Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 22/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 janvier 2022, N° F19/02201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES c/ S.A.S. L' ANNEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02778 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/02201
APPELANTE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
INTIMES
Monsieur [U] [Y]
demeurant chez M. [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
S.A.S. L’ANNEAU
prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[U] [Y], né en 1993, a été engagé par la société Guard services en qualité de SSIAP 1, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Il a été affecté sur le site du centre commercial [7], marché repris par la S.A.S. L’Anneau à compter du 1er juillet 2018, à laquelle son contrat de travail a alors été transféré.
A compter du 1er janvier 2019, la société L’Anneau a perdu le marché du centre commercial [7], au profit de la S.A.S. Protectim Security Services (ci-après Protectim), laquelle a adressé à M. [Y] par courrier du 26 décembre 2018 une proposition de reprise de son contrat de travail en lui adressant un avenant à son contrat de travail.
M. [Y] a refusé cette proposition au motif que la rémunération et la qualification proposées étaient moindres que celles dont il disposait au sein de la société L’Anneau.
Par lettre datée du 4 janvier 2019, la société L’Anneau, faisant référence à la perte du site sur lequel il était affecté, lui a adressé un avenant à son contrat de travail et un planning.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 6 ans et 6 mois, et la société L’Anneau occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement , et réclamant sa réintégration, outre diverses indemnités, rappels de salaires, notamment pour heures supplémentaires, et dommages et intérêts, M. [Y] a saisi le 15 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 janvier 2022, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette la demande de nullité du licenciement ainsi que celle de rappel de salaire et de réintégration subséquente,
— dit que le licenciement de M. [Y] par la société L’Anneau est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société L’Anneau à payer à M. [Y] les sommes de :
— 928,64 € outre celle de 92,86 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire de janvier 2019,
— 866,77 € outre celle de 86,67 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire de février 2019,
— 274,63 € au titre du reliquat de prime de fonction pour le mois de janvier 2019 outre la somme de 27,46 € au titre des congés payés afférents,
— 7.621,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 7.230,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 723,08 € au titre des congés payés afférents,
— 30.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne le remboursement par la société L’Anneau aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail,
— ordonne à la société L’Anneau de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
— condamne la société Protectim security services à payer à M. [Y] la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— condamne la société Protectim security services à garantir la société L’Anneau des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de M. [Y] dans la limite de la somme de 25.000 €, qu’elle sera condamnée à lui payer,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société L’Anneau et la société Protectim Security Services à payer chacune à M. [Y] [L] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société L’Anneau et la société Protectim Security Services aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 février 2022, la société Protectim Security Services, a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, la société Protectim Security Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement (RG F19/02201) rendu le 28 janvier 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny (section activités diverses) en ce qu’il a :
— « condamne la société Protectim security services à payer à M. [Y] la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la capitalisation annuelle des intérêts échus »,
— condamne la société Protectim security services à garantir la société L’Anneau des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de M. [Y] dans la limite de la somme de 25 000 €, qu’elle sera condamnée à lui payer,
— condamne la société Protectim security services à payer à M. [Y] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Protectim security services aux entiers dépens,
en conséquence, statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
— mettre hors de cause la société Protectim security services,
en conséquence :
— débouter M. [Y] de son unique demande à l’encontre de la société Protectim security services, soit une somme de 30 000 euros au titre d’une prétendue fraude aux dispositions conventionnelles,
— débouter la société L’Anneau de toutes ses demandes à l’encontre de la société Protectim security services,
à titre reconventionnel :
condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive à l’encontre de la société Protectim,
condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Protectim.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2022, la société L’Anneau demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée la société L’Anneau en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Y] par la société L’Anneau est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société L’Anneau à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 928,64 € outre celle de 92,86 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire de janvier 2019,
— 866,77 € outre celle de 86,67 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire de février 2019,
— 274,63 € au titre du reliquat de prime de fonction pour le mois de janvier 2019 outre la somme de 27,46 € au titre des congés payés afférents,
— 7.621,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 7.230,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 723,08 € au titre des congés payés afférents,
