Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2023, n° 20/03863
CPH Louviers 29 octobre 2020
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CA Rouen
Infirmation partielle 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits évoqués par la salariée ne sont pas établis dans leur matérialité, ne laissant pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé qu'en l'absence de harcèlement moral avéré, la question de l'obligation de prévention ne se pose pas.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, et a fait droit à sa demande.

  • Accepté
    Modification unilatérale des conditions de remboursement

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement les conditions de remboursement convenues.

  • Rejeté
    Perte d'avantages sociaux

    La cour a jugé que la salariée ne justifie pas de la réalité des avantages perdus ni du préjudice en découlant.

  • Rejeté
    Baisse de niveau de vie suite au licenciement

    La cour a jugé que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement illégitime.

  • Accepté
    Perte de bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a accordé des dommages et intérêts pour cette perte.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 2 févr. 2023, n° 20/03863
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/03863
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 29 octobre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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