par réquisitoire supplétif en date du 8 juillet 2019, le procureur de la République requiert qu’il soit instruit des chefs d’agression sexuelle et de corruption de mineur au préjudice de AM AL.
Le 16 juillet 2019, AO AN est entendu par le juge d’instruction sur ces nouveaux faits. Il ne se souvient pas avoir reçu AM AL à […] et il conteste avoir eu avec lui une relation privilégiée. Il l’a vu une fois ou deux et « ne nie pas qu’il a pu se passer quelque chose, mais c’était il y a tellement longtemps ». Il n’a pas non plus le souvenir de s’être présenté comme professeur de sexologie ni avoir dit qu’une sexualité libérée pouvait aider être performant sur le plan scolaire, ce qui pour lui ressemble à « des propos de gourou ». Il conteste avoir montré à AM AL des films pornographiques, il n’a pas « le souvenir d’avoir fait des spectacles vidéos avec ce monsieur ». En revanche il estime «possible » d’avoir masturbé AM AL jusqu’à éjaculation, ce qu’il trouve désormais «immonde » et dit regretter.
Le 11 octobre 2019 puis le CP févAJr 2020, AM AL ne comparait pas devant le juge d’instruction.
Lors de l’examen psychologique de AM AL réalisé le 8 juillet 2019, il revient sur les faits qu’il décrit comme « une manipulation à but pédophile » où AO AN lui disait « qu’il fallait utiliser le sexe comme un outil », qu’il devait « avoir des rapports homosexuels pour [se] libérer », il lui touchait le sexe par-dessus son pantalon et disait « « ça ne va pas », comme s’il avait un détecteur ». L’expert décrit
AM AL comme « traversé par des perturbations de l’humeur, mentionnant des idées noires depuis l’adolescence, conservant toujours une jovialité » ; il a un bon niveau intellectuel, est bien oAJnté dans le temps et dans l’espace. Il n’apparait pas dans son discours d’élément qui laisserait penser qu’il est influençable, son récit semble cohérent. À la date de l’expertise, le tableau clinique observé ne permet pas d’établir qu’il existe un préjudice consécutif aux faits mais cela n’empêche pas qu’au moment de ces faits, AM AL ait pu être impacté psychologiquement. La coupure définitive avec AO AN a pu permettre une résilience rapide.
Selon l’expert, il est probable que l’aura scientifique et la position sociale perçue comme avantageuse de AO AN aient pu favorablement influencer la perception qu’en avait AM CG et permettre d’exercer sur lui une emprise psychologique.
À l’issue de l’information judiciaire, un non-lieu est prononcé en faveur de BK BJ pour toutes les infractions pour lesquelles il avait été mis en examen et en faveur de AX AG et AS AG pour une partie des délits. Par
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ailleurs, les préventions de viol poursuivies à l’encontre de AO AN sont requalifiées en opportunité en agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans au préjudice de AK AG et AH AG.
Motifs de la décision
AO AN
- Sur la personnalité
Aucune mention ne figure au casier judiciaire de M. AO AN.
Né au […], AO AN a vécu les premières années en Afrique où son père exerçait la profession d’architecte et il décrit une enfance heureuse, sans contrainte, où il n’a pas été scolarisé mais a suivi un enseignement à domicile dispensé par sa mère et par une voisine. Il a douze ans quand sa famille s’installe à […], il va suivre alors une scolarité classique et obtenir le baccalauréat puis poursuit des études supéAJures jusqu’à un diplôme de troisième cycle en astrophysique. Il a exercé comme ingénieur pendant une trentaine d’années, puis a créé sa propre entreprise spécialisée dans la recherche en sciences physiques et naturelles et déposé quelques brevets de mathématiques et d’optique, entreprise dans laquelle il a travaillé jusqu’en 2005 et,. malgré la dissolution de cette société, il a poursuivi ses recherches dans le domaine de
l’optique et d’autres secteurs scientifiques. Retraité depuis 1994 d’après lui (il avait 52 ans) il perçoit une pension d’environ 3 000 euros par mois.
AO AN a évoqué peu de relations amoureuses, toutes anciennes et de courte durée. Lors de ses interrogatoires ou devant les experts, il s’est parfois dit exclusivement hétérosexuel, mais ses déclarations ont fluctué sur ce point et, pour la dernière période il s’est dit « asexuel », c’est-à-dire sans aucune activité sexuelle. S’il regrette de ne pas avoir pu fonder une famille, il a adopté BX CZ-AN en […]; c’était un jeune garçon – né en […] – auquel il donnait des cours de soutien scolaire en mathématiques. Lorsque les parents de ce jeune homme sont repartis vivre au Portugal, il l’a entièrement pris en charge et l’a poussé à poursuivre ses études
d’ingénieur. Il dit s’être conduit comme un véritable père pour BX, avec lequel il entretient toujours des liens forts, lui permettant aussi de jouer un rôle de grand-père à l’égard de ses deux jeunes enfants.
AO AN est propriétaire de l’appartement qu’il occupe dans le 3ème arrondissement de […], outre la maison de campagne de AW-sur-Automne dont il a hérité de ses parents.
Quant à son état de santé, AO AN souffre d’insuffisance cardiaque pour laquelle il suit depuis une dizaine d’années un lourd traitement médicamenteux dont il déplore l’effet néfaste sur ses capacités cognitives et mnésiques. Il a enfin fait part d’une consommation régulière et importante d’alcool, interrompue sur les conseils de son cardiologue.
Un examen psychiatrique réalisé par le Dr AIAJ-Christine CJ au cours de la garde à vue en juin 2017 conclut à l’absence de trouble psychique ou neuropsychique ayant pu abolir ou altérer son discernement au moment des faits. À ce moment là, AO AN reconnaît les faits mais il en conteste la responsabilité qu’il attribue au plaignant et il doute de l’avoir traumatisé « il avait l’air tellement à l’aise ». L’expert relève des traits évoquant une personnalité narcissique à
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savoir une hypertrophie du moi, un manque d’empathie et une absence d’autocritique.
L’infraction est en relation avec sa personnalité et la pauvreté de sa vie sexuelle. Il
«ne présente pas de dangerosité psychiatrique, sa dangerosité est du registre criminologique ». AO AN dit être bisexuel et nie toute attirance pour les enfants ou les adolescents. Une injonction de soins est considérée comme opportune.
