Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 juin 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 18 JUIN 2025
N° RG 24/428
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCG EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judidiaire de BASTIA, décision attaquée du 23 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/0228
[V]
C/
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (Nord)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1406 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Mme [U] [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 janvier 2022, Madame [U] [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bastia contre Monsieur [L] [V] pour abus de confiance et abus de faiblesse.
Par ordonnance du 28 novembre 2022 confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia du 11 janvier 2023, le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bastia a dit n’y avoir lieu à renvoi des faits d’abus de confiance et d’abus de faiblesse et ordonné le renvoi de Monsieur [L] [V] devant le tribunal correctionnel du chef de menaces de mort commises à Biguglia, entre le 1er mars et le 30 avril 2021, de manière réitérée.
Par acte du 13 février 2023, Madame [U] [Z], soutenant lui avoir consenti divers prêts de sommes d’argent, a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour voir :
— déclarer son action recevable
— condamner Monsieur [L] [V] à lui rembourser les sommes prêtées à hauteur de 15 678,67 euros
En conséquence,
— condamner Monsieur [L] [V] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 15 678,67 euros au titre de son préjudice financier
— condamner Monsieur [L] [V] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner Monsieur [L] [V] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Selon jugement du 17 février 2023, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré Monsieur [L] [V] coupable d’avoir à Biguglia, entre le 1er mars et le 30 avril 2021, ayant été son concubin, de manière réitérée, menacé de mort Madame [U] [Z].
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— condamné Monsieur [L] [V] à payer la somme de 15 678,67 euros à Madame [U] [Z]
— débouté Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamné Monsieur [L] [V] à payer la somme de 2 000,00 euros à Madame [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [L] [V] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2024 enregistrée le 24 juillet 2024,
Monsieur [L] [V] a fait relever appel du jugement du tribunal judiciaire de Bastia rendu le 23 mai 2024 qui a :
— condamné M. [L] [V] à payer la somme de 15 678.67 euros à Mme [U] [Z]
— condamné M. [L] [V] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [L] [V] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— réformer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de sa demande principale en remboursement,
— la débouter de toutes ses autres demandes.
Selon les dernières écritures de son conseil notifiées le 7 janvier 2025, Madame [U] [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 23 mai 2024 en ce qu’il :
— condamne Monsieur [L] [V] à payer la somme de 15 678,67 euros à Madame [U] [Z]
— condamne Monsieur [L] [V] à payer la somme de 2 000,00 euros à Madame [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [L] [V] aux dépens
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 23 mai 2024 en ce qu’i1 :
— déboute Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [L] [V] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 15 000,00 euros au titre de son préjudice moral
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [L] [V] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture du 5 février 2025 a fixé l’affaire à plaider au 7 avril 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la forme
L’appel principal diligenté par Monsieur [L] [V] ainsi que l’appel incident interjeté par Madame [U] [Z] sont déclarés recevable comme relevés selon les formes et délais légaux.
Sur le fond
Sur les prêts
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En cause d’appel,
Monsieur [L] [V] ne conteste pas avoir reçu de Madame [U] [Z] diverses sommes mais fait valoir d’une part que 5 160,00 euros lui ont été donnés avec une intention libérale de la part de l’intimée sur la période de février 2020 à son retour en France puis que le surplus relèvent soit de libéralités soit d’une contribution aux charges de la vie courante entre concubins ;
Madame [U] [Z] soutient rapporter la preuve de prêts à hauteur de la somme de 15 678,67 euros dont elle demande à la cour de confirmer la restitution ordonnée par le premier juge.
En cette matière, il est admis que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
Et il est aussi admis que l’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit mais ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
La cour retient tout d’abord qu’il se déduit des échanges épistolaires des parties et de leurs conclusions respectives versées à ses débats ainsi que de l’audition pénale de l’intimée le 2 novembre 2021 que sur la période de remise de fonds courant du 4 mai 2020 au 18 septembre 2020, Monsieur [V] et Madame [Z] entretiennent au moins une relation amicale puis devenant progressivement sentimentale avant qu’elle ne devienne un concubinage par établissement d’une attestation d’hébergement le 14 octobre 2020 par la concubine au profit du concubin, cette relation étant empreinte dès l’origine d’affection de sorte qu’il convient d’en déduire comme le premier juge que Madame [Z] s’est vue empêchée de se procurer auprès de Monsieur [V] un écrit aux fins de reconnaissance des sommes prêtées.
S’agissant de la remise des fonds et ainsi que cela résulte des pièces 2 et 3 versées par l’intimée aux débats de la cour sont identifiées des remises de fonds de la part de Madame [Z] sur le compte bancaire Banque Postale FR40 2004 1010 1612 6800 4G03 753 ouvert au nom de Monsieur [V] comme suit :
— le 4 mai 2020 : virement de 250,00 €
— le 1er juillet 2020 : virement de 1100,00 €
— le 13 juillet 2020 : virement de 500,00 €
— le 19 juillet 2020 : virement de 800,00 €
— le 10 août 2020 : virement de 1500,00 €
— le 2 septembre 2020 : virement de 1000,00 €
— le 20 octobre 2020 : virement de 5000,00 €
— le 22 novembre 2020 : virement de 2000,00 €.
De ces mêmes pièces, il se déduit le paiement le 4 novembre 2020 par carte bleue par Madame [Z] d’une facture de mutuelle de 607,63 euros établie au nom de Monsieur [V] sans que le paiement effectué par l’intimée par carte bleue de la somme de 221,67 euros le 4 novembre 2020, le chèque débité du compte de Madame [Z] le 30 décembre 2020 pour une somme de 2 000,00 euros et le paiement allégué d’une assurance voiture pour la somme de 700 euros ainsi qu’il est conclu ne soient démontrés comme ayant consisté en un paiement pour autrui faute de toute pièce probante corroborant la remise de fonds effective à l’appelant de ces sommes.
