Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/07042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2022, N° F21/08172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07042 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/08172
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A117
INTIMÉE :
SELAS DOC 26 venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. Docteur [T] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [H], né en 1984, a été engagé par la S.E.L.A.R.L. Docteur [T] et associés, aux droits de laquelle intervient la SELAS DOC 26, par un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité à compter du 07 décembre 2020 jusqu’au 04 juin 2021 en qualité d’assistant médical, statut non-cadre.
M. [D] [H] était embauché à temps partiel pour une durée de 65 heures par mois soit 15 heures par semaines.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
A la date de fin de contrat, M. [H] avait une ancienneté de 6 mois.
Réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [H] a saisi le 05 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SELARL Docteur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
— recevoir M. [H] dans ses demandes, fins et conclusions
— condamner la Selarl du Docteur [T] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— rappels de salaires du 7 décembre 2020 au 4 Juin 2021 : 3011, 02 euros
— indemnité de congés payés du 7 décembre 2020 au 4 juin 2021 : 314, 55 euros
— complément d’indemnité de fin de contrat : 354, 48 euros
— retard remise documents fin de contrat article L. 1234-19 du code du Travail : 1500 euros
— dommages et intérêts article L 1221-1 du Code du Travail : 2000 euros
— frais irrépétibles (article 700 du Code de Procédure Civile) : 2000 euros
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 décembre 2022, la S.E.L.A.R.L. Docteur [T] et associés aux droits de laquelle intervient la SELAS DOC 26, demande à la cour de :
— constater que toutes les demandes de M. [H] sont infondées, qu’il a perçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues,
— que son contrat de travail à temps partiel n’a pas à être requalifié en contrat à temps plein,
— que si une telle requalification était décidée, les demandes de rappel de salaire seraient revues en fonction des éléments présentés,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rappel de salaires du 7 décembre 2020 au 4 juin 2021
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] fait valoir qu’embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel il a effectué des heures de travail complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.Il ajoute à cet égard qu’au cours du mois de mars 2020 il a effectué au moins par deux fois plus de 35 heures par semaine.
Pour confirmation du jugement déféré, l’employeur réplique que M. [H] ne démontre pas le bienfondé de ses demandes ni en fonction des heures effectuées ni en fonction des heures payées.
Il est établi que M. [D] [H] a été engagé par la partie intimée pour une durée de 6 mois à raison de 15 heures par semaine selon une répartition fixée comme suit :
— lundi de 14 h 30 à 20h
— jeudi de 15 h à 20 h
— vendredi de 9 h 30 à 14 h .
Il résulte des dispositions de l’article L3123-9 du code du travail que la durée du temps de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale, à défaut de quoi le contrat de travail à temps partiel devra être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [H] présente les éléments suivants :
— un relevé mois par mois, des heures qu’il soutient avoir effectuées, (pièce n°14) précisant qu’en mars 2021 il a du remplacer une collègue absente de sorte qu’il a effectué la semaine du 8 au 12 mars 42,5 heures de travail et la suivante 41,5 heures, de sorte que son contrat est passé à plein temps.
— une fiche de calcul des rappels de salaires réclamés (pièce n° 22),
— des attestations des Dr [W] et [F] qui confirment qu’il a travaillé à temps plein durant l’absence de l’autre assistante administrative.
Il ajoute que certes il a été en arrêt de travail à compter du 6 mai 2021 en raison des conditions de travail difficiles mais que sur la base d’un temps plein il avait droit à des indemnités journalières supérieures. Aussi il réclame les salaires de mai et juin 2021 en totalité à l’employeur.
M. [H] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la SELAS DOC26 venant aux droits de la SELARL Dr [T] et associés qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la partie intimée fait valoir que les fiches de paye de janvier et février 2021 démontrent que les heures complémentaires ont bien été payées, que si M. [H] a remplacé en mars 2020 la gestionnaire du centre médical positive au COVID, il ne s’agissait que d’une période ponctuelle et non d’un passage à temps plein, que le complément du salaire d’avril lui a été réglé suite à une erreur de comptabilité en juillet 2021. Elle souligne enfin que l’appelant était en arrêt de maladie à compter du 6 mai 2021 de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer le paiement de son salaire travaillé à temps plein alors même qu’il a perçu des indemnités journalières sur un temps partiel.
