Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 17/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 5 octobre 2017, N° 21700682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 17/05272 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVNK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21700682
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 05 Octobre 2017
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [Y] [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B]-[S], salariée de la société [6] (la société) en qualité de pharmacienne adjointe, a établi le 21 mai 2015 quatre déclarations de maladies professionnelles adressées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), accompagnées de certificats médicaux initiaux du docteur [V] dont l’un concernait des lésions méniscales chroniques du genou gauche à caractère dégénératif avec fissurations confirmées par IRM.
La caisse, après avoir diligenté une enquête administrative, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région [Localité 5]-Normandie, lequel a émis un avis défavorable le 6 avril 2016.
Le 21 mai 2016, la caisse a notifié à l’assurée son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie affectant le genou gauche.
Mme [B]-[S] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 12 juillet 2016.
Le 13 septembre 2016, Mme [B]-[S] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure.
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure a :
— infirmé la décision de la caisse du 21 mai 2016,
— dit que les lésions méniscales chroniques du genou gauche déclarées le 21 mai 2015 par Mme [B]-[S] devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit.
La décision a été notifiée à la caisse le 12 octobre 2017 et elle en a relevé appel le 7 novembre 2017.
Par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2021, auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, la cour a désigné le CRRMP des Hauts de France avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si les lésions méniscales chroniques du ménisque gauche à caractère dégénératif déclarées par Mme [B]-[S], le 21 mai 2015, étaient essentiellement et directement causées par son travail habituel et a sursis à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette pathologie.
A l’audience du 8 juin 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Le 27 juillet 2022, le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis motivé et par conclusions du 4 septembre 2024, la caisse a demandé la réinscription de l’affaire, laquelle a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
Par un arrêt du 25 avril 2025, la cour d’appel de Rouen, après avoir constaté l’absence de comparution de Mme [B]-[S], régulièrement convoquée, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 à 9h30 afin que la caisse produise le justificatif de la notification à Mme [B]-[S] de ses dernières conclusions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
Mme [B]-[S], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 septembre 2024, régulièrement signifiées à Mme [B] [S] le 14 mai 2025,soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— confirmer sa décision valant refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B]-[S] (lésion méniscale chronique du genou gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels,
— en conséquence, débouter Mme [B]-[S] de son recours.
Mme [B]-[S], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé aux écritures de la caisse pour l’exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il est constant que la pathologie présentée par Mme [B] [S] a été instruite par la caisse au titre du tableau 79 des maladies professionnelles.
La caisse a considéré que les conditions médicales du tableau étaient remplies, que le délai de prise en charge était respecté et que seule la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, de sorte qu’elle a sollicité l’avis d’un CRRMP.
Les premiers juges ont retenu que Mme [B]-[S] établissait le caractère habituel des gestes qu’elle effectuait dans le cadre de ses activités en qualité de pharmacien adjoint, en l’occurrence des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, entrant dans la liste limitative des travaux du tableau 79, travaux susceptibles de provoquer des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, de sorte qu’ils ont jugé que les lésions méniscales chroniques du genou gauche déclarées le 21 mai 2015 par l’assurée devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse rappelle que les deux CRRMP saisis ont émis des avis défavorables à la prise en charge, indique que l’agent enquêteur a estimé que la position accroupie ou agenouillée de l’assurée n’était pas habituelle dans son travail, que par ses déclarations en date du 27 juin 2015, l’employeur, M. Robert, pharmacien, a souligné que l’assurée en sa qualité de pharmacienne adjointe assurait l’accueil des patients et la délivrance des ordonnances, qu’elle n’effectuait aucune fonction de manutention ou de rangement, précisant qu’il existait du personnel dédié à ces tâches.
La caisse reproche aux premiers juges d’avoir statué sur des éléments qui n’avaient pas été produits au cours de l’instruction et de n’avoir, pour l’essentiel statué que sur les affirmations de l’assurée en l’absence totale de témoignages de nature à les confirmer.
Le tableau 79 des maladies professionnelles, dans sa version applicable à la date de la déclaration, est libellé comme suit :
désignation des maladies : Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque,
délai de prise en charge : 2 ans,
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies: travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Au sein de son questionnaire, Mme [B] [S] a indiqué qu’en sa qualité de pharmacienne adjointe elle travaillait toujours debout, qu’elle pouvait également mettre un genou ou deux à terre pour appliquer du petit appareillage d’orthopédie, qu’elle s’accroupissait ou se penchait pour atteindre les tiroirs au ras du sol, qu’elle cessait de s’accroupir ou de se pencher en avant lorsqu’elle avait mal au dos ou aux genoux préférant mettre un genou à terre.
L’employeur a pour sa part indiqué que l’assurée procédait à l’accueil des patients, à la délivrance des ordonnances, qu’elle n’effectuait aucune fonction de manutention ou de rangement, que les boîtes de médicaments pesaient 30 g en moyenne, qu’elle travaillait debout, n’était jamais à genoux ou accroupie.
Le CRRMP de [Localité 5] Normandie a indiqué que l’activité de pharmacienne de Mme [B] ne l’exposait pas à des postures agenouillées ou accroupies de manière habituelle, que sa principale exposition professionnelle était la station debout prolongée mais que ce n’était pas un facteur de risque avéré pour la pathologie déclarée, qu’en conséquence il ne reconnaissait pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP de la région Hauts de France a constaté, après avoir étudié les pièces du dossier que l’intéressée exerçait l’activité précise de pharmacie, que la station debout était quasi permanente, que les positions accroupies ou agenouillées étaient très limitées, sans port de charges. Il a conclu que la profession exercée ne pouvait expliquer la pathologie présentée, que par ailleurs aucun élément factuel n’était apporté et n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La cour constate qu’il ressort de ces éléments que l’assurée exerçait ses tâches professionnelles debout.
Il ne résulte pas des éléments produits que Mme [B] [S] effectuait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
L’assurée ne produit aucun élément de nature à contester utilement les deux avis concordants rendus par les CRRMP.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les lésions méniscales chroniques du genou gauche déclarées par Mme [B] [S] le 21 mai 2015.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.
Mme [B] [S], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure du 5 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [B] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions méniscales chroniques de son genou gauche déclarées le 21 mai 2015 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [Y] [B] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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