— 30.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par la société L’Anneau aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article l.1235-4 du code du travail,
— ordonné à la société L’Anneau de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
— condamné la société Protectim security services à garantir la société L’Anneau des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de M. [Y] dans la limite de la somme de 25.000 €, qu’elle sera condamnée à lui payer,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— condamne la société Protectim security services à garantir la société L’Anneau des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de M. [Y] dans la limite de la somme de 25.000 €, qu’elle sera condamnée à lui payer,
— condamné la société L’Anneau et la société Protectim security services à payer chacune à M. [Y] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’Anneau et la société Protectim security services aux dépens,
— confirmer le jugement précité en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est bien fondé,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société L’Anneau,
à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement entrepris à l’encontre de M. [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Protectim à relever et garantir la société L’Anneau des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et au profit de M. [Y],
— condamner la société Protectim à payer à la société L’Anneau la somme de 8.000 € au titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Protectim à payer à la société L’Anneau la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Protectim aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [Y] en son appel incident
— rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société L’Anneau et par la société Protectim,
— débouter la société L’Anneau et la société Protectim de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
formation de départage, en date du 28 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de la société L’Anneau était dénué de cause réelle et sérieuse et de mais l’infirmer en son quantum,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, formation de départage, en date du 28 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que la société Protectim avait manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi un accord collectif mais l’infirmer en son quantum,
— reformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, formation de départage, en date du 28 janvier 2022 en ce qu’il l’a :
— débouté M. [Y] de sa demande d’heures supplémentaires au titre du mois de juillet 2018 et de congés payés y afférents à l’encontre de la société L’Anneau,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l’encontre de la société L’Anneau,
— fixé les dommages et intérêts dues par la société Protectim à la somme de 5.000 € seulement au lieu des 30.000 € nets euros demandés au titre de l’obligation d’exécuter de bonne foi un accord collectif,
— fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société L’Anneau à la somme de 30.000 €,
— débouté partiellement de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en fixant son indemnité à la somme de 1400 € au lieu de 5000 €,
et statuant a nouveau,
— juger que son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 4878.03 € (moyenne des douze derniers mois),
en conséquence :
— condamner la société L’Anneau à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.146.21 €,
en tout état de cause :
— indemnité compensatrice de préavis : 7230,86 €,
— congés payés sur préavis : 723,08 €,
— indemnité légale de licenciement : 7621.92 €,
— rappel d’heures supplémentaires juillet 2018 :. 1641,29 €,
— congés payés sur rappel d’heures supplémentaires : 164,11 €,
— rappel de salaire janvier 2019 : 928,64 €,
— congés payés sur rappel de salaire : 92,86 €,
— rappel de prime de fonction : 274,63 €,
— congés payés sur rappel de prime de fonction : 27,46 €,
— rappel de salaire février 2019 : 866.77 €,
— congés payés sur rappel de salaires : 86.67 €,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15.000€ nets,
— condamnation à l’encontre de la société Protectim :
— juger que la société Protectim a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi un accord collectif,
— dommages et intérêts pour fraude et violation des dispositions conventionnelles : 30.000 € nets,
— juger que les sommes allouées à M. [Y] produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— faire application de l’article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
— condamner les sociétés L’Anneau et Protectim à payer chacune à M. [Y] la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au lieu des 1400 € alloués en première instance et à la somme de 2.500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est acquis aux débats que M. [Y] n’ayant pas accepté son transfert conventionnel au sein de la société Protectim suite à la perte par son employeur la société L’Anneau du marché du centre commercial [7], sur lequel il était affecté, est resté salarié de cette dernière qui l’a licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2019.
Sur les demandes dirigées contre la société L’Anneau
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société L’Anneau demande à la cour de juger que le comportement de M. [Y] était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise et à justifier son licenciement pour faute grave.
Pour confirmation du jugement sur le principe du licenciement mais infirmation quant au quantum du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] conteste les faits reprochés qui ne sont ni datés ni établis mais fallacieux et imaginaires. Il ajoute en outre que faisant suite à un refus de modification de son contrat de travail, ce licenciement aurait du être prononcé pour motif économique.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellemet libellée :
« (') Les faits reprochés sont les suivants :
Suite à la perte du site «Centre commercial [7] '' en date du 31 décembre 2018. vous avez
refusé la proposition de reprise qui vous a été faite par la société entrante.