La cour retient donc des remises de fonds consenties par Madame [Z] à Monsieur [V] pour un total de 12 757,63 euros et non 15 678,67 euros comme jugé par la décision appelée.
S’agissant de l’intention animant les parties au moment de la remise des fonds, si la cour remarque pour la période courant de mai 2020 à septembre 2020 comme l’appelant le fait valoir que Madame [Z] s’est préoccupée de la situation de Monsieur [V] lequel a prétendu être retenu en Thaïlande contre son gré y compris par sa rétention par les autorités de ce pays pendant le confinement de 2020, a fait intervenir certaines de ses connaissances et a constitué une cagnotte leetchi abondée par elle-même et des tiers pour permettre le retour de celui-ci sur le territoire français le 19 septembre 2020 avant de l’héberger à compter du 14 octobre 2020, la cour n’en déduit pas ainsi que le soutient l’appelant que Madame [Z] a été animée d’une intention libérale à l’égard de Monsieur [V] lors de la remise des sommes en la cause alors qu’elle lui écrit dès le 13 juillet 2020 ' après ce que je vous propose est un prêt ' tandis que
Monsieur [L] [V] parle lors de son interrogatoire de première comparution ' d’avances ' pour qualifier les sommes reçues de l’intimée différentes de celles ayant abondé la cagnotte leetchi dont il n’est pas demandé restitution par l’intimée.
S’agissant de la même intention animant les parties à compter du retour en Corse de Monsieur [V] et de son concubinage avec Madame [Z] qui a duré jusqu’au 9 janvier 2021 ainsi que cela résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour doit relever que l’appelant qui continue en mars 2021 à demander -alors que le concubinage a pris fin- à Madame [Z] l’attribution d’une somme de 2 000 euros pour aller chercher au Mexique les fonds qu’il doit lui rembourser et lui écrit le 13 avril 2021 ' je vais la faire ta reconnaissance de dette ' tandis que le juge d’instruction écrit dans son ordonnance de renvoi du 28 novembre 2022 que des enregistrements audio de conversations confirment que les sommes versées l’ont bien été à titre de prêts, la cour en déduit non pas que Madame [Z] a été animée à l’endroit de son concubin d’une intention libérale non plus qu’elle a été guidée par une volonté de contribuer aux charges du concubinage tandis que la qualification d’abus de confiance a été écartée dans la mesure où les sommes ont été considérées par le juge pénal comme prêtées mais bien par la volonté exprimée à plusieurs reprises de consentir un prêt à Monsieur [V] des sommes ainsi avancées à charge pour lui de les lui restituer.
Par suite la cour infirme la décision déférée uniquement sur le montant de la restitution due par l’appelant et statuant à nouveau condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [U] [Z] une somme de 12 757,63 euros au titre des prêts qui lui ont été consentis.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour débouter Madame [Z] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral découlant de l’absence de restitution des fonds, le premier juge a considéré l’existence d’une fragilité physique et psychique de l’appelante incidente, sans particulière vulnérabilité cependant ni de mécanisme d’emprise, éléments insuffisants à rapporter la preuve d’un préjudice moral découlant de l’absence de restitution.
La cour observe que les pièces médicales versées aux débats par l’appelante incidente du chef du préjudice moral établissent que Madame [Z] souffre depuis de nombreuses années d’une pathologie neuro-dégénérative avec tremblements chroniques laquelle a en outre présenté selon certificat médical établi le 30 janvier 2023 un syndrome dépressif réactionnel depuis 12 mois tandis que le compte rendu de consultation auprès du service de neurologie de La Timone du 19 janvier 2022 précise : ' tremblement de tout le corps si émotion '.
La cour remarque également que Monsieur [V], qui s’est opposé en première instance comme en cause d’appel à la restitution des sommes ainsi prêtées, a obtenu l’allocation de sommes à hauteur de 5 150 euros lors de son séjour en Thaïlande du 29 février 2020 au 18 septembre 2020 faisant valoir une rétention dans ce pays étranger dans des conditions mettant en jeu sa santé alors que le juge d’instruction écrit que la véracité de ses propos est pour le moins sujette à caution, a perçu ensuite pendant le concubinage la somme de 7 000 euros pour régler de prétendues dettes outre le paiement de sa mutuelle à hauteur de 607,63 euros en prétendant être interdit bancaire pour ensuite, le concubinage ayant pris fin, alléguer devoir se rendre au Mexique pour obtenir un nouveau prêt de 2 000 euros devant lui permettre de solder sa dette de restitution.
De ces éléments, la cour en déduit contrairement au premier juge, que le comportement fautif de Monsieur [V] a été cause d’une fragilisation de l’état de santé de Madame [Z] qui doit recevoir par voie d’infirmation réparation à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [U] [Z] une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et ordonne qu’il supporte la charge des dépens d’appel sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— déclare les appels principal et incident recevables,
— infirme la décision déférée sur le montant des restitutions et le préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [U] [Z] une somme de 12 757,63 euros au titre des prêts à lui consentis
— condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [U] [Z] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [U] [Z]
— confirme pour le surplus la décision telle que déférée
Y ajoutant,
— condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [U] [Z] une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— ordonne que Monsieur [L] [V] supporte la charge des dépens d’appel sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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