Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 4 février 2026, n° 22/03686
TGI Nantes 6 mai 2022
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CA Rennes
Confirmation 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que Monsieur [J] n'a pas prouvé que les chaussures fournies étaient inadaptées et que l'employeur avait conscience d'un risque particulier de blessures. L'absence de plaintes antérieures et le fait que les chaussures aient été remises sans réclamation de la part de Monsieur [J] ont été des éléments déterminants.

  • Rejeté
    Droit à une rente en cas de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, ce qui rend la demande de rente inapplicable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la reconnaissance de la faute inexcusable, qui n'a pas été établie.

  • Rejeté
    Demande de provision en cas de reconnaissance de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, car la faute inexcusable n'a pas été reconnue, rendant la demande de provision sans fondement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles en cas de reconnaissance de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant a succombé dans ses demandes, ce qui ne justifie pas l'octroi de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [O] [J] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nantes qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8]. La question juridique principale était de savoir si l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant l'accident de travail de M. [J]. Le tribunal de première instance a conclu que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable, déboutant M. [J] de ses demandes. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que M. [J] n'avait pas prouvé que les chaussures fournies étaient inadaptées et que l'employeur n'avait pas eu conscience d'un risque particulier. La cour a donc infirmé les prétentions de M. [J] et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 22/03686
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03686
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 6 mai 2022, N° 20/00635
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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