Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 juin 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 octobre 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] – RG n° 211/397149
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00590 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQK7
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS HIGH STREET INVESTMENT
Représentée par M. [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anouck MICHELIN, avocate au barreau de PARIS substitué Me FOLLIOT Delphine, avocate
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [I]
Société d’avocats au Barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642 substitué par Me TRUBERT Augustin, avocat
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Maître [O] [J], exerçant au sein de l’AARPI TA Associés, a été saisi, en 2023, de la défense des intérêts de la société High Street Investment.
Une lettre de mission a été rédigée en date du 27 juillet 2023 définissant la mission suivante:
« Assistance et représentation dans le cadre d’un litige relatif au refus de la société IMMOPARK de conclure la vente immobilière portant sur un actif sis [Adresse 3] ) et d’une éventuelle procédure de première instance en présence de la société HUNTER IMMO ».
Il y était prévu que les honoraires du cabinet d’avocats seraient facturés au temps passé sur la base d’un taux horaire différencié de 190 à 580 € HT, en fonction de la qualité de l’intervenant.
Elle n’a pas été signée.
Par lettre recommandée en date du 13 mars 2024, Me [J], exerçant désormais sous la SELARLU [I] et se plaignant du défaut de paiement par la cliente des appels de provision et de la facture d’honoraires adressée en octobre 2023 pour la somme de 33.000 euros TTC, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] d’une demande de fixation des honoraires facturés à l’égard de la société High Street Investment.
Par décision contradictoire du 21 octobre 2024, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris:
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [I] et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
— a fixé le montant des honoraires dus par la société High Street Investment à la société [I] à 17 400 €,
En conséquence,
— a accueilli la société High Street Investment en sa contestation mais l’y a déclaré seulement partiellement fondée,
— a condamné la société High Street Investment au paiement de la somme de 17 400 € augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision,
— a prononcé au visa de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 9000 € augmentée de la TVA en vigueur,
— a débouté les parties de toutes autres demandes et de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de la société High Street Investment.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 décembre 2024, la SAS High Street Investment a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui a été notifiée par courrier recommandé dont il a été signé l’accusé réception au 23 octobre 2024 puis signifiée le 12 novembre 2024 par acte remis à personne morale au [Adresse 5] à [Localité 11].
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 8 janvier 2025, dont les parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 mars 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 23 mai 2025 et ce contradictoirement à l’égard des deux parties.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La société High Street Investment a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir au visa des articles 690 et suivants du code de procédure civile, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 11 du règlement intérieur national de la profession d’avocat :
'In limine litis,
' PRONONCER la nullité des notifications de la décision de Monsieur le Bâtonnier dont il est fait appel intervenues les 23 octobre 2024 et 12 novembre 2024 à l’adresse de l’ancien siège social de la société SAS HIGHT STREET INVESTMENT ;
En conséquence,
' DECLARER RECEVABLE l’appel interjeté par la SAS HIGHT STREET INVESTMENT le 11 décembre 2024 ;
Au fond,
' REJETER toutes les demandes de la SELARLU [I] ;
' CONFIRMER l’absence de convention d’honoraires entre la SELARLU [I] et la SAS HIGH STREET INVESTMENT ainsi que l’absence de tout accord quant aux modalités et taux horaires de facturation entre la SELARLU [I] et la SAS HIGH STREET INVESTMENT ;
' INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle condamne la SAS HIGH STREET INVESTMENT a payé à la SELARLU [I] la somme de 17 400 euros HT ;
Et statuant à nouveau :
' FIXER les honoraires dus par la SAS HIGH STREET INVESTMENT à la somme maximale de 4 375 euros HT ;
' CONDAMNER la SELARLU [I] à payer à la SAS HIGH STREET INVESTMENT la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir la recevabilité du recours en l’absence de notification et signification régulières de la décision déférée à son siège social, en faisant valoir que s’agissant de l’exercice du droit au recours, cette irrégularité lui fait nécessairement grief.
