Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 avr. 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°357
N° RG 26/00377 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5G2
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 avril 2026
[J]
C/
[N] [L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre de la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2026, notifiée le même jour à 17H25 concernant :
M. [W] [J]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 avril 2026 à 15H04, enregistrée sous le N°RG 26/01973 présentée par M. le Préfet du GERS ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 17 h 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours OU quatre-vingt-seize heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 AVRIL 2026 à 17h20;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [J] le 20 Avril 2026 à 15 H 08 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence de Monsieur [V], représentant le Préfet du GERS, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers,
Vu l’assistance de Madame [F] [I] interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maitre TEISSONNIERE, avocate de Monsieur [W] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [J] a reçu notification le 23 novembre 2025 à 16h55 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur [W] [J] a fait l’objet d’une interpellation le 12 avril 2026, à 18h15, à [Localité 3] (32), pour des faits de vol en réunion du 5 janvier 2026.
Par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Le 13 avril 2026, lui a également été notifié à 17h25, un arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Par requêtes reçues le 16 et 17 avril 2026, Monsieur [W] [J] et le Préfet du GERS ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 avril 2026 à 18h20 et notifiée à Monsieur [W] [J] à 18h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2026 à 15h08. Sa déclaration d’appel relève l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
A l’audience, Monsieur [W] [J] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, que son épouse présente en France est malade.
Son avocat invoque l’irrégularité de la procedure dans la mesure ou il n’est pas justifié de la notification de la fin de garde à vue.
M. [W] [J] produit une attestation d’hébergement signée par Monsieur [A] [E], pour une adresse nom précisée à [Localité 4].
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de l’examen des pièces versées à la procédure que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue a été établi le 13 avril 2026 à 17h25, de sorte que ce moyen d’irrégularité ne peut être retenu.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce,
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [W] [J], qui n’avait justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Il avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence mais n’avait pas respecté les conditions de cette mesure.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur XX ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [J] :
Monsieur [W] [J], présent irrégulièrement en France est titulaire d’un passeport en cours de validité qu’il produit à l’instance en appel.
Pour autant, il ne justifie d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle, indiquant « faire de la ferraille » et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une mesure d’assignation à résidence.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Avril 2026 à 11 H 16
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue albanaise.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— , avocat
,
— Le Préfet GERS
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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