Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGPE
[D]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGPE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 octobre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [O] [C] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [A] [K] [L]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère.
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE
Lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [D] a interjeté appel le 2 janvier 2025 d’une ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [B] pour apprécier la valeur patrimoniale d’une maison commune.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour :
— d’annuler, pour excès de pouvoir, l’ordonnance rendue par le juge commis en date du 15 octobre 2024 ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui, il expose que le Juge commis était saisi dans le cadre des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Il devait ainsi, après avoir, le cas échéant, tenté une conciliation, faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistant entre les parties.
Il n’avait en revanche aucun pouvoir de trancher le litige dont le tribunal, d’une part, et le Juge de la mise en état, d’autre part, étaient respectivement saisis, pas davantage qu’il n’avait le pouvoir d’ordonner une expertise, que le Juge de la mise en état avait préalablement refusé d’ordonner.
L’ordonnance rendue par le Juge commis le 15 octobre 2024 réalise donc à l’évidence un excès de pouvoir, qui rend inévitable l’annulation de la décision rendue.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre :
— de condamner M. [D] à payer à Mme [L] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Elle explique que le juge commis a ordonné à bon droit une mesure d’expertise afin de pouvoir préparer un rapport conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
L’ordonnance rendue n’est nullement entachée d’un quelconque excès de pouvoir.
Mme [L] n’a pas les clés de la maison de la [Adresse 17], ce qui est encore plus pénalisant pour l’intimée pour faire réaliser une estimation du bien.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 7 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 29 avril 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Par conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, l’intimée sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour produire une pièce n°9 .
L’intimée explique qu’après interrogation du juge chargé du contrôle des expertises, et du fait de l’exécution provisoire attachée à la mesure d’instruction, les opérations d’expertise de Mme [B] ont été maintenues.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 12 mars 2025.
Mme [B] a rédigé un pré-rapport daté du 12 septembre 2025, soit le lendemain de l’ordonnance de clôture de la présente procédure qui a été adressé aux conseils des parties par courriel le 16 septembre 2025 que Mme [L] souhaite produire à la procédure (pièce n°9).
SUR QUOI
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le motif de cette demande est en l’espèce le dépôt, postérieurement à la date de clôture, d’un pré-rapport d’expertise consécutivement à la décision déférée l’ordonnant ; la connaissance de ce document est cependant dénuée d’intérêt sur le litige actuel intéressant la cour portant, non sur le fond, mais sur l’éventuel excès de pouvoir du juge commis dans sa décision.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance rendue par le juge commis en date du 15 octobre 2024
Mme [L] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1969 à [Localité 13], sans contrat de mariage et ont acquis en viager une maison sise [Adresse 6] à [Localité 16] en date du 4 mars 1979.
Par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 16] du 21 juin 1988, le divorce d’entre Mme [L] et M. [D] a été prononcé.
Ce jugement désignait Me [Y], notaire à [Localité 15], et Me [F], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Aux termes d’une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers le 5 septembre 2008, Me [T] était désigné pour prendre la suite de Me [Y], son prédécesseur.
Le 12 décembre 1998, le crédirentier de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] est décédé.
Un protocole d’accord a été établi le 05 janvier 2017 sous l’égide du notaire commis.
Le 12 juin 2017, il a établi un procès-verbal de difficulté du fait de l’absence de Mme [L].
Le 21 février 2023, M. [D] a assigné Mme [L] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16] pour obtenir l’homologation du projet notarié de transaction.
Le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le juge commis.
Sur l’étendue de la portée de l’ordonnance déférée
Il résulte de la lecture de celle-ci qu’elle s’est bornée à ordonner une expertise de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 16] sans trancher d’autre point au fond comme le soutient l’appelant.
Les motifs retenus par le juge commis pour expliquer ou motiver sa demande ne préjugent pas de l’appréciation des juges du fond, notamment sur la nature et la validité de l’acte établi le 5 janvier 2017 devant notaire, ni ne constituent a fortiori une décision ayant autorité de la chose jugée.
Sur la compétence du juge commis pour ordonner l’expertise
Aux termes de l’article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Selon l’article 1365, alinéas 2 et 3, du même code, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Selon l’article 1371, alinéa 1er, du même code, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage. Selon l’article 1371, alinéa 3, du même code, le juge commis statue, en outre, sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Il en découle que le juge commis pour surveiller les opérations de partage, qui ordonne une expertise portant sur des actifs de la masse à partager aux fins de liquidation de celle-ci en vue de son partage, tient son pouvoir de désigner un expert des articles 1365 et 1371, alinéa 1er, précités, et non de l’article 1371, alinéa 3, précité (Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22-18.970, Publié au bulletin).
Ce pouvoir de désignation d’un expert, propre à la mission qui est la sienne en qualité de juge commis au vu des éléments qui lui sont transmis et soumis, ne constitue dès lors pas un excès de pouvoir et n’est pas irrecevable en raison d’une décison préalable du juge de la mise en état écartant cette mesure sur les éléments dont il disposait alors.
Sur les dépens et frais d’instance
M. [D] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens il sera en outre condamné à payer à Mme [L] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme l’ordonnance entreprise ayant ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble sis [Adresse 7], confiée à Mme [B],
Condamne M [D] [O] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [L] [A] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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