Un second examen du Dr BH-Charles CL le 21 juin 2019 confirme l’absence d’altération du discernement de M. AN. Celui-ci n’a donné aucune explication
à ses passages à l’acte « si ce n’est la conséquence d’effets secondaires de certains médicaments en association. Il déclare par ailleurs que sa sexualité est éteinte (« je suis asexuel depuis une vingtaine d’années ») ». Pour sa part, l’expert n’a pas retrouvé
d’effet secondaire particulier à l’association des deux médicaments qui lui sont prescrits «Les troubles mnésiques évoqués, (en dehors de l’hypothèse très peu probable, qu’ils seraient dus à des effets secondaires à la prise de deux médicament) peuvent aussi s’inscrire dans ce qu’on appelle une amnésie de sauvegarde, trouble allégué par un sujet et lui permettant de ne pas avoir à s’expliquer sur ses comportements transgressifs; AO AN, constamment manipulateur et dissimulateur reste très à distance graves accusations portées contre lui: « Si on me le dit c’est que c’est vrai et si c’est vrai je trouve que cela est stupide et regrettable » ». L’expert conclut à l’absence de dangerosité psychiatrique de BH BW AN; il estime que «s’il est reconnu coupable des faits, ceux-ci
s’inscriraient dans une problématique pédophile perverse préoccupante » et note «< un risque particulier de réitération » rendant nécessaire une interdiction de toute activité avec des mineurs et justifiant une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio judiciaire.
Une expertise psychologique réalisée par Mme CM CN ne relève pas de « trouble mnésique majeur qui pourrait rentrer dans l’oubli de faits récurrents :
M. AN semble au contraire prolixe en mathématiques et parfaitement adapté avec son entreprise […] il semble ainsi étonnant de pouvoir traiter de l’oubli dû aux médicaments et d’être toujours performant dans l’entreprise […] Un état confusionnel
n’est pas clivé dans le quotidien: on est ou pas détérioré ou confus mais pas de manière parcellaire ce qui rend le discours de M. AN particulièrement inauthentique ». L’expert conclut que « Monsieur AN est un homme intelligent qui est, à l’examen, très distancé et dans l’intellectualisation constante de ses propos. Il est parfois laconique. Les paradoxes de ses dires laissent l’aspect d’une inauthenticité dans son discours et d’une incapacité à se projeter dans ce qu’il décrit comme du dégoût. L’absence de toute affectivité ou de toute sexualité n’est pas une garantie à l’abstinence pulsionnelle et la pauvreté sexuelle reste souvent son apanage. Un suivi serait nécessaire s’il arrive à sortir d’une certaine façade constatant aucun trouble de la mémoire pendant l’examen »>.
Une expertise toxicologique a également été ordonnée pour déterminer s’il existe des interactions ou des effets à long terme des traitements suivis par AO AN, à savoir du Lasilix, du Ramipril et de l’Aldactone, la question étant notamment de savoir s’ils peuvent être à l’origine des troubles mnésiques et des troubles du comportement invoqués par AO AN. L’expert conclut que de tels troubles sont peu susceptibles d’avoir été provoqués par chacun de ces médicaments pris séparément ou en association. Seuls des déséquilibres électrolytiques importants ou une insuffisance rénale sévère pourraient provoquer une confusion. À la suite de ses problèmes cardiaques, il est très probable que AO AN ait été suivi régulièrement par un médecin et il est donc peu vraisemblable que des désordres biologiques n’aient pas été remarqués.
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Né le […] AO AN est actuellement âgé de 78 ans.
Dans le cadre de la présente procédure, il a été placé une première fois en détention provisoire le 10 juin 2017 pour une durée de 4 mois, puis sous contrôle judiciaire, pour les faits relatifs à l’agression sexuelle sur mineur de 15 ans sur Y X.
Il a respecté les obligations de son contrôle judiciaire, notamment les soins en justifiant d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre. Après les réquisitoires supplétifs et sa mise en examen du chef de viol sur mineur de 15 ans, AO AN a de nouveau été placé en détention provisoire par ordonnance du 13 avril 2018. Cette mesure a fait l’objet de deux prolongations au cours de l’instruction puis à nouveau par le tribunal le 3 novembre 2020. Ainsi, sa détention provisoire a duré près de 36 mois. Il décrit une situation difficile, le fait qu’il ne sort de sa cellule que pour les régulières visites médicales. Son seul contact à l’extéAJur est celui de son fils qui lui rend visite et lui écrit souvent.
Sur la culpabilité
L’agression sexuelle sur mineur de 15 ans au préjudice de Y X le 7 juin
2017
Y X a dénoncé des agressions sexuelles commises par BH BW AN, dans des termes précis et circonstancies. Il a décrit un cours de mathématiques au domicile de AO AN, au cours duquel celui-ci lui a pris la main pour la mettre sur son sexe à deux reprises, l’a également déshabillé, allongé sur le lit, masturbé et lui a fait une fellation jusqu’à éjaculation. Ces faits ont d’abord été rapportés de façon identique par Y X à sa sœur dès son retour au domicile et ils ont été dénoncés aux services de police le jour même des faits.
Ses déclarations sont corroborées par la vidéo retrouvée dans l’appareil photographique de AO AN et montrant le jeune Y X nu en train de se masturber, encouragé par un adulte et le prévenu y reconnaît sa voix qui dit « quand je t’ai branlé sur le gland, ça t’a bien fait bander ». Par ailleurs, l’expertise psychiatrique du jeune garçon n’a mis en évidence aucune tendance mythomaniaque.
Ainsi, l’élément matéAJl de l’atteinte sexuelle, à savoir une fellation et une masturbation, est constitué – et non contesté par AO AN.
S’agissant du consentement, AO AN a nié avoir exercé une contrainte sur Y X. Or, il apparaît que ces faits se sont produits au domicile de AO AN où ils étaient seuls, dans le cadre de ce qui aurait dû être un cours de mathématiques, alors que AO AN est âgé de soixante ans de plus que Y X. En outre, disposait d’une certaine autorité par sa manière d’être, la mise en avant de ses connaissances et l’importance qu’il donnait à son aide sur la scolarité du mineur. Ainsi, AO AN a exercé une réelle contrainte morale sur Y X.
En outre Y X a déclaré que AO AN avait maintenu sa main sur son sexe malgré ses tentatives pour l’en retirer, ajoutant ainsi une certaine contrainte physique.
Enfin, il est constant que Y X était âgé de moins de 15 ans au moment des faits pour être né le […]. La connaissance par AO
CO CP / CQ
AN de son âge est établie par le fait qu’en lui donnant des cours de mathématiques de classe de quatrième, il ne pouvait ignorer qu’il avait moins de quinze ans.
En conséquence, AO AMBĹARD, doit être déclaré coupable d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans au préjudice de Y X.
Les agressions sexuelles sur mineur de 15 ans au préjudice de AK AG du
1er septembre 2014 a 1er avril 2017
Il résulte des déclarations constantes et maintes fois répétées de AK AG que
AO AN a procédé sur lui à des attouchements de nature sexuelle en le masturbant sous prétexte de soigner un éventuel paraphimosis, en procédant sur lui à des fellations, en lui faisant faire des fellations et en mettant à de très nombreuses reprises son doigt dans son anus. AK AG a précisé avoir été victime de ces faits tant à […] qu’à AW-sur-Automne à […], c’était à l’occasion des cours de mathématiques dispensés chaque semaine au domicile de AO AN ; à AW-sur-Automne, c’était à l’occasion des nuits passées dans la chambre de BH BW AN et leur fréquence est évaluée à une vingtaine de fois. L’expertise psychologique vient asseoir la crédibilité de AK AG.