En date du 4 janvier 2019, nous vous avons adressé un courrier en lettre reconnnandée avec accusé deréception vous informant d’une part des suites du transfert conventionnel notamment de la situation des salariés ayant reçu une proposition de reprise par la société PROTECTIM et qui décident de la refuser.
Nous vous indiquions que ces derniers resteraient salariés de la société L’ANNEAU sous réserve que ladite société puisse les reclasser et selon les postes que la société sera en mesure de proposer.
D’autre part, une proposition d’avenant accompagnait ce courrier et vous aviez jusqu’au 4 février pour la refuser explicitement. La modification de votre contrat de travail étant devenue effective à compter de cette date. Conformément aux dispositions de l’article 1222-6 du code du travail, vous êtes réputé avoir accepté la modification proposée.
En date du 30 janvier 2019, le client du site sur lequel vous êtes affecté vous a aperçu utilisant votre téléphone portable personnel alors même que vous étiez entrain de fumer pendant votre temps de travail et ce à plusieurs reprises de la journée.
Par ailleurs, vous vous êtes permis de contacter Monsieur [M] [D], Directeur technique de Bolloré et client de notre société pour avoir des explications quant à son mécontenteinent.
De plus, vous avez tenu des propos irrespectueux envers votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X] [T], chef d’équipe et refusé d’accomplir, à plusieurs reprises, des tâches relevant de vos fonctions ce qui constitue une insubordination.
D’autre part, vous avez pris des photos de votre PTI, du PC sécurité ainsi que du site sur lequel vous êtes affecté, ce qui est strictement interdit dans la mesure où vous occupez des fonctions liées à la sécurité privée et ce qui constitue un risque inhérent pour le site et les personnes qui y travaillent.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits qui vous ont été reprochés.
Nous vous rappelons que votre comportement ne reflète pas une attitude professionnelle, dégrade la qualité de nos prestations et l’image de l’entreprise. Vous vous devez d’avoir une attitude responsable en tenant compte du respect des consignes du client, de votre employeur mais aussi de l’importante réglementation qui encadre votre profession.
Ainsi, compte tenu de la gravité des fautes que nous vous reprochons et de leurs conséquences pour la Société, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, et eu égard à tout ce qui précède nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre Société à la date d’envoi de la présente.(…) »
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve de la faute grave qui lui incombe, l’employeur produit une unique pièce à savoir un courriel daté du 30 janvier 2019, émanant de M. [D] directeur technique du site Bolloré sur lequel M. [Y] avait été affecté dans lequel il indique :
« Je vous serai gré de faire le nécessaire pour que M. [U] [Y] en formation depuis plusieurs semaines ne soit plus affecté sur notre site. En effet, nous avons pu constater que ce dernier :
— A chacun de mes passages au PS SECURITE se trouvait assis focaliser sur son téléphone personnel,
— Etant réfractaire à effectuer les missions inhérentes au potse SSIAP2.
Par ailleurs, ce dernier n’a pas hésité à m’appeler sur mon téléphone dans le but de me réclamer des explications quant à mon mécontentement » (pièce 13, société L’Anneau).
Force est de constater que ce courriel n’est corroboré par aucune autre pièce puisque les rapports mentionnés à l’appui de la demande de santion ne sont pas produits (pièce 13 précitée) et qu’il n’est justifié ni des propos irrespectueux qui ont été prêtés à M. [Y] à l’égard de son supérieur hiérarchique M. [T], ni du fait qu’il était ou non en pause lors des incidents ni de la prise de photographies incriminée, faits contestés par le salarié.