Elle expose s’agissant des honoraires, ne pas en contester le principe mais le montant excessif de l’honoraire de diligences réclamé pour des temps gonflés artificiellement et destiné à compenser l’absence d’honoraire de résultat, en arguant de prestations constituées d’une simple mise en demeure adressée au vendeur pour le sortir de son silence en vue de passer l’acte de vente et d’un rôle mineur dans la négociation d’un accord d’indemnisation avec l’agent immobilier déjà acquis. Elle sollicite de réduire les honoraires au temps réellement passé de 12 heures 30 et le taux horaire appliqué dont elle conteste avoir été informée avant la facture litigieuse, alors que des collaborateurs de Me [J] sont intervenus et que lui-même n’est pas fondé à exciper d’un taux horaire de 600 euros pour un déplacement à une audience destinée à faire acter un désistement acquis en l’absence d’opposition adverse. Elle demande l’application d’un taux horaire médian de 350 euros HT.
La SELARLU [I] a demandé, hormis la demande de radiation devenue sans objet après exécution provisoire de la décision déférée avant l’audience, à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir au visa des articles 114 et 524 du Code de procédure, des articles 1369 et 1371 du Code civil, des articles 175, 176 et 177 du Décret du 27 novembre 1991 :
'IN LIMINE LITIS :
' RADIER l’appel formé par la société HIGH STREET INVESTMENT à l’encontre de la décision du bâtonnier du 21 octobre 2024 ;
A TITRE PRINCIPAL :
' REJETER la société HIGH STREET INVESTMENT de sa demande de nullité de la notification de la décision de Monsieur le bâtonnier ;
En conséquence,
' DECLARER irrecevable l’appel interjeté par la SAS HIGH STREET INVESTMENT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' DEBOUTER la société HIGH STREET INVESTMENT de ses demandes ;
Recevoir la société [I] en son appel incident,
' CONDAMNER la société HIGHT STREET INVESTMENT au paiement de la somme de 33 000 € au titre des honoraires dus à la société [I] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la société HIGH STREET INVESTMENT au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. '.
Elle soulève l’irrecevabilité du recours exercé hors délai alors que l’appelante a régulièrement accusé réception de la notification de la décision déféré à l’adresse déclarée à laquelle elle a toujours été convoquée sans difficulté, devant le bâtonnier puis par le greffe. Elle conteste l’absence de validité de la notification et l’existence d’un grief.
Sur le fond du recours, elle fait valoir que si la lettre de mission informant la cliente du taux horaire n’a pas été signée, elle n’a pas été contestée et qu’elle a débuté ses prestations à la suite dans l’urgence. Elle s’oppose à la contestation du temps passé pour des prestations réalisées pendant l’été 2023, au regard des temps de rendez-vous, d’analyse des pièces et des appels passés par les collaborateurs et échanges, ayant justifié 200 courriels, ainsi que pour la rédaction d’une mise en demeure, d’une assignation et de projets de protocole ainsi que de conclusions de désistement. Elle maintient la demande de fixation pour le montant facturé de 33.000 euros TTC et subsidiairement, demande la confirmation du temps de 40 heures retenu par le bâtonnier.
SUR CE,
Il sera constaté à titre liminaire qu’il n’est pas maintenu à l’audience la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d’exécution provisoire de la décision critiquée, à la suite du règlement de la somme de 9.000 euros HT par l’appelante avant l’audience.
— Sur la recevabilité du recours,
Selon l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Selon l’article 277 du même décret, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
En application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le lieu d’établissement pour une société est son siège social.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision contradictoire déférée qu’elle a été effectuée à l’adresse du [Adresse 4] à [Adresse 9], adresse à laquelle la société appelante a été convoquée pour l’audience devant le délégué du bâtonnier et à laquelle elle était représentée.
L’extrait Kbis de la société High Street Investment fait mention d’un siège social au [Adresse 8], seule adresse d’établissement principal déclarée.
