Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 22/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 mai 2022, N° 20/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03686 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3AD
[O] [J]
C/
SAS [8]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00635
****
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric ROBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Florinda BLANCHIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La SAS [8] (intervenante volontaire) venant aux droits de la société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence BOUCHAND, de la SARL HAROLD AVOCATS II, avocat au barreau de NANTES
LA [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2016, la SARL [7] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [O] [J], salarié en tant que chef d’équipe des services de sécurité incendie, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 25 juin 2016 ; Heure : 10h ;
Lieu de l’accident : centre commercial Paridis, [Localité 13] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : rondes ;
Nature de l’accident : M. [J] en faisant ces rondes, a senti une douleur au pied gauche à cause des rangers ;
Objet dont le contact a blessé la victime : rangers ;
Siège des lésions : déchirure muscle plantaire ;
Nature des lésions : pied gauche ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 15h ;
Accident constaté le 25 juin 2016, décrit par la victime.
La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 9 novembre 2016, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion, décrite dans le certificat médical de prolongation établi le 21 juillet 2016, au titre de l’accident du travail du 25 juin 2016.
M. [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 1er octobre 2019.
Par décision du 9 octobre 2019, la caisse a notifié attribué à M. [J] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 49 % à compter du 1er août 2019.
Par courrier du 1er avril 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 mai 2022, ce tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 25 juillet 2016 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [J] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 juin 2022 par communication électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 12 mai 2022 (AR manquant).
Par ses conclusions d’appelant parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [O] [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que son action à l’encontre de la société est parfaitement recevable et bien fondée ;
— de rejeter toutes conclusions contraires comme infondées et irrecevables;
— de dire et juger que l’accident dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— de lui octroyer une rente majorée à son maximum ;
— d’ordonner une expertise médicale destinée notamment à évaluer ses postes de préjudice résultant des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à fixer son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ;
— de donner tous pouvoirs à l’expert afin d’exercer ses missions ;
— de mettre à la charge de la société la provision nécessaire au déroulement des opérations d’expertise ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée et d’intervention volontaire parvenues au greffe par le RPVA le 20 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [8] venant aux droits de la SARL [7] demande à la cour, de:
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter par conséquent M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert afin d’évaluer les préjudices subis par M. [J] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe le 16 février 2023 auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la [10] indique s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [J] en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail (Cassation civile 2ème ; 8 avril 2021 ; n° 19-24-213).
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Quant aux mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, elles doivent donc être suffisantes à le prévenir.
Ainsi les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail disposent :
— Article L 4121-1 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
— Article L 4121-2 : L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 ;
8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instruction appropriées aux travailleurs.
Selon les articles L 4121-3 et L 4121-3-1 du code du travail, l’employeur compte-tenu de la nature des activités de l’établissement évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les répertorie dans un document unique d’évaluation des risques professionnels dont la finalité est notamment de fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, comprenant les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de leur coût.
En l’espèce, au cours de ses rondes de sécurité, M. [J] a ressenti le 25 juin 2016 une douleur au pied gauche et a constaté une grosseur sous son pied.
Il lui a été diagnostiqué ultérieurement une rupture partielle ou souffrance aiguë de l’aponévrose plantaire.
Cette lésion a été prise en charge comme accident du travail.
Il estime qu’elle a pour origine une faute inexcusable de son employeur, en ce que la société [7] qui l’employait à l’époque n’ignorait pas le nombre de kilomètres important qu’il parcourait quotidiennement dans l’exercice de ses fonctions et qu’il lui appartenait de lui fournir un équipement de travail adapté, à savoir des chaussures de sécurité propres à éviter ou réduire les risques de lésions plantaires.
La preuve de la faute inexcusable incombe cependant au salarié et il ne démontre pas en quoi les chaussures en question auraient été inadaptées.
Il indique avoir demandé début juin 2016 à la société une nouvelle paire de chaussures (cf ses conclusions page 2).
La Société [8] pour sa part verse aux débats (pièce 10) un bon de remise d’une paire de 'rangers’ taille 44 le 14 mars 2016, certes non signé de M. [J], en joignant leur photographie et des commentaires d’utilisateurs satisfaits sur internet (cf pièces 13 à 15).
Que ces chaussures neuves aient été remises à M. [J] le 14 mars 2016 ou début juin 2016, ce dernier ne justifie aucunement s’en être plaint à l’usage.
Dès lors, il échoue à démontrer que la société [7] aurait eu conscience d’un risque particulier de blessures à ses pieds par les chaussures procurées et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que, selon son contrat de travail (pièce intimée n° 1), il avait été embauché depuis le 1er décembre 2008 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité par la société [12] et est devenu salarié de la société [14] par la suite de la reprise de ce marché depuis février 2014 et disposait donc d’ancienneté dans ses fonctions sans avoir rencontré antérieurement de problèmes de voute plantaire.
Le jugement déféré ayant dit que son accident n’est pas dû à une faute inexcusable et débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes sera donc confirmé.
— Sur les dépens et frais irrépétibles.
L’appelant succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à l’intimée la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS [8].
Confirme le jugement RG n° 20/00635 rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] aux dépens d’appel.
Condamne M. [O] [J] à verser à la SAS [8] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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