AO AN a explicitement reconnu avoir agressé sexuellement AK
AG dont il n’a contesté aucune des affirmations. S’agissant du consentement, il est constant que les faits se déroulaient aux domiciles de AO AN, que ce dernier avait le statut de professeur particulier de AK AG, l’image d’un homme intelligent, supéAJur et un peu hautain, et qu’il est âgé de soixante ans de plus que lui.
AK AG date les premiers faits des premiers cours de mathématiques que
AO AN lui a donnés quand il avait onze ans et son père les situe à sa rentrée de sixième soit en septembre 2014. Ces cours ont pris fin en avril 2017, période retenue à la prévention.
AK AG est né le […], il avait donc entre onze et treize ans au moment des faits. AO AN ne pouvait ignorer son âge alors qu’il le connaît depuis sa naissance et que les faits ont commencé à l’occasion de son entrée en sixième.
AO AN doit donc être déclaré coupable des agressions sexuelles commises sur AK AG âgé de moins de quinze ans.
◆ La corruption de mineur de 15 ans au préjudice de AK AG du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016
AK AG a décrit le visionnage de films pornographiques, ajoutant que cela lui procurait une certaine excitation sexuelle alors qu’il n’avait qu’une douzaine d’années. L’élément matéAJl de l’infraction est ainsi constitué.
Quant à l’élément moral, il réside dans le caractère délibéré de cette pratique destinée pour AO AN à favoriser un désir sexuel chez ce jeune garçon comme préalable aux agressions dont AK AG était ensuite victime. Cet élément est conforté par les propos lénifiants de AO AN sur la sexualité et sa
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banalisation de tous les types d’actes, y compris d’adultes avec des enfants dont le but est bien de pervertir AK AG même si, secondairement, il va lui-même en retirer une satisfaction sexuelle.
AO AN doit donc être déclaré coupable de ces faits de corruption
d’un mineur de quinze ans.
Les agressions sexuelles sur mineure de 15 ans au préjudice de AIAJ AG entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016
AIAJ AG a eu des déclarations spontanées, précises et constantes sur le fait que, sous prétexte de lui expliquer la circoncision, AO AN lui a fait toucher son sexe puis lui a légèrement caressé le clitoris. Elle a également relaté comment, lors des visionnages de films où ils étaient tous nus, AO
AN lui prenait la main pour la poser sur son sexe et la reprenait quand elle l’enlevait. Enfin, elle a décrit une scène de jeu avec ses frères, tous nus sur le lit dans la chambre du second étage, où AO AN lui a écarté les fesses pour y cracher. Tous ces faits se sont passés à AW-sur-Automne mais AIAJ AG n’a pas été en mesure de les dater.
Ses déclarations sont corroborées par l’expertise psychologique qui ne relève pas de troubles pouvant altérer la validité de son discours.
AO AN a globalement reconnu les gestes pour « expli quer » la circoncision, il a notamment dit à l’audience « c’est vrai, j’ai dû en effet la toucher une fois» (note d’audience du 30 novembre page 12) et il a contesté les autres faits en disant « je m’en souviens pas mais ça m’étonne » (note d’audience du 30 novembre page 13)
La question de l’absence de consentement de AIAJ AG n’est ni contestée ni contestable, tout comme le fait que AO AN savait qu’elle avait moins de quinze ans alors que née le […], elle avait entre sept et douze ans.
Par conséquent, AO AN sera déclaré coupable de ces agressions sexuelles dans les termes de la prévention.
Les agressions sexuelles sur mineur de 15 ans au préjudice d’AH AG entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016
AH AG a manifesté de grandes difficultés à s’exprimer sur ce qui s’était passé avec AO AN mais il a pu l’écrire en des termes très crus comme « lui et moi on se branlait » ou encore « il suçait món pénis » ; il a en outre évoqué des fellations qu’il devait pratiquer sur AO AN. Il a précisé que ces faits s’étaient toujours produits à AW-sur-Automne, de façon récurrente même s’il a hésité sur le nombre de fois, parlant parfois d’une dizaine, à d’autres moment d’une cinquantaine..
AIlgré l’extrême difficulté d’AH AG à décrire les faits qu’il a subis, il les a décrits de façon identique lors de plusieurs auditions à la Brigade de protection des mineurs, devant le juge d’instruction et devant la psychologue.
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Pour sa part, AO AN ne nie pas les faits reprochés dont il dit ne garder qu’un souvenir flou « le matin quand il se réveillait, je le caressais puis je le branlais un peu. Ça durait même pas 15 secondes. Ça s’est passé 4-5 fois. Pas plus.
[…] ça fait partie des choses possibles » (note d’audience du 30 novembre 2020 page 13).
Même si, compte tenu du très jeune âge d’AH AG, la question de la contrainte ne doit pas se poser, il doit être rappelé qu’il a déclaré devant les policiers
« il devait me forcer un peu pour que je le fasse », et que l’expert psychologue souligne qu’il n’était pas en mesure de réaliser la portée des actes et d’y opposer un refus.
Né le […], AH AG avait entre quatre et neuf ans au moment des faits, la circonstance de mineur de quinze ans s’avère incontestable.
AO AN doit être déclaré coupable des agressions sexuelles commises sur AH AG dans les termes de la prévention.
♦ La corruption de mineur de 15 ans au préjudice de AIAJ AG et AH AG
Il a été retenu par le procureur de la République et le juge d’instruction que le principe. de la nudité adopté par tous, enfants et adultes, au second étage de la maison de
AW-sur-Automne pour faire la sieste ou regarder un film, sans qu’il y ait par ailleurs de pratique naturiste, était constitutif de corruption de mineur.
Alors qu’il n’appartient pas au tribunal de porter un jugement moral sur cette nudité, il est difficile de soutenir qu’elle était destinée à corrompre les enfants, d’autant qu’il ressort de la procédure que cette pratique est ancienne, bien antéAJure à leur venue dans la maison de M. AN – AX AG la date de 2005.
Il en est de même des quelques éléments de décoration à connotation sexuelle dont aucun n’est exposé de manière ostentatoire, la plupart ayant été retrouvés rangés dans des meubles – BB BA affirme notamment qu’elle n’avait pas remarqué les petits tableaux brodés de CS.
En conséquence, AO AN doit être relaxé de la corruption de mineur de 15 ans au préjudice de AIAJ AG et AH.
