Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 janvier 2026
N° RG 24/00523 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE4L
— DA-
S.A. MAAF ASSURANCES / [X] [V], [Z] [W] [S] épouse [V]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée n° 24/116 en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00555
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [X] [V]
et
Mme [Z] [W] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [X] et [Z] [V] sont propriétaires à [Localité 7] d’une maison d’habitation qu’ils ont assurée auprès de la compagnie MAAF.
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 7] par un arrêté du 16 juillet 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Leur maison ayant subi des désordres, les époux [V] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 19 août 2019.
Cependant, la compagnie MAAF a refusé de prendre en charge les désordres déclarés.
Par ordonnance du 27 juillet 2021 le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a désigné en qualité d’expert M. [Y] [U], qui a remis son rapport le 28 novembre 2022.
Par exploit ensuite du 2 février 2023, les époux [V] ont assigné au fond la compagnie MAAF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir diverses réparations. L’assureur s’opposait à toutes leurs demandes.
À l’issue des débats, par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à madame [Z] [V] et à monsieur [X] [V] les sommes suivantes :
— Au titre de la reprise des fondations profondes, 44 293,92 euros TTC,
— Au titre de la dépose des cloisons/démolition du dallage, 13 967,80 euros TTC,
— Au titre du gros 'uvre 48 273,50 euros TTC,
— Au titre du second 'uvre (cloisons, électricité') 101 785,20 euros TTC,
— Au titre de l’assurance dommages-ouvrage 5 000 euros TTC,
Outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à compter du 28 novembre 2022,
— Au titre des frais de déménagement, 5000 euros TTC,
— Au titre des frais de relogement, 12 000 euros TTC,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à madame [Z] [V] et à monsieur [X] [V] en réparation de leur préjudice moral la somme de 2 000 euros ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à madame [Z] [V] et à monsieur [X] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais de référés, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Il sera rappelé à cet égard, selon une jurisprudence constante de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, que des dommages préexistants peuvent être constatés, ce qui n’empêche pas que l’agent naturel (en l’occurrence la sécheresse) provoque le sinistre, c’est à dire l’apparition de nouveaux désordres, ce qui est le cas en l’espèce.
La MAAF remet toutefois en cause les conclusions expertales en se prévalant d’une absence d’investigations en sous-'uvre. Or il est constant qu’il n’a pas été procédé auxdites investigations en raison de l’accord express donné par les parties présentes ou représentées (dont le cabinet CET, propre expert de la MAAF) lors des opérations d’expertise pour limiter les coûts et dans la mesure ou une étude de sol avait été effectuée sur la maison voisine. De ce fait, en page 9 de son rapport, l’expert note qu’après avoir obtenu cet accord, il a effectué son analyse en se fondant sur l’étude de sol de l’habitation voisine (communiquée par le conseil de la MAAF), laquelle avait également subi des désordres à la suite de retraits de gonflements de sols argileux. Aussi, la mission confiée à l’expert par le juge des référés ne le contraignait nullement à réaliser une étude géotechnique préalable, pas plus qu’il ne lui interdisait de procéder en se procurant l’étude de sol susmentionnée, a fortiori avec l’accord express des parties.
Compte tenu des circonstances, la MAAF sera condamnée à garantir ses assurés des désordres affectant leur habitation, consécutifs à la période de sécheresse de l’été 2018.
***
Dans des conditions non contestées la compagnie MAAF ASSURANCES a fait appel de cette décision le 25 mars 2024. Dans ses conclusions nº 2 du 18 décembre 2024, elle demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 novembre 2022,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 14 mars 2024,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [V] et à Monsieur [X] [V] les sommes suivantes :
Au titre de la reprise des fondations profondes, 44.293.92 € TTC,
Au titre de la dépose des cloisons / démolition du dallage, 13.967.80 € TTC,
Au titre du gros 'uvre, 48.273.50 € TTC,
Au titre du second gros 'uvre (cloisons, électricité') 101.785,20 € TTC,
Au titre de l’assurance dommages ouvrage, 5.000 € TTC,
Outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à compter du 28 novembre 2022,
Au titre des frais de déménagement, 5.000 € TTC,
Au titre des frais de relogement, 12.000 € TTC.
— Condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [V] et à Monsieur [X] [V] en réparation de leur préjudice moral la somme de 2.000 €,
— Condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [V] et à Monsieur [X] [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais de référés, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conséquent :
À titre liminaire :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en cause d’appel par Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [W] [S], épouse [V] tendant à obtenir que l’indemnité éventuellement due par la MAAF porte intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2019.
À titre principal :
Débouter Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [W] [S], épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Ordonner un complément d’expertise confié à tel Expert qu’il plaira, avec mission de procéder à une reconnaissance en sous-'uvre des fondations et une étude géotechnique de type G5.