La cour retient à l’instar des premiers juges que les faits reprochés à M. [Y] ne sont pas établis et n’étaient pas de nature à justifier une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse, à savoir notamment l’appel qu’il a reconnu avoir passé à M. [D] aux fins d’obtenir des explications, étant rappelé que ce licenciement est intervenu dans un contexte de modification du contrat de travail refusée par ce dernier. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières à l’égard de la société L’Anneau
Sur les demandes relatives au licenciement
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] est en droit, par confirmation du jugement déféré, de prétendre aux indemnités de rupture à savoir l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois correspondant aux salaires qu’il aurait du percevoir s’il avait travaillé pendant cette période, mais dans les limites de ses demandes à savoir un montant de 7230,86 euros majoré de 723,08 euros de congés payés afférents, et l’indemnité légale de licenciement s’élevant à 7621,92 euros, sommes non contestées dans leur quantum.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié dont l’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés et présentant une ancienneté de 6 années complètes est compris entre 3 et 7 mois de salaire.
M. [Y] ne justifie pas plus à hauteur de cour de sa situation professionnelle postérieure au licenciement et au vu des dernières fiches de paye, c’est à bon droit qu’ une somme de 30 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] réclame une indemnité de 15000 euros en réparation du préjudice causé par l’employeur qui a tenté de réduire sa rémunération sans son accord et n’a pas suivi la procédure pour licenciement économique suite à son refus de cette modification contractuelle.
Pour confirmation du jugement déféré, la société L’Anneau réplique que le salarié ne justifie ni d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni sa faute.
La cour retient que l’employeur a affecté M. [Y] sur un poste alors même que ce dernier avait manifesté son désaccord quant à la réduction de sa rémunération et la non prise en considération de sa qualification sans justification et sans diligenter une procédure de licenciement économique, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, laquelle, par infirmation du jugement, déféré sera réparée par une indemnité de 5000 euros.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires du mois de juillet 2018
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] réclame le paiement de 67,33 heures supplémentaires effectuées en juillet 2018 soit un montant de total de 1641,29 euros majorés de 164,12 euros de congés payés afférents.
Pour confirmation de la décision, la société L’Anneau réplique que les heures supplémentaires réclamées ont été réglées sur la fiche de paye du mois d’août 2018.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [Y] présente les éléments suivants :
— un courriel daté du 2 juillet 2018 dans lequel il signale avoir du travailler de 7 heures à 21 heures et des copies de décomptes.
M. [Y] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société L’Anneau qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société sans contester le quantum d’heures supplémentaires réalisé en juillet 2018 soit 67,33 heures, fait valoir sans être contredite que ces heures ont été réglées en raison d’un décalage de paye sur la fiche de paye du mois d’août 2018.
La cour retient à l’instar des premiers juges que lecture de la fiche de paye du mois d’août 2018 révèle qu’un total de 67,33 heures supplémentaires a bien été réglé sans que le salarié ne conteste ce paiement ou ne réponde explicitement sur ce point. Par confirmation du jugement déféré M. [Y] est débouté de cette prétention.
Sur les rappels de salaire pour les mois de janvier et février 2019 et de prime de fonction pour le mois de janvier 2019
Pour infirmation du jugement déféré, la société L’Anneau fait valoir que la retenue de salaire opérée pour le mois de janvier 2019 est due aux absences de ce dernier et que pour le mois de février 2019 il n’a effectué aucune vacation.
Pour confirmation de la décision, M. [Y] réplique que son salaire a été modifié sans son accord.
La cour retient à l’instar des premiers juges que faute pour la société L’Anneau de justifier des absences illégitimes de M. [Y], le solde de salaire réclamé pour janvier 2019 est dû ainsi que le solde de la prime de fonction à raison de 274,63 euros non payé et au constat que le salarié n’avait pas accepté la réduction de sa rémunération, il est fondé à réclamer le solde réclamé à hauteur de 866,77 euros majorés de 86,67 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur les conséquences de l’absence de tranfert du contrat de travail
Il est de droit que lorsqu’ un manquement de l’entrepreneur entrant aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur, l’action indemnitaire dont dispose le salarié contre l’entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d’employeur n’est pas exclusive de celle qu’il peut aussi exercer contre l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d’employeur.
Sur la demande de M. [Y] dirigée contre la société Protectim Security Services
Pour infirmation du jugement déféré, la société Protectim fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables lui imposaient en tant qu’entreprise entrante de reprendre les éléments relatifs à l’ancienneté acquise, le niveau, l’échelon, le coefficient, l’emploi ainsi que le salaire de base et les primes constantes. Elle en déduit que le salarié doit être débouté de ses prétentions à son égard et que sa mise en cause abusive dans cette procédure doit être sanctionnée par une amende civile à laquelle ce dernier doit être condamné.