◆ La détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique
Il résulte de la perquisition réalisée au domicile parisien de AO AN que celui-ci conservait des revues «Baby sex» et «Children love » contenant plusieurs photographies de mineurs dans des positions pornographiques ou ayant des relations sexuelles entre eux ou avec des adultes. Outre ces revues des photographies de sexes de jeunes hommes semblant mineurs ont été retrouvées. Par ailleurs,
l’exploitation de la carte mémoire se trouvant dans l’appareil photo de AO AN. a permis la découverte de la vidéo de Y X nu précédant à une masturbation, ainsi que des clichés photographiques d’autres mineurs en train de se masturber.
CO 30 / CQ
Il ne peut être contesté que ces vidéos et ces photographies présentent un caractère pornographique. Si AO AN explique que les revues proviennent d’un lot acheté en 1972 et qu’il n’avait pas connaissance de la présence de photographies présentant un caractère pédo-pornographique dans ce lot, il reconnaît sans difficulté les avoir détenues. C’est a fortiori le cas pour les photos et les films qu’il a lui-même réalisés.
En conséquence, AO AN doit être déclaré coupable de détention
d’images pornographiques de mineurs.
◆ L’enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique
AO AN reconnait avoir filmé Y X, âgé de moins de 15 ans, alors qu’il était en train de se masturber. Quant à AH et AK AG, ils expliquent tous deux que AO AN les a photographiés alors qu’il les masturbait et qu’ils étaient nus. Il est constant qu’ils étaient alors tous deux âgés de moins de 15 ans.
AH AG à qui les clichés photographiques retrouvés sur la carte mémoire de
l’appareil photographique de AO AN ont été présentés, a reconnu les draps de AW-sur-Automne et sa montre portée par l’enfant photographié avec le sexe en érection. Ces déclarations sont également corroborées par AS AG qui a reconnu sur ces photographies le slip de son fils AH.
Au regard de l’âge de Y X, AH et AK AG au moment des faits, âge connu de AO AN, il doit être déclaré coupable de la fixation des images pédo-pornographiques, dans les termes de la prévention.
Les agressions sexuelles au préjudice de AM AL entre le 10 mai 2011 et le
10 mai 2014
AM AL a dénoncé le fait que AO AN l’a masturbé jusqu’à éjaculation alors qu’il se trouvait chez lui à AW-sur-Automne, qu’à plusieurs reprises, il lui a touché le sexe par dessus son pantalon et qu’il lui a demandé de lui toucher son propre sexe ce que AM AL a fait. Si ces déclarations n’ont pas été confirmées devant le juge d’instruction, faute pour AM AL de s’être présenté à ses convocation, elles ont été livrées avec précision et de manière parfaitement circonstanciée.
À l’audience, s’agissant de ces faits, AO AN a déclaré « je suis tout à fait d’accord avec ce qu’il dit. Je me souviens pas de tout […] Les agressions sexuelles, c’est vrai, je ne les nie pas. Je dis que je ne m’en souviens pas, parce que c’est vrai. Je me souviens d’une foultitude de problèmes de mathématiques, de mécanique. Les problèmes de masturbation, d’érection, ça ne m’interpelle pas beaucoup » (note d’audience du 30 novembre 2020 page 18).
En outre, les faits tels que décrits par AM AL sont à rapprocher de ceux dénoncés par AK AG et Y X, notamment en ce qui concerne l’utilisation par AO AN des apprentissages scolaires pour dériver sur des caresses sexuelles réciproques.
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S’agissant de la contrainte morale, elle se déduit de la différence d’âge entre AM AL et AO AN, du discours persuasif et fallacieux de celui-ci et de l’aura qu’il avait dans le village et auprès de l’adolescent qui le considérait comme un grand-père.
AO AN doit être déclaré coupable des agressions sexuelles commises sur AM AL.
Sur la corruption de mineur au préjudice de AM AL entre le 10 mai 2011 et le 10 mai 2014
AM AL a également déclaré, lors de son unique déposition devant les policiers, qu’alors qu’il avait 16 ou 17 ans, il s’est rendu au domicile parisien de BH
BW CT qui se présentait comme un professeur de sexologie net lui a fait visionner des vidéos à caractère pornographique. Ses déclarations ont été précises et circonstanciées et confirmées devant l’expert psychologue qui n’a relevé aucun élément en faveur d’une tendance à l’affabulation.
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À l’audience, AO AN a d’abord déclaré « le visionnage du film pornographique, je ne m’en souviens pas du tout. Je n’aime pas ça » puis « non, il n’a pas vu de film pornographique avec moi. Je me souviens même pas qu’on soit allé au palais de la découverte » (note d’audience du 30 novembre 2020 page 18).
Il apparaît cependant que, s’il peut exister quelques altérations de la mémoire de BH
BW AN liées à son âge, maintes fois au cours de l’instruction et de nouveau à l’audience, il s’est retranché derrière cet argument pour ne pas aborder certains sujet, tout en livrant des souvenirs très précis sur certains points de détail, comme l’énoncé exact de certains exercices de mathématiques qu’il donnait à ses
« élèves ».
En outre, là encore les faits sont à rapprocher de ceux dénoncés par AK AG qui décrit un mode opératoire identique à celui rapporté par AM AL, à savoir le visionnage d’images pornographiques pour éveiller l’attrait des mineurs à la sexualité avant le passage à l’acte des attouchements.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, le contexte dans lequel ces faits se sont déroulés et le discours tenu à AM AL au moment des faits établissent
l’existence, chez AO AN, d’une volonté de le pervertir.
Il doit donc être déclaré coupable de ces faits, dans les termes de la prévention.
- Sur la peine
Les faits sont constitués pour l’essentiel d’agressions sexuelles multiples, ils se sont déroulés sur une longue période, sur plusieurs enfants, chaque semaine pour ce qui concerne AK AG. Leur qualification correctionnelle ne doit pas occulter leur extrême gravité.
En outre, il doit être relevé le comportement corrupteur de AO AN pour parvenir à ses fins, auprès d’enfants de proches, dont les parents lui faisaient une totale confiance, d’autant plus qu’il se proposait de les aider dans leur scolarité. Ainsi, il n’est pas neutre de rappeler que Mme CF AL, ignorant ce que son fils
CO 32 / CQ
AM avait subi, a tenté de le convaincre de poursuivre les cours avec AO AN. De même, Y X a déclaré à l’audience « Ce bac+19 ça m’a impressionné et ça a donné une légitimité aux paroles d’AN » (note d’audience du 30 novembre 2020 page 17).
Par ailleurs, la personnalité de AO AN, le manque d’empathie, l’hypertrophie du moi, l’absence d’autocritique signent sa dangerosité criminologique.
L’expert psychiatre mentionne « une problématique pédophile perverse préoccupante » et lui-même dit à l’audience qu’il n’a « d’attirance pour personne du point de vue affectif » (note d’audience du 1er décembre 2020 page 15).
En contrepoint de ces éléments, il doit être rappelé le grand âge de AO AN, ses problèmes cardiaques, le déroulement difficile de sa détention,
l’acceptation d’un suivi psychiatrique et l’intégration de l’interdit.