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
À titre infiniment subsidiaire :
Rejeter les demandes présentées par les époux [V] au titre des frais de déménagement, des frais de relogement et du coût de souscription d’une assurance Dommages Ouvrage.
Limiter à ce stade l’indemnisation due aux époux [V] à la somme de 52 030 € correspondant à la valeur vénale de leur maison sinistrée, déduction faite de la franchise légale de 1520 €, dans l’attente que ces derniers communiquent les factures des travaux de réparation, conformément aux conditions générales du contrat d’habitation TEMPO INTEGRALE.
Débouter Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [W] [S], épouse [V] de leur demande que l’indemnité éventuellement due par la MAAF porte intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2019.
Débouter Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [W] [S], épouse [V] de leur demande au titre du préjudice moral.
Subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 2.000 Euros la réparation du préjudice de jouissance revendiqué.
À titre encore plus subsidiaire :
Dire que l’indemnité due par la MAAF portera intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2022, soit un mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif.
En toutes hypothèses :
Condamner Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [W] [S], épouse [V] in solidum à porter et payer à la Sté MAAF ASSURANCES SA la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de référé, d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit. »
***
Les époux [X] et [Z] [V] ont pris des conclusions nº 2 le 18 septembre 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] du 28 novembre 2022,
Vu le contrat multirisque habitation souscrit par les époux [V] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 125-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.
In limine litis,
JUGER irrecevable les demandes nouvelles formées en cause d’appel à titre infiniment subsidiaire par MAAF ASSURANCES ;
DÉCLARER mal fondé et irrecevable l’appel de MAAF ASSURANCES à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
En conséquence ;
DÉBOUTER MAAF ASSURANCES de sa demande consistant à voir :
— Rejeter les demandes présentées par les époux [V] au titre des frais de déménagement, des frais de relogement et du coût de souscription d’une assurance Dommages Ouvrage.
— Limiter à ce stade l’indemnisation due aux époux [V] à la somme de 52 030 € correspondant à la valeur vénale de leur maison sinistrée, déduction faite de la franchise légale de 1520 €, dans l’attente que ces derniers communiquent les factures des travaux de réparation, conformément aux conditions générales du contrat d’habitation TEMPO INTÉGRALE.
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à madame [Z] [V] et à monsieur [X] [V] les sommes suivantes :
— Au titre de la reprise des fondations profondes, 44 293,92 euros TTC,
— Au titre de la dépose des cloisons/démolition du dallage, 13 967,80 euros TTC,
— Au titre du gros 'uvre 48 273,50 euros TTC,
— Au titre du second 'uvre (cloisons, électricité') 101 785,20 euros TTC,
— Au titre de l’assurance dommages-ouvrage 5 000 euros TTC,
Outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à compter du 28 novembre 2022,
— Au titre des frais de déménagement, 5000 euros TTC,
— Au titre des frais de relogement, 12 000 euros TTC,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à madame [Z] [V] et à monsieur [X] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais de référés, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Y ajoutant,
JUGER que l’indemnité due par MAAF ASSURANCES au titre de sa garantie CAT NAT portera intérêt au taux légal à compter du 09 novembre 2019 ;
DECLARER recevables et bien-fondé s les époux [V] en leur appel incident du jugement rendu le 14 mars par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand ;
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement sus énoncé en ce qu’il a limité leur indemnisation au titre du préjudice moral à 2000 € ;
Statuant à nouveau en fait et en droit ;
CONDAMNER MAAF ASSURANCES à payer aux époux [V] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTER MAAF ASSURANCES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ces dispositions non contraires aux présentes ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans considérerait nécessaire de faire droit à la demande de complément d’expertise formée par MAAF ASSURANCES celui-ci serait confié à M. [Y] [U], expert commis, aux frais avancés de MAAF ASSURANCES ;
En tout état de cause,
CONDAMNER MAAF ASSURANCES à porter et payer aux époux [V] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT avocat sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la procédure
La cause d’irrecevabilité de la demande des époux [V] concernant l’application des intérêts au taux légal, soulevée par la compagnie MAAF au motif qu’elle serait nouvelle en appel, n’est pas pertinente dans la mesure où cette demande d’intérêts est un complément nécessaire à la demande principale d’indemnisation, au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Les époux [V] demandent à la cour de déclarer irrecevables car nouvelles en appel les demandes formées par l’assureur à titre infiniment subsidiaire, soit : le rejet des demandes au titre des frais de déménagement, de relogement et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, et la limitation de l’indemnisation dans l’attente que les époux [V] « communiquent les factures des travaux de réparation conformément aux conditions générales du contrat d’habitation ». Ce faisant la MAAF sollicite l’application des conditions générales du contrat. Or la cour ne peut pas rendre une décision qui serait contraire à des dispositions contractuelles, et devra donc nécessairement examiner la pertinence des demandes de l’assureur, moyennant quoi de telles demandes ne peuvent pas être considérées comme nouvelles en appel.