Si cette société paraît avoir possédé à l’adresse du [Adresse 4] un établissement, en tout état de cause, elle a transféré l’ensemble de son activité et son siège social au [Adresse 7], selon annonce au Bodacc publiée le 17 octobre 2023, soit à une date antérieure à la saisine du bâtonnier.
Elle ne disposait donc plus depuis cette date d’établissement déclaré à l’adresse du [Adresse 4].
Dans ces conditions, la notification effectuée par les services de l’Ordre des avocats puis la signification par le commissaire de justice le 12 novembre 2024 n’ont pas été effectuées au lieu de son établissement.
Elles sont donc irrégulières nonobstant la signature non identifiable de l’accusé de réception du courrier de notification et la délivrance de l’acte de signification par remise à personne morale, avec la mention par le commissaire de justice de la vérification du 'domicile’ à l’adresse du [Adresse 4], auprès d’une personne rencontrée sur place et identifiée comme étant M. [L], commercial Immocom, se déclarant habilité à recevoir copie.
L’irrégularité de la notification informant une partie des modalités de recours et faisant courir le délai de recours fait nécessairement grief à la partie concernée.
Dans ces conditions, la notification de la décision par lettre recommandée n’a pas valablement fait courir le délai de recours à compter du 23 octobre 2024.
Dans ces conditions, le recours formé le 11 décembre 2024, selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et à tout le moins dans le mois suivant la signification de la décision, est déclaré recevable.
— Sur le fond du recours,
La société High Street Investment a saisi Me [J], exerçant alors dans une AARPI AT Associés, de la défense de ses intérêts, dans le cadre d’un litige immobilier portant sur la régularisation de la vente d’un bien appartenant à la SAS Immopark, [Adresse 12].
S’il est produit une lettre de mission datée du 27 juillet 2023, à l’attention de cette société par Me [J], celle-ci ne comporte aucune signature des parties et son expédition même à la cliente est contestée par cette dernière, sans production faite au débat d’un justificatif d’envoi.
Si la société High Street Investment ne conteste pas le principe d’un honoraire dû pour la mission confiée à Me [J], exerçant désormais sous la SELARLU [I], ni avoir reçu le 18 octobre 2023, la facture d’honoraires sollicités pour 33.000 euros TTC, bien qu’adressée selon l’exemplaire produit par l’avocat, par l’AARPI TA Associés à la société Foncière [Localité 10] Passy au [Adresse 1] le 16 novembre 2023, il ne peut pas être considéré que les parties ont conclu une convention d’honoraires.
L’avocat a toutefois droit à rémunération du travail justifié accompli dans l’intérêt de la cliente.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort des débats que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté dans la rédaction d’une mise en demeure adressée le 24 juillet 2023, une assignation délivrée le 25 août 2023 et des conclusions de désistement signifiées le 12 octobre 2023 pour une audience du 7 novembre 2023, la cliente indiquant qu’à la suite de la mise en demeure, le vendeur s’est manifesté pour conclure la vente devant notaire en octobre 2023.
Il n’est toutefois produit pour justifier des temps passés aux diligences reconnues accomplies au titre de cette mission, par Me [J] et ses collaborateurs qu’un tableau des temps passés pour la période allant du 29 mai 2023 au 7 décembre 2023, mentionnant une durée totale de travail de 57 heures 12 minutes et un montant engagé de 27.506 euros.
Cet état établi pour les besoins de la procédure de fixation des honoraires mentionne :
— des temps d’échanges de mails pour l’ouverture du dossier (10) et par mails et téléphone avec le notaire, Me [U], M. [X], M. [G], ainsi que le client,
— la prise de rendez-vous et un rendez-vous,
— divers travaux de secrétariat pour l’ouverture du dossier et une prise de date RPVA, la lettre de mission, concernant le RPVA, le suivi de facturation à l’huissier, le suivi de facturation et d’autres travaux de secrétariat non détaillés,
— des correspondances avec le client, le commissaire de justice, le confrère,
— des temps d’étude du dossier, d’analyse du dossier et de la stratégie, des points d’échange interne, de suivi de procédure,
— des recherches de doctrine et jurisprudence,
— des temps de rédaction de la mise en demeure (1 heure 30) et de l’assignation (7 heures), puis de conclusions de désistement (2 heures 20)
— des négociations avec l’avocat adverse vendeur et agents (4 heures),
— la rédaction d’accord et sa modification puis sa signature (9h05),
— une audience et un déplacement pour 3 heures 30.