L’ensemble de ces éléments, malgré l’absence d’antécédent de l’intéressé, montre le caractère manifestement inadéquat de toute autre peine que l’emprisonnement ferme, seul susceptible de constituer une sanction suffisamment effective.
Il convient donc de prononcer une peine de huit ans d’emprisonnement. Afin d’assurer l’exécution immédiate de cette peine qui n’est susceptible dans l’immédiat d’aucune sorte d’aménagement, il y a lieu d’ordonner le maintien en détention de AO
AN.
La nature des faits et les caractéristiques de la personnalité de AO AN justifient en outre le prononcé d’un suivi socio-judiciaire pendant dix ans avec une injonction de soins et les obligations de réparer le dommage causé par l’infraction, ne pas entrer en contact avec Y X, AK, AIAJ et AH
AG et AM AL et ne pas entrer en relation avec des mineurs à l’exception des enfants de BX CZ-AN. Le tribunal prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement en cas d’inobservation de ces obligations
AO AN étant condamné pour un délit prévu par l’article 706-47 du
Code de procédure pénale et puni d’une peine d’emprisonnement supéAJure à cinq ans, le tribunal ne peut que constater son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) en application de l’article 706-53-2 du même code.
Il y a lieu en outre d’ordonner la confiscation des scellés le concernant en application de l’article 131-21 du Code pénal.
AX AG
- Sur la personnalité
Aucune mention ne figure au casier judiciaire de M. AX AG.
Né le […], il est âgé de 49 ans. Il est le frère jumeau d’AS AG.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur Telecom obtenu en 1993, il a exercé dans différentes sociétés de région parisienne jusqu’en 2016; son dernier employeur était la Banque de France où il a travaillé pendant dix ans. Il est ensuite parti au Mexique pour la naissance de sa fille, CU, née en septembre 2016, dont il s’est occupé sur place
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pendant quelques semaines – il s’agit d’une gestation pour autrui et il dit de sa
-
paternité qu’elle a « bouleversé [sa] vie ».
AX AG est locataire du logement qu’il occupe à […] et où il vit avec sa fille. Il se dit célibataire mais entretient une relation avec BK BJ depuis une dizaine d’années, sans cohabitation – BK BJ a bénéficié d’un non-lieu dans la présente procédure.
Depuis septembre 2017, AX AG est gérant d’une SCI et il évalue ses revenus entre 50 000 et 70 000 euros annuels.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge d’instruction l’a placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction d’entrer en relation avec les autres mis en examen et les parties civiles de la procédure, d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et l’obligation de verser un cautionnement de
8 000 euros garantissant à concurrence de 2 000 € la représentation en justice et à concurrence de 6 000 € le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction, des frais avancés par la partie publique et des amendes. Par ordonnance du 25 févAJr 2020, l’interdiction d’entrer en contact avec AS AG et BK BJ a été levée.
L’expertise psychologique du 10 févAJr 2020 ne relève pas chez AX AG de maladie mentale aliénante ou de processus délirant l’écartant de la réalité. À l’expert, il fait part d’un sentiment de trahison et de manipulation de la part de AO AN, un ami de longue date qui avait acquis toute sa confiance. Son discours est cohérent, il ne présente aucun trouble de la personnalité, aucune perturbation du jugement ou du raisonnement. L’expert estime que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être liés à une anomalie mentale ou à une disposition pathologique de sa personnalité et ne préconise pas de prise en charge psychologique.
L’examen psychiatrique réalisé le 12 mars 2020, ne met en évidence aucune anomalie mentale ou psychique chez AX AG qui aurait pu influencer son comportement. Au cours de l’entretien, il dit n’avoir jamais été lui-même victime d’une agression sexuelle et n’avoir jamais connu de tentation pédophile. Il reconnaît avoir manqué de discernement face au comportement parfois insistant de AO AN, notamment sur la règle de la nudité imposée au deuxième étage. L’expert constate que AX AG n’est ni suggestible ni influençable et estime que
< l’explication de sa passivité et de la relation d’emprise qu’il semble avoir subie de la part d’AN est peu compréhensible au regard de sa personnalité qui ne montre pas de fragilité ni d’immaturité ». Il conclut à l’absence de dangerosité au sens psychiatrique comme au sens criminologique en l’absence d’élément pronostic défavorable. Une injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire n’est pas opportune.
- Sur la culpabilité
L’agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans au préjudice d’AH AG
AX AG a toujours nié avoir touché le sexe de son neveu.
Lors de son audition du 10 avril 2018, AH AG a déclaré en parlant de son oncle AX «je n’arrivais pas à décalotter mon zizi. Et il m’a montré
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comment le faire » et, sur question de l’enquêteur il a précisé « il a juste décalotté mon zizi. Il ne m’a pas ensuite branlé ». Il le confirme le 10 octobre 2018 devant le juge d’instruction et, de nouveau entendu par le juge d’instruction en févAJr 2020, à la question « AX a-t-il déjà touché ton sexe ? » AH AG répond « Je ne sais plus ».
Ainsi, la matérialité des faits serait-elle établie, l’intention sexuelle d’un tel geste n’est pas démontrée, alors que la scène se déroulerait dans la chambre où les enfants sont nus et alors qu’AH cherche lui-même à se décalotter.
En l’absence d’intention coupable, AX AG doit être relaxé de cette infraction.
♦ La non dénonciation de mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles infligées à un mineur
Il résulte des déclarations d’AH AG que son oncle AX AG aurait été présent une fois lors des agissements de AO AN sur lui, le jour où son oncle l’a aidé à se décalotter.
Ces déclarations, ont toujours été contestées par AX AG.
Il doit être relevé que dès que l’agression sexuelle de AO AN sur Y X a été connue, AX AG a téléphoné à son frère en
s’inquiétant pour ses enfants, ce qui dénoterait plutôt son ignorance de tels faits. Après la révélation des actes commis sur ses neveux, AX AG a également exprimé un sentiment de trahison de la part de AO AN, un ami de longue date auquel il faisait toute confiance.
Par ailleurs, alors que AO AN a habilement imposé le secret aux trois enfants, il n’est pas cohérent qu’il ait commis une agression sexuelle sur AH AG en présence de son oncle.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que AX AG avait connaissance des abus sexuels commis sur son neveu mineur AH AG, il doit être relaxé.
AS AG
Sur la personnalité
Aucune mention ne figure au casier judiciaire de M. AS AG.
AS AG est né le […], il a donc 49 ans. AIrié en 2002 à
Mme BB BA, ils ont ensemble les trois enfants concernés par cette affaire.
AS AG est titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu à Rennes et travaille depuis une dizaine d’années pour l’entreprise Thalès; son salaire mensuel s’élève à
5 000 euros.
Placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 6 janvier 2020 AS AG a été astreint à fixer sa résidence dans le 15ème arrondissement et à s’abstenir d’entrer en relation avec AO AN, AX AG et BK BJ.
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Cette mesure a été levée le 22 janvier 2020, une fois les interrogatoires au fond réalisés, dès lors que l’interdiction d’entrer en contact était motivée par le risque d’une concertation frauduleuse entre eux.
Lors de l’examen psychiatrique réalisé par le Dr BH-Charles CL AS AG a reconnu une séduction intellectuelle et affective de la part de AO AN mais a affirmé n’avoir jamais eu conscience d’une quelconque relation
d’emprise. Son épouse en revanche s’en était inquiétée. L’expert note que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas à mettre en rapport avec des éléments biographiques de l’intéressé, sinon l’acceptation de se livrer à des séances de naturisme au deuxième étage de la maison de M. AN, respectant ainsi la règle édictée par ce dernier.
Il ne relève aucune anomalie et ne préconise pas d’injonction de soin en cas de condamnation.
- Sur la culpabilité
La soustraction par un parent à ses obligations légales à l’égard des trois enfants
L’article 2CP-17 du Code pénal, prévoit que le fait, par le père ou la mère, de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La caractérisation de l’infraction suppose ainsi que soient établis à la fois un élément matéAJl constitué par la soustraction du parent à l’une de ses obligations et un élément intentionnel tenant à la conscience du danger encouru.
En l’espèce, il est constant que AS AG est le père de AK, AIAJ et AH AG.
S'il a contesté initialement connaître règle et se mettre nu au second étage, AS AG reconnaît finalement l’existence de cette règle et admet s’y être lui-même soumis, ce qui est confirmé par les enfants et adultes présents à l’étage.
Il doit cependant être relevé que la règle de la nudité a préexisté à la présence des enfants, qu’AS AG a fréquenté la maison de AW-sur-Automne bien avant leur naissance et qu’il avait donc accepté, avec réticence mais depuis longtemps, le naturisme limité à un étage de la maison.
La nudité partagée par adultes et enfants dans un esprit naturiste la rend banale et ne peut pas être apparue en elle-même à AS AG comme constituant un danger pour la moralité de ses enfants, même s’il n’a pas lui-même adopté cette règle de vie en dehors du cadre imposé par AO AN.
Pour ce qui concerne son fils AK en particulier, le fait qu’il dormait dans la chambre de AO AN n’a pas éveillé l’attention de M. AG alors que l’enfant était demandeur et que si la grivoiseAJ de leur hôte était connue et considérée comme gênante, il n’y a jamais eu le moindre soupçon de pédophilie à l’égard de cet homme âgé qui faisait le père-BP à la fête du village.
Il doit en outre être rappelé qu’AS AG ne venait à AW-sur-Automne que pour des week-end, deux ou trois fois par an.
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Ainsi, en dehors de toute appréciation morale qui est étrangère au tribunal, la preuve n’est pas rapportée que AS AG s’est soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants mineurs. Il doit être relaxé.
BB BA
·Sur la personnalité
Aucune mention ne figure au casier judiciaire de Mme BB BA.
Née à […] (Vietnam) Mme BA est venue en France avec sa famille en […], elle avait alors 10 ans.
Après un Bac+2, BB BA a suivi pendant trois ans des études d’ingénieur dans une école de Lille d’où elle est sortie diplômée en électronique et informatique. Elle travaille comme chef de projet chez Orange depuis 2011, pour un salaire de 2 600 euros. Elle perçoit également des prestations familiales pour ses trois enfants, actuellement âgés de 17 ans, 16 ans et […].
- Sur la culpabilité
La soustraction par un parent à ses obligations légales à l’égard des trois enfants
L’article 2CP-17 du Code pénal, prévoit que le fait, par le père ou la mère, de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La caractérisation de l’infraction suppose ainsi que soient établis à la fois un aspect matéAJl constitué par la soustraction du parent à l’une de ses obligations et un aspect intentionnel tenant à la conscience du danger encouru.
En l’espèce, il est constant que BB BA est la mère de AIAJ, AH et AK AG.
BB BA ép. AG conteste avoir eu connaissance de la règle de la nudité qui existait au deuxième étage de la maison de AO AN et déclare ne jamais s’y être rendue ou presque. Elle reconnaît cependant qu’à l’occasion d’un ou deux passages, elle a vu ses enfants nus et leur a demandé de se rhabiller, mais aucun adulte n’était présent. Elle dit devant le juge d’instruction « je n’ai jamais été informée de manière claire » et sur la répartition des chambres « je ne me posais pas de question particulière. Quand on est invité chez quelqu’un, c’est l’hôte qui désigne aux invités où ils vont ».
AK, AIAJ et AH n’ont pas été très précis sur le fait que leur mère connaissait l’existence de la règle mais il ne l’ont pas non plus contesté, tant cette règle paraissait bien établie dans la maison et était vécue par les enfants de façon assez naturelle puisqu’ils jouaient entre eux en étant nus.
BB BA n’a pas fait l’objet d’une expertise qui aurait permis de déterminer si elle était sous l’emprise de AO AN. Cependant, elle fournit un certain
CO 37 / CQ
nombre d’indices qui montrent qu’elle ne s’opposait pas à ses exigences, que ce soit le grand respect qu’elle éprouve pour les personnes âgées, la soumission aux règles édictées par un hôte et le sentiment d’infériorité par rapport à celui que tout le monde admire et qui la rabaisse. Ainsi, si BB BA n’a pas vu que ses enfants étaient nus à l’étage avec les adultes également nus, peut-être a-t-elle refusé de voir.
Par ailleurs, la question se pose de savoir si la seule connaissance de cette nudité aurait été constitutive de l’infraction, alors qu’il est établi qu’elle avait à cœur de donner à ses enfants une éducation « assez classique, traditionnelle au sens catholique du terme ».
Pour ce qui concerne son fils AK en particulier et pour les mêmes raisons tenant à la relation particulière de BB BA et AO AN, le fait qu’il dormait dans la chambre de AO AN n’a pas éveillé son attention alors que
l’enfant était demandeur et que si la grivoiseAJ de leur hôte était connue et considérée comme gênante, il n’y a jamais eu le moindre soupçon de pédophilie à l’égard de cet homme âgé qui faisait le père-BP à la fête du village.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que BB BA avait conscience d’un quelconque danger auquel ses enfants auraient été exposés, et elle doit être relaxée.
SUR L’ACTION CIVICA
◆ Y X s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son avocat qui a déposé des conclusions. Il demande la condamnation de AO AN à lui payer les sommes de :
- dix mille euros (10 000 €) pour les souffrances endurées ;
- cinq mille cinq cent douze euros et vingt cinq centimes (5 512,25 €) pour le déficit fonctionnel temporaire ;
-huit mille euros (8 000 €) pour le déficit fonctionnel permanent; deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, déclaré coupable dans les termes de la prévention des faits subis par Y X, M. AO AN doit être déclaré intégralement responsable des préjudices découlant directement de ces infractions.