Aucune cause d’irrecevabilité n’est donc pertinente.
2. Sur le fond
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est par ailleurs constant que l’article L. 125-1 du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages (2e Civ., 29 mars 2018, nº 17-15.017). Il en résulte que conformément à la lettre de ce texte, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause exclusive des dommages mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle déterminant dans la réalisation de ceux-ci. La Cour de cassation invite donc les juges du fond à bien distinguer la cause déterminante de la cause exclusive, ce qui revient à appliquer dans chaque cas la théorie classique de la causalité adéquate.
Dans le cas présent, il convient donc de savoir si l’épisode de sécheresse de l’été 2018, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, est la cause déterminante des désordres subis par l’habitation des époux [V].
Dans un rapport très clair et parfaitement documenté, l’expert judiciaire M. [Y] [U] répond en ces termes dans son rapport :
' Page 13 :
Les fissures préexistantes se sont réactivées lors de la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle et de nouvelles fissures sont apparues. L’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols est bien l’élément déterminant dans l’apparition des nouvelles fissures et dans la réactivation des fissures plus anciennes.
' Page 14 :
Le phénomène de retrait-gonflement est l’élément déterminant dans l’apparition des désordres constatés. La sécheresse et la cause principale est majeure des désordres. L’arbre de grande taille (abattu depuis) a pu jouer un rôle très secondaire.
' Page 15 :
Le phénomène de retrait gonflement des sols est bien la cause déterminante des désordres observés.
Répondant enfin à un dire de la compagnie MAAF concernant la préexistence des fissures, M. [U] écrit dans son rapport page 16 :
Les premières fissures, indiquées par le demandeur [les époux [V]] lors du premier accédit, datent de 2003. La construction initiale date de 1987. L’évolution de celles-ci est notée dans la note aux parties nº 1. Il y a bien eu aggravation des fissures existantes et apparition de nouvelles fissures, l’ensemble des façades de la maison est impacté.
La compagnie MAAF conteste les conclusions de M. [U], au motif que la sécheresse de 2018 n’était pas un événement déterminant puisque l’ouvrage était déjà affecté de fissures plus anciennes. Elle fait valoir l’avis de son propre expert en construction, concluant dans un rapport du 21 janvier 2020 que le dossier doit être classé sans suite car : « Les premiers désordres ont été relevés en 1998 ' et des évolutions successives chaque année. Ces dommages ne peuvent être rattachés à l’événement SÉCHERESSE de 2018 » (page 21).
L’argumentation de la compagnie MAAF se heurte cependant à un double obstacle. En premier lieu l’avis de l’expert CAT NAT qu’elle a mandaté, au vu du document produit (pièce nº 1), apparaît très sommaire par rapport à la démonstration beaucoup plus argumentée de l’expert judiciaire. En second lieu, nul ne sait exactement quelles étaient la nature et la gravité des fissures apparues antérieurement à la sécheresse de l’été 2018. Il pouvait très bien s’agir de désordres peu importants n’ayant légitimement causé aucune inquiétude aux époux [V]. Il est donc impossible en état du dossier, faute de connaître l’importance des désordres antérieurs, d’affirmer que des événements climatiques plus anciens ont pu constituer la cause déterminante des dommages constatés sur l’immeuble lors de l’expertise judiciaire. En conséquence, l’avis de M. [U] consistant à affirmer, au terme d’une démonstration technique pertinente, que la sécheresse de l’été 2018 a bien été l’élément déterminant des fissures constatées, et donc « la cause principale et majeure des désordres », ne peut qu’être validé, ce qui implique le rejet de la demande subsidiaire d’expertise présentée par la compagnie MAAF.
En conséquence, la garantie catastrophes naturelle est bien due par la compagnie MAAF aux époux [V] au titre des conséquences dommageables pour leur maison de la sécheresse de l’été 2018.
Concernant les réparations, dans le dispositif de ses conclusions la compagnie MAAF demande à la cour de débouter les époux [V] « de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ». Cependant, dans le corps de ses écritures, concernant « l’étendue des garanties souscrites par les époux [V] » (page 13), elle conteste uniquement les sommes de 5000 EUR au titre des frais de déménagement, de 12 000 EUR au titre des frais de relogement et de 5000 EUR au titre de l’assurance dommages ouvrage, exposant que seuls les dommages matériels directs sont pris en charge par la garantie légale.
Il en résulte que seules ces trois réparations demeurent en litige. En conséquence la cour, faisant droit à la demande des époux [V], confirme les autres indemnités relatives aux frais de reconstruction du bâtiment sinistré.