Pour confirmation de la décision sur le principe mais infirmation quant au quantum, M. [Y] fait valoir que la société Protectim doit être condamnée pour fraude et violation des dispositions conventionnelles ajoutant que du fait du comportement de l’employeur il a perdu une chance de poursuivre son contrat de travail avec une rémunération plus élevée.
Il est acquis aux débats et n’est pas contesté que M. [Y] n’a pas accepté son transfert au sein de la société Protectim après la perte du marché par la société L’Anneau faute pour la société entrante de lui maintenir outre le salaire de base la prime de fonction mensuelle accordée par la société sortante, l’avenant visant un salaire mensuel brut de base de 2515,13 euros au lieu de 3615,43 euros (prime exceptionnelle ou de fonction comprise) au mépris des dispositions de l’article 3.1.2 de la convention collective applicable et de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. Cet article prévoit en effet que l’avenant de la société entrante doit obligatoirement mentionner l’ancienneté acquise les niveau, échelon coefficient et emploi constituant la classification mais aussi le salaire de base et des primes constantes figurant sur les 9 derniers bulletins de paye.
Ce faisant la société Protectim a manqué à son obligation conventionnelle et n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été mise en cause abusivement dans cette procédure alors qu’elle reconnait qu’elle était tenue des primes constantes.
C’est à juste titre, même si la fraude qu’il invoque n’est pas rapportée, que le salarié fait valoir qu’il a perdu une chance de percevoir une rémunération plus importante, qui a été justement évaluée à la somme de 5000 euros par les premiers juges qui seront confirmés sur ce point.
Sur les demandes formées par la société L’Anneau contre la société Protectim Security Services
Pour infirmation du jugement la société Protectim conclut au débouté des demandes de la société L’Anneau.
Pour confirmation de la décision, la société L’Anneau fait valoir que la société Protectim en contrevenant aux dispositions conventionnelles concernant le transfert du contrat de travail de M. [Y] doit la garantir des conséquences du refus du transfert du contrat de travail et des conséquences de la rupture et pour infirmation qu’il doit lui être alloué une indemnité de 8000 euros au regard du préjudice qui lui a été causé par le non-respect par la société Protectim des conditions de reprise du personnel en cas de perte du marché ce qui l’a contrainte à retrouver un poste pour les salariés ainsi évincés dont M. [Y].
Il est constant que la société L’Anneau a subi un préjudice qui résulte directement du manquement de la société Protectim à ses obligations conventionnelles en matière de reprise du personnel, lequel a privé les parties de la possibilité du transfert du contrat de travail de M. [U] [Y] notamment à cette dernière, la contraignant à lui retrouver un poste et à le rémunérer.
C’est à juste titre que le jugement déféré a retenu que si la société Proctectim doit garantir la société L’Anneau du préjudice qui est résulté de cette situation, cette garantie ne doit pas être totale au regard des manquements propres de la société L’Anneau à ses obligations. C’est à bon droit que le jugement querellé a condamné la société Protectim à garantir la société L’Anneau dans la limite de 25000 euros seulement et a débouté la société L’Anneau du surplus de sa demande indemnitaire faute de justifier d’un préjudice distinct causé par le manquement de la société Protectim. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur la demande relative à l’amende civile émanant de la société Protectim Security Services
La solution donnée au litige conduit à débouter la société Protectim de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Parties perdantes les sociétés L’Anneau et Protectim sont condamnées aux dépens d’instance et d’appel et à verser à M. [Y] une sommes de 2000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en sus des indemnités accordées sur ce fondement en première instance qui sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité pour exécution déloyale du contrat par la SAS L’Anneau.
Et statuant à nouveau du chef infirmé:
CONDAMNE la SAS L’Anneau à payer à M. [U] [Y] une somme de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et y ajoutant :
DEBOUTE la SAS Protectim Security Services de sa demande d’amende civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS L’Anneau et la SAS Protectim Security Services à payer chacune à M. [U] [Y] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS L’Anneau et la SAS Protectim Security Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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