À l’appui de ses demandes, Y X produit un examen psychiatrique du Dr. CV CW mandaté par la compagnie d’assurance GOUPAMA, qui l’a examiné le CP octobre 2020, à quelques jours de sa majorité. Il est relevé chez le jeune homme « un sentiment de souillure dans un premier temps, associé à un sentiment de colère. Il ne fait pas état d’un sentiment de culpabilité […] il s’est en quelque sorte honoré d’avoir justement dénoncé les faits, dès lors que son agresseur a été immédiatement arrêté et mis hors d’état de nuire […] Il n’a présenté aucune symptomatologie en rapport avec un trouble de la personnalité pouvant éventuellement survenir dans les suites d’une agression sexuelle […] il est aujourd’hui dans un état psychique satisfaisant, sans trouble de symptomatologie particulière. Cependant, il garde aujourd’hui un certain nombre de troubles anxieux résiduels, avec quelques évitements partiels ». Le psychiatre conclut à : un déficit fonctionnel partiel à 50% du 7 au 14 juin 2017, date à laquelle il est informé de l’incarcération de M. AN;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 15 juin 2017 au 15 juin 2018;
CO 38 / CQ
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 juin 2018 au 7 juin 2020, date
à laquelle la consolidation est considérée comme acquise (à trois ans des faits); des souffrances endurées de 3/7 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante. Or, aucun élément n’est communiqué permettant d’établir la réalité de cette gène pour Y X pendant les trois ans suivant les faits, l’expert mandaté semblant se fonder sur des éléments théoriques. Il sera donc débouté de ses demandes faites sur ce fondement.
Il en est de même pour le déficit fonctionnel permanent qui peut être défini comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique alors qu’il n’est nullement fait état d’une telle conséquence des faits subis par Y X.
Pour ce qui concerne les souffrances endurées, estimées à 3/7, elles justifient
l’allocation d’une somme de cinq mille euros que AO AN sera condamné à lui payer.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient de condamner en outre BH
BW AN à payer à Y X la somme de mille euros (1000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
◆ AC AB, mère de Y X, s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son avocat qui a déposé des conclusions. Elle demande la condamnation de AO AN à lui payer la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de son préjudice moral, outre deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, les faits pour lesquels AO AN est condamné et commis sur Y X ont eu des répercussions sur la vie de famille de
Mme AB, lui occasionnant un préjudice moral certain. Il convient donc de condamner AO AN à lui payer la somme de mille cinq cents euros
(1 500 €) en réparation de ce préjudice.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient donc de condamner en outre M. BH
BW AN à payer à Mme AC AB la somme de mille euros (1000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
♦ AD X, père de Y X s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son avocat qui a déposé des conclusions. Il demande la condamnation de AO AN à lui payer la somme de cinq mille euros
(5 000 €) au titre de son préjudice moral et deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
CO 39 / CQ
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, il doit être retenu que l’agression sexuelle subie par un jeune homme entraine des répercussions dommageables pour son entourage immédiat, en particulier son père. Il y a donc lieu de condamner AO AN à payer à AD X la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en réparation de ce préjudice
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient de condamner en outre
M. AO AN à payer à M. AD X la somme de mille euros (1000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Mme AF ANTOURVILCA CY s’est constituée partie civile à
l’audience, par l’intermédiaire de son avocat qui a déposé des conclusions, en qualité d’administratrice ad hoc des enfants mineurs AK AG, AIAJ AG et AH AG.. Elle demande la condamnation de AO AN à lui payer : vingt-cinq mille euros (25 000 €) en réparation des souffrances endurées par AK
-
AG ; dix mille euros (10 000 €) en réparation des souffrances endurées par AIAJ
-
AG ;
- vingt mille euros (20 000 €) en réparation des souffrances endurées par AH AG.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, il existe pour chacun des trois enfants un préjudice certain découlant directement des infractions commises sur eux par AO AN, dont il être déclaré intégralement responsable, le tribunal disposant d’éléments d’appréciation suffisants dans la procédure pour évaluer ces préjudices.
Ainsi, il doit être rappelé que AK AG a subi quand il était très jeune, pendant plusieurs années et chaque semaine, des agressions sexuelles sous la forme de masturbations et de fellations réciproques avec M. AN qui lui mettait un doigt dans l’anus, le tout accompagné à certains moments du visionnage d’images pornographiques. C’est par ces faits qu’il a subis de façon répétée que AK AG a eu un accès précoce à la sexualité, qui ont provoqué chez lui des sentiments de honte, de dégoût et de colère qui perdurent.
Pour ce qui concerne AIAJ AG, elle avait moins de douze ans quand elle a subi plusieurs agressions sexuelles de la part de AO AN qui lui a montré et fait toucher son sexe et, à plusieurs reprises, lui a pris la main pour la poser sur son sexe. Ces faits ont généré chez cette petite fille une anxiété liée à l’effondrement des valeurs qui lui ont été inculquées et une fragilisation de tout son équilibre nécessitant des soins psychologiques.
Enfin, pour ce qui concerne AH AG, il a subi de très nombreuses agressions sexuelles, fellations et masturbations réciproques, sur une longue période alors qu’il était âgé entre quatre et neuf ans. Il a ainsi été confronté à une sexualité adulte à un très jeune âge, la psychologue qui l’a examiné relevant son degré de
CO 40/CQ
connaissance en matière sexuelle très supéAJur à celui d’un enfant de son âge. Si, dans un premier temps le retentissement des faits a pu sembler peu important, cela pourrait être lié au fait qu’AH a eu l’illusion que ce qu’il subissait était « dans l’ordre des choses » et des soins psychologiques sont indispensables.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, AO AN doit être condamné à payer à Mme AF ANTOURVILCA CY en sa qualité
d’administratrice ad hoc des enfants mineurs, en réparation des souffrances qu’ils ont endurées : pour AK AG vingt-cinq mille euros (25 000 €) ; pour AIAJ AG huit mille euros (8 000 €) ; pour AH AG dix-sept mille euros (17 000 €).
En revanche, AX AG ayant été relaxé des faits poursuivis comme étant commis au préjudice d’AH AG, l’administratrice ad hoc doit être déboutée de la demande formée contre lui.
◆ AM AL s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son avocat qui a déposé des conclusions. Il demande la condamnation de AO
AN à lui payer la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de son préjudice moral ainsi que deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, le préjudice allégué est bien la conséquence directe des infractions commises par AO AN sur AM AL qui était encore mineur, à savoir le visionnage d’images pornographiques destinées à le corrompre puis des masturbations jusqu’à éjaculation sous prétexte d’améliorer son ouverture d’esprit et son efficience intellectuelle.