La cour retient que l’employeur qui ne conteste pas que M. [H] a travaillé à temps plein au cours du mois de mars n’est pas fondé pour s’opposer à la requalification de la durée du travail à temps plein à faire valoir qu’il s’agissait d’une période ponctuelle. En outre, la cour relève que si l’employeur se prévaut d’une régularisation du salaire d’avril 2021 par le versement d’une somme de 700 euros selon une fiche de paye émise le 31 juillet 2021, il ne justifie pas être libéré de sa dette puisque le salarié soutient que cette somme correspond en réalité au paiement du solde de tout compte d’un montant de 665,45 euros nets qui ne porte pas mention du paiement d’avril et sans qu’il soit établi qu’il s’agirait selon l’employeur d’une régularisation de son salaire d’avril suite à une avance consentie qui aurait ensuite été déduite, aucune pièce justificative n’étant produite sur ce point.
En revanche c’est à juste titre que l’employeur fait valoir qu’il doit être déduit les indemnités journalières perçues pendant les mois de mai et juin 2021. En outre, il est constant aux termes de l’article 43 de la convention collective applicable, que seuls les salariés ayant une année d’ancienneté peuvent prétendre au maintien de leur salaire, passé le 4ème jour d’absence en cas d’arrêt de maladie non professionnelle tant que les indemnités journalières sont versées. Il s’en déduit que M. [H] ne peut prétendre au paiement des salaires des mois de mai et début juin 2021 quand bien même les indemnités journalières ont été calculées sur un temps partiel.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures complémentaires voire supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et qu’il a droit à un rappel de salaire, mais après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la SELAS DOC 26 venant aux droits de la SELARL Dr [T] et associés sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1483,43 euros en paiement à titre de rappel de salaire outre la somme de 148,34 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] réclame une indemnité de 1 500 euros, l’employeur ayant tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, sa prise en charge par Pôle emploi ayant été retardée d’un mois.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que les documents de fin de contrat n’ont pu être établis qu’une fois les demandes de régularisation et contestations de M. [H] traitées et que le délai d’un mois ne saurait être considéré comme abusif.
La cour retient à l’instar des premiers juges au vu des discussions ayant eu lieu entre les parties sur le solde restant dû à M. [H], que le délai d’un mois pour délivrer les documents de fin de contrat ne saurait être considéré comme abusif et ouvrant droit à des dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] réclame une indemnité de 2 000 euros estimant que le Dr [T] en ne respectant pas les termes du contrat de travail et exigeant de lui une disponibilité totale sans le payer, sans conciliation possible malgré la modicité des sommes en jeu, lui a causé un préjudice moral le faisant se sentir dévalorisé et non considéré.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique qu’il ne saurait être considéré comme ayant exécuté de mauvaise foi ses obligations rappelant qu’il avait toute liberté de refuser des heures pour remplacer sa collègue absente ce qu’il n’a pas fait, répliquant que l’appelant n’a pas hésité à aider sa s’ur dans le détournement de la patientèle de la SELARL.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, laquelle bonne foi est présumée.
En outre, la cour estime que M. [H] ne justifie pas du préjudice moral dont il se prévaut. C’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité de ce chef. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la SELAS DOC 26 venant aux droits de la SELARL Dr [T] et associés est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [H] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat et pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SELAS DOC 26 venant aux droits de la SELARL Dr [T] et associés à payer à M. [D] [H] une somme de 1483,43 euros en paiement à titre de rappel de salaire outre la somme de 148,34 euros de congés payés afférents.
DEBOUTE M. [D] [H] de ses prétentions supplémentaires.
CONDAMNE la SELAS DOC 26 venant aux droits de la SELARL Dr [T] et associés aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SELAS DOC 26 venant aux droits de la SELARL Dr [T] et associés à payer à M. [D] [H] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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