L’article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances précise que sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet l’expert judiciaire, répondant à la question nº 11 portant sur les mesures à préconiser « en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens », écrit dans son rapport : « Sans objet dans la présente procédure » (page 14). Dès lors, les dispositions contractuelles doivent trouver application. Dans le cas présent les conditions générales du contrat multirisque « Tempo Habitation » souscrit par les époux [V] prévoient une garantie complémentaire pour « la perte d’usage de votre habitation ['] dans le cas où un événement garanti ['] endommage gravement votre habitation au point de vous contraindre à la quitter temporairement et à vous reloger ». Il est cependant précisé que « La garantie Perte d’usage ne s’applique pas aux sinistres qualifiés catastrophe naturelle » (page 24). En conséquence, les indemnisations allouées par le tribunal au titre des frais de déménagement et de relogement ne sont pas dues par la compagnie MAAF.
Concernant l’assurance dommages ouvrage accordée par le tribunal à hauteur de 5000 EUR, il est manifeste qu’elle constitue un accessoire indispensable des travaux qui devront être réalisés pour réparer la maison sinistrée. La compagnie MAAF le conteste néanmoins au motif d’une clause d’exclusion figurant à la page 25 de ses conditions générales. Cependant la lecture de ce document enseigne que l’exclusion dont il s’agit concerne « les honoraires d’un expert mandaté par vos soins », et non pas la cotisation dommages ouvrage qui est prévue dans les garanties sans aucune restriction.
Les époux [V] sollicitent par ailleurs des intérêts au taux légal sur l’indemnisation allouée « à compter du 9 novembre 2019, c’est-à-dire à l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de publication de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle » (conclusions page 14). L’article L. 125-2 du code des assurances, quatrième alinéa, dispose qu’à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
En l’espèce la compagnie MAAF n’a fait aucune proposition indemnitaire, se bornant à refuser toute garantie contre l’évidence du dossier. Elle soutient néanmoins que « les époux [V] ne justifient aucunement avoir remis à leur assureur MRH un état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies » (conclusions page 18). Cependant, les époux [V] ont bien adressé le 12 août 2019 une déclaration de sinistre à leur assureur. Il appartenait par conséquence à celui-ci de se rapprocher d’eux afin à tout le moins d’estimer dans un premier temps les dégâts potentiellement indemnisables, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intérêts formée par les époux [V], à savoir que les sommes qui leur sont allouées par le tribunal porteront intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2019, cette date n’étant pas contestée par la compagnie MAAF.
La compagnie MAAF soutient encore qu’il convient d’appliquer une franchise de 1520 EUR « selon l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 ». Les conditions particulières du contrat prévoient certes que dans la garantie catastrophe naturelle la franchise est « fixée par les pouvoirs publics ». Cependant, l’assureur n’explique pas mieux dans ses conclusions d’où résulte cette somme de 1520 EUR que la cour ne trouve pas inscrite dans l’arrêté du 16 juillet 2019 reconnaissant l’état de de catastrophe naturelle. Cette demande sera donc rejetée.
La compagnie MAAF plaide enfin que l’indemnité doit être versée en deux temps et sur présentation de factures. Cependant cette disposition contractuelle ne trouve application que dans l’hypothèse d’un règlement amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce étant donné le litige engagé en raison du défaut de garantie opposé par l’assureur, étant observé que d’un point de vue purement pratique il apparaît difficile d’exiger des époux [V] qu’ils présentent des factures alors qu’ils ont besoin de tous les fonds nécessaires pour engager les travaux.
Le préjudice moral des époux [V] est incontestable tant sans son principe que dans sa gravité. En persévérant en effet à refuser sa garantie, nonobstant l’évidence du dossier, la compagnie MAAF leur fait subir depuis plusieurs années des soucis et tracas inutiles. Le préjudice moral arbitré par le tribunal à la somme de 2000 EUR sera donc évalué par la cour à la somme de 5000 EUR.
Sous la réserve des modifications ci-dessus apportées par la cour, le jugement sera confirmé.
6000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure au bénéfice des époux [V].
La compagnie MAAF supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf les sommes de 5000 EUR TTC et de 12 000 EUR TTC au titre des frais de déménagement et de relogement, et de 2000 EUR au titre du préjudice moral des époux [X] et [Z] [V] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Déboute les époux [X] et [Z] [V] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et de relogement ;
' Condamne la compagnie MAAF à payer aux époux [X] et [Z] [V] ensemble la somme unique de 5000 EUR en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant, dit que les autres sommes allouées par le tribunal au titre des travaux de reprise et de l’assurance dommages ouvrage porteront intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2019 ;
Condamne la compagnie MAAF à payer aux époux [X] et [Z] [V] ensemble la somme unique de 6000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne la compagnie MAAF aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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