Il ressort des déclarations du jeune homme que la suite de sa trajectoire a été fortement influencée par ce qu’il avait subi, l’idée de devenir ingénieur créant chez lui
l’inquiétude de « devenir comme AO AN » et les conséquences psychologiques des faits sont donc importantes.
Il y a lieu de condamner AO AN à payer à AM AL la somme de huit mille euros (8 000 €) en réparation de son préjudice.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient de condamner en outre
M. AO AN à payer à M. AM AL la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale..
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AN AO, AG AG AX, BA BB
CO 41 / CQ
épouse AG, AL AM, X Y, AB AC,
X AD, ANTOURVILCA CY AF, AG AH,
AG AIAJ et AG AK,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AN AO pour les faits de : CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS commis entre le 1er janvier
2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne à l’égard de
AG AIAJ, CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS commis du 1er janvier 2011 au
30 novembre 2016 à AW sur Automne à l’égard de AG
AH;
Déclare AN AO coupable de : AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS commis le 7 juin 2017 à […],
AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS commis entre le 1er septembre 2014 et le 1er avril 2017 à […] et AW sur Automne, CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS commis entre le 1er janvier
2015 et le 30 novembre 2016 à […] et à AW sur Automne,
AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur
Automne,
AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur
Automne,
DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN 1
CARACTERE PORNOGRAPHIQUE commis entre le 7 juin 2014 et le 7 juin 2017 à […] et à AW sur Automne, ENREGISTREMENT OU FIXATION D’IMAGE A CARACTERE
PORNOGRAPHIQUE D’UN MINEUR DE 15 ANS commis entre le 7 juin 2014 et le 7 juin 2017 à […] et à AW sur Automne, AGRESSION SEXUELCA commis entre le 10 mai 2011 et le 10 mai 2014
à AW sur Automne, CORRUPTION DE MINEUR DE PLUS DE 15 ANS commis entre le 10
-
mai 2011 et le 10 mai 2014 à […] ;
Pour les faits d’AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis le 7 juin 2017 à […] Pour les faits d’AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er septembre 2014 et le 1er avril 2017 à […] et AW sur
Automne
Pour les faits de CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er janvier 2015 et le 30 novembre 2016 à […] et à AW sur Automne
Pour les faits d’AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne
Pour les faits d’AGRESSION SEXUELCA IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2016 à AW sur Automne Pour les faits de DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
CARACTERE PORNOGRAPHIQUE faits commis entre le 7 juin 2014 et le 7 juin
2017 à […] et à AW sur Automne
CO 42 / CQ
Pour les faits d’ENREGISTREMENT OU FIXATION D’IMAGE A CARACTERE
PORNOGRAPHIQUE D’UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 7 juin 2014 et le 7 juin 2017 à […] et à AW sur Automne Pour les faits d’AGRESSION SEXUELCA faits commis entre le 10 mai 2011 et le 10 mai 2014 à AW sur Automne Pour les faits de CORRUPTION DE MINEUR DE PLUS DE 15 ANS faits commis entre le 10 mai 2011 et le 10 mai 2014 à […]
Condamne AN AO à un emprisonnement délictuel de HUIT
ANS ;
Prononce à l’encontre de AN AO un suivi socio-judiciaire pour une durée de DIX ANS ;
Vu l’article 131-36-4 du code pénal;
Dit que le condamné sera soumis à une injonction de soins ;
Dit que AN AO sera soumis, en sus des obligations générales visées à l’article 132-44 du code pénal, aux obligations particulières suivantes :
Vu l’article 132-45 5° du code pénal; Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
Vu l’article 132-45 13° du code pénal; Interdiction d’entrer en relation avec les victimes, à savoir X Y,
AL AM, AG AK, AG AIAJ et AG AH ;
Vu l’article 132-45 13° du code pénal; Interdiction d’entrer en relation avec des mineurs, à l’exception des enfants de
BX CZ AN ;
Suite à cette condamnation, avertissement est donné à AN AO qu’en cas d’inobservation de son suivi socio-judiciaire, il encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de TROIS ANS ;
Ordonne à l’encontre de AN AO la confiscation des scellés le concernant ;
Ordonne le maintien en détention de AN AO ;
Constate l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles de AN AO ;
La présidente l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ; (
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 1CP euros dont est redevable AN
AO ;
CO 43/CQ
---
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
***
Relaxe AG AS, AT des fins de la poursuite ;
***
Relaxe AG AX des fins de la poursuite;
***
Relaxe BA BB, BC épouse AG des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVICA :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare AN AO responsable du préjudice subi par X Y, partie civile;
Condamne AN AO à payer à X Y, partie civile, les sommes de :
CINQ MILCA EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, MILCA EUROS (1000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute X Y, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
Déboute X Y, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de X AD ;
Déclare AN AO responsable du préjudice subi par X
AD, partie civile;
Condamne AN AO à payer à X AD, partie civile, les sommes de :
MILCA CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages et intérêts TM
en réparation des souffrances endurées,
MILCA EUROS (1 000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
CO 44/CQ
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
Déclare AN AO responsable du préjudice subi par AB
AC, partie civile;
Condamne AN AO à payer à AB AC, partie civile, les sommes de :
- MILCA CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, MILCA EUROS (1 000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de ANTOURVILCA CY
AF, en qualité d’administratrice ad hoc du mineur AG AH ;
Déclare AN AO responsable du préjudice subi par AG
AH;
Condamne AN AO à payer à ANTOURVILCA CY AF, en qualité d’administratrice ad hoc du mineur AG AH, partie civile, la somme de DIX-SEPT MILCA EUROS (17 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
Déboute ANTOURVILCA CY AF, en qualité d’administratrice ad hoc du mineur AG AH, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de AG AX ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de ANTOURVILCA CY AF, en qualité d’administratrice ad hoc de la mineure AG AIAJ;
Déclare AN AO responsable du préjudice subi par AG AIAJ;
Condamne AN AO à payer à ANTOURVILCA CY
AF, en qualité d’administratrice ad hoc de la mineure AG AIAJ, partie civile, la somme de HUIT MILCA EUROS (8 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de ANTOURVILCA CY AF, en qualité d’administratrice ad hoc du mineur AG AK ;
Déclare AN AO responsable du préjudice subi par AG AK ;
Condamne AN AO à payer à ANTOURVILCA CY
AF, en qualité d’administratrice ad hoc du mineur AG AK, partie civile, la somme de VINGT-CINQ MILCA EUROS (25 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
***
CO 45/CQ
Déclare recevable la constitution de partie civile de AL AM ;
Déclare AN AO responsable du préjudice subi par AL AM, partie civile;
Condamne AN AO à payer à AL AM, partie civile, les sommes de :
HUIT MILCA EUROS (8 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, MILCA CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, si celles-ci ne sont pas éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme
à l’original.
Le greffier RE DE R I D U J
55
2020-0439
CO CQ/CQ
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