Il n’est produit aucun des travaux de rédaction ou recherche mentionnés à cet état des diligences. Il n’est pas davantage produit les justificatifs des échanges et correspondances.
Il ne résulte que de la reconnaissance aux écritures adverses, l’existence de diligences au titre des courrier de mise en demeure, assignation et conclusions de désistements. De même, il a été admis par la cliente devant le bâtonnier le temps passé de 3 heures sur les négociations avec les parties adverses.
Il n’est pas établi la complexité particulière de l’affaire confiée ni l’importance des temps d’échanges, entretien, de correspondance, d’analyse, de recherches et rédaction allégués.
Si les démarches ayant permis d’aboutir à un désistement d’instance impliquent l’existence d’échanges antérieurs avec le client et les parties adverses, ayant conduit à la vente litigieuse, ainsi qu’avec le commissaire de justice et la juridiction saisie de l’assignation et de conclusions de désistement, il n’est pas fait la démonstration de l’entièreté et du bien-fondé du temps passé déclaré par l’avocat à ce titre.
De même, il n’est pas justifié que l’ensemble des diligences inscrites à ce tableau concernent des diligences dans l’intérêt du client, s’agissant de point interne ou de correspondance ou temps de suivi en rapport avec la facturation des honoraires.
Il sera relevé la contestation de la réception par la cliente de la lettre de mission énonçant les taux horaires du cabinet d’avocat et la production d’une seule facture émise, ne comprenant aucune indication de temps passé ni de taux horaire. Par ailleurs, l’allégation d’un taux horaire médian de 350 euros HT, au regard des taux déclarés à la lettre de mission produite au débat, est insuffisante à contester utilement et pertinemment, la décision du bâtonnier ayant retenu, au regard des critères de l’article 10 précité, un taux horaire de 480 euros HT pour l’avocat associé et de 200 euros HT pour les collaborateurs ayant accompli l’essentiel des diligences recensées au tableau produit, pendant l’été 2023.
En revanche, au regard des seuls éléments produits aux débats, il sera retenu une durée raisonnablement passée sur cette mission, pour l’avocat associé de 10 heures et de 10 heures pour ses collaborateurs, soit 20 heures au total.
La décision du bâtonnier sera infirmée uniquement en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à la somme de 17.400 euros HT et condamné la cliente au paiement de ce montant ainsi qu’ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 9.000 euros HT outre la TVA.
Statuant à nouveau, les honoraires dus par la société High Street Investment à Me [J] exerçant désormais au sein de la SELARLU [I] seront fixés à un total de 6.800 euros HT (10h x 480 euros HT + 10 h x 200 euros HT), augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision.
Y ajoutant, il sera constaté qu’à l’occasion de l’exécution provisoire de la décision avant l’audience, la société High Street a versé la somme provisionnelle de 9.000 euros HT.
La SELARLU [I] échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare le recours présenté par la société High Street Investment recevable,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus par la société High Street Investment à la société [I] à 17 400 €, a condamné la société High Street Investment au paiement de la somme de 17 400 € augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision du 21 octobre 2024 et a prononcé au visa de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 9000 € augmentée de la TVA en vigueur,
Confirme pour le surplus la décision déférée du 21 octobre 2024,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe les honoraires dus par la société High Street Investment à la SELARLU [I] à la somme de 6.800 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Constate que la somme de 9.000 euros HT a été réglée par la société High Street Investment au titre de l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier du 21 octobre 2024,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SELARLU [I] supportera